BGE 54 I 44
BGE 54 I 44Bge21 nov. 1927Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
prüft werden. Das Bundesgericht kann deshalb auch
nicht einzelne Staatsvertragsbestimmungn als für die
Schweiz nicht anwendbar erklären, weil sie unserem
Rechte
v.ridersprechen sollen.
8. Anit du 17 ihmr mas
dans la cause Maue en faillite de Dame Barbezat, ä Niee,
contre 'l'ribunal da premiere instance da Genen.
Traite franco-suisse de 1869 (art. 6). Principe de l'unite cl
de l'universalite de La faillite.
Lorsque . de deux. etablissements independants possedes par
le deblteur en Suisse et en France, l'un est notablement
plus important que l'.autre, c'est lui qui determine le lien
de la faHlite unique et universelle. A defaut de ce critere
le juge peut s'en tenir a la residence habituelle du debiteu;
ou a son domicile, voire a la priorite de l'un des prononces
de faillite. .
Depuis novembre 1918, dame Emma Barbezat, de
nationalite suisse,
epouse separee de biens de sieur
Jacques-F. Barbezat, exploite, Place
du Cirque 3, ä
Geneve, dans un immeuble locatif, sous le nom de
« Pension Beau-Site», une pension-famille, comprenant
30 pieces. Le loyer annuel de l'immeuble est de 10 400 fr.
Dame Barbezat n'a ete inscrite au registre du commerce
a Geneve qu'en octobre 1927, epoque ou, a la requete
d'un creancier, l'inscription fut ordonnee d'office vue le
caractere
et l'importance de l'exploitation. En 1923,
dame Barbezat acquit a Nice une villa pour le prix
de 170000 fr. Apres l'avoir transformee, elle y ouvrit,
en
janvier 1924, sous la designation d'« Hötel Ariane )l,
un hötel comptant 41 chambres a Iouer. Dame Barbezat
a He inscrite, le 12 janvier 1924, au registre du commerce
de Nice. Elle exploita
eet hötel jusqu'en automne 1924,
epoque a laquelle elle remit le fonds de commerce a un
tiers pour le prix de 250 000 fr., tout en gardant la
propriete de l'immeuble. Au printernps t926 elle racheta
Staatsverträge. No 8.
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au meme prix ledit fonds-de commerce el reprit l' exploita -
tion de l'Hötel Ariane. Aussitöt. elle commen{(a la cons-
trnction d'une annexe a l'hötel (devis 150 000 fr.), mais
n'arriva pas a chef en temps utile. Ce fait, joint a une
maladie de dame
Barbezat,lui fit perdre la saison d'hiver
1926/27. Pendant ses sejours a Nice, la pension de Geneve
a ete dirigee par le mari au nom et pour Ie compte de la
femme.
Dame
Barbezat a ete declaree en faillite par le Tribunal
de commerce de Nice, le 12 novembre 1927. A Geneve,
elle s'est
declaree insolvable (LP art. 171), par I'inter-
mediaire de son mari, sur quoi la faillite a ete prononcee
par jugement du Tribunal de premiere instance du 21
novembre 1927.
Le bilan provisoire dresse par le syndic de la faillite
ouverte
a Nice accuse un actif de 1 514000 fr. dont
1000000 fr. constituent la valeur des immeubles, et
un passif de 1 105640 fr. 50 dont 971 000 fr. sont des
dettes hypothecaires.
Dans 1a faillite ouverte a Geneve, l'actif est estime
15406 fr. 75 (au dire de l'administration de la faillite
la valeur de la remise de 1a pension est superieure, la
faHlite ayant des offres de 30000 fr. et plus). Le passif
produit est de 168
890 fr. 65, les creanciers hypothecaires
fran<;ais non compris.
Le syndic de
la faillite ouverte a Nice a forme an
Tribunal federal un recours de droit public tendant a
faire annuler la faillite ouverte a Geneve et dire que les
operations
deO la faillite ouverte a Nice comprendront
tous les biens de dame Barbezat sis a Geneve, Nice
Hant le for attractif. Il invoque l'art. 6 du traite franco-
suisse de 1869 ......
L'administrateur de la faillite ouverte a Geneve a
conclu
au reiet du recours. Il reconnait que l'existence
de
deux faHlites simultanees est contraire au traite,
mais soutient que le principal etablissement de dame
Barbezat est celui de
Geneve ......
talion dn traite dans le sens de l'umte de Ia f3,.1llite
B'etait pas encore bien Hablie. ne saurait etre partee.
