BGE 54 II 410
BGE 54 II 410Bge11 nov. 1918Ouvrir la source →
410 Familienrecht. N° 79. tung, die der Entscheid fü) die beiden Beklagten gegen- über dem Kläger hatte, darf vermutet werden, dass die Beklagte Hug seinerzeit nicht zögerte, ihn dem Kläger mitzuteilen. Es muss dies umso eher angenommen werden, als die Beklagte in jener Zeit beim Kläger ge- wohnt hat: Der Kläger liess in seiner Replik selbst ausführen, die Beklagte sei im Mai 1926 von ihm weg- gezogen. Es erscheint als ganz unwahrscheinlich, dass die Parteien während längerer Zeit miteinander in täg- lichem Verkehr standen, ohne dass dabei die Ehelich- erklärung je zur Sprache kam. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Kläger spätestens im Mai 1926 Kenntnis von der Ehelicherklärul1g erhielt. Die am 22. November 1926 eingereichte Klage erweist sich daher als verspätet, 79. Extrait da l'a.rret da 1a. IIe Section civile du 5 octobre 1928 dans la cause Gassner contre Andrist. . ..-irt. 177 al. 3 ee. Iniercession de La ferrune. L'art. 177 al. 3 ce vise tous les engagements pris par la femme envers des tiers dans l'interet de son mari, quand bien meme ces engagements ne se caracterisent point en la forme comme des actes d'intercession. --Lorsque l'acte ne se presente pas en lui-meme commc une intercessiol1, il incombe a la femme qui excipe de l'art. 177 al. 3 de prouver que le tiers cOl1tractal1t a su ou du. savoir que le cOlltrat etait cOllclu dans l'interet du mari uniquement. --Seull'interCt juridique entre en cOllsideration, a l'exclusion de tous autres avantages materiels ou moraux. -S'agissant d'un emprunt contracte solidairement par la femme et le mari, il faut rechereher quel a He l'emploi des fonds empruntes, et si le tiers contractant a connu cet emploi (consid. 1). La ci.rcollstance que l'emprunt a ete contracte solidairement par la femme et le mari n'est nullement decisive (consid.2). Resume des laits : Les epoux Gassner etaient locataires, a Anieres, d'une villa. Comme le proprietaire de cette villa manifestait l'intention de la vendre, Gassner se proposa de l'acheter Familienrecht. N° 79. 411 parce que sa femme, de sante delicate, desirait continuer a vivre a la campagne. En consequence, il conclut avec le proprietaire un pacte d'emption (ou de preemption), aux termes duquel il pouvait acquerir l'immeuble dans un delai de deux ans et s'obligeait, s'i! ne l'achetait pas. a payer une dedite de 5000 fr. A l'expiration de ce delai, Gassner chercha ase prowrer les' fonds necessaires a l'achat et trouva, par l'inter- mMiaire de Me Meyer de Stadelhofen, un preteura court terme qui les lui avan<;a. TI put acquerir la villa; mais il ne fut pas en me sure de rembourser le pret a l' echeance. Les epoux Andrist intervinrent alors, a la demandc des epoux Gassner, ou de sieur Gassner, et se declarerent (lIsposes a avancer les sommes necessaires pour le rem- hoursement du pret. En date du 1 er juillet 1920, les epoux Andrist passerent avec les epoux Gassner une « convention » qui stipulait entre autres : « M. et Mme Victor Gassner reconnaissent conjointe- » ment et solidairement avoir re~u de M. et Mme William » Andrist la sonIDle de 28 000 fr., somme reconnue et » Iegitimement due COlljointement et solidairement entre )) eux au preteur.» ) M. et Mme Victor Gassner s'engagent conjointement » et solidairemellt a rendre et a rembourser M. et Mme » William Andrist de la somme de 28 000 fr. dans un » delai de trois ans maximum, moyenllant versements » trimestriels de 1500 fr .... En date du 4 juillet 1922, Gassner a ete declare eil faillite. Andrist fut colloque pour une somme de 32 065 fr. 65 ; il ne rec;ut aucun dividende. Le 15 decembre, les epoux Andrist firent notifier a dame Gassner un commandement de payer pour le montant de 26 000 fr., solde du pret consenti le 1 er juillet 1920. La Cour de Justice civile prol1on<;a, le 12 mars J923, la main-Ievee de l'opposition formee par dame Gassner.
