BGE 54 I 78
BGE 54 I 78Bge30 nov. 1920Ouvrir la source →
78 Staatsrecht. II. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 14. Ardt du 19 mai 19aa en la cause Schallenberger contre Conseil d'Eta.t de Neucha.tel. Liberte du commerce et de !'industrie. -Cinematographes. Bien que motivee par les frais speciaux de surveillance et de contröle, une taxe de 200 Ir. par mois sur chaque cine- matographe ne saurait etre consideree comme un simple emolument. Elle constitue, au contraire, -du moins en partie -un veritable impöt sur un genre d'affaires deter- mine (consid. 2). Prelevee uniformement sur tous les cinematographes, la taxe en question est prohibitive pour certaines categories de salles. Elle greve, en effet, ces entreprises au point de supprimer le benefice normal et de rendre l'exploitation impossible (consid. 3 et 4). Risume des laUs: A. -L'arrete du Conseil d'Etat du canton de Neu- chatel, du 1 er juin 1915, concernant les representations cinematographiques, dispose a son art. 11: « Outre les taxes per.;ues a teneur de l'articIe 35 de » la loi sur l'assistance publique et en compensation » des prestations qui leur sont imposees pour la sur- » veillance des cincmatographes par le reglement de » police du feu, du 19 juillet 1912, et par le presentarrete, » l'Etat et les communes preIevent sur tous les cinemato- » graphes permanents un droit fixe de 80 fr. par mois, » dont 40 fr. reviennent a l'Etat et 40 fr. aux communes. » Si les representations n'ont lieu que d'une maniere » intermittente, le droit est de 5 fr. par representation, » reparti par moitie entre l'Etat et la commune. » L'encaissement des taxes se fait par les soins des » communes, qui en tiennent compte a I'Etat. » Le 21 octobre 1915, Je Tribunal federal a ecarte un recours de droit public forme, notamment contre cette Handels-und Gewerbefreiheit. N° 14. 79. disposition, par Pierre Guichard et la S. A. Apollo Cinema- Pathe (RO 41 I p. 266 et suiv.). Le Tribunal federal considere, en substance, dans cet arret que le montant de la tax,e neuchateloise n'est point prohibitif. Le 6 novembre 1920, faisant etat de l'augmentation des frais de surveillance des cinemas, le Conseil communal de La Chaux,-de-Fonds demandait au gouvernement cantonal que les taxes prevues a l'art. 11 de l'arrete du 1 er juin 1915 fussent au moins triplees. Une reunion de prefets, . de representants d'autorites municipales et de deIegues d'entreprises cinematographiques fut convoquee. A la suite de cette conference, la Conseil d'Etat prit, en date du 30 novembre 1920, un arrete elevant, entr'autres, a 200 fr. par mois le droit fixe ;la taxe des cinemas uon permanents etait, en meme temps, portee a la somme de 10 a 20 fr. par representation. B. -Fritz Schallenberger exploitt., depuis l'automne 1925, a La Chaux-de-Fonds, un cafe et le cinema Simplon, de 200 places. Il donne dans ce dernier une representation par jour et per.;oit un prix d'entree de 30 a 50 centimes. Schallenberger a, d'abord, paye sans opposition la taxe mensuelle de 200 fr. Le 30 amit 1927, il s'est adresse a la Direction de police de La Chaux-de-Fonds et a soUi- eite la remise d'une partie de la somme due, en alleguant que eette charge etait ecrasante pour son entreprise et que, maintenue, elle l'empecherait de faire honneur ä. ses engagements. Il declarait, en consequence, n'etre en mesure de verser, a l'avenir, que 40 fr. par mois. Renvoye au Conseil d'Etat, il a demande, le 5 septembre 1927, a eette autorite que les taxes de cinematographes soient fixees, dorenavant, non plus de maniere uniforme, mais d'apres le nombre de places de chaque etablisse- ment. Le Departement de Justice et Police ayant refuse d'entrer dans ses vues, Schallenberger a forme un recours de droit public sur lequelle Tribunal federal n'est point entre en matiere, les instances cantonales n'etant pas epuisees (arret du 28 octobre 1927). Un premier commandement de payer n~ 15401., du
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Staatsrecht.
