BGE 54 II 142
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Ol:1ligaEionenrecht. N° 28.
28. Artet da la Ire Seetion civile du 27 mars 1928
dans la cause Joly contre Federation suisse des ouvriars
sur meta.ux et horlogers. saction da 1a Chaux-de-Foncls.
Boycott. -La responsabilite du syndicat est engagee par les
actes du secretaire qui, au su du syndicat et sans protestation
de sa part, se comporte comme son representant (consid. 1).
Est contraire aux bonnes mreurs (art. 41 al. 2 CO) le fait
de mettre a l'index un ouvrier pour le contraindre a faire
partie d'un syndicat qui ades buts politiques que cet ouvrier
reprouve (consid. 3).
Resume des faits :
A.. -Joseph Joly, ne eu 1863, etait depuis 32 ans
ouvrier-boitier dans la -Fabrique Favre & Perret, ä La
Chaux-de-Fonds, lorsqu'il fut congedie par ses patrons,
en decembre 1923, pour le 1 er janvier 1924. Le seul
motif de SOll renvoi etait qu'il avait cesse de faire partie
de la Federation suisse des ouvriers sur metaux et
horJogers (FOMH), Section de La Chaux-de-Fonds, et
que celle-ci l'avait mis ä l'index, comme non syndique.
Joly avait en effet donne sa demission de la FOMH
le 17 mai 1923, et le 9 juin il avait explique sa decision
comme
suit : (( ...... Aux avant-dernieres elections com-
munales de La Cbaux-de-Fonds, la FOMH a officielle-
ment recommande a ses meII}bres de voter pour le parti
socialistc, sans que les statuts ou aucune decision l'yauto-
risent; la FOMH s'est affiliee a l'Union syndicale suisse,
reconnue
par le Tribunal federal comme une organisa-
tion socialiste ; la FOMH s'est donne des statuts nou-
veaux qui lui assignent un but nettement revolutionnaire
et non plus professionneL .... 01', je ue suis pas socialiste
et vous me concederez au moins ce droit d'avoir les
convictions sociales
et politiques qui sont eu harmonie
avec ma conscience. Je ne vois pas en vertu de quel
droit ... vous emettez la pretention de m'obliger ä faire
partie d'url'e organisation qui aJiene les droits les plus
sacres de J'homme, sa liberte de conscience ...... »
Obligationenrecht. r-.;o 2$.
Des pourparlers s'ensuivirent, qui n'aboutirent point.
Des reunions
du personnel de MM. Fawe et Pern·t
eurent lieu au Ioeal de la FOMH, et Ie 13 juin 1923,
W. Cosandier, signant pour Ie Comite des ouvriers
monteurs de boltes, FOMH, La Chaux-de-Fonds, ecri-
vait a la direetion de la Fabrique Favre et Perret:
« ...... Vous avez ehez vous un ouvrier, M. Joseph Joly
pere, acheveur, lequel u'est pas en ordre avec notre
federation...... il se refuse categoriquement a venir
regulariser sa situation...... Le personnel unanime rt
prouve l'attitude de leur eolIegue ...... Au cas Olt M. Joly
persisterait, ils se verraient, bien a regn:'t, dans la penibk
obligation de vous donner a choisir entre M. Joly ou
eux-memes, etant bien decides a ne pas travailler avec
un ouvrier non organise ...... »
Le meme jour, Favre et Perret repondirent ä la FOMH
qu'ils n'avaient pas a s'immiscer dans les affaires syndi-
cales de leurs ouvriers.
Le 15 juin 1923, \V. Cosandier, ecrivant sur papier a
l'en-tete « FOMH, Section de La Chaux-de-Fonds» et
signant {( Pour le Comite des ouvriers monteurs de
boltes, F. O. M. H., La Chaux-de-Fonds», mandait a
Favre et Perret que Joly s'etait refuse ä s'entendre
« avec nous », ä savoir la F. O. M. H., que nanmoins il
serait convoque avee ses eamarades d'atelier aux fins de
s'expliquer. Et M. Cosandier reiterait : {( Il depend done
uniquement de M. Joly de ne pas vous mettre dans
l'obligation de choisir entre Iui et votre personnei, car
ses colIegues d'atelier sont fermement decides ä ne pas
travailler aux cötes d'un ouvrier non syndique. »
Joly maintint sa demission de la FOMH par lettre du
22 juin 1923 et entra dans la « Corporation horlogere
des Franches-Montagnes », organisation eatholique, adver-
saire de la FOMH sur le terrain economique, politique
et soeial.
