BGE 54 I 94
BGE 54 I 94Bge18 nov. 1927Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
IB. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
BERUFSARTEN
EXERCICE DES PROFESSIONS LffiERALES
16. Extrait da l'arret du 23 mars l028
dans la cause Gemuseus contre Cour da Justice da Geneve.
La, ga,:a,ntie ?e. l'art. 31 Const. fed. va,ut aussi pour les pro-
fessons medlcales. -Annonces et recla,me des medecills.
DrOl pur l'Eta,t d'edicter dans ce domaine des dispositiül'S
restnC,tIves.
Msu.re dans la quelle une reclame personnelle
peut etre conslderee comme inadmissible.
Risumi des laUs:
L'art. 27 de la loi genevoise du 11 decembre 1926 sur
l'excce des te du Conseil d'Etat
autorisant lem inscription au registre des medecins-
chirurgiens
».
Le recourant, qui exerce l'art medical a Geneve, a fait
paraitre les 15 et 16 juillet 1927 dans les journaux La
Suisse et la Tribune de Geneve, une annonce ainsi con~ue :
"Pour eviter les maladies veneriennes et leurs gmves
consequences, employez regulierement le prophylactique
" yenerex » pour dames et messieurs (Schutzmittel gegen
d!e . Geschlechtskrankheiten) du Dr A. Gemuseus, spe-
cwhste
des maladies de la peau et des organes genitaux-
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urinaires, 2, rue de la Croix d'Or, Geneve. (En vente
dans toutes les pharmacies). »
Condamne pour ce fait a une amende de 60 fr. par
le Tribunal de police de Geneve, le Dr Gemuseus a inter-
jete appel a Ia Cour de Justice. Par jugement du 17 de-
cembre 1927, eelle-ei a confirme le prononce de Ia premiere
instance.
Elle a estime que les annonces incriminees
constituaient des reclames interdites par la loi, parce
qu'elles
ne se bornaient point a reeommander un remede,
mais indiquaient en outre Ie nom, l'adresse et la profession
de
l'inventeur et signalaient a l'attention publique aussi
bien le
mMecin que le produit en question.
Par memoire depose en temps utile, 'le Dr Gemuseus
a
forme un recours de droit public enconcluant a ce
qu'il plaise au Tribunal fedeml declarer que l'art. 27
de Ia loi de 1926,
l'art. 14 du reglement d'application
et Ia condamnation prononcee par les tribunaux genevois
sont contraires aux art. 4, 31 et 33 de la Constitution
federale, en consequence, annuler le jugement attaque.
Le Tribunal fMeral a rejete le recours.
Extrait des considerants :
3. -
L'on ne voit pas en quoi l'art. 33 COllst. fed.
serait viole par la condamnatiol1 prononcee contre le
recourant. Cette disposition,
qui autorise les cantons a
exiger des preuves de capacite cle ceux qui veulent
exercer une profession liberale, n't.'ntre pas eu conside-
ration dans le present litige. Le recourant, porteur du
diplöme federal de medecin, est admis a pratiquer son
art dans le canton de Geneve.
La seule question qui se pose est celle de savoir si
l'application
qui a He faite au recourant de l'art. 27 de
Ia loi de 1926 est compatible avec l'art. 31. Const. fM.
qui garantit la libel'te du commerce et de l'industrie.
Contrairement
a ce que para!t eroire le Ministere
public de Geneve,
la garantie de l'art. 31 vaut aussi pour
lesprofessions medicales (cf. RO 51 I p. 16; 42 I p. 39;rofessions medicales et des professions
atlxlhalres
et I art. }Li du reglement d'application du
25 octobre 1927 interdisen.t aux medecins-chirurgiens « de
faire,
dans le canton et hors du canton, de la reclame
dans les journaux, par circulaires, prospectus, affiehes ou
toute espeee d'annonces autres que eeIles faites lors de
leHr
etablissement, leur ehangement de domicile, leur
abse1Ce et leur retour », et preserivent que « leurs
enselgnes ou annonces ne
pourront porter d'autre titre
que celui mentionne dans l'am
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39 I p. 48). Le recourant peut done en prineipe, comme
medecin, invoquer l'art. 31 pour s'opposer a toutes
dispositions qui restreindraient l'exercice de sa pro-
fession
dans une mesure depassant les cadres de l'art. 31
litt. e Const. federale.
4. -La Iiberte du eommerce implique incontesta-
blement le droit de faire de la reclame. Tant qu'elle n'est
pas excessive et qu'elle correspond a la realite, Ja reclame
est lieite (cf. RO 47 I p. 51 ; 48 I p. 468 ; 50 I p. 167).
Mais lorsqu'il
s'agit de reclame faite par des personnes
exerant des professions liberales, et notamment par des
medecins, I'Etat est en droit de poser des regles plus
rigoureuses que celles qui sont applicables aux commer-
c;ants et industriels proprement dits. Dans ce domaine,
certaines restrictions
se justifient, etant donne le carac-
Ure special des professions liberales. En 1885 deja, le
Conseil
federal admettait que les cantons etaient fond es
a
interdire aux medecins de se recommander au public
par des an non ces qui seraient contri,tires aux usages et
a la dignite de leur profession (cf. arret Dürst, SALIS II
n° 832). De teIles mesures sont destinees a proteger non
seuIement
la dignite du corps medical pour elle .. meme,
mais encore les interets du public en general. Une redame
tapageuse de la part des medecins risquerait en effet de
se
traduire dans le public par une diminution de confiance
envers les personnes jugees
aptes a exercer l'art de guerir,
et par un appel plus frequent aux personnes non auto-
risees et incapables. Les medeeins, tout comme les
avocats, jouissent,
la OU l'exercice de leur profession
depend
d'une autorisation deIivree aux seuls porteurs
d'un certificat de capacite, d'une sorte de monopole
ou de
priviMge; Hs sont, dans une certaine me sure,
soustraits
au jeu de la libre coneurrence; l'Etat peut
certainement exiger d' eux, etant donne leur situation
particuliere, qu'ils aient une attitude digne et correcte
dans leurs rapports avec le public et la dienteie et qu'ils
s'abstiennent de recourir ades moyens de publicite
susceptibles de
jeter Ie discredit sur leur profession.
