BGE 54 I 432
BGE 54 I 432Bge9 févr. 1918Ouvrir la source →
432
Staatsrecht.
V. WASSERRECHTSKONZESSIONEN
CONCESSIONS DE DROITS D'EAU
57. E:dra.it da l'a.rret du a novambre lSaS
dans la cause c.La. Dixence » contre Evolene.
Art. 50 ai. 1 de la loi fMerale sur l'utilisation des forces hydrau-
liques.
Cette disposition peut etre invoquee par tout concessionnaire
qui a accepte la fixation d'un delai de construction. Peu
importe que le concessionnaire n'ait pas !'intention d'ex-
ploiter lui-meme la concession, mais celle de revendre ses
droits avec benefice (consid. 2).
L'art. 50 al. 1 s'applique uiquement a la redevance (Wasser-
zins) et non point ades annuites en especes stipulees pour
remplacer des prestations en nature (Abgabe von Wasser
oder Kraft) (consid. 3).
Si le concessionnaire ne peut renoncer a.u droit decoulant de
l'art. 50 al. 1, il a toutefois la faculte de renoncer a l'exer-
cice de ce droit pour une periode determinee (consid. 4).
A. -La Dixence, societe anonyme constituee le
26 octobre 1916, a acquis de
la commune d'Heremence
la concession de la Dixence inferieure.
Le 7 avril 1918, eHe a obtenu de la commune d'Evo-
lene la concession des eaux de la Borgne sur le territoire
de ladite commune.
L'acte de concession prevoi1; que les eaux concedees
devront elre utilisees pour la creation de forces hydrau-
liques. Les dauses principales ont la teneur suivante :
« Art. 2. La concession est accordee pour une duree
de 80 ans des la marche de l'usine.
» Art. 3. La Societe concessionnaire payera a la com-
mune d'Evolene :
» a) un prix initial de 100000 fr. exigible immectiate-
ment apres l'homologation du present acte par le Conseil
d'Etat;
Wasserrechtskonzessionen. N° 57.
433
» b) pour la periode qui s'ecoulera entre la date de
1 'homologation
et la mise en exploitation de l'usine, une
redevance fixe annuelle de
25000 fr. ;
» c) des sa mise en exploitation de l'usine, une rede-
vance annuelle de 3 fr.
par cheval...
» Art. 4. Des la mise en exploitation de l'usine, la
SociHe concessionnaire fournira gratuitement a chaque
menage de la Commune, present et futur, l'energie
necessaire
a l'alimentation de deux lampes de seize
bougies.
» ••••••••••
» Des la mise en exploitation, la Societe fournira gra-
tuitement a la Commune l'energie electrique necessaire
a l'eclairage de l'Eglise d'EvoIene, de la Chapelle du
Rectorat de la Sage, de la Cure, de la mais on de com-
mune, des maisons d'ecole et des rues et places des
villages .....
» Art. 5. Jusqu'a la mise en marche de l'usine, la
Societe concessionnaire paiera a la Commune, en lieu et
place de la prestation mentionnee a l'art. 4, une rede-
vance annuelle
fixee comme suit:
» a) a l'homologation du present acte 13500 fr. ;
» b) ensuite 10 000 fr. par an exigible pour la premiere
fois
une annee apres l'homologation ...
» Art. 15. Si les travaux ne sont pas en voie d'execu-
tion dans les cinq ans des l'homologation du present
acte, Ia concession tombera de plein droit, les sommes
versees demeureroIit acquises
a la commune, les parties
Hant deliees de toutes obligations reciproques. »
En date du 6 juillet 1928, le Conseil d'Etat du Valais
a homologue la concession. Il a exige toutefois que
I'art. 15 de l'acte de concession fUt complHe et reut
la teneur suivante : « Si les travaux ne sont pas en voie
d'execution dans les cinq ans des l'homologation du
present acte ou l'usine pas mise en service dans le delai
de cinq ans des l'expiration du terme de cinq allnees,
prevu pour le commencement des travaux, la conces-
434
Staatsrecht.
sion tombera de plein droit, les sommes versees demeu-
reront acquises
ä la commune, les parties Hant deliees
de toutes obligations reciproques. JJ
1920 et 1921,
c) l'annuite initiale de 13500 fr. et les annuites de
10.000 fr. echues en juillet 1919, 1920 et 1921,
d) le 16 octobre 1922, une somme de 25 000 fr. ä
valoir sur les « redevances )J echues en juillet 1922.