Favre et Perret ayant eongedie Joly, celui-ei resta
sanstravail pendant six semaines, dont trois de maladie.
Au mois de fevrier 1924, il trouva une pI ace chez
144 Obligationenrecht. N° 28. MM. Frossard freres, ä La Chaux-de-Fonds, comme polis- seur de glaces de montres, mais il ne parvint pas ä s'y creer une situation equivalente ä celle qu'il avait quittee. B. -Estimant que son renvoi etait du ä !'intervention de la FOMH, section de La Chaux-de-Fonds, Joly lui intenta action en cessation de la mise ä l'index illicite dont il etait l'objet et en 5000 fr. de dommages-interets. La defenderesse a concIu au rejet de la demande. Elle fait valoir en resume ce qui suit : La FOMH est une institution purement economique; elle n'a aucune activite politique. Le present pro ces n'est qu'une mani- festation de la lutte engagee entre 1'Eglise catholique et le monde ouvrier. La FOMH a un interet vital ä con- server dans son sein la grande majorite des ouvriers. EHe doit ehereher ä empecher les defections. Il est comprehensible que les membres de la FOMH ne veuil- Jent pas travailler avec des ouvriers non syndiques ou hostiles ä leur syndicat. C'est le cas de Joly, instrument de l'Union syndicale catholique. Dans ses conclusions en cause, la defenderesse a, en outre, conteste sa qualite pour agir. C. -Par jugement du 9 decembre 1927, le Tribunal eantonal neuchätelois a: 1 0 declare i1licite la mise ä l'index dirigee par la defenderesse contre le demandeur el qui a abouti au renvoi de ce dernier de la place qu'il occupait ; 2 0 condamne la defenderesse ä cesser le boycott qu'eHe exerce contre Je demandeur; 3° condamne la defenderesse ä payer au demandeur la somme de 2000 fr. avec interet ä 5 % des le 7 janvier 1925, et 4° mis les frais et depens ä la charge de la defenderesse. D. -La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions liberatoires. Le demandeur a conclu au rejet du recours et ä la confirmation du jugement du Tribunal cantona1. Considirant en droit : I. -La defenderesse conteste ä tort avoir joue un Obligationenrecht. N° 28. 145 role actif dans la contrainte exercee tant sur le deman- deur que sur les patrons de ce dernier pour le ramener au syndicat. Le secretaire ouvrier W. Cosandier a cons- tamment agi au nom du comite des boitiers qui forment une section de la FOMH. Cosandier convoque le deman- deur et ses camarades d'atelier dans les locaux de ]a FOMH ; il assiste a ces reunions; il ecrit sur papier a en-tete de la FOMH; il signe au nom du comite des boitiers ; il appose a cote de sa signature ]e timhre humide de « F. O. M. H., La Chaux-de-Fonds», et manifeste ainsi clairement son intention de representer la defenderesse en sa qualite d'organe de la FOMH (art. 55 CCS; cf. RO 50 II p. 184 consid. 6; 51 II p. 528 consid. 3). Et celle-ci ne pretend pas avoir ignore ces faits. Elle serait du reste mal venue ä le faire, car c'est a elle, soit au comite des ouvriers monteurs de bOltes, que les patrons du demandeur ont repondu le 13 juin 1923 sans qu'elle eut proteste et c'est a elle egalement que la Societe suisse des Fabricants de boites de montres or a ecrit ä la meme date sur le meme objet. Or, ]a defen- deresse n'a point allegue que le secretaire Cosandier ait abu se des 10caux, du timbre, du papier de ]a FOMH et de la qualite de representant du Comite des ouvriers monteurs de boites. EHe n'apas davantage soutenu avant ses conclusions en cause, formulees pres de deux ans apres le depot de la reponse, que l'affaire Jo]y ne ]a concernait pas. Non seulement elle a accepte toute la correspondance sans faire aucune reserve, approuvant de la sorte tacitement l'activite du secretaire, mais a encore forme opposition pure et simple au commande- ment depayer de Joly et a procede sur la demande sans soulever d'autre exception que celle de la prescription. Sans doute l'instance cantonale a-t-elle admis d'une faft 0n . qui He le Tribunal federal que la defender~sse etait encore recevable a contester, dans ses concluSlOns finales, sa qualite pour resister a l'action, mais l'attitude de la defenderesse ne laisse pas de montrer que 1'011
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Obligationenrecht. r\o 28.