14 novembre 1927, notifie a l'interesse par la eommune
de
La Chaux-de-Fonds pour le montant non paye des
taxes d'aout, septembre et oetobre 1927, fut frappe
d'opposition et la main-levee refusee. Sehallenberger
reeourut, neanmoins,
au Conseil d'Etat eontre cette
poursuite. Par decision du 29 novembre 1927. et conside-
rant « que l'arrete du 1 er juin 1915 a ete pris par le Con-
» seil d'Etat dans les limites de ses compHences; qu'il
» en est de meme de l'arrete du 30 novembre 1920
» modifiant le preeedent ; que la revisio~ de 1920 a He
» dictee exclusivement par la neeessited'adapter le
» montant des taxes de police reclamees en cette matiere
» a la valeur de l'argent, quin'est plus ce qu'elle etait
» en 1915 ; qu'il a convenu au recourant de donner a la
» salle de spectacle de son etablissement le earaetere d'un
» einematographe permanent plutöt que de se borner a
» y organiser des representations n'ayant lieu que d'une
» maniere intermittente; qu'ainsi il n'existe pas de motif
» de faire droit a la demande de reduetion de taxe du
l) citoyen Fritz Sehallenberger-Degoumois;» le Conseil
d'Etat a rejete le recours.
Un nouveau commandement de payer, n° 15819, Iui
ayant He signifie le 7 decembre 1927, le recourant s'est
adresse derechef a l'autorite eantonale. En date du
13 decembre 1927, le Conseil d'Etat a fait savoir au
mandataire de Schallenbergr que son pourvoi etait
eearte, par reference a l'arrett du 29 novembre 1927.
C. -Sehallenberger a fOrme en temps utile un recours
de droit public
au Tribunal federai, en coneluant a ce
que.les mesures d'execution prises contre lui
sur la base
de
l'arrete cantonal du 30 novembre 1920 soient declarees
nulles et de nul effet, pour violation des art. 4 et 31
Const. fed., 15 et 39 Const. neuchäteloise.
Le Conseil
d'Etat a propose le rejet du reeours.
Considerant en droit:
1.-
... '"' ..................................... .
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 14. 81
2. -L'obligation pour les einematographes de payer
une taxe n'est, avee raison, pas contestee par le recourant.
En effet, le droit de I'Etat et des communes de preIever
un emolument special compensant les frais de surveil-
lance
et de contröle d'urie industrie a toujours ete re-
connu
et deelare compatible avec l'art. 31 Const. fed.
Toutefois,
bien qu'elle ait ete instituee, a l'origine,
dans le but de couvrir les frais speciauxcauses par cette
surveillance, la taxe ne peut plus, aujourd'hui, etre
envisagee exc1usivement comme un « emolument »,
c'est-a-dire comme une contribution prelevee en echange
ou,
du moins, a raison d'une prestation determinee de
l'Etat (RO 29 I p. 45; 38 I p. 369/370 et 533; 48 I
p. 74/75, etc.). Deja en 1915, le Tribunal federal s'etait
place sur ce terrain pour examiner si une taxe mensuelle
de
80 fr. pouvait etre consideree eomme prohibitive. Or,
depuis cette epoque, le prHendu emolument a ete plus
que double,
tandis que, selon le reeourant, les frais de
eontröle de Ia eommune
auraient He reduits dans une
large mesure. Point n'est besohl d'examiner si, reellement,
eomme l'affirme Schallenberger, les depenses oeeasion-
nees, de ce chef, a l'administration municipale ne s'e-
levent
qu'a 480 fr. par mois. On doit constater, eependant,
que ni
I'Etat ni Ia eommune n'ont oppose de ehiffres a
eeux du recourant, et qu'ils ont refuse l'expertise de-
mandee par Schallenberger, expertise qui devait porter,
entr'autres, sur la pretendue disproportion entre le
montant de la taxe et les frais effeetifs de surveillanee.