Elle a
fait des plans et des etudes, mais n'a commence
l'execution
d'aucun travail en vue del'utilisation des
forces hydrauliques de
la Borgne dans le delai de cinq
ans prevu ä I'art. 15 de l'acte de concession. En 1922
et 1923, elle tenta d'obtenir une prorogation ou un
renouvellement de la concession, et pretendit subor-
donner ä une prorogation le paiement des redevances et
annuites non encore versees. Mais les 'tractations n'abou-
tirent point et, par decision du 11 octobre 1925, le
Conseil communal d
'EvoIene denona la concession pour
le 1
er novembre 1925.
Par commandement de payer. du 5 mars 1926, la
Commune d'Evolene redama ä la Dixence :
a) 10 00(1 fr. pour solde des redevances et annuite de
1922,
b) 35000 fr. pour redevaIice et annuite de l'annee
1923.
La Dixence fit opposition totale, et le Juge-instruc-
teur de Martigny, se basant sur l'arret du Tribunal
fMera} dans l'affaire de la Lonza contre l'Etat du Valais
(RO 49 I p. 160 et suiv.), refusa de prononcer la main-
levee de l'opposition.
C. -En date du 16 juillet 1926, la Commune d'Evohne
a ouvert action ä la Dixence, devant le Tribunal can-
tonal du Valais, aux fins d'obtenir que la defenderesse
fiit
condamnee ä lui payer la somme de 45000 fr.
Wasserrechtskonzessionen. N° 57.
435
La defenderesse conelut au rejet de la demande en
soutenant qu'elle etait en droit d'invoquer I'art. 50
al. 1 de la loi fMerale du 22 decembre 1916 sur l'utili-
sation des forces hydrauliques pour refuser le paiement
des sommes qui lui
Haient reclamees.
Statuant le 8 fevner 1928, le Tribunal cantonal du
Valais a admis la demande et condamne la Dixence ä
payer ä la Commune d 'Evolene :
a) la somme de 10 000 fra avec interets ä 5 % des le
31 j uillet 1922,
b) la somme de 35000 fr. avec interets ä 5 % des le
31 juillet 1923. .
Il a
leve l'opposition faite ä la poursuite N° 3658 et
mis tous les frais de la cause ä la charge de la defende-
resse.
Les motifs de ce jugement peuvent se resumer comme
suit:
La concession du 7 avril 1918 est regie par la loi
fMerale du 22 decembre 1916, dont l'art. 50 est d'ordre
public. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal
fMeral dans la cause Lonza contre Valais, I'art. 50 a1. 1
n'est pas applicable si le concessionnaire ne s'est laisse
imposer au cu ne obligation de construire une uine
determinee et, partant, un deIai pour la construcbon.
TI faut donc rechereher en l'espece si la Dixence avait
l'obligation de construire une usine determinee dans un
delai fixe. Le seul fait qu'il est question d'une usine dans
.
la concession n'implique pas que les parties aient voulu
stipuler
la construction d'une usine determinee dans u
delai fixe. La concession ne conLient pas, pour ce qm
concerne l'obligation de construire, un deIai d'une pre-
cision semblable ä celle de la concession de la Lonza.
La clause de l'art. 15, qui correspond d'ailleurs aux
dispositions de la loi valaisanne de 1898, ne comporte
pas une obligation de construire
; elle exclut mme ,ne
teHe obligation de maniere claire et nette pmsqu Il y
est precise que « les parties seront deliees de toutes
436
Staatsrecht.
