BGE 55 I 206
BGE 55 I 206Bge31 mars 1924Ouvrir la source →
Verwaltungs. un(l Diszipiinarrechtspflege. Ebenso ist nicht in Betracht zu ziehen, ob die Kunststein- fabrik der Beschwerdeführerin in einem späteren Zeit- punkt die in der Beschwerdeschrift angedeutete Umstellung erfahren wird. Es genügt die Feststellung, dass sie zur Zeit die Voraussetzungen für rlie Anwenrlung der Fabrik- gesetzgebung erfüllt. Demnach erkennt das Bund.esge-richt : Die Beschwerde wird abge">iesen. IV. POST, TELEGRAPH UND TELEPHON POSTES, TELEGRÄPHES ET 'l'ELEPHONES 34. Arret du 17 octobre 1929 dans la cause Pagan contre Departement fademl des Postes. Regale des postes: L'expediteur est, dans la regle, Jibre da eonsigller ses lett·res a la poste OU eela lui eonvient ; le par- cours, effectue du lieu OU la lettre' a 13M preparee jusqu'a la poste, ll'est pas Ull transport au Rens de l'art. 1 de la loi sur le serviee des postes. Toutefois, eette regle ne H'applique pas aux lettres qui sont transportees dans le rayon IDeal du destinataire et rnises a la poste dans ce rayon, affranchies Heulement du timbre de la taxe 10eale {lorsque il ne resulte pas des circonstanees que ee transport est lit>ite en yertu du eh. 14 des ,( diRpoRitions de detail »). A. -A l'occasion d'un voyage d'affaires a Bienne, le 14 mars 1929, lVI. L. Pagan, ingenieur a Geneve, mit a la poste de Bienne 24 lettres destinees a differentes personnes de cette ville, en les affranchissant a la taxe du rayon local, soit 10 centimes. L'Administration des Postes, s'etant aperl}ue du fait, exigea du recourant la difference d'affranchissement de 10 centimes par lettre, 80it 2 fr. 40. Elle basait sa reclama- Po~t, Telegl't>ph und Telephon. Xu :H. tion surce que, en vertu de la loi federale sur 1e service des postes du 2 octobre 1924 (LSP), Pagan n'etait pas en droit d'effectuer personnellement le transport de ses lettres de Geneve a Bienne et ne pouvait beneficier. des taxes du rayon local. Pagan paya la somme reclamee an reservant ses droits. Par l'intermediaire de la Chambre de Commerce de Geneve, dont il est membre, il recourut au Departement federal des Postes. B. -Par arrete du 19 juillet 1929, cette autorite a ecarte le recours. Sa decision est basee sur les motifs suivants : a teneur de I'art. 2 lit. c de la 10i du 2 octobre 1924, une exception a la regale des postes est admise en ce sens que le transport d'envois par l'expediteur lui-meme, ou par une personne qu'il a chargee de ce soin, est Hcite, s'il a lieu dans les « relations locales I). D'apres le § 3 de I' I( ordonnance des postes )) sont considerees, dans la regle, comme I( relations locales » celles qui ont lieu « a l'inrerieur de la commune politique dans laquelle l'expediteur a son domicile ou le siege de ses affaires I). Aucune exception au principe de la regale n'est, par contre, prevue par la loi en ce qui concerne les relations qui ne sont pas locales. La seule atrenuation admise est· celle du chiffre 14 des « Dispositions de detail >), lequel tolere les (e envois iso16s occasionnels I), hors du rayon local, lorsqu'ils sont effectues par des personnes (I qui n'en font pas metier » et « qu'il n'y a pas intention d'eluder des taxes postales >). En l'espece Pagan a transporte ses lettres de Geneve a Bienne pour profiter de la taxe du rayon local. Cette taxe est une concession accordee seulement aux habitants des localites situees dans le rayon. Il est inadmissible que des personnes, domiciliees en dehors du rayon local, deposent leurs envois a 11n office postal situe a l'interieur de ce rayon, dans le dessein de beneficier d'une reduction de taxe. En agissant de la sorte, elles tombent sous le coup de l'interdiction de l'art. 2 al. I et des sanctions de I 'art. 62 LSP. Quant aux deductions que le recourant tire
