BGE 54 II 380
BGE 54 II 380Bge23 janv. 1922Ouvrir la source →
380 Obligatlonenrecht. N° 72.
speziell von Ärzten und Tierärzten prüfen und empfehlen
liess, so dass ihr Wirth als Tierarzt für die Übernahme
eines erfolgreichen Alleinvertriebes als besonders geeignet
erscheinen musste,
und zwar auch für den im Ve'rtrage
nicht vorgesehenen Fall, dass er den Verkauf nicht
allein besorgte, sondern Untervertreter beizog, die er
zu überwachen imstande war.
Es handelt sich darnach, wenR auch nicht um einen
eigentlichen Agenturvertrag, -weil
Wirth den Ver-
trieb auf eigenen Namen und eigene Rechnung vorzu-
nehmen
hatte, --so doch um ein agenturähnliches
Vertretungsverhältnis.
auf das, wie die Vorinsanz mit.
Recht angenommen hat, die Bestimmungen über den
Auftrag entsprechend zur Anwendung zu bringen sind,
zumal
der Agenturvertrag im allgemeinen nach den
Vorschriften
über die Kommission, die das Gesetz aus-
drücklich den Mandatsregeln unterstellt, zu beurteilen
ist (vgl. BGE 40 II 392). Mangels abweichender Ver-
einbarung ist daher das Vertragsverhältnis mit dem
Tode des Dr.
Wirth erloschen (Art. 405 OR).
72. Anit da la Ire SaoU,n civile 411 17 octobre 1928
dans la cause V dotter. contre I.
Contrat d'entretien viager .. Resiliation unilaterale en raison
de la violation des charges imposees au debiteur .et en
raison de justes motifs. -Question de la conversion de
l'entretien en rente.
A. -Par acte notarie du 11 janvier 1927, Dame
Breisterli, nee le 25 decembre 1845, a donne au~ epoux
Vatter toute sa fortune, evaluee a 16 25Ofr., (dont
14250 fr. en titres deposes dans une banque ä Geneve
et 2000 fr. en meubles), moyennant l'engagement de
ces derniers de
lui fournir, sa vie durant, 'l'entretien
complet, soit la nourriture, l'ec1airage, les v'iements.le
Obllgationemecht. N° 72. 381
blanchissage ct «( generalement tous les soins necessaires
a la "ie, tant eu sante qn'en maladie, comme a un membre
de leur propre familIe ». Les epoux Vatter obtenaient
des le 11 janvier 1927 la pleine proprieie et rentiere
}ouissance de ladite fortune. Dame Brelsterli renon'tait
exprement a toute garantie pour les eng3gements
pris a son egard. En cas de deces des epoux Vatter, les
obligations
centractees envers Dame Boolsterli etaient
mises a la charge de leurs heritiers, au~quels des garanties
pouvaient etre dt(mandees.
Sitöt apres la conclusion du contrat, h';s epoux Vatter
vinrent s'installer dans l'appartement de Dame BreIsterli,
ä Geneve, et prirent possession des biens cedes.'
Des
Je mois de fevrier 1927, des difficultes s'eleverent
entre lesparties. Au mois d'avril, Dame Brelsterli obtint
la saisie provisionnelle du mobilier et des titres et, p3r
exploit du 5 mai 1927, invoquant l'art. 527 CO, elle as-
signa les
epoux Vatter devant le Tribunal de 1 re instance
de
Geneve en resiliation du contrat d'entretien viager,
en
restitution des titres et des meubles ct en 5000 fr. de
dommages-interets.
Les
defendeurs ont conclu \ liberation des fins de la
demande.
B. -P31' jugement du 24 janvier 1928, le Tribunal
a : 10 declare resilie aux torts des defendeurs le contrat
du 11 janvier 1927, 20 condamne les epoux Vatter a
restituer a la demanderesse les valeurs et objets qu'elle
leur
avait remis ou 30 ä payer, a detaut de restitution
dans le delai d'un mois, 16515 fr. 60, valeur des titres,
et 10 fr. par jour de retard dans la restitution des meubles,
t
o
condamne les defendeurs aux depens et deboute les
parties de
toutes autres conclusions.
