Art. 10 CC; proof of unlawful acts and Art. 43 CO; scope of free judicial appraisal in damages actions. Art. 10 CC applies only to the proof of legal acts (Rechtsgeschäfte), not to the proof of tortious or otherwise unlawful facts. Art. 43 CO, by contrast, permits free judicial appraisal only with respect to the damage and the assessment of compensation, as well as the degree of fault, but not with respect to the existence of the damaging act or the causal link. Cantonal procedural rules on evidence remain applicable insofar as they do not conflict with this limited federal rule; questions purely of cantonal procedure, such as suspension of proceedings, are not reviewed by the Federal Court (consid. 2).
194 Obligationenrecht. No 38. l'actnon, s'il avait les preuves voulues pour etablir 1a rnlabon de causa1ite entre l'accident et 1e depot d detonate" rs dans l'eglise (art. 42 CO). Ce lien n'etan pas etabh, la demande doit etre rejetee. C. -Le dnmandeur a forme contre ce jugement un rnc?u.r au Tribunal federal. I1 reprend ses coneIusions defmltIves tendant au paiement de 10 000 f . t' et' 0 r. avec m er s a 5 Yo des le 30 septembre 1923 de 208 fr 75 P? r frais medicaux et de 500 fr. pour tort moral. SUbsi- dialremen , il coneIut a ce que 1e Tribunal federaI ordonne la suspensIOn de 1a cause jusqu'a l'audition de Fernand B.ononet, qui aurait lieu a Ia requete de la partie la plus dihgente a partir du 14 aoftt 1928. Lns intnes ont concIu au rejet du recours et a la cOnflrmatIon du jugement attaque. Considerant en droit : O pent laisser sans solution la question douteuse de savOlr SI tous les defendeurs ou certains d'entre eux sont responnables des actes de l'ouvrier Curdy, car la mande dOlt en tout cas etre rejetee par le motif que l,ms:anne cantonale n'a pas considere comme prouvee I allegatIOn du demandeur suivant laquelle Ie detonateur dont l'explonion ablesse le petit Chablais provenait du paquet cache par Curdy dans l'eglise. Cette appreciation des preuves se rapporte a un fait materie 1 dont l'inexis- tnn?e est a.insi ,constatee d'une" manUnre qui He le Tribunal federal pUlsqu on n'est en presence ni d'une contrariete vnc les pieces du dossier, ni d'une violation des dispo- sItIons du droit federal regissant la preuve. Le temoin Vaudan a, il est vrai, decIare : De suite apres diner j 'ai fait une enquete. Le fils Bozonet a d'abord nie.:" puns a recnnnu devant le garde-peche Imhof qu'il aV31t pns des detonateurs dans l'eglise, sous l'escalier. Il spncifie qu'il y avait onze detonateurs, qu'il en aV31t pns deux sur les onze. l) Mais l'instance cantonale n'a pas retenu ce temoignage comme probant, l'art. 214 Obligationenrecht. N" 38. 195 Cpc val. S'opposant a ce qu'il fUt pris en consideration. Cette decision, basee sur le droit cantonal, echappe au controle du Tribunal federal. Elle est donc definitive, a moins que la disposition invoquee ne soit elle-meme contraire au droit federal et que, par consequent, son application n'implique une violation de ce dernier droit. D'oil il suivrait que l'instance cantonale devrait etre invitee non seulement a apprecier la portee des declara- tions du temoin Vaudall, mais aussi a entendre les temoins Imhof, Bozonet et Baruchet, I' offre de preuve du demandeur etant pertinente. Toutefois, on ne saurait dire que l'art. 214 Cpc val. soit contraire a l'art. 10 ccs, a teneur duquel la loi cantonale ne peut faire dependre de formes speciales la preuve des droits et obligations dont la validite n'est subordonnee a aucune forme par la Iegislation federale )l. Le texte franltais de l'art. 10 ne traduit pas le mot Rechtsgeschäft du texte allemand, qui est ainsi conltu : Wo das Bundesrecht für die Gültigkeit eines Rechtsgeschäftes keine besondere Form vorsieht, darf das kantonale Recht auch für die Beweisbarkeit des Rechtsgeschäftes eine solche nicht vorschreiben , ce que la version italienne rend fidelement comme suit : Se il diritto federale non fa dipendere la validita di un negozio giuridico dall'osservanza di una forma speciale, il diritto cantonale non pub prescrivere una forma speciale neppure per la prova deI medesimo (negozio). II resulte de la comparaison de ces textes que le legislateur a voulu empecher que le droit cantonal prescrive une forme speciale pour la preuve d'un acte juridique ) (Rechts- geschäft, negozio giuridico) lorsque le droit federal n'en subordonne la validite a aucune forme particuliere. Or, en l'espece, il ne s'agit pas de la preuve d'un acte juridique , iI s'agit de la responsabilite derivant d'actes" iIIicites. On pourrait, en revanche, se demander si rart. 214 Cpc val. ne va pas ä l'encontre de l'art. 43 CO. Cette