est en presence d'un moyen avance apres coup pour les
besoins de
la cause. Au reste, la defenderesse reeon-
naH elle-meme que les lettres des 13 et 15 juin 1923
doivent etre eonsiderees eomme {( ecrites par la FOMH a
MM. Favre et Perret». Du contenu de ces missives, il res-
sort que la dHenderesse est derriere les camarades d'ate-
lier de Joly, qu'elle les appuie dans leur mcnaee et que, si
elle les
met en avant, ce n'en est pas moillS elle qui a
organise
leur action, dans l'interet du syndicat. Les
allegations de
la reponse le laissent egalement entendre.
Sous chiffre 46, en particulier, la defenderesse eonstate
qu'elle « a l'obligation, si elle veut vivre, d'empeeher
les defeetions». Or, a teneur de l'art. 50 CO, lorsque
plusieurs
ont eause ensemble un dommage, Hs sont tenus
solidairement de le reparer, sans qu'il y ait lieu de dis':'
tinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le com-
plice. C'est done
a bon droit que le demandeur a intellte
contre la dHenderesse l'action basee sur les art. 41 cl
suivants CO.
...... 3. -Au fond, la cause se presente dans des
conditions semblables
a celles de l'affaire Joder contre
FOMH, Section de Bienne, jugee par le Tribunal federal
le 26 novembre 1925 (RO 51 II p. 525 et suiv.). Les
principes enonces dans cet arret -principes auxquels
il y a lieu de se rallier et de se referer -conduisent au
rejet du recours.
On n'est pas en presence d'n conflit entre un syndicat
ouvrier et un patron au sujet des conditions de travail.
La question n'est pas de savoir si les ouvriers ont le
droit de se coaliser et d'agir en commun contre les patrons
pour ameIiorer leur situation economique. Il s'agit d'un
episode de la lutte entre deux syndicats ouvriers concur-
rents dont chacun pretend a la suprematie et s'efforce
de gagner le plus
grand nombre possible d'adherents.
La contrainte economique exercee sur le demandeur et
ses patrons n'avait d'autre but que d'empecher une
defection, car, comme la defenderesse le dit, {( pour faire
Obligationenrecht. No 28.
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triompher les interets legitimes de· ses membres, la
F. O. M.H. doit etre fortement organisee et elle ne peut
l' etre que dans la mesure OU eHe conserve dans son sein
la grande majorite des ouvriers ».
On peut reserver la question de savoir si le but de
faire rentrer le demandeur dans le syndicat eut interdit
.a la defenderesse de recourir ades mesures coercitives,
meme si elle avait ete neutre sur le terrain politique.
En effet, bien qu'elle s'en defende, la FOMH n'est pas
neutre en maUere politique. Elle est affiliee a l'Union
syndicale suisse, qui preconise la lutte des classes et la
socialisation des moyens de production. Elle se propose,
en particulier, a teneur de l'art. 2 de ses statuts, de
« preparer, en collaboration avec les ouvriers des autres
pays, la suppression du capitalisme et la reprise de la
direction de la production par les ouvriers». Elle est
donc socialiste. Le Tribunal federal l'a du reste deja
constate (RO 51 II p. 530 consid. 5). La Section de
La Chaux-de-Fonds est meme intervenue publiquement
en faveur des candidats sociaIistes dans la lutte des
partis politiques, lors des elections communales de 1921.
Dans son appel, verse au dossier, elle invite les ouvriers
syndiques
de La Chaux-de-Fonds a voter la liste socia-
liste dans l'interet de la classe ouvriere.
Le demandeur declare qu'il n'est pas socialiste et que,
par des motifs de conscience, il ne peut rester plus long-
temps membre de la FOMH.