412 Familienrecht. N° 79. Par exploit du 23 mars 1923, dame Gassner ouvrit action en liberation de dette. Invoquant l'art. t 77 a1. 3 ce, elle soutenait que la convention du 1 er juillet 1920, qu'elle avait signee dans l'inter~t de son mari, sans l'appro- bation de l'autorite tutelaire, ne lui etait pas opposable. Par jugement du 14 juillet 1927, le Tribunal de premiere instance a deboute dame Gassner de ses conclusions et l'a condamnee aux depens. Statuant le 22 juin 1928 sur appel de la demanderesse, la Cour de Justice civile a confinne le jugement attaque et condamne .dame Gassner aux depens d'appel. Dans le delai legal, dame Gassner a recouru en reforme au Tribunal fMeral, en eoncluant a l'admission de son action en liberation de dette. Son recours a ete rejete. Extrait des considerants :
414 Familienrecht. N° 79.
mari, dans l'interet de la femme, ou dans celui des deux
eponx. Or, les pieces du dossier ne permettent point
de
s'en rendre compte avec certitude. Dans la mesure oil
. il aurait ete utilise pour rembonrser le pret contracte par
Gassner en vue d'acheter la villa, comme semblent l'ad-
mettre les parties. il aurait permis a Gassner d'eteindre
une de ses dettes personnelles, car il est constant que
c'est Gassner personnellement qui a achete la villa, qu'il
en est demeure senl propriHaire, et qu'il a emprunte
seul et personnellement les fonds avances indirectement
par Me Meyer de Stadelhofen. Mais il n'a pas He etabli
a satisfaction de droit que l'argent prete par les Andrist
ait He entierement employe aces fins. n semble resulter
en effet de certaines depositions que, pour rembonrser
le
preteur a court term_e, Gassner a obtenu un credit
hypothecaire de la Banque populaire de Geneve, garanti
par le cautionnement solidaire de Meyer de Stadelhofen
et de Plan. L'on iguore absolument, d'autre part, quel
autrc emploi les Gassl1er out pu faire des fonds avances
par les Andrist.
La demanderesse n'a done point satisfait a ses obli-
gations legales.
n lni incombait de prouver que l'argent
emprunte avait ete employe dans Finteret du mari uniqne.
ment ; elle y etait tenue avec d'autant plus de rigueur
que
l'acte du l
er
juillet 1920 n'etait pas une veritable
intercession. Des l'instant que cette preuve n'a pas eil-
faite, il n'est pas possible d'admettre qne l'art. 177 al. 3 ce
soit applicable, quand bien meme il parait plus ou moins
probable,
au vu des circonstances, que Gassner a utilist'·
les fonds Andrist pour Heindre des dettes personnelles.
b) Voulut-on meme tabler sm une simple probabilite,
partir de l'idee qne seul Gassner a profite de l'emprunt
du 1 er juillet 1920 pour remplir des obligations qui lui
etaient personnelles, et considerer des lors l'emprunt eu
qnestion comme un acte assimilable a une intereession
de dame Gassner, 1'011 ne pourrait eependallt faire droit
anx conclusions de la demande, parce qu'il n'est pas
Familienrecht. N° 79. 415
demontre que les epoux Andrist aient su ou du savoir
que I'acte etait coneIu dans l'interet du seul mari.
n s'agit la egalement d'un fait que la demanderesse
devait prouver. Or, s'il para!t resulter de l'ensemble des
circonstances que les
epoux Andrist Haie nt plus ou
moins
au courant de la situation de leurs emprunteurs,
il n'est toutefois pas etabli qu'ils aient su pertinemment
ou aient pu savoir que seul Victor Gassner avait un
interet juridique a l'emprunt. Certes, les Andrist savaient
que
la somme avancee devait permettre aux epoux de
demeurer dans
la villa d'Anieres; Hs savaient meme qu'il
s'agirait, pour que cela fUt possible, de rembourser un
precMent ou de precMents emprunts. Mais encore eut-il
fallu qu'ils sussent que le ou les emprunts anteIieurs
avaient ete contractes non point par les epoux Gassner
conjointement ou
par dame Gassner, mais par Victor
Gassner, seul
et personnellement. Lors de son intrro
gatoire en justice, Andrist a deeIare: « Sauf erreur, le
pret precMant le mien avait He consenti a Gassner seul,
mais je
n'en suis pas certain. » 1l eut incombe a la deman-
deresse, qui ne
l'a pas fait, de prouver que, maJgre ses
dires, Andrist avait, le 1 er juillet, la certitude que Gassner
etait seul interese a l' emprunt anterieur; l' on ne saurait,
dans
ce domaine, se contenter d'une simple probabilite
ou
d'une simple vraisemblance, car Ja djsposition de
l'art. 177 al. 3 CC est d'ordre exceptionnel, et doit s'in-
terpreter restrictivement ponr la securite des transactions
et la protection des tiers de bonne foi.
Dans ces conditions,
il n'est pas possible d'admettre
que dame Gassner soit fondee a exciper de l'art. 177 al. 3
pour se soustraire
aux engagements qu'elle a pris envers
les
epoux Andrist.