196 Obligationenrecht. N° 38. derniere disposition ne vise, il est vrai, expressement que la determination du mode et de l'etendue de la reparation ainsi que de la gravite de la faute, et confere implicitement a cet egard toute liberte d'appreciation au juge. Mais on serait tente d'etendre ce pouvoir du juge a tous les elements que comporte la determination de la responsabilite, et, partant, aussi a la question de la cause du dommage, soit au rapport de causalite. En effet, on doit reconnaitre que, dans les proces en dom- mages-interets, seule la libre investigation et la libre appreciation de toutes les circonstances permet au juge de prononcer en pleine connaissance de cause et, partant, de rendre un jugement a tous egards juste et equitable. Au'Ssi bien la loi federale du 28 mars 1905 sur la respon- sabilite civile des entrnprises de chemins de fer, etc. (art. 20) et la loi federale du 24 juin 1902 concernant les installations electriques (art. 38) prevoient, la pre- miere, que le juge. prononce librement, sans etre He en matiere de preuves, par les lois de procedure et, la seconde, que le tribunal prononce sur les faits et sur le montant de l'indemnite, en appreciant Iibrement l' ensemble de la cause, sans etre lie par les regles des lois de procedure en matiere de preuves . Mais du fait que, dans ces lois speciales, le legislateur federal a pris soin de statuer l'entiere liberte d'appreciation du juge, tandis qu'a l'art. 43-CO, au lieu d'employer une formule aussi generale, il a specifie l'objet de cette Iibre appre- ciation (mode et etendue de la reparation, gravite de la faute), on doit conclure que, dans le domaine de la responsabilite fondee sur le droit commun, le legislateur a voulu limiter quelque peu la liberte du juge. WEISS (Berufung an das Bg in Zivilsachen, p. 262) arrive a la meme conclusion. 11 estime que l'art. 51 aLl CO ancien, qui correspond a l'art. 43 CO revise, consacre le prin- cipe de la !ibre appreciation des preuves seulement en ce qui concerne le dommage et non en ce qui concerne l'acte dommageable. Et REICHEL (Commentaire de Obligationen recht. N° 39. -197 l'OJF, note 3 sur art. 56 p. 59), qui range l'art. 51 al. 1, aunombre des dispositions de procedure relatives a la preuve, n'attribue pas acette disposition une portee autre que celle qui ressort de ses termes memes. Le Tribunal federal ne l'a pas fait non plus (RO 31 n p. 705). Quant a la demande de suspension du proces, lle a ete rejetee par le Tribunal cantollal pour des motIfs de procedure qui echappent au contröle du Tribunal federaL Par ces moli/s, le Tribunal /ideral rejette le recours et confirme le jugement attaque. 39. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 19a5 i. S. Schoch gegen Erbengemeinschaft Italt. Art. 554 Z G B: Rechtsstellung des Erbschaftsverwalters (Erw. 1). . Art. 602 Z G B: Teilliquidation bezüglich eines Erbschafts- aktivums infolge Verzichts eines Erben zu Gunsten der übrigen Erben auf einen dem Nachlass zustehenden An- spruch? (Erw. 2). Sc h u I der 1 ass: Beweislast. Die Nichtgnltend.mach g einer Forderung während längerer Zeit ist an SIch kem schlus- siges Indiz für den ErlasswiIlen des Gläubigers. A. -Am 8. Juli 1907 stellte der Kläger Schoch seiner Schwägerin, Melanie Kalt, folgenden Schuldschei aus : Der Unterzeichnete bescheint, von Frl. Melame Kalt ein Darlehen von Franken fünftausend erhalten zu haben, verzinslich zum jeweiligen Zinsfuss der Schweiz. Volksbank in Genf. Das Darlehen ist für fünf Jahre unkündbar. Sollte vor Ablauf der ersten fünf Jahre das Kapital nicht sechs Monate vorher gekündet worden s.ein, so bleibt das Darlehen für weitere fünf Jahre verbmd- lieh. Melanie Kalt lebte damals, und zwar bereits seit 1894, im Haushalte des Klägers in Genf und arbeitete als Angestellte in dem von Schoch geführten SteUen-