208 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. des delioorations qui eurent lieu aux Chambres fooerales, 10rs du debat institue sur la loi postale de191O, elles sont sans interet pour l'interpretation de la loi de 1924. C. -Pagan a interjete un recours de droit adminis- tratif au Tribunal fooeral. TI conclut a l'annuIation de la decision du 19 juillet 1929 et au remboursement du mon- tant de 2 fr. 40, indfunent per9u par l'Administration des Posres. Le recourant fait valoir que l'art. 2 lit c de Ja loi du 2 octobre 1924, interprete a la lumiere de sa genese, Ii.'est pas limite dans son application aux relations locales. Des 10rs, le transport des 241ettres a Bienne et leur affran- chissement a la taxe loeale sont couverts par l'exception a la regale prevue par ladite disposition. TI n'a, d'ailleurs, pas agi dans le but d'ell1der une taxe postale, puisqu'il est evident qu'il n'a pas fait le voyage de Bienne pour eviter une depense de 2 fr. 40. Tout citoyen a le droit de recourir aux services de Ja poste OU bon lui semble. Si le recourant avait distribue lui-meme les lettres a Bienne, il aurait agi d'une f~on licite en vertu du chiffre 14 des disposi- tions de detail. Par le simple fait de sa presence dans une localite, un citoyen a le droit de ooneficier de la taxe reduite du rayon local. La maniere de voir de I'Adminis- tration des Posres revient a enger une prestation sans contre-prestation equivalente, et comporte une restriction intoIerable de la liberte individuelle. Tant qu'un citoyen garde en sa possession des envois, leur transport ne peut violer la regale des postes. Le Departement des Postes a conclu au rejet du recours pour des motifs qui sont essentiellement ceux a la base de la d6cision attaquee. Considbant en droit :
:? }(I
YerwaltungR. und Disziplinarrechtspflege.
s'appuie sur la discussion .aux Chambres de la loi de 1910
pour pretendre que, a cet egard, la redaction des lois de
1910 et 1924 ne serait pas eonforme a la volonre du Iegis-
lateur, qui aurait entendu donner a l'exeeption en question
une porree generale. Mais le texte clair d'une loi ne saurait
etre eearte en raison d'opinions emises lors de la delibe-
ration legislative. Les debats parlementaires ne sont
d'ailleurs guare concluants en faveur de la these du recou-
rant. La disposition de I'art. 6 eh. 1, teIle qu'elle se trouve
dans Ja loi de 1910, a et6 proposee par la. commission du
Conseil des Etats. Si le rapporteur de la eommission n'a
pas insiste sur la limitation de l' exception aux relations
looales, il ne s'ensuit pas qu'il ait voulu en faire abstraetion.
Le Conseil des Etats adopta le texte propose par sa eom-
mission et le Conseil N ätional y adhera ensuite sans dis-
eussion (v. BuH. sMnogr. 1908, pp 85,157/8). Pour ee qui est
de laLSP de 1924, rien ne permet d'admettre que I'art. 2
lit. C, en tant qu'il restreint aux relations loeales l'exeep-
tion a la regale des postes, soit en eontradietion avec les
intentions du Iegislateur.
C'est peut-etre en consideratioll du droit du Conseil
federal d'autoriser d'autres derogations, prevu par l'art. 2
a1. 2, que l'exeeption de l'art. 2 lit. c ne s'applique qu'aux
relations loeales. Le chiffre 14 des dispositions de detail
d'apres lequel: « Dn expediteur ou un destinataire, ou une
personne ehargoo par eux de ee soin, qui n'en fait pas metier
et qui n'est pas au service de la Confederation ou d'une
entreprise de transport concessionnaire, peuvent trans-
porter des envois soumis a la regale aussi en dehors des
relations loeales, en tant qu'ils'agit d'envois isoles oceasion-
nels
et qu'il n'y a pas intention d'eluder des taxes postales I),
apporte, en effet, un temperament important a la rigueur
du prineipe de la regale.
4.
-C'est sur la base des textes cires qu'il y a lieu de
reehereher si le recourant aporte atteinte a la regale des
postes.
Les 24 lettres -il s'agissait de prospectus fermes -
t'UHt, Telegraph und Telephon. N° 34.
avaient 13M preparees pour I'expedition a Geneve, domicile
du recourant. Il eut ere normal de les eonsigner a la poste
de Geneve. Au lieu de eela, le reeourant les a emportees
a Bienne, ou il les a deposees dans une boite a lettres en
profitant de la taxe loeale. Le transport des lettres d~
Geneve au domicile des destinataires s'est done effectue
en deux etapes : de Geneve a Bienne par le reeourant, de
Bienne au domieile des destinataires par la poste, moyen-
nant la taxe loeale. Le reeourant avait-il droit a cette
derniere 1
D'apres le Departement, 11e peuvent benefieier de la taxe
loeale que les habitants du rayon looal et les personnes de
passage pour des lettres qui y ont ete eerites et fermees.