11 parait diffieile, des lofs, d'admettre que la seule exis-
tenee des
six cinemas permanents de La Chaux-de-Fonds
entraine, pour la eommunaute, une depense suppIemen-
taire de 14400 fr. D'autre part, la moitie de la taxe
revient a l'Etat. Or, non seulement le Conseil d'Etat
n'indique pas en quoi consistent les frais incombant
a l'administration cantonale, a raison de la surveillance
des einemas, mais
il n'allegue mme pas avoir, de ce fait,
des prestations speciales
fournir. On doit done admettre,
en definitive, que
la taxe aetuelle eonstitue, pour partie
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tout an moins, un impot sur un genre d'industrie deter-
mine.
3. -II <.'st, toutefois, de jurisprudence constante _
et le recourant ne le meconnait pas -qu'en dehors des
contributions
generales, les cantons peuvent, sans violer
l'art. 31 Const. fed., prelever un impot special sur teIle
ou teIle industrie, sous reserve de ne
pas fixer de taux
p:ohibitfs, ,c'est--dire de e achalan?es sont seuls eu me sure d'eu supporter
le pOlds et qU'lls obtiennent ainsi, grace a l'impöt, une
sorte de monopole (RO 40 I p. 187). En effet, une taxe
fixe, trop rigide, ne tenant pas compte de l'importance
respective des exploitations,
peut constituer une entrave
an libre jeu de la concurrence (SALIS, Droit federaI,
tome II n° 897 ; RO 38 I p. 424 et sniv.). Sans doute
sas rendre, par ce moyen
detourne, I exerClCe de ladite Industrie impossible (RO
41 I t pUlssent etre envisagees comme prohibitives.
On dOlt, bIen plutot, considerer dans son ensemble la
. 266/7). Sans doute, ne suffit-il pas qu'un individu
trelravaIlle ? pere pour que les redevances auxquelles
Il est aranche d'industrie assujetie a l'impöt, et examiner
SI les charges qu'elle supporte sont disproportionnees a
ses ressources et n'empechent passon developpement
(RO 40 I p. 186/7; 43 I p. 257). Tel sera, toutefois, le
cas, non seulement Iorsque
l'impöt s'oppose absolument
par sa quotite, a l'exploitation lucrative de l'industri
elle-meme, mais deja Iorsque, du fait de leurs installations
plus vastes
et plus luxueuses, certains etablissements
mieurait-il excessif de demander que les taxes speciale
tIennen exactement compte de la situation de chaque
entrepnse, au meme titre que l'impöt ordinaire propor-
tionnel
au chiffre de la fortune ou du revenu. 'Mais l'e-
quite et le principe d'un traitement egal pour tous les
citoyens exigent
que 1'0n ne frappe pas dans Ia meme
mesure des industries dont les conditions d'exploitation
et la clientele sont tres . sensiblement differentes.
C'est
des lors, avec raison que Schallenberger etablit
Handels-und Gewerbefreiheit. N0 14.
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plusieurs categories de cinemas a La Chaux-de-Fonds,
et soutient que ces diverses entreprises de merue nature
ne peuvent etre traitees de fan uniforme, vu leurs
conditions de
travail essentiellement differentes (nombre
de places
allant de 150-200 a 700-1100; prix d'entree de
30 a 50 c. d'une part, de 1 fr. 15 a 2 fr. 75 d'autre part).
Il ne s'agit donc plus de rechereher si, objectivement, la
taxe revet un caractere prohibitif po ur !'industrie du
cinema en general. La taxe doit etre examinee dans
chaque cas concret. Elle devient inconstitutionnelle
lorsqu'elle
greve a ce point l'etablissement interesse,
qu'elle supprime le benefice normal d'exploitation et
rend cette derniere pratiquement impossible.
4. -Or il resulte clairement des chiffres avances
par le recourant et non contestespar l'Etat, que l'industrie
de Schallenberger
est deficitaire. La taxe de2400 fr.
par an represente, en effet, le 20% des recettes brutes
annuelles, de 12 000 fr. Elle supprime par consequent
toute possibilite de benefices et prend, des lors, un
caractere prohibitif. Le fait que le revenu total de
Schallenberger,
pour son cinema et . son cafe, ascende
a 6000 fr. seulement, demontre, au surplus, les conditions
modestes de l'entreprise
et l'exageration d'une redevance
fixee a 2400 fr. pour une partie de ce revenu.