Dans cette situation, il est contraire aux mceurs
(art. 41 al. 2 CO) que la defenderesse veuille contraindre
le demandeur par la menace de la perle de son emploi,
a adherer a la FOMH, alors qu'il a d'autres tendanees
politiques. « Du point de vue des honnes mceurs, dit
tres justement l'arrt Joder (p. 531), on ne doit chercher
a propager ses idees politiques que par la persuasion,
par la !ibre discussion et en eclairant le peuple. I1 decoule
necessairement de la liberte politique ct du suffrage
universeI que la contrainte en matiere d'opinions poU-
AS 54 [I -1928
11
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Prozessrecht.
N0 29.
tiques est contraire aux mreurs.» (Cf. aussi RO 40 I
p.
280 et suiv.; Journ. des Trib. 1926, p. 81; A. VODOZ,
Le Boycottage en droit civil suisse, p. 157; OERTMANN,
dans Seufferts Blätter für Rechtsanwendung, 72
e
annee,
1907,
p. 215 et suiv., notamment p. 281 ; Verhandlungen
des Schw. Juristenvereins, 1927, p.
230 aet suiv., en
particulier p. 239 a in fine, rapport de P. BOLLA et
p.281 a, proces-verbal de l'Assemblee du 3 octobre 1927.)
Le moyen de contrainte employe
etant contraire aux
mreurs, Ia responsabilite de la defenderesse est engagee
en
vertu de rart. 41 31. 2 CO et il est superflu d'examiner
si
l'atteinte portee aux interts individuels du demandeur
etak hors de proportion avec l'avantage recherche par
la FOMH (RO 51 II p. 532).
Qant a l'existence et a l'etendue du domrnage, il
suffit de se referer aux motifs convaincants de l'ins-
tance cantonale.
Par ces moli/s, le Tribunal /ediral
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
V. PROZESSRECHT
PROCEDURE
29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Februar 1928
i. S. Karg gegen Trol1er.
Unstatthaftigkeit der Berufung, wenn die zu entscheidende
Frage der Widerrechtlichkeit eines Vertrages sich nach kan-
tonalem Recht (Höchstzinsbestimmung im!!EG z. ZGB)
beurteilt. .
A. -Unterm 7. Dezember 1917 verkaufte der Beklagte
Dr. Troller dem Kläger
Karg das Kinogebäude Stadthof-
strasse 5 in Luzern. Der Kaufpreis betrug 130,000 Fr.
Davon waren 9167 Fr. 85 Cts. sofort zu bezahlen; der
Prozessrecht. N° 29. 149
Rest setzte sich aus den vom Käufer zu übernehmenden
Pfandschulden
samt Marchzins zusammen, bestehend
in einer Gült von 50,000 Fr., 8 solchen von je 5000 Fr.
und 6 Schuldbriefen von je 5000 Fr. Es wurde verein-
bart, dass die Gülten solange unkündbar' sein sollten,
als der
Käufer Eigentümer der Liegenschaft sei, während
:von den Schuldbriefen je einer in den folgenden sechs
Jahren abzuzahlen war. Für sämtliche Titel war eine
Verzinsung von
4% % vorgesehen.
Neben diesem Abkommen ging folgende schriftliche
Verpflichtung des Käufers vom 1. Dezember 1927
einher
«( Obligo »): « Der Unterzeichnete verpflichtet
sich. dem Herrn
Dr. Troller pro 1. Dezember 1918 Fr. 600
zu vergüten, am 1. Dezember 1919 Fr. 575, am 1. De-
zember 1920
Fr. 550, am 1. Dezember 1921 Fr. 525,
am 1. Dezember 1922 Fr. 500, am 1. Dezember 1923
Fr. 475 und am 1. Dezember 1924 Fr. 450. Vom 1. De-
zember 1924
an sind jährlich 450 Fr. zu bezahlen »,
Die Beträge, zu deren Zahlung der Kläger sich durch
diese Abmachung verpflichtete, machen je
% % des
pfandversicherten Kapitals,
unter Berücksichtigung der
jährlichen Schuldbriefablösungen, aus.
E. -Nachdem der Kläger einige Jahre lang seinen
Verbindlichkeiten aus der Schuldverpflichtung vom
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.