Cette definition parait eependant trop etroite. L'art. 12
de la loi fixe la taxe 10eale pour tous les transports de
lettres effeetUl3s dans le rayon loeal. Son applieation ne
saurait des 10rs dependre du domieile de l'expediteur, ni
du lieu ou la lettre a ere eerite et fermee. Elle doit s'etendre
a toutes les lettres, sans distinetion de provenanee ni de
lieu de eonfeetion, exeepre eeHes dont l'arrivee dans le
rayon loeal implique une violation de la regale des postes.
Le § 3 de l'ordonnanee sur les postes d'apres lequel :
{( Est eonsidere eomme transport d'envois dans les relations
loeales, au sens de l'art. 2, a1. 1lettre C, de la loi, le transport
effeetue a l'interieur de la eommune politique dans laquelle
l'expediteur a son domieile ou le siege de ses affaires. Si les
eirconstanees loeales le justifient, l'administration des
postes est autorisoo" a restreindre ou a etendre ette .dli
mitation I), ne s'applique pas a I'espeee. Cette dIsposItIon
cireonserit en effet les « relations loeales )} (( 0rl8verkeh1'
de I'art. 2lit. C, et non la notion du rayon loeal «( Nahver-
kehr ))) au sens de l'art. 12. La question est done de savoir
si le transport des 24 lettres de Geneve a Bienne eonstitue
une eontravention a la regale des postes.
Ö. -11 est elair, a eet egard, que le recourant ne saurait
se prevaloir de l'exeeption a la regale prevue a l'art. 2lit. c
LSP, exeeption qui ne s'applique qu'aux relations loeales
AS 55 I -1929
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21t Yerwaltnngs-nnd Dbziplin'\l'l'.wht.pflege. (v. consiclerant 3 ci-dessus). Il ne peut pas davantage se reclamer du chiffre 14 des dispositions de detail, cite plus haut. D'une part, en effet, 24lettres ne sont pas un envoi isole, de l'autre, le recourant avait bien l'intention d'eluder la taxe generale. S'il est evident qu'il n'a pas entrepru. le voyage pour realiser une economie de 2 fr. 40, il reconnait toutefois que c'etait la le motif qui lui a fait emporter les lettres au lieu de les consigner a la poste a Geneve. 6. -Le recourant fait valoir que ce transport etait une affaire strictement personnelle. 11 s'exprime comme suit a cet egard : « Auss 1 longtemps qu'un citoyen garde ses ecrits en 8a p08se8sion, ces derniers restent de simple."! documents personneis et n'ont point encore le caractere d'objets soumis a Ja regale; il conserve le droit d'en dis- poser con11ne bon lui seroble. PropriMaire de ses propres lettres, M. Pagan ne 8'en est dessaisi qu'entre les mains de hL poste; a aucun moment i1 n'a interpose entre lui et le dm;tina.taire un tiers interesse -ce qui, seul, aurait pu eonstituer une atteinte au monopole de ] , Et,at. Dn citoyen doit avoir le droit de mettre ses lettres a la poste ou il lui plait )}. Le transport sur le parcours Geneve-Bienne constituait une partie du transport a effectrier du lieu ou les lettres etaient pretes a etre consignees a la poste jusqu'au domi- cile des destinataires. Dn transport partiel de ce genre peut tomber sous la regale quand il a pour effet de diminuer la taxe pour le reste du transport, effectue par les soins des postes. Il n'y a pas lieu de faire une distinction, a cet egard, suivant que l'expediteur execute lui-meme la premiere partie du transport ou la fait effectuer par un tiers. Le transport par l'expediteur se heurte, lui alissi, a la regale dan;; la mesure Oll les exceptions prevues par la loi Oll les dispositions de detail ne sont pas realisees. Si le reeourant avait lui-meme remis les lettres aux destinataires a Bienne, non seulement eette remise, mais le transport tout entier, n'etant eouvert ni par l'art. 2 lit. c de la loi, ni par le ehiffre 14 des dispositions de detail, serait eontraire a la l'08t, Telegraph "nd Telephon. No 34. regale des postes, bien que, dans cette hypothese 1e parcoul':'; Geneve-Bienne eut etC effeetue exactement dans les memos conditions. Sans donte, l'expediteur est, dans la regle, libre de consigner on oe faire consignel' ses lettres a Ia poste ou cela Ini platt, et 1e parcours effectue du domieile, ou de l'endroit Oll la lettre est confeetiOlmee, jusqu'a la poste n'est pas un