BGE 55 I 153
BGE 55 I 153Bge29 janv. 1929Ouvrir la source →
l52 Staa.tsrooht. zum ZGB, art. 302 note 14). Il s'ensuit qu'Yvonne-Suzanne Sage a acquis la nationalite de son pere, conformement a l'art. 8 du code civil fran9ais, puisque c'est son pere qui l'a valablement reconnue en premier lieu. Il est indifferent qu'en droit suisse la filiation mater- nelle resulte du fait meme de la naissance, car la question . litigieuse releve uniquement du droit fran9ais. 3. -Etant donne les circonstances de l'espece, il est superflu d'examiner si l'acte de naissance d'un enfant naturel dresse en Suisse peut impliquer une reconnais- sance de l'enfant par sa mere, au regard du droit fran9ais, dans les cas ob la mere fait elle-meme la declaIation de naissance a l'officier de l'etat·civil et contresigne l'acte de naissance, sous la mention «confirme apres lecture faite », puisque I'acte -de naissance d'Yvonne-Suzanne Baudet (Sage) a ere etabli sur les indication d'une tierce personne et ne porte pas la signature de la mere. Il convient de relever a ce sujet qu'il n'existe en droit suisse aucune prescription obligeant les offieiers d'etat- civil a se rendre au chevet des meres naturelles pour leur faire signer les actes de naissance. Il n'y a de disposition semblable ni dans le reglement de 1881, invoque par les recourant€s et d'ailleurs abroge depuis longtemps, ni dans la loi de 1874, ni dans les ordonnances des 25 fevrier 1910 et 18 mai 1928. 4. -Au surplus, il importe. de relever que les autorites fran9aises ont expressement reconnu la nationalire fran- 9 aise d'Yvonne-Suzanne Sage. Celle-ei a ete inscrite par le Consulat general de France a Geneve au registre matIi- eule des Fran9ais, inscription qui est de regle pour tous les citoyens fran9ais domicilies a l'etranger qui veulent s'assurer 1a protection eonsulaire (cf. FUZIER-HERMAN, Droit fran9ais III p. 109-110, nOS 591-597). Il est des lors inutile de trancher 1a question de savoir si, en principe, 1a commune d'origine de la mere pourrait etre tenue de delivrer provisoirement un acte d'origine a l'enfant naturei reconnu par son pere, tant qu'il n'est paS Doppelbesteuerung. N° 23. 153 certain que le pays d'origine du pere reconnaisse l'enfant comme son ressortissant. En l'espece. il est constant qu'Yvonne-Snzanna Sage est consideree comme fran9aise par les autonres fran- 9 aises . C'est avec raison par consequent que la Chancellerie de l'Etat de Geneve et le Conseil d'Etat ont refuse de delivrer l'acte d'origine reclame par le curateur da l'enfant. Le Tribunal federal prononce La recours est rejere. H. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LmERTE D'ETABLISSEMENT Vgl. Nr. 22. -Voir n° 22. IH. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 23 . .A.rret du 17 j'.lillet 1929 dans la causa Gunning contre Vaud et Geneve. Double imposition: Contribuable qui exploite une maison d'6du- cation pendant une partie de l'annee dans un canton et pendant le reste du temps daus un autre canton. La revenu doit etre reparti entre las ca.ntous interesses propor- tionnellement au chiffre d'affaire r6a.lise dans chaque canton. A. -Le recourant reside pendant 1a p]us grande partie de l'annee a Versoix, ob il possede et dirige la maison d'education denommee Institut Monnier.
