Des l'instant que les annonees du Dr Gemuseus de-
passent les limit es que les autorites eantonales sont en
droit de marquer dans ce domaine special, l'amende
prononeee eontre le reeourant en applieation de l'art. 27
de
la loi genevoise n'est pas contraire a la garantie de
l'art. 31 de la Constitution federale.
IV.
DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
Vgl. Nr. 13. -Voir N° 13.
V. GLAUBENS-UND GEWISSENSFREIHEIT
LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE
17. Arret du 16 mars 1928
en la eause Wolf et Mathey eontre 1e President du Tribunal
de Courtelary et la Commune de St-Imier.
Propagande religieuse susceptible de troubler le repos dominical.
L'interdiction legale de distribuer des brochures de maison
en maison, le dimanche, se justifie par des eonsiderations
d'ordre pulJlie; elle n'est done pas eontraire aux art. 49,
50 et 55 Const. fed. Une association religieuse ne saurait se
prevaloir de ee que la distribution de broehures a domieile
l"'Jlstituerait a ses yeux un aete de culte pour se soustraire
a la loi et s'assurer un veritable privilege.
A. -En exeeution de la loi bernoise du 19 mars
1905 sur le repos dominieal, bnsee elle-meme sur l'art. 82
de
la Constitution eantonale, la Commune munieipale de
St-Imier a ediete en 1909, un Reglement coneernant
l'observation du repos du dimanehe , dont l'art. 9
dispose :
Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 17.
Le dimanehe et les jours de fete, il est interdit de
colporter, de conduire
en vente et d'offrir des marehall-
dises quelconques,
ou de distribuer des reclames, pros-
pectus, brochures, ete.
L'art. 15, qui est une reproduetion de l'art. 5 de la
loi de mars 1905, prevoit que les eontraventions seront
punies d'une amende pouvant s'elever jusqu'a 300 fr.
B. -Les recourants, qui sont membres de l'Asso-
ciation des
Etudiants de la Bible, ont distribue dans les
maisons de St-Imier, le dimanehe 23
octobre 1927, une
broehure religieuse de ladite assoeiation, intitulee Con-
solation pour le peuplt' . Hs ne les vendaient point,
mais
aeeeptaient toutefois les eontributions volontaires
qui leur etaient remises lors de leur passage pour les
livrer eux,-memes, disent-ils,
a l'association des etudiants
de la Bible.
Contravention fut dressee eontre eux pour infraction
a l'art. 9 du reglement communal sur le repos du diman-
ehe. Traduits devant le juge de police de Courtelary, ils
ont He eondamnes, l'un et l'autre, par jugement du
18 novembre 1927, a 10 fr. d'amende en application de
l'art. 15 du reglement et de 1'art. 368 Cpp.
C. -Wolf et Mathey ont interjete en temps utile un
recours de droit publie, base sur les art. 49, 50, 55 et
4 Const. fed., en eoncluant a ce qu'il plaise au Tribunal
federal:
- annuler Ie jugement rendu Ie 18 novembre 1927 par
Ie j uge de police de Courtelary;
- dire que I'interpretation faite par ledit juge de
l'art. 9 du reglement est eontraire a la Constitution ;
eventuellement, declarer que
la disposition meme de
l' art. 9 est ineonstitutionnelle.
A
l'appui de leurs conclusions, les recourants font
valoir en substanee les arguments suivants :
L'Etat est en droit d'assurer le repos dominical et de
prendre des mesures
a cet effet; mais la notion meme
du repos du dimanehe ne doit pas etre trop rigoureuse.
Le repos dominical
n'est pas uniquement diete par des
100 Staatsrecht.
besoins socianx; il a aussi une signification religieusc.
Le dimanche est jour de culte pour les confessions chre-
tiennes ; les cultes ne peuvent etre troubles ni entraves.