transport au sens de I 'art. 1 LSP, quelle que soit sa longueur. Cette regle ne saurait toutefois s'appliquer au transport, dans le rayon local du destinataire, de Iettres qui sont mises a la poste dans ce rayon, affranchies seulement du timbre de la taxe Ioeale (lorsqlle, d'apres les oireons- tanees, ce transport n'est pas licite en "\Tertu du chiffre 14 des dispositions de detail). La solution contraire ouvrirait Ja porte a de nombreux abus. Si elle etait admise, il seralt 10isible ades personnes qui en font l'letier d'organiser sur une large echelle des transportß de ce genre, ce qui, de toute evidence, serait incompatible avec la regale des postCI:l. en transport qui, effectue par une tieree personne, est inadmissible au regard de la rega,le des postes, ne peut l)US etre lieite du senl fah qu'il0st execute par le proprietaire de l'envoi lui-meme. Il l'I3sulte de ce qui precede que les lettres du recourant sont arrivees dans le rayon de Bienne d'une fa(}on qui viole la regale des poste". Elles n'ava,ient des lors pas droit a la taxe Ioeale. Si le recourant les avait mises a l::t poste a, Bienne, munies de l'affranchissement correspondant a Ia taxe generale, il aurait par la regu larise apres coup le trans- POl't Geneve-Bienne' an point de vue du droit postal. La contravention residant, en l'espece, dans le fait que l'Ad- ministration des postes a etC frustn~e de Ia difference entre la taxe loeale et la taxe gt!merale, il est inutile de recher- eher si -comme le recourant le pretend -la taxe locale
eorrespond a une prestation moindre des postes ou si elle proeede d'autres considerations. I1 est incontestable que la regale des postes comporte des restrictions de la liberte personnelle qui, parfois -eomme dans la presente ('ause -peuvent paraitre quelque peu
211 Yerw,,11 ullgs· und Di""il'linarl'echtspflege. vexatoires, au moins apremiere vue. Mais ces restrictions ont leur base dans la loi et dans la maniere dont la loi comprend la regale des postes. On ne peut d'ailleurs guere parler d'une limitation grave de la liberte individuelle lorsqu'elle ne se traduit que par le paiement d'un montant minime de taxe. 7. -Il est bien entendu que le procede du recourallt ne parait illicite que parce qu'il s'agissait de lettres prepa- rees pour l'expedition a Geneve. S'i! arrive au recourant, ainsi qu'ill'allegue dans le reoours, de rellre et de signer des lettres dans le train, il est autorise a les consigner a la poste en route, tout en profitant, le cas eeheant, de la taxe locale. Dans ee cas, en effet, ses lettres parviendront dans le rayon Ioeal sans qu'il y ait eu empietement sur la regale deR postes. Par W3 Jlwtijs, le Tribunal jederal rejette 10 reeours. V. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES 35. arteil der Ka.mmer tür 13eamtensa.chen vom 24. Juni 1929 i. S. Wä.lchli gegen Generaldirektion der Schweizerischen 13undesbahnen. 13 ca rn t e 11 r e c h t. -Ansprüche aus dem Beamtenverhältllis, die vor Inkrafttreten des Beamtengesetzes nach der damals geltenden Ordnüng und von den damals zuständigen Behörden beurteilt lmd dadurch erledigt worden sind, können nicht durch Klage gemiiss Art. 60 Beamtengesetz einer nachträg. lichen Überprüfmlg durch das Blmdesgericht unterstellt werden.
Der Kläger Arnold Wälchli, geboren am H .• Januar 1874, hatte seit 1895 im Bahndienst gestanden. Er war zunächst Vorarbeiter und Werkführergehilfe in der Werk- stätte Bellinzona der Gotthardbcthn gewesen und hatte schliesslich von 1914 bis 1924 den Posten eines Departe- mentssekretärs beim Baudepartemellt der Kreisdirektion II der SBB in Basel versehen. Bei der Reorganisation im Jahre 1923 hat sich die Kreisdirektion lIder SBB gegen die Pensionierung Wälchlis ausgesprochen.' Er wurde, einem bei Befragung eventuell (für den Fall der Ablehnung seiIws Antrages auf Pensionierung mit Abfindung) geäusserten 'Wunsche ent- sprechend, auf den 1. April 1!)24 nach Luzern versetzt. Die ihm dort zugewiesene Stellung beim Obennaschinen- ingenieUl' des Kreises Luzern scheint den Fähigkeiten Wälchlis nicht entsprochen zu haben.
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