154 Staa.tsrecht. En ere, il sejourne chaque annee un eertain temps aux Plans Bur Bex, dans un immeuble dont il est proprietaire etqu'il exploite eomme maison de vaeanees. La duree de eette exploitation varie suivant Jes annees. Pour l'exereiee en cause (ler juillet 1925 au 30 juin 1926) eHe a ete de cinq a six semaines. Le recourant tient des comptes distinets pour les deux etablissements. D'apres le compte de profits et pertes de 1925/1926 son revenu net a ete de 1577 fr. 93 pour Ver- soix et de 4208 fr. 66 pour les Plans. A ces sommes il y a lieu d'ajouter 215 fr. montant; des impots passes par frais generaux et 4000 fr., valeur des prestations en nature dont le recourant a benMicie. Le revenu imposable est done de 10 001 fr. 59. B. -Le Canton de Vaud a reclame au recourant l'im- pot sur la totalite du benefice realise dans ce canton soit , sur 4208 fr. 66. Le Departement des Finances du Canton de Geneve a • taxe sieur Gunning proportionnellement au chiffre d'af- faires respectivement realise dans chacun des deux cantons et est, ainsi arrive a l'im position suivante : Pour Geneve 8763 Ir. 45. Pour Vaud 1238 Ir. 14. , Gunning recourut aupres du Conseil d'Etat de Geneve contre cette decis~on, qui aboutissait a une double impo- sition partielle. 11 proposa d'accepter le point de vue du Canton 'de Vaud, soit de dedfiire de son revenu total la part representant le benefice realise aux Plans de sorte que l'impot ne serait per\lu a Geneve que sur .:m revenu de 5792 fr. 92. Par arrete du 29 janvier 1929 le Conseil d'Etat de Geneve ecarta le recours et modifia le bordereau attaque en ce sens qu'il fixa le revenu imposable a Geneve a 10 001 Ir. 59, au lieu de 8763 fr. 45.
136 Staatsrecht. aux Plans lui soit reconnu en se decJarant toutefois pret a revoir sa taxation, si la repartition n'6tait pas en t01l8 points conforme a. la jurisprudence du. Tribunal federal. ConsitUrant en drtnt :
Le Tribunal de ceans ne peut se rallier al'opinion
du recourant, d'apres laquell@ les exploitations de Versoix
et des Plans doivent etre considerees comme deux entre-
prises distinctes.
Il resulte de l'examen des differents pr08pectus que les
sejours de vacances aux Plans sont organises par I'Institut
Monnier comme tel et destines avant tout a. ses eleves
reguliers,
que ses professeurs y donnent des lons et que,
comme le
dit le dernier prospectus de l'Institut, c'est une
particulariM de I'Institut· Monnier de n'etre jamais ferme;
Le meme prospectus dit encore : «L'Institut possede aux
Plans-sur-Bex une vaste propriet6 et deux grandes maisons
ou l'on passe les vacances d'ete dans l'atmosphere des
Doppelbesteuerung. No 23.
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montagnes e ou un grand nombre d'hötes temporaires
viennent partager la vie de notre joyeuse bande. » Les
adresses
sont pendant l'annee scolaire : Institut Monnier,
Versoix (Suisse); de mi-juiliet a fin aout: Institut Monnier,
Les Plans-sur-Bex (Suisse).
Dans le pr08pectus des sejours de vacances pour la
jeunesse il est dit : « L'Institut Monnier passe les vacances
d'eM dans sa propriete aux Plans-sur-Bex. »
TI resulte de ces constatations que l'on est en presence,
non pas de deux entreprises distinctes, mais d'une seule
exploitation
qui s'exerce pendant la plus grande partie de
}'annee a Versoix et, pendant le reste du temps, sur un
pied et dans des conditions un peu differentes, aux Plans-
sur-Bex.
Aux termes de la jurisprudence federale, c'est des lors
le
revenu du contribuable dans son ensemble qui doit
servir de base pour l'evaluation du revenu imposable dans
chacun des deux cantons OU il possede un domicile fiscal.
3.
-Au point de vue economiq.ue, l'exploitatiön de
sieur Gunning peut etre assimilee a une entreprise pure-
ment commerciale. TI convient, des lors, d'appliquer au
revenu que le recourant en tire, le critere de la repartition
proportionnelle au chiffre d'affaires realise dans chaque
canton, qui a eM adopre par le Tribunal federal pour ce
genre d'entreprises.
Comme dans l'exercice en cause le
chiffre d'affaires a
ere de 61892 fr. 25 pour l'exploitation
da Versoix et de 16086 fr. 50 pour celle des Plans, ce.
qui correspond respectivement au 80 % et au 20 % du
chiffre total des affaires, il s'ensuit que le Canton de
Geneve a le droit d'imposer le 80 % et le Canton de Vaud
le 20 % du revenu du recourant.
Par cesmotifs, le Tribunal f&leral prononce :
Le recours est admis en ce sens que le Canton de
Geneve a le droit d'imposer le 80 %, et le Canton de Vaud
le 20 % du revenu total du recourant.
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