Or, tout comme le pasteur ou le pretre du haut de la
chaire peuvent enseigner leur religion le dimanche, les
adherents d'autres confessions doivent pouvoir faire
librement acte de propagande ce jour-la, dans les limites
des bonnes mceurs
et de l'ordre public. La libre expres-
sion des opinions religieuses
est garantie par I'art. 49
Const. fed.,
aussi bien le dimanche que les jours de
semaine.
C'est surtout le dimanche que la propagande
religieuse
peut le mieux atteindre son but. Vouloir la
limiter aux jours ouvrables, c'est la rendre quasiment
impossible.
Les
etudiants de la Bible envisagent l'instruction du
peuple par distribution oe brochures comme une mission
divine
et un veritable acte de culte. Leur propagande
est d'ailleurs moins bruyante que celle de I'Armee du
Salut, qui distribue son journal, le (; Cri de guerre)), les
samedis
et dimanches. L'on ne saurait interdire l'acti-
vite dominicale des etudiants de la Bible sans violer les
art. 50 et 4 Const. fed.
En tout etat de cause, il ne s'agit pas de colportage
au sens de
l'art. 9 du reglement de St-Imier, mais cl'une
occupation dictee uniquement par des interets religieux
et depourvus de tout caractere economique. C'est a tort
que le juge de Courtelary veut etendre l'obligation du
repos dominical atout genre de travail quelconque ; Li
10i n'a certainement en vue que le travail economique,
remunerateur, et non pas des actes de culte. On se trouy :,
donc en presence d'une interpretation extensive inad-
missible de l'art. 9 du reglement communal. A SUPPOSE'l'
que rart. 9 ait la portee que le juge de Courtelary veut
Iui donner, il serait lui-meme contraire a la Constitution
et devrait eire annule.
L'interdiction dc distribuer des brochures religieuses
le dimanche implique en outre une atteinte a la Jiberte
Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 17.
de la presse. Les tracts en question sont incontestable-
ment au Mnefice de la garantie de 1'art. 55 Const. fed.
Leur distribution peut d'autant moins eire interdite
qu'elle ne constitue pas une activite commerciale. Les
recourants,
qui sont des missionnaires attitres, charges
de la propagande,
ont qualite pour se plaindre de cette
violation.
De plus, l'attitude des autorites de St-Imier et u
juge de Courtelary est arbitraire. La fa ;on dont. 11s
appliquent la loi constitue un deni de justice et ne me
gaUte de traitement en faveur d'autres confesslOns qUI
distribuent le dimanche des feuilles de propagande sans
etre inquietees.
Le recours est recevable a la forme sur tous les points,
parce
que le jugement attaque n'etait pas susceptible
d'appel.
En vertu de la loi communale de 1917, les
reglements communaux ne peuvent prevoir des amendes
clepassant
50 fr. Ensuite de cette 10i posterieure.' 'art. 15
du reglement de St-Imier sur le repos dommICal est
devenu caduc.
D. -Dans leurs reponses, le juge de police de Cour-
telary et la Municipalite de St-Imier concluent au rejet
du recours.
Le juge de
Courtelary soutient que a loi communale
de 1917 n'a modifie en rien I'art. 15 du reglement sur
le repos dominieal, et que le jugement du 18 novembre
etait done susceptible d'appel en vertu de 1'art. 449
du code bernois de proeedure penale. La Municipalite
de
St-Imier declare que l' Armee du Salut ne colporte
son
journal que pendant les jours ouvrables.
Considerant en droit :
- -Le recours est recevable a la forme en tant qu'il
est base sur les art. 49 et 50 Const. fed., car il n'est pas
necessaire a eet egard qunles instances cantonales
aient He epuisees.
Toutefois, lesrecourants ne sauraient attaquer direc-
tement l'art. 9 du reglement de la commune de St-Imier
poul'en demander l'annulation. Sul' ce point, leurs
conclusions
ne peuvent avoir une valeur independante
de cenes qui tendent a l'annulation du jugement du
18 novembre 1927.