La conception de runite et de l'universalite de la frullite,
qui est de regle absolue en droit suisse (LP ru:. 55), et,
d'une fan generale, aussi le systeme du drOlt fran{:als.
n est vrai que, dans I'hypothese de deux etablissements
independants, l'unite de la faillite n'est pas universelle-
ment reconnue en France; mais elle ne laisse pas d'y
etre defendue par des voix autorisees (v. AUJAV, Traite
franco-suisse N0 234/5; LVON-CAEN, Droit eommercial
2
e
Mit. VII N0 81). Si le traite franeo-suisse, tel qu'il
est constamment
interprete, consacre le principe de
l'unite de la faillite, e'est en consideration de l'unite
economique de la personne et pour eviter les mUlti?les
inconvenients et injustices qui decoulent du systeme
contraire
et l' on ne voit pas pourquoi l'unite devrait
faire
plae a la pluralite des faillites lorsque le d~bit~~r
exploite deux etablissements independants (pour I ?mte,
notamment dans ee cas particulier; CURTI, Genehts-
standsvertrag, 129 h; AUJAV, No 259; TRAVERS, La
faillite dans les rapports internat., 275). Aussi la partie
intimee au recours ne eonteste-t-elle pas que le traHe
s'oppose a la eoexistence de deux faillites relatives au
patrimoine de dame Barbezat; le differend ne ?rte
que sur la question de savoir laquelle des deux faIntes
ouvertes simultanement, rune a Niee et l'autre a Geneve,
doit
remporter.
Quant au eritere qui, dans les rapport.s ntre, les deux
pays determine le for unique de la fallll:e ? une per-
sonne
possedant pIusieurs etablissements Independants,
48 Staatsrecht. il Y a Heux de remarquer ce qui suit: Le principe de l'unite de la faHlite tend a faire declarer la faillite la ou les interels financiers preponderants de la personne sont reunis. Il convient des lors de considerer dans ce domaine Ie cöte materiel plus que le cöte formel des faits. Ainsi retablissement commercial ou industriel prevaut sur le domicile personnel du debiteur (RO 49 I p. 460) le veritable siege d'affaires d'une societe anonyme sur le siege social purement formel (decision du Conseil fMeral, du 20 janvier 1875 dans l'affaire du CrMit foncier suisse; v. CURTI, 128 h et suiv.; AUJAY, p. 336 et suiv.). C'est pourquoi il ne faut pas attribuer une portee particuliere au domicile legal que dame Barbezat a garde a Geneve, du fait que son mari y habite. Il faut envisager plutöt l'importance relative des deux etablisse- ments. S'il resulte de cet examen que, comme centre d'affaires, l'un des etablissements est notablement plus important que l'autre, il determine le lien de la faillite unique. A defaut de ce critere, on en doit chercher d'au- tres: la residence habituelle ou le domicile du debiteur, voire l'anteriorite de l'un des prononces de failIite, fait qui, dans la regle, est sans interCi sur le terrain de I'art. 6 du trahe (arrets cites). Or, il appert du dossier que l'etablissement de Nice de dame Barbezat est notablement plus important que celui de Geneve. Le nombre des chambres d'hötel y depasse de beaucoup celui de Geneve (a Nice 41 chambres a louer sans compter l'annexe, a Geneve 30 pieces, y compris salon, salle a manger, etc.). Les chiffres des deux bHans montrent que les interets financiers engages dans retablissement de Nice sont sensiblement plus conside- rabies que ceux representes par retablissement de Geneve (en francs suisses: actif de Nice environ 300 000, actif de Geneve 45 000 a 50 000 -y compris la valeur de Ia remise de la pension; passif de Nice environ 230 000, passif de Geneve 169000, creanciers chirographaires de Nice - env. 50 000 -semble-t-il, compris). En diri- Staatsverträge. N° 8. 49 geant rhötel de Nice personnellement et en laissant a son mari le soin d'exploiter la pension de Geneve, dame Bafhezal a marque, elle-meme.la plus grande importqnce qu'elle attribuait a retablissement franc;ais. Il est vrai que I'etablissement de Geneve est plus ancien et que c'est peut-etre contre son gre que dame Barbezat a repris, en 1926, apres une interruption de deux ans, l'hötel de Nice. Mais ce qui importe ici, c'est moins Ia duree de l'exploitation des divers etablissements, que Ies interets financiers qu'ils representent au moment de l'insolva- bilite, et considere sous cet angle l'etablissement fran~ais de dame Barbezat l'emporte sans aucun doute sur l'eta- blissement suisse. Par ces molils, le Tribunal IMiml admet le recours et annule le prononce de faillite rendu par le Tribunal de premiere instance de Geneve le 21 novembre 1927. IX. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS- PFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 6. -Voir n° 6. AS 54 I -U28 4
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