Les premiers
jugesont constate en fait que, dans Je
courant de fevrier 1927, Mme Vatter avait fait une scene
violente aMme BreisterIi, l'avait menacee et meme
bousculee, que, qulques jour<; plus tard, Vatter a insulte
grossierement Mme BrelsterJi, que les defendeurs avaient
382
Obligationenrecht. N0 72.
ferme a clef toutes les armoires de l'appartement, y
compris celles
ou etaient ranges les effets personnels' de
, la demanderesse. D'ou le Tribunal a conclu que, mme
en admettant que Mme BrelsterH ait un caractere
difficile, la responsabilite
de la situation devenue intole-
rable incombait aux defendeurs. a teneur de l'art. 527 CO.
En revanche, les premiers juges n'ont pas admis la de-
mande de
dommages-interts fondee sur l'art. 527 a1. 2,
l'attitude de Mme Brelsterli envers Mme Vatter ayant
pu influer sur les relations entre les parties. '
C . .,-La Cour de Justice civile du canton de Geneve
a confirme ce jugement
par arret du 11 mai 1928, contre
lequelles
dHendeurs ont recouru en rHorme au Tribunal
federa! en reprenant leurs conclusions liberatoires et en
demandant subsidiairement que l'entretien viager
fiit
remplace par une rente via gere en vertu de rart. 527
al. 3 CO.
Vintimee a conclu au rejet du recours et a la confir-
mation de
l'arret attaque. .
Considerant eil droit :
Le contrat d'entretien viager qne certains cantons,
plus specialement de la
Suisse orientale, connaissaient
(voir les
art. 476 et sv. du CC zurichois, 450 et sv. CC
grison) a ete introduit dans le CO revise, qui le regle
aux art. 521 a 529. A teneur de I'art. 521 le contrat
consiste en ce que l'une des parties s'oblige evers l'antre
a lui transferer son patrimoine ou certains biens contre
l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie'durant.
Le
contrat est aleatoire, car a une prestation fixe du
creancier correspondent, pour le debiteur, des prestations
dont la
duree est determinee par la duree incertaine de
la vie de
l'ayant droit a l'entretien. Pour parer aux abus
auxquels cette institution
peut donner lieu, le legislateur
l'a entouree de certaines garanties. Il a
notamment prevu
la resiliation unilaterale du contrat (art. 527).
L'objet du contrat depend en premiere ligne de la
Obfigationenreeht. NI> 72. 383
volonte des parties.. qui le determineront dans l'acte
authentique. les dispositions de rart. 524 devant regler
les
rapports des parties, en tant qu'ils ne seront pas fixes
par le contrat. Vesprit et le caractere essentiel de ces
relations sont indiques
au debnt de rart. 524 : le creancier
vit dans le menage du debiteur ; i1 entre, dit le texte
allemand, dans la communaute domestique (er tritt in
die häusliche Gemeinschaft),
d'ou il suit, d'une part,
qu'il doit 524 a1. 1 et 2, fournir les prestations
que la valeur des biens
rec;us et la condition sociale
anterieure du creancier permettent equitablement d'exi-
ger, soit, en particulier, une nourriture
et un logement
convenables, les soins necessaires
et l'assistance d'un
medecin en cas de maladie. (V. FI<;:K, chif. 5 et sv., Re-
marques preliminaires
sur art. 521 CO et note 2 sur art.
524; HUBER, Schweiz. Privatrecht, tome III, p. 748,
751; CLAUSEN, Der Verpfründungsvertrag nach dem
Gesetzesentwurf betreffend die Ergänzung des ZGB 1908,
p. 15, 22, 29;
HOMBERGER, Die Verpfründungsverträge
im schweiz. Rechte (1918), p. 10,70 et sv.; OSER, Remar-
ques preliminaires
sur le contrat d'entretien, notes 1 et 3,
et note 2 sur art. 521, notes 2 et 3 sur art. 524 CO ;
ROSSEL, Manuel du droit des obligations, 4
e
edition, p. 618
et sv.)
Dans le cas particulier, l'acte notarie
du 11 janvier 1927
s'inspire de ces principes de la loi
et precise les devoirs
et prestations des defendeurs: « Les epoux Vatter
s'obligent ä fournir aMme, Veuve Breisterli, qui accepte,
l'entretien complet, soit la nourriture, l'eclairage, Je
chauffage, les v~tements. le blanchissage, et generalementtre respecte et traite comme un membre
de
la famille, et, d'autre part, qu'il doit, de son cöte,
reconnaitre rautorite du chef de familIe (art. 331 et sv.