2. -n convient encore d'observer que la solidarite
de l'engagement souserit par dame Gassner ne change
rien
a la situation. II n'y aen l'espece aucun argument
a tirer de l'anet rendu par le Tribunal federal dans la
cause Banque populaire suisse contre Benoit-Janin en
416 Erbrecht. N° 80.
matitre de cautionnement solidaire des epoux (RO 51 II
p. 27 et suiv.). Si ron peut admettre, dans le cas OU la
femme et le mari se porte nt ensemble cautions solidaires
-d'une tierce personne, que ron est en presence d'une
intercession de la femme, il n'en est certainement pas
de
mme lorsque la femme contracte un emprunt soli-
dairement avec son mari; il faut en pareil cas rechercher,
comme on
l'a fait ci-dessus, quel a He l'usage des fonds
et la portee du contrat dans son ensemble; la solidarite
de l'engagement ne joue
pas de role decisif.
H. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
80. Auszug aus dem Urteil der n. Zivilabteilung
vom 6. Dezember 1928 i. S. Schell gegen Lanlitwing.
Nach Eröffnung der amtlichen Liquidation ist keine Ein-
mischung in die Erbschaftsangelegenheiten i. S. von Art. 571
Abs. 2 ZGB
mehr möglich (Erw. 1).
Wird ein Erbe während des öffentlichen Inventars von der
zuständigen Behörde zur Verwaltung der Erbschaft er-
mächtigt, so können seine l\Iassnahmen nicht als Ein-
mischung i. S. von Art. 571 Abs. 2 ZGB in Betracht fallen
(Erw. 2). •
Die Grenze, wo die Verwaltungshandlung aufhört, notwendig
zu sein, ist von Fall zu Fall festzulegen; der Kreis soll
nicht eng gezogen werden (Erw. 3).
,Es ist nicht erforderlich, dass einer Einmischungshandlung
der Wille, den Nachlass anzutreten, zu Grunde liege;
sobald die Massnahme objektiv den in Art. 571 Abs. 2
gezogenen Rahmen überschreitet, ist die Ausschlagungs-
befugnis verwirkt (Erw. 4).
Ist das Ausschlagungsrecht einmal verwirkt worden, so wird
an der dadurch bewirkten Haftung des Erben für die Nach-
lasschulden durch eine nachträgliche Anordnung der amt-
lichen oder konkursamtlichen Liquidation nichts geändert
(Erw: 6).
Erbrecht.
N° 80.
417
Aus dem Tatbestand:
Am 4. August 1918 starb in Zug der Bankier Georg
Schell. Ein7jger Erbe war sein Bruder, der Beklagte.
Dieser erwirkte die Anordnung des öffentlichen Inventars
und nach dessen Abschluss eine Verlängerung der Deli-
berationsfrist bis Ende 1918. Bei deren Ablauf verlangte
er die amtliche Liquidation. Infolge von Kursverlusten
verschwand der ursprünglich
vorhanden gewesene Ak-
tivenüberschuss
und am 12. Januar 1922 wurde über
den Nachlass
der Konkurs eröffnet.
Mit der vorliegenden Klage belangt der Kläger den
Beklagten ,als Erben ·auf Herausgabe von Wertpapieren,
die
er seinerzeit dem Erblasser verpfändet 1 hatte, even-
tuell auf Bezahlung ihres Wertes, mit der Begrundung,
der Beklagte habe durch Erbenhandlungen i. S. von
Art. 571 Abs. 2 ZGB die Erbschaft angenommen. Als
solche
führt er an : 1. zwei Vereinbarungen des Beklag-
ten mit dem Vermieter des Erblassers vom 24. August
1918, durch welche einerseits
der Mietvertrag vorzeitig
aufgehoben wurde, anderseits dem Vermieter einige
zum Nachlass gehörige Gegenstände (Installationen
in
der \Vohnung: Linoleums, Ofen mit Rohren, Garten-
haus
mit Vorhängen) zum Preis von ca. 900 Fr. verkauft
wurden; 2. die (nach der eigenen Darstellung des Klägers
erst nach Eröffnung der amtlichen Liquidation erfolgte)
Aneignung eines Teiles des Nachlassmobiliars und von
Früchten der Nachlassliegenschaften, und 3. den am
11. November 1918 erfolgten Abschluss von zwei Ver-
trägen, gestützt auf welche dann zwei gegen den Nachlass
hängige Prozesse abgeschrieben wurden. Im einen dieser
Prozesse hatte ein gewisser Widmer den Erblasser auf
Bezahlung von rund' 61,000 Fr. aus Lizenzverträgen
eingeklagt,
u,nd im andern verlangte die Konkursmas~
eines gewissen Pfefferkorn, dass' die Eigentumsanspra-
ehen des Erblassers betreffend ein Erfindungspatent
«'Perco » samt zugehörigen Apparaten abzuweisen sei.
Im Vertrag mit Pfefferkorn verkaufte nun der Beklagte
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.