obligations l'eciproques». D'autre part, la Dixence n'a
jamais He qu'unesociete de speculation cherchant a
s'assurer des concessions, non pas pour les exploiter
elle-meme, mais
pour les revendre avant toute construc-
tion. Son capital, de deux millions seulement Hait tout
a fait insuffisant pour entreprendre les travaux de la
Borgne. Elle a fait, il est vrai, certains plans et cer-
taines etudes, mais il ne s'agit lä que de travaux pre-
paratoires destines ä faciliter la vente. D'ailleurs, inter-
roge en justire, l'administrateur-deIegue Boucher a
dec1are nettement que la Dixence n'avait jamais con-
tracte envers la commune d'EvoIene l'obligation d'equi-
per les forces de la Borgne et de mettre des usines en
marche. Dans ces conditions, l'on doit admettre que la
Dixence n'a jamais assume ni voulu assumer l'obliga-
tion de construire ; par consequent, I'art. 50 al. 1 de la
loi federale n'est pas applicable en l'espece et la societe
concessionnaire est tenue de payer toutes les redevances
echues
jusqu'ä la caducitC du contrat. En tout cas, il
faudrait distinguer l'annuite de 25000 fr. qui constitue
une veritable redevance au sens de l'art. 50 al. 1, de
}'annuite de 10000 fr., qui correspond ä des prestations
en nature, soit ä la fourniture d'nergie eIectrique. Cette
derniere
sorte d'annuite rentre dans le cadre des pres-
tations prevues ä l'art. 48 de la loi ; l'exception tiree
de I 'art. 50 al. 1 ne serait en.tout cas pas fondre ä leur
egard.
D. -Contre ce jugement, communique le 2 mars
1928, la Dixence a interjete, le 21 avril, le recours prevu
ä l'art. 71 de la loi federale en conc1uant a ce qu'il plaise
au Tribunal federal annuler le jugement attaque et
rejeter la demande de la Commune d'EvoIene, avec
suite de frais.
ExtraU des considerants :
1.-...
2. -L'art. 50 LF est d'ordre public (RO 49 I p.180 I
181). Tout en le reconnaissant, le Tribunal cantonal a
Wasserrechtskonzessionen. N° 57.
437
refuse, en l'espece, d'appliquer cette disposition: parce
que
la Societe defenderesse ne s'etait .laisse, imp?sr
ancune obligation de construire une usme determmee
et se trouvait, des lors, dans le cas exceptionnel expresse-
ment reserve par l'arrt de la Lonza (RO 49 I p. 179) ;
parce que la Dixence poursuivait un but purement spe-
culatif et s'etait assure la concession pour la revendre,
non pour l'exploiter elle-meme.
Ces
arguments ne peuvent etre admis pour les motifs
suivants:
Le considerant de l'arret Lonza, sur lequel re pose
l'argumentation de l'instance cantonale, a He mal
interprete. Ce qui eclut l'appliction ,?e l'art .. 50 ce
n'est pas le fait qu une concesSlOn n lmposeralt pas
expressement an concessionnaire l'obligation de cons
truire une usine determinee, mais le fait qu'elle ne IU1
impartirait pas un dilai determine pour s'executer. La
fixation d'un delai implique, a elle seule, l'obligation de
construire
dans le terme fixe. En l'espece, l'art. 15 de
la concession fixe un delai precis, tant pour le commen-
cement des travaux que pour la mise en marche de
l'usine.
La situation de la Dixence est donc semblable
ä celle de la Lonza, et il ne s'agit pas du cas exceptionnel
reserve dans I'arre! precite.
D'autre part, comme le soutient la re courante , l'art .. 15
du contrat impliquait bien l'obligation de construlre,
parce
qu'il precisait la sanction d'inexecution. Le fait,
usuel
en matitre de concessions hydrauliques (RO 49 I
p. 572), que
la dause finale de l'art. 15 ne use .. La
prevision de cette sanction d'inexecubon lre;oit que
la decheance, ä l'exdusion de dommagcs et lllteretS, ne
modifie
pas le caractere juridique de cet clphque
necessairement une obligation. Les dedarations de
M. Boucher ne peuvent etre opposees au texte clair de
la concession. Au surplus, M. Boucher n'a pas nie toute
obligation mais l'obligation « absolue», ce qui pet
fort bien ~tre entendu en ce sens que la Dixence n'etaIt
438 Staatsrecht.
pas passible des sanctions ordinaires qu'entraine l'inex-
ecution d'une obligation de droit prive.