En vain, l'autorite cantonale ferait-elle valoir que
Schallenberger se trouve dans une situation particuliere
et que ses concurrents ne souffrent pas au meme degre
des prestations imposees uniformement a tous les cinemas.
En effet, le Conseil d'Etat ne signale pas a quelles autres
causes l'insucces de l'entreprise du recourant pourrait
etre attribue, et il doit reconnaftre que, comme Schallen-
berger, les proprietaires des
autres petits cinemas de
La Chaux-de-Fonds se plaignent des taxes qui leur
sont reclamees. Le fait qu'ils n'ont, jusqu'ici, pas juge
apropos de. recourir au Tribunal federal ne saurait, en
consequence, priver Schallenberger du droit d'invoquer
l'article
31 de la Constitution federale.
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L'argument principal du fisc neuchätelois se ramene
ä dire qu'en creant son industrie, Schallenberger savait
qu'une redevance annuelle de 2400 fr. lui serait reclamee
et qu'il n'aurait pas du donner suite a son projet si,
compte
tenu de la taxe, l'entreprise se revelait non
rentable.
Ce reproche n'est, toutefois, point fonde, car
l'art. 31 Const. fed. s'oppose precisement a ce que, par
des taxes uniformes trop eIevees, l'Etat mette obstac1e
a la creation de nouvelles entreprises commerciales, plus
modestes que celles existantes.
'
n n'est, enfin,' pas ex,act que les prix d'entee demandes
par Schallenberger soient inferieurs a ceux des autres
cinemas. Le rapport de l'inspecteur cantonal mentionne
que,
dans les cinemas Saumon et Metropole, seuls vrais
concurrents de Schallenberger, les places valent 30 cts.,
tandis que ce dernier ex.ige, suivant les films, 30, 40 ou
50 cts. On ne saurait, dans ces conditions, lui demander
d'eIever encore ses prix pour faire face aux contributions
importantes rec1amees par l'Etat et par Ia commune.
Le supplement qui correspondrait au seul montant
conteste de la taxe serait, en effet, de 5 a 7 c. par specta-
teur. Or il est notoire-et le Conseil d'Etat ne le mecon-
nait pas -que des cinemas de la categorie du Simplon
ne peuvent subsister qu'en se contentant de finances
d'entree modestes (RO 43 I p. 258). Aussi bien les emolu-
ments ou impöts institues par les cantons sur les eta-
blsements de ce genre prevoient-ils, en general, un
mmlmum et un maximum permettant de tenir compte
du genre de pubIic,
du chiffre des representations, du
nombre des places, de leur prix et de l'importance des
recettes.
C'est
dans ce sens que l'article 11 de I'arrete cantonaI
d?i etre revise, comme ill'a dejaete, en 1920, pour les
cmer;nas non permanents. Le minimum doit pouvoir
representer largement les frais de surveillance,
et une
tax,e supplementaire
peut s'y ajouter, a la condition
d'etre instituee par l'autorite competente et fixee de
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 14. 85
teIle fa~on que les petites entreprises la puissent supporter
(RO 50 I p. 35 et 36). En admettant, des lors, le principe
du recours, le Tribunal federal n'emet pas d'avis sur la
quotite de l'impöt, notamment sur le point de savoir
si les chiffres proposes
par Schallenberger sont equitables
et suffisants. C'est a l'autorite cantonale qu'il appartien-
dra de fixer les limites ou l' echelle de la tax,e revisee, en
tenant compte des considerations qui precMent et des
appreciations donnees
par les arrets dtes (voir, en
particulier,
sur le chiffre minimum, RO 50 I p. 34 et suiv.).
Le recours devant etre admis sur la base de l'art. 31
Const. fed., iI devient inutile de l'examiner, en outre,
au point de vue de l'art. 4 Const. fed. et des art. 16 et
39 Const. neuch:1teloise. Les objections soulevees, a cet
egard, par SchaIlenberger, pourront, d'ailleurs, etre
etudiees par l'autorite cantonale 10rs de Ia revision,
devenue necessaire,
du regime existant.
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est admis dans le sens des considerants
qui precedent, et le Conseil d'Etat du canton de Neu-
chätel
invite a taxer a nouveau Ie recourant pour les
mois
d'aout, septembre et octobre 1927, sur la base de
ces considerants.
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