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Les disposition's restrictives edictees par les autorites
cantonales sont done admissibles dans la mesure OU elles
sont justifiees par des considerations d'ordre general et
d'interet public ; elles ne sauraient toutefois aboutir en
fait a une interdiction absolue, pour les medecins, de
faire
une certaine reclame compatible avec la dignite
professionnelle
et la securite publique.
En l'espece, le Tribunal federal n'a pas a rechercher
si
1'art. 27 de la loi genevoise restreint d'une maniere
trop eonsiderable le droit des medecins de faire de la
reclame et si cette disposition va done au dela de ce qui
est necessaire pour sauvegarder les interets legitimes de
la collectivite. Il doit se borner a examiner si les auto-
rites genevoises etaient fondees a admettre que les annon-
ces du Dr Gemuseus etaient susceptibles de porter atteinte
a la dignite du corps medical et, par contre-coup, a la
confiance
du publie dans les medecins diplomes.
Cette question doit etre resolue par l'affirmative. Les
annonees
du Dr Gemuseus sont d'un genre special; elles
constituent a la fois une reclame pour un moyen prophy-
lactique contre les maladies venerienlles et une reclame
personnelle
pour le medecin inventeur. Le nom suggestif
du produit recommande (Venerex), imprime en gros
caracteres,
attire l'attention des lecteurs et les amene a
prendre connaissance du nom et de l'adresse du medecin
specialiste.
La combinaison de ces deux reclames, con-
cernant un produit pharmaceutique et un medecin, peut
etre consideree conime peu conforme aux usages et a la
dignite que les membres du corps medical doivent
observer envers le public. Il est inadmissible en effet
qu'un medecin use des procedes de la reclame commer-
ciale
proprement dite pour faire connaitre son nom et
augmenter sa clientele. S'iI etait loisible atout mededn
inventeur d'un remMe ou d'un traitement particulier de
saisir ce pretexte pour se recommander specialement
au public en vantant par des annonces les merites de
son invention, il serait a craindre que le corps medical
ne se discredität gravement.
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Des l'instant que les annonces du Dr Gemuseus de-
passe nt les limites que les autorites eantonales sont en
droit de marquer dans ce domaine special, l'amende
prononcee contre le recourant en application derart. 27
de
la loi genevoise n'est pas contraire a la garantie de
l'art. 31 de la Constitution federale.
IV. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
Vgl. NI'. 13. -Voir N° 13.
V. GLAUBENS-UND GEWISSENSFREIHEIT
LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE
17. Arret du 16 mars 1928
en 1a cause Wolf et Ma.they contre 1e President du 'rribunal
de Courtela.ry et la. Commune de St-Imier.
Propagande religieuse susceptible de troubler le repos dominical.
L'interdiction legale de distribuer des brochures de maison
en maison, le dimanche, se justifie par des eonsiderations
d'ordre puhlic; elle n'est done pas contraire aux art. 49,
50 et 55 Const. fed. Une association religieuse ne saurait se
prevaloir de ce que la distribution de brochures a domicile
l',mstituerait a ses yeux un acte de cuIte pour se soustrah'e
a la loi et s'assurer un veritable privilege.
A. -En execution de la loi bernoise du 19 mars
1905 sur le repos dominical, bsee elle-meme sur l'art. 82
de la Constitution eantonale, la Commune munieipale de
St-Imier a ediete en 1909, un « Reglement eoneernant
l'observation du repos du dimanehe», dont l'art. 9
dispose :
Glaubens-und Gewissensfreiheit. N° 17. !)!)
{( Le dimanehe et les jours de fete, il est interdit de
eolporter, de conduire
en vente et d'offrir des marchall-
dises quelconques,
ou de distribuer des reclames, pros-
pectus, broehures, ete.
))
L'art. 15, qui est une reproduetion de l'art. 5 de la
loi de mars 1905, prevoit que les contraventions seront
punies d'une amende pouvant s'elever jusqu'a 300 fr.
B. -Les recourants, qui sont membres de l' Asso-
ciation des
Etudiants de la Bible, ont distribue dans les
maisons de St-Imier, le dimanche
23 octobre 1927, une
broehure religieuse de ladite assoeiation, intitulee « Con-
solation pour le peuple». 11s ne les vendaient pont,
mais acceptaient toutefois les eontributions volontmres
qui leur etaient remises 10rs de leur passage pour les
livrer eux-memes, disent-ils, a l'association des Hudiants
de la 'Bible.
Contravention fut dressee eontre eux pour infraetion
arart. 9 du reglement communal sur le repos du diman-
ehe. Traduits devant le juge de police de Courtelary, ils
ont He condamnes, l'un et l'autre, par jugement du
18 novembre 1927, a 10 fr. d'amende en application de
l'art. 15 du reglement et de I'art. 368 Cpp.
C. -Wolf et Mathey ont interjete en temps utile uu
recours de droit public, base sur les art. 49, 50, 55 et
4 Const. fed., en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal
federal:
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