BGE 54 I 370
BGE 54 I 370Bge9 févr. 1928Ouvrir la source →
370 Strafrecht.
Art. 29 eingeführte SOlllltagsjngdvcrbot kann also durch
die
Jagd auf Raubwild ebcllsogut verlctzt werden, wie
durch diejenige auf Nichtraubwild. In beidem kann der
Kanton eine SÖllntagsellthciligung erblicken.
Vorliegend
ist festgestellt, dass es den an der einge-
klagten Handlung beteiligt gewesenen Personen nicht
nur um die Befreiung des eingeschlossenen Hundes.
sondern um die Erlegung des Dachses zu
tun gewesen
war, sonst
hätten sie nicht den Dohlenausgang verstopft,
um ja ein Entweichen des Dachses bis Sonntag zu ver-
hindern. Auch haben sie
am Sonntag den 4. Dezember
1927 beim Öffnen der Dohle den Dachs am Ausgang
abgewartet und
mit vereinten Kräften totgeschlagen
Es liegt also eine das (gemäss Art. 29 BG erlassene).
kantonale Sonntagsjagdverbot verletzende Jagdhand-
Jung vor.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.
IH. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS-
PFLEGE
ORGANISATION JUDI<;IAIRE FEDERALE
50. Arrit de la Cour de cassation penale
du 26 Novembre 1928 dans la cause Droux contre Cour de
casaation penale fribourgeoise.
Les arrts de la Cour de casation fribourgeoise ne sont pas
des « Jugements de seconde mstancfl » susceptibles de recours
a ·la Cour de cassation penale du TF a teneur de l'art. 162
OJF. '
A. -Le 31 juillet 1928, Joseph Droux s'est pourvu
a la Cour de cassation penale du canton de Fribourg
contre le jugement rendu le 13 juillet
par le President
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 50. 371
du Tribunal de la Glane, a Romont, le eondamnaut a
une amende de 10 fr. avec suite de depens pour eontra-
vention
a la loi federale sur le eommeree des denrees
alimentaires.
Le recourant concluait a l;annulation du jugement
attaque et au renvoi de la eause devant un autre juge.
Il se plaignait : 1
0
de plusieurs irregularites commiseJ
lors du prelevement de l'echantillon (art. 12, 16 et 20
loi fed. du 8 dec. 1905; art~ 1,4,5,6,7,12,13 et 16.
reglement concernant le
prelevement des echantillons
du
29 janvier 1909); d'une violation des arte 39, 40 eh. 2
litt. b et c CPP; 240 ord. fed. du 23 fevrier 1926 et 37
loi
fed. du 8 decembre 1905.
La Cour de eassation penale fribourgeoise a prononce
par arret du 11 octobre 1928 : « Vu le rejet de tous les
moyens de nullite invoques,
..... le recours ..... est
ecarte avec suite des frais. »
B. -Droux a recouru a la Cour de Cassation penale
du Tribunal federal contre le jugement presidentiel et
contre l'arret de cassation. n conclut a l'annulation de
ces deux prononces
et au renvoi de la cause a l'instance
competente pour
etre statue a nouveau.
Considirant en droit:
A teneur de l'art. 162 OJF, le recours eu cassatiou
est recevable eoutre les jugements de seeonde instanee,
ainsi que eontre les jugements cantonaux qui ne sont pas
susceptibles
d'un recours en refOlme (appel) d'apres la
legislation cantonale. .
La recevabilite du pourvoi, en taut que dirige contre
I'arret de la Cour de cassation fribourgeoise, depend done
du caractere de « jugement de seconde instance » de ce
prononce et cette question depend elle-meme du earactere
du reeours ouvert contre le jugement presidentiel d'apres
la Iegislation cantonale.
Si
ce recours n'est pas un appel ou un reeours eu
reforme, l'arret de Ia Cour de cassation ne peut faire
372
Strafrecht.
l'objet d'un pourvoi au Tribunal federal et c'est le juge-
ment du President du Tribunal de la Gläne qui aurait
du tre porte directement devant la Cour de cassation
penale federale dans les dix jours des la communication
(art. 164
OJF) -ce qui n'a pas He le cas, en sorte que
le present recours, en tant que forme contre le prononce
presidentiel, serait tardif.
A
la difference du recours de droit public, eu matiere
de
deni de justice notamment, la recevabilite du pourvoi
en cassation ne suppose pas l'epuisement prealable des
instances cantonales ;
il suffit que le jugement de pre-
miere instance ne soit pas appelable (soumis a la reforme)
ou que le « jugement de seconde instance » soit un arrt
d'appel ou de reforme.
Par « appel » les legislations et la doctrine entendent
generalement le recours qui permet au juge de revoir
librement