2. -
S'il est vrai que, . d'apres Ia jurisprudenee cons-
tante, l'art. 49 Const. fM. garantit non seulement la
liberte de cl'oyance et de conscience, mais aussi celle
d'exprimer des convictions l'eligieuses et de se livrer a
des actes de propagande, cette liberte est cependant
limitee, comme celle de pratiquer un culte, par les neces-
sites de la vie sociale ; elle ne peut s'exercer que dans
les cadres de l'ordre public et des bonnes mreurs (cf.
art. 50 Const. fM. ; RO 34 I p. 260 ; 50 I p. 375 et suiv.;
51 I p. 500 et suiv.).
Les notions de
l' ordre public et des bonnes mreurs
sont des notions de droit fMeral ; le Tribunal de ceans
doit donc examiner librement si les dispositions de la
loi bernoise et du reglement communal de St-Imier,
ainsi que
l'application qui en a ete faite aux recourants,
se justifient
par des considerations cl'ordre public ou
si elles depassent
la mesure de ce qui est necessaire pour
sauvegarder les interets de la colleetivite.
Dans le canton de Berne, le droit pour l'Etat d'Mieter
des prescriptions destinees a assurer le repos du dimanche
est inscrit a l'art. 82 de la .constitution cantonale. Le
repos dominical est regle d'une fa ;on generale par la
loi du 19 mars 1905 et, d'une maniere speciale, par le
reglement de la commune municipale de St-Imier.
L'autorite communale etait incontestablement eompe-
tente pour Mieter le reglement dont il s'agit.
L'al't. 9 du reglement contient une regle generale qui
rentre sans aucun doute dans Ie cadre d'une reglemen-
tation du repos du dimanche, teIle que la prevoient
l'art. 82 de la Constitution cantonale et Ia loi de 1905.
Cette
disposition est applicable a tous les citoyens, a
toutes les eonfessions et associations religieuses; elle
,
"
Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 17. 103
constitue une restrietion d'ordre general destinee a
assurer le repos dominical et la sanetifieation du diman-
ehe,
Mietee tant dans l'internt de ceux qui auraient
l'intention de travailler ce jour-la que dans l'interet de
la collectivite; elle veut en effet epargner a celle-ci,
pendant la journee du dimanche, les inconvenients qui
peuvent resulter soit du colportage proprement dit, soit
de
la distribution a domicile de brochures ou d'autres
imprimes.
L'Etat est certainement fonde a considerer l'activite
de ceux qui distribuent des brochures ou des prospectus
comme
un travail, inadmissible le dimanche. 11 est ega-
lement en droit d'envisager qu'une teIle activite est de
nature a troubler le repos dominieal garanti a l'ensemble
des citoyens.
En effet, la distribution ä domicile de bro-
ehures, reclames
ou autres imprimes, quand bien mnme
elle n'aurait aucun but economique queiconque, a pour
consequence de deranger les citoyens dans leurdemeure
en un jour OU ehacun doit pouvoir, autant que possible,
jouirdu calme et de la tranquillite. De plus, la plupart
dns gens s'absentent de ehez eux le dimanche, pour
assister au eulte, Ie matin, ou pour aller se promener,
l'apres-midi.
Dans bien des menages, seules restent a Ia
maison les personnes
qui y sont retenues par l'age ou
par la maladie ; elles doivent eneore moins que d'autres
eire exposees a se voir importunees par des colporteurs
et obligees de repondre aux gens qui distribuent de maison
en maison des brochures ou autres imprimes. Ce sont la
des motifs serieux d'interdire ce genre d'activite le
dimanche.