CC) et se soumettre a l' ordre de la maison, pourvu que
ce! ordre soit etabli de maniere a' tenir equitablement
compte des
interts de chacun. Lorsque le contrat ne
specifie pas les obligations du debiteur, celui-ci doit, a
teneur de l'art
38·1 Obligationenrecht. N° 72.
tous les soins necessaires a la vie, tant en santequ'en
maladie, comme a un membre de leur propre famille,
et cela pendant toute la duree de la vie de Mme, BreI",
sterIL» En compensation, le debiteur de l'entretienpeut
disposer librement des biens qui luisont transferes en
toute propriete, cette latitude trouvant toutefois ses
Iimites
dans les obligations memes qu'il aassumees, car
les regles de la bonne foi (art. 2 CC) luiinterdisent dese
mettre dans une situation teIle qu'iI ne puissep1us
accomplir ses prestations, parce que, par exemple, il
aurait vendu le mobilier.
Les prineipes
d'equite et de bonne foi qui dorninent
J'objet du co ntrat , soit les droits et obligatio'ns des
parties, valent aussi pour l'interpretation et l'application
des causes d'extinction du contrat, teIles 'qu'elles sont
prevues aux art. 526 et' sv., dont l'art. 527 interesse le
present debat. A teneur de cette disposition, {( chacune des
parties est autorisee a resilier unilateralement le contrat,
lorsque la continuation en est devenue intolerable, en
raison d'une violation des charges imposees, ou lorsque
d'autres justes motifs rendent cette continuation 'im-
possible ou onereuse a l'exces. »
L'application de l'art. 527 ne suppose pas necessaire-
me
nt l'existence d'une faute. Il peut aussi y avoir de
justes motifs de resiliation' sans 'faute imputable a rune
ou l'autre partie. Il suffit que ces motifs soient de nature
a ren<lre impossible ou onereuse a l'exces la continuation
du contrat (Proces-verbal de la commission des experts
du CO revise, octobre 1908, p. 2.). Le 'HgislateUf a ornis
depreciser ce qu'il faut entendre par justes motifs. Le
juge doit donc, selon l'art. 4 CC, appliquer {( les regles
du droit et de l'equite », en tenant compte de la nature
particuliere du contrat et des eirconstances du cas. De
meme que dans le contrat de travail, et a plus forte
raison,
car le contrat d'entretien viager repose plusque
tout autre sur l'entente et la confiance reciproques des
parties, le
juge considerera comme de justes motifs
Obligationenrecht. No 72. 385
toutes les circonstances qui, pour des raisons de moralite
ou en vertu des regles de la bonne foi, autorisent l'un
ou l'autre contractant a 'reprendre sa liberte. Il s'agira
en premiere ligne de mauvais traitements, menaces,
nourriture insuffisante, logement malsain, etc., mais des "
vexations repetees de toutes sortes peuvent aussi, sallS
constituer une violation proprement dite des clauses du
contrat,creera la longue une teIle tension des rapports
que la vieen commun devienne· intolerable, - e mme
des. plaintes non fondees continuelles, des p.retentIons .•
exagerees, ou encore la meconnaissance perslstante de
l'autotite domestiqu.e ct d'autres faits analogues. Toute ..
fois, il ne faut pas perdre de vue que Ies parties qui
concluentlin contrat d'entretien viager savent qu'elles
devront's'adapter a un etat de choses qui, POUf pouvoir
durer. exige des concessions reciproques et un support
mutuel (ROSSEL" Manuel, 4
e
edition, p. 621 ; POZZY,
Begriff und Anwendung des wichtigen Grundes im ZGB,
1917, p. 28 et47; HOMBERGER, op. eit., p. 166, 169 ct sv.;
CLAUSEN, op. eit., p. 36; OSER, note 2, litt. a sur art. 527).
En l'espece, il resulte des constatations de fait ,de
}'installce cantonale -qui lient le Tribunal federal ...c-
que si, a la verite, la demanderesse semble avoir un carac-
tere un peu difficile et n'etre pas toujours d'un commerce
tres agreablc, les defendeurs ont fait preuve envelle
de violence et degrossierete inexcusables et de SUsplclon
injustifiee. Mme Vatter amenace Mme Brelsterli en 'Iui
mettaut les poings Sous le nez et eh lahousculantsur
un divan. Or. Ie grandäge de la demanderesse, elle a
plus: de .s.o ans, rend un tel traitement particulie.remellt
condamnable.
M.' Vatter a insulte Mme Brelsterh cu la
trattant de vache, d,e '\Toleuse et de 'folIe. "Les,epoux
Vatter, non seuleinent ont offense et vexe la demanderes
enfennant toutesles armoires de l'apparteIQ.cnt, maiS
Hs ont outrepass,e leurs droits en fermanta clef meme
les armoires qui contenaient les effets persoll.nelsde' la
demanderesse.
386 Obligationenrecht. N° 72.
Dans cette situation, I'instance cantonale a admis
ä bon droit que la demanderesse etait autorisee a re.,iIler
unilateralement le contrat, soit en raison de la violation
par les defendeurs des charges assumees ä teneur du
contrat, soit en raison de justes motifs qui rendaient
intoIerable la continuation de la vie en commun.
La seule question discutable est de savoir si, comme
les recourants le demandent aujourd'hui, il convient,
au lieu d'annuler le contrat, de prononcer la suspension
de la vie commune
et d'allouer a la creanciere une rente
viagere
ä titre de compensation (art. 527 al. 3). Le juge
pouvant prendre d' office cette mesure, les conclusions
des recourants ne
sont pas tardives et irrecevables. Mais
les circonstances du cas ne justifient pas cette solution
intermediaire. La demanderesse s'y oppose d'ailleurs,
et,
d'apres les regles generalement admises, il faut tenir
compte de cette opposition, puisque la faute prepon-
derante de
la rupture incombe aux defendeurs. et que
ceux-ci ne peuvent s'en prendre
qu'ä eux-mmes si le
contrat est resilie prematurement. En outre, ·le juge
doit se garder de convertir l'entretien en rente. lorsqu'il
n'a pas l'assurance que le debiteur sera en etat de servir
cette rente.
Cela resulte de la nature me des prestations
du debiteur, qui sont d'une duree indeterminee, et dont
dependra souvent la subsistance du creancier. Or, les
defendeurs ne fournissent
et n'offrent mme aucune
garantie. ni personnelle, ni reelle. Enfin, pour calculer
la rente correspondante au capital cede, on doit tenir
compte, entre autres facteurs, de la duree probable de
la vie de
l'ayant droit. La demanderesse etant ägee
de 82 ans, la rente annuelle serait si elevee que. pour
pres de 2 ans d'arrieres, les debiteurs devraient payer
immediatement une somme considerable, soit environ
10000 fr., ce qui serait manifestement contraire a Itmr
intert.la fortune qu'ils ont reue se montant au total
ä 16 250 francs.
Ohligationenreeht. N° 73. 387
li n'y 8 des lots aucune raison de convertir l'entretien
eu rente.
Par ces ;"oti/s. le Tribunal jideral
rejette Je recours et oonfirme l'arret attaque.
73. Urteil der L SivilabteUmag vom 13. Oktober 1&28
i. S. Baumgart.ner gegen Dar leunskaw Prauentdd •.
B ü r g s c h a f t. Art. 509 Abs. II OR.
Anwendbarkeit auf Fälle, wo der Hauptschuldner sich in ;pri-
vater DienststeIlung befindet (Erw. 1).
Tragweite der Bestimmung, speziell bei Bürgschaft für treue
Pflichterrtillung seitens des Kassiers einer kleineren Dar-.
lehenskasse nach System «Raiffeisen ». Abweisung der
Bürgschaftsklage wegen grober Vernachlässigung. der
Rücksichten, die der Gläubiger gegenüber dem Dlenst·
bürgen hat (Erw. 2 bis 5).
A. -Die klägerische Genossenschaft betreibt eine
Darlehenskasse nach dem System « Raiffeisen »im Bezirk
Frauenfeld. Nach Art. 29
der am 23. Januar 1922 auf-
gestellten Statuten wird ihr Betriebskapital, ausser den
Beiträgen
der Genossenschafter, aus Anleihen, Einlagen
auf Sparkassabüchlein,
auf Obligationen, Kontokorrent-
büchlein
und Depositengeldern gebildet. Laut Art. 10
verwaltet die Genossenschaft ihre Angelegenheiten durch
den Vorstand, welcher aus 3 bis 7 Mitgliedern besteht,
den Kassier, den Aufsichtsrat und die Generalversamm-
lung.
In Art. 16 wird der Vorstand als der eigetliche
Leiter bezeichnet, und es ist dabei des näheren bestimm~,
dass der Präsident, der Vizepräsident und der Aktuar Je
zu zweien die rechtsverbindliche Unterschrift führen.
Der Vorstand sei dafür verantwortlich, dass die
Statuten,
das Geschäftsreglement, die BeschlüSse des Aufsichtsrates
und der Generalversammlung in der Geschäftsführung
beachtet werden.
In Art. 17 ist gesagt,. der Vorstand
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.