Le second argument du Tribunal centonal est deja
, discutable en falt, car si la Dixence n'avait, a l'origine,
qu'un capital insuffisant pour construire elle-mme, ses
statuts permettaient toute augmentation necessaire et
la Societe pouvait, comme l'evenement l'a prouve,
trouver des concours financiers importants. En droit,
Ja distinction que veut faire le Tribunal cantonal entre
les socie!es concessionnaires, suivant qu'eHes acquitrent
une concession pour l'exploiter ou pour la retrocooer
avec benefice, n'est pas admissible et serait inconci-
liable avec le sens
et le but pratique de l'art. 50. Cette
disposition
part de !'idee que la « redevance » «( Wasser-
zins
») est payee surle revenu d'exploitation «( Ertrag »).
L'art. 50 veut eviter qu'une entreprise soit oberee du
paiement de redevances, avant d'avoir un revenu indus-
triel. Une
teBe redevance, imposee durant la periode'
de construction a un concessionnaire qui aurait acquis
la concession pour la retrocooer, finirait indirectement
par frapper l'entreprise, car le concessionnaire se recu-
pererait necessairement sur celui qui se ferait cooer la
concession pour l'exploiter industriellement. L'entre-
prise serait ainsi grevee de la charge excessive que
I'art. 50 a pour but d'eviter en vue de faciliter l'equipe-
ment des forces hydrauliques.
Il n'y a donc pas de motif de distinguer entre Ia
situation de la Lonza et ceHe de la Dixence, ce qui
implique
en principe l'admission du recours.
3. -
Du moment que l'art. 50 al. 1 est applicable et
que le recours est fonde en principe, il faut examiner
si la Dixence doit eire liberee du paiement de toutes
les sommes qui Iui sont reclamees par la Commune
d'EvoIene, ou si ron doit distinguer, comme Ie voudraiJ;
I 'intimee, les redevances proprement dites, soit les rede-
vances annuelles de
25000 fr. stipuIees a l'art. 3lettre b
du contrat, des annuites de 10000 fr. prevues a l'a1t. 5,
\Vasserrechtskonzessionl'n. N° 57.
439
pour declarer que rart. 50 al. 1 de la loi n'est pas appli~
cable aces dernieres prestations.
La redevance fixe de 25.000 fr. par an constitue sans
nul doute une
« redevance» (Wasserzins) au sens de
l'art. 50 al. 1 de la Ioi de 1916. La Commune d'Evolene
n'etait pas en droit de se faire promettre une teIle rede-
vance pendant la periode de construction; elle ne
saurait donc exiger Ie paiement des sommes que la
Dixence ne Iui a pas deja versees de son plein gre en
application de Ia dause 3 du contrat de concession.
Il en est autrement de l'annuite de 10.000 fr. que la
Dixence s'est engagee a payer jusqu'a la mise en marche
de l'usine en lieu et place de prestations en nature, a
savoir de la fourniture gratuite d'energie eIectrique
aux menages de la Commune d'EvoIene, et pour d'au-
tres usages publics (cf. art. 4 du contrat). TI s'agit la
d'autre chose que d'une ({ redevance » proprement dite.
A I'art. 48 de la loi de 1916,}e hgislateur a precisement
distingue la redevnce (Wasserzins) des prestations en
llature,livraison d'eau ou d'energie (Abgabe von Wasser
oder
Kraft). Et cette distinction n'est pas de pure
forme, ainsi qu'il ressort clairement des art. 48, 49 et 50
al. 2 ; tandis que la redevance annuelle (Wasserzins) ne
peut excMer une certaine somme, fixee par la loi pro-
portionnellement au rendement theorique des forces
utilisees, somme qui
doit etre rMuite de plein droit
dans certaines circonstances, aucune limite n'est im-
posee pour les prestations eu nature et autres charges ;
exceptionnellement,
Ie Conseil fMeral peut eire appele
a eu fixer le maximum, lorsqu'elles grevent d'une faC{on
excessive l'utilisation de la force. Or, ä l'art.50 al. 1,
i} n'est question que de redevance (Wasserzins). Cela
etant, l' on ne peut admettre que le terme technique de
redevance
ait, dans cette disposition, un autre sens que
celui qui
lui a He donne par ailleurs dans la Ioi elle-
meme. Il s'ensuit que le concessionnaire n'est pas fonde
a invoquer l'art. 50 al. 1 pour refuser des prestations
AS 54 1-1928
30
440
Staatsrecht.