D'ailleurs. les recourants
admettent eux-memes le
bien-fonde de
cette interdiction. C'est pourquoi ils
insistent tout specialement sur le fait que leur activite
est d'ordre exc1usivement religieux, qu'elle constitue un
veritable acte de culte. voire l'unique acte de culte des
membres de
leur association et l'unique moyen de
propager leurs
idees. Hs veulent assimiler leur ,propa-
AS ,)I 1 ,-1928
104 Staatsrecht.
gande par distribution de brochures a l'accomplissement
d'une mission divine, toute ideale, qui ne saurait pas
plus
eire entravee que les actes de culte des autres
confessions. Ce qu'ils demandent endefinitive, c'est que
l' on fasse en leur faveur Une exception a Ia regle posee
par l'art. 9 du reglement communal.
Mais une teIle exception
a l' egard de manifestations
religieuses ou politiques
n'est pas prevue par la loi. Si
elle
devait etre admise, les Etudiants de la Bible ne sau-
raient
pretendre en beneficier seuls, a l' exclusion de
tous autres, par le motif que cette forme de propa-
gande serait la seule qui leur convienne. Ce serait Ieur
accorder
un priviIege incompatible avec le principe de
l'egalite des citoyens devant Ia loi. Pour que ce principe
fiit respecte, il faudrait autoriser le dimanche toute
propagande religieuse quelconque par distribution d'im-
primes,
et meme toute propagande politique, en vertu
de la liberte d'opinions. L'on rendrait en fait absolument
illusoire
la disposition parfaitement justifiee de l'art. 9
du reglement, sur le repos dominicaI. Sous Ie couvert de
la propagande ou du proselytisme, des agents et mission-
naires de
toute sorte pourraient aller de maison en
maison,
troubler gravement Ie repos du dimanche et
menacer meme Ia paix confessionnelle.
En vain les recourants tentent-ils de justifier une
exception en leur
faveur en invoquant les art. 49 a1. 4
et 50 a1. 2 Const. fed. Ces dispositions ne sauraient
etayer leur reclamation. Elles protegent d'une part les
citoyens contre
toute atteinte a l'exercice des droits
civils
par des prescriptions de nature religieuse; elles
consacrent precisement,
d'autre part, le droit de l'Etat
de prendre des mesures pour Ie maintien de l'ordre
public
et contre les empietements des pouvoirs eccle-
siastiques sur les droits des citoyens (cf. RO 39 I p. 25
consid. 4).
Il
n'est point dans le role de l'Etat d'adapter son
organisation
'3 cel1e des egli ses et des differentes confes-
Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 17. 105
sions religieuses, mais il incombe au contraire a ceIles-ci
de se conformer, dans Ieurs
rapports avec le public et
specialement dans leur propagande, aux regles fixees
par l'Etat (RO 34 I p. 260 ; 38 I p. 490).
S'il plait aux Etudiants de Ia Bible de renoncer aux
actes de culte ordinaires (assemblees dans les eglises,
reunions, conferences, etc.), pour
limiter leur activite
et leur propagande a la distribution de brochures, accom-
pagnee vraisemblablement d' explications verbanes, Hs
ne sauraient certes s'en prevaloir pour se soustralre aux
dispositions arretees par l'Etat dans l'interet public, et
s'assurer de cette maniere un privilege au prejudice des
autres confessions (RO 49 I p. 152). Il est certain en
effet qu'une pareille propagande, plus directe, plus
pressante
qu'une autre, s'exer ;ant non seulement dans
la me, mais jusque dans les maisons particulieres: est
d'une efficacite toute speciale et qu'elle cree une SItua-
tion privilegiee pour ceux qui l'exercent.
C'est a tort, d'ailleurs, que les recourants pretendent
que l'interdiction de Ia distribution de brochures le
dimanche
paralyserait completement Ieur propagande
religieuse.
Des I'instant que le canton de Berne et Ia
eommune
de St-Imier tolt' rent ces distributions a domi-
eile
pendant tous les jours ouvrabIes, l'on ne saurait
soutenir serieusement que la restriction du dimanche
enIeve aux Etudiants de Ia Bible toute possibilite de
repandre leurs idees. .
..
De ces considerations, il resulte que la dIsposItIon de
l'art. 9 du reglement de St-Imier et l'interpretntio . i
en a ete faite par le juge de Courtelary sont JustIfIees
par de serieux motifs, qu'elles sont necessaires au main-
tien de l'ordre public et ne violent donc point les art. 49
et 50 de la Constitution federale.
Les recourants pouvaient etre frappes d'une amende
en application des
art. 9 et 15 du reglement commu,nal,
quand bien meme leur activite n'aurait as ap'p0 te de
trouble special au repos du dimanche ; Il sufflsaIt que
106 Staatsrecht.
leurs actes fussent susceptibles de troubler ledit repos
ce qui n'est pas contestable (cf. RO 36 I p. 378; 50 I
p. 379).
3. -
En ce qui concerne le grief tire d'une pretendue
violation de la liberte de la presse, il n'est point neces-
saire de se prononcer sur les questions prejudicielles de .
l'epuisement des instances cantonales et de la vocation
des recourants pour le forrnuler,
car ce moyen est evi-
demment mal fonde. Du moment en effet que les
mesures prises
par les autorites de St-Imier se justifient
par des considerations d'ordre public, elles sont appli-
cables sans
autre au mode de diffusion des produits de
la presse (cf. RO 13 p. 361 ; 50 I p. 382).
4. -
En tant qu'il est base sur l'art. 4 Const. fed , le
recours
est irrecevable parce que les instances cantonales
n' ont pas ete epuisees prealablement. L' on ne voit pas
comment
la loi sur les communes de 1917 aurait fait
tomber en desuetude l'art. 15 du reglement communal
de St-Imier.
Cette disposition est calquee sur l'art. 5
de
la loi speeiale de 1905 sur le repos dominical, qui
prevoit dans ce domaine une amende jusqu'ft 300 fr.
pour les contraventions aux mesures prises par les
communes, en application
de ladite loi ; en cette matiere,
les pouvoirs de
I'Etat ont He delegues aux communes.
D'ailleurs,
l'art. 2 al. 2 de la loi de 1905 decrete qu'a
defaut de reglementation par les communes, c'est l'Etat
lui-meme qui arrete les mesures d'application ; dans ce
cas, c'est l'art. 5 qui est applicable aux contrevenants
(cf. ordonnance cantonale du 17 avril
1907, art. 8).
Des l'instant que le maximum de l'amende applicable en
l'espece
etait superieur ft 50 fr., le jugement attaque
etait susceptible d'appel, conforrnement au code bernois
de
procedure penale (art. 449).
Au surplus,
l'on ne saurait dire, au vu des considera-
tions qui precedent, que le juge de Courtelary ait fait,
en l;espece, une application arbitraire de
l'art. 9 du
reglement de St-Imier.
Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 17. 107
Le reproche d'inegalite de traitement serait fonde, si
les recourants
avaient rapporte la preuve que l' Armee
du Salut peut vendre impunement son journalle diman-
ehe
sur le territoire de St-Imier. Mais ce fait n'est nulle-
ment etabli; la Municipalite de St-Imier le conteste
expressement
et affirme que I'Arrnee du Salut ne colporte
son journal que
pendant les jours de la semaine.
En (mtre, ce reproche ne pourrait etre adresse au juge
de
Courtelary.Les recourants n'alIeguent memepas que
ledit juge ait eu l' occasion de se prononcer sur un cas
semblable concernant
l' Armee du Salut ou une autre
confession, et qu'il ait interprete l'art. 9 du reglement
communal
d'une autre maniere qu'il ne 1'a fait en l'espece.
Le Tribunal jideral prononce:
Pour autant qu il est entre eu matiere sur le recours,
celui-ci est rejete.
VI.
KULTUSFREIHEIT
LIBERTE DES CULTES
Vgl.
Nr. 17. -Voir No 17.
VII. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
Vgl. Nr. 17. -Voir No 17.