BGE 54 II 360
BGE 54 II 360Bge11 avr. 1927Ouvrir la source →
36U Obligationellrecht. No 68. IH. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 68. htr.lit da l'arrit da la Ire 8eetion civile du 26 septembre 1928 dans la cause da Lavallaz contre Imboden et da OhastoDaY. Art. 61 CO et 64 af. 3 Consl. lid. La responsabilite des magis- trats et fonctionnaires de la justice cantonale, pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs foncUons, est-elle regie par le droit civil federallorsqu'il n'existe aucune disposition en la maUere dans le droit cantonal? (consid. 1). Examen, a la lumiere du droit federal des obligations, de la responsabilite du juge cu raison de prHendus actes iIlicites (consid. 3). Resume des laUs: Ensuite d'une plainte penale deposee par Antoine Heumann contre l'avoeat Joseph de Lavallaz, le Tribunal cantonal du Valais, statuant le 1 er mars 1920 comme autorite. de surveillance des avocats, a Meide de sus- pendre l'avocat Joseph de LavaUaz dans l'exereiee du barreau jusqu'a jugement detinitif sur le fond de l'en- quete penale ouverte sur plainte de Heumann. De Lavallaz interjeta cOlltre cette decision un premier recours de droit publie qui fut rejete par le Tribunal federal le 23 octobre 1920. Il ouvrit dans la suite une action en dommages-interets a tous les membres du Tribunal cantonal ainsi qu'a certains Conseillers d'Etat du Valais. En date du 13 aoftt 1923, il forma un nouveau recours de droit public aux fins d'obtenir l'annulation de la decision du 1 er mars 1920. Par arret du 6 octobre 1923. le Tribunal federal a rejete ee recours dans la mesurc oi! il etait recevable ; dans les considerants dudit arret, iI observait toutefois qu'ensuite des longueurs de l'infor- Obligationenrecht. N° 68. 361 mation penale et du fait que d'autres plaintes penales etaient venues se greffer sur la plainte originaire, la decision du 1 er mars 1920, qui avait un caractere provi- soire, tendait a prendre un caraetere permanent, et que, dans ces circonstances, le recourant pourrait demander sa reintegration provisoire et provo quer une nouvelle decision. Le 5 novembre 1923, de Lavallaz presenta au Tribunal cantonal une nouvelle demande visant a sa reintegration definitive ou provisoire dans l'exercice du barreau. Il relevait que la suspension prononeee le 1 er mars 1920 etait devenue en fait definitive, paree qu'Heumann et son mandataire Me Evequoz avaient porte contre lui de nouvelles plaintes penales, pour calomnie, atteinte a -I'honneur, ete., qui avaient pour effet de retarder considerablement la solution du premier proces. Par jugement du 15 novembre 1923, le Tribunal can- tonal, compose de MM. Adolphe Imboden, president, de 'Verra et Roth, juges suppleants, et Joris et Mengis, juges-instructeurs, assistes du greffier Otto de Chastonay, a ecarte la demande de Joseph de Lavallaz. La minute de ce jugement contient entre autres les mentions suivantes : « M. Joseph de Lavallaz s'est presente a l'audience « ...... Pas d'exeeption elle Tribunal, tel que compose. » « M. le president lui pose la question s'il ne consentirait » pas arenoncer au benefice de la jonction des differentes Jl causes qui se sont greffees sur l'affaire principale » d'Heumann. » « M. de Lavallaz repond qu'j] est d'accord oe surseoir II momentanement a sa plainte en inscription de faux » cl Heumann, c'est-a-dire de la retirer en ee sens qu'il Jl la redeposerait .apres la liquidation de' la premiere » affaire Heumann c IIui. » « Il declare qu'il est d'accord que les nouvelles plaintes » posterieures au 1 er mars 1920 en injures, calomnie et » diffamation portees contre lui soient retirees momen-
362 OblIgationenrecht. N° 68.
»tanement avec faculte pour le plaignant de les rede-
» poser apres Ia liquidation de Ia premiere affaire Heu-
»mann.»
{( Le president constate que M. de Lavallaz n'a pas
» repondu d'une faon categorique a la question posee
» et cela malgre de reiterees demandes. »
{( Le Greffier donne ensuite lecture des recours, des
» jugements cantonal et federal et des pieces annexes,
» Iecture qui dura jusqu'a 12 h. 20. »
{( La Cour reprend ensuite sa deliberation a 14 heu res. »
Les motifs dudit jugement peuvent se resumer comme
suit:
Il y a lieu de rechereher s'i} s'est produit des faits
nouveaux qui justifient Ia demande, ou, en d'autres
termes, si le demandeur
a prouve que Ies causes qui
ont motive Ia decision de suspension ont disparu. L'on
doit constater que
Ie proces Heumann contre de Lavallaz
n'a pas fait un pas en avant depuis le 18 novembre 1916 ;
cette circonstance est due en premier lieu
aux faits
et gestes du demandeur de Lavallaz qui, par ses ecritures,
provoque de nouvelles plaintes, Iesquelles doivent
eurs du proces Heumann ;
invite
a dire s'il renontre
jointes a Ia cause principale pour faire l'objet d'un seul
et meme jugement, conformement a Ia jurisprudence,
d'ailleurs regrettabIe, en Ia matiere. De Lavallaz Iui-
mme n'a rien fait pour häter Ia fin de sa suspension;
il ne s'est jamais plaint des lenait a Ia jonction des diverses
affaires
penales pendantes, il n'a fait que repondre d'une
maniere evasive. Dans ces conditions,
il ne peut s'en
prendre
qu'a Iui-meme si sa suspension provisoire tend
a devenir definitive.
De Lavallaz protesta contre
ce jugement, qu'il decla-
rait base sur' 'Hes constatations de fait contraires a la
realite, puis, le 21 janvier 1924, il interjeta un recours
de droit public
en concluant a la revision de toutes les
decisions prises jusqu'alors et a l'annulation de sa sus-
pension provisoire.
Statuant le 28 mars 1924, Ia Section de droit public
Obligationenrecht. No 68.
363
du Tribunal federal a refuse d'entrer en matiere sur Ia
demande de revision des arrets precedents ; en revanche,
elle a admis
Ie recours en tant qu'H etait dirige contre Ie
jugement cantonal du 15 novembre 1923, jugement
qu'elle a annule. Elle a prononce en
consequence que Ia
suspension dans l'exercice du barreau prononcee contre
de Lavallaz
Ie 1 er mars 1920 cesserait a partir du jour
ou le Tribunal cantonal aurait reu communication du
dispositif de l'arret.
Dans ses considerants, le Tribunal federal s'est exprime
entre autres de Ia maniere suivante : ...... ({ C'est en vain
» que le Tribunal cantonal reproche au recourant de ne
» pas avoir saisi ({ Ia perche » qu'on Iui tendait en l'in-
» vitant a declarer s'i} renonit a Ia jonction des causes.
» Que la reponse du recourant eut ete nettement affir-
» mative ou negative, elle n'aurait vraisemblablement
» pas eu pour consequence de faire tomber Ia suspension
» ...... On ne voit pas, au reste, en quoi Ia reponse donnre
» par Ie recourant n'etait pas satisfaisante. L'instance
» cantonale a ornis de s' expliquer sur ce point...... De
» tout ce qui precede, il resulte que le Tribunal cantonal
)) s'est refuse arbitrairement a mettre fin a une mesure
» qui, manifestement, n'avait plus le caracbre de Ia
» « suspension temporaire ) qui est seule autorise par
» la loi. »
Par acte en date du 13 mars 1924. de Lavallaz a
ouvert action contre Adolphe Imboden
et Otto de Chas-
tonay en concluant a ce que ceux-ci fussent condamnes
solidairement a Iui payer une indemnite de 5000 fr.,
( en reparation et redressement des actes illicites dont
Hs se sont rendus fautifs», en application des art. 41
et suiv. CO.
Statuant le 15 mai 1928, le Tribunal cantonal du
Valais a ecarte les conclusions de demandeur.
Celui-ci a recouru en reforme au Tribunal
federal, en
temps utile,
aux fins d'obtenir l'adjudication de ses
conclusions.
Son recours a
ete rejete.
364 Obligationenrecht. N° 68. Extrait des considirants :
366
Obligationenrecht. N° 68.
concerne la preuve de la faute ou de la negligence. Il
importe en premiere ligne de distinguer les cas
OU le
juge se rend coupable,
par negligence, d'nne violation
flagrante des prescriptions claires
et imperatives de la
loi ou des devoirs primordiaux de
sa charge, de ceux
OU il commet une simple erreur d'interpretation ou
d'appreciation. Dans les questions d'appreciation, notam-
ment,
il ne peut y avoir faute que si le juge abuse mani-
festement de son pouvoir.
En l'espece, l'on ne saurait admettre que les faits
reproches
au President Imboden constituassent un
acte illicite. En effet, quand bien mme le proces-verbal
indique que le President a « constate » que M. de Lavallaz
n'avait pas repondu de fa<;on categorique a la question
posee, l'on
peut et l'on doit mme considerer la phrase
incriminee, non point comme la
constatation. d'un fait,
mais comme
l' apprecialion, erronee, d'un fait. Cette
interpretation, adoptee par la premiere instance, se
trouve confirmee
par le fait que cetie appreciation suit
immediatement le texte integral des reponses fournies
par de Lavallaz. Il parait tres vraisemblable que ces
reponses
n' ont pas paru suffisamment explicites au
President Imboden -et aux autres juges, comme le
prouve le corps
du jugement -et qu'apres avoir cherche
en vain
a en obtenir d'autres, le President a tenu a faire
consigner son impression
au proces-verbal. L'on ne
saurait lui reprocher d'avoir en cela outrepasse son pou-
voir d'appreciation.
Sa remarque n'eliminait point les
repollses
du demandeur, qui ont continue a figurer in
extenso en tte du proces-verbal.
Si
le President lui-mme n'a pas commis d'acte illicite,
i1 va de soi que le Greffier n'en a pas a se reprocher. En
verbalisant une appreciation du juge sur l'interrogatoire
d'une partie,
il n'a pas viole les devoirs de sa charge et
notamment pas ceux que lui imposent l'art. 42 du regle-
ment valaisan d'application du 26 aoftt 1920.
Mais voulftt-on mme admettre sur ce point l'existence
Obligationenrecht. No 69. 367
d'une faute commise par le President et par le Greffier,
cette faute ne justifierait pas la
presente action en dom-
mages-interts, car ce n'est en tout cas pas elle qui a
cause le prejudice allegue par le demandeur.
69. Auszug aus d(m Tl'rt-eil der I. ZivilabteUung
vom 10. Oktober 1928
i: S. Bulishaus~r und Gen. gegen Buer.
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