en nature pendant le deIai de construction, et cela
quand bien mme ces prestations en nature auraient
He remplacees temporairement par des versements
proportionnes de
sommes d'argent.
n convient en outre de relever qu'en l'esptice les
annuites de 10000 fr. stipulees dans le contrat repre-
sentent la contre-valeur de prestations en nature dont
la Commune d'Evolene avait un besoin immediat, ainsi
qu'll ressort des reclamations figurant au dossier.
Dans ces conditions, la Dixence ne saut se mettre
au benefice de l'art. 50 a1. 1 pour les annuites de 10000 fr.
qui
sont effectivement du es a la Commune d'EvoIene.
4. -La recourante a integralement paye les rede-
vances
et annuites echues au cours des trois premieres
annees, soit en 1919, 1920 et 1921.
Pour l'annee 1922, la-Dixence a verse une somme de
25000 fr. « a valoir sur les redevances echues le 6 jui1Iet
1922 pour Ia concession de la Borgne» ainsi que le
constate la quittance du 16 octobre 1922. A defaut de
stipulation contraire, ce paiement devait s'imputer pro-
portionnellement
sur les deux dettes echues (art. 87
a1. 2 CO). La recourante a donc paye le 71,43 % de
chacune de ses
dettes ; elle doit encore pour le solde de
l'annuite de 10000 fr. echue le 31 juillet 1922, la somme
de
2857 fr. 50.
En vain objecterait-elle que son paiement de 1922 de-
vait s'imputer exclusivement sur l'annuite de 10000 fr.,
qui seule
Hait due, du moment que la redevance de
25000 Ir. avait ete stipulee en violation de la loi. S'il
est vrai qu'en principe le concessionnaire ne peut renon-
cer au droit decoulant pour lui de l'art. 50 aI. 1 de la
loide 1916, il a toutefois la faculte de renoncer a l'exer-
cice de
ce droit pour chacune des annees courantes;
une teIle renonciation de sa part doit etre adrnise 101'8-
qu'il paie une redevance annuelle sans faire aucune
reserve (cf.
RO 49 I p. 181 et 182). Or, la Dixence a
accepte,
sans protester, que la somme ve1'8ee par elle Je
Dienstverhältnis der Bundesbeamten. N° 58.
441
16 octobre 1922 fftt consideree comme un acompte sur
la redevance proprement dite et sur l'annuite de
10000 fr. Par consequent, elle doit etre censee avoir
renonce a exercer ses droits pour ce qui concerne la
redevance annuelle de 25 000 Ir. echue en juillet -1922,
jusqu'a concurrence de la somme qu'elle a effectivement
payee sur cette prestation. .,'
Pour l'annee 1923, la Dixence, qm na falt aucun
versement, ne peut etre tenue de payer autre chose que
l'annuite de 10000 fr. prevue a la clause 5 du contrat
de concession.
Le Tribunal federal prononce :
Le recou1'8 est partiellement admis en ce sens que la
demande de la Commune d'Evolene ne peut etre decla-
ree
fondee que pour les sommes de 2857 fr. 50 avec
in1erets a 5 % des le 31 juillet 1922, et de 10000 Ir.
avec interets a 5 % des le 31 juillet 1923, la demande-
resse Haut deboutee pour le surplus.
VI.
DIENSTVERH.i\LTNIS DER BUNDESBEAMTEN
RAPPORTS DE SERVICE
DES FONCTIONNAIRES FEDERAUX
58. Arret du 30 novembre 1928
dans la cause Müller contre Caisse de pension
et de secours du personnel des C. F. F.
L'art. 41 des statuts de Ia caisse de pension et de secours du
personnel des C.F.F. n'est pas applicable au «perso~nel
temporaire des travaux» dont l'engagement prend fm a
l'achevement des dits travaux.
A. --Le 9 fevrier 1918, l'inglmieur enchef de la trac-
tion du Ier arrondissement des Chemins de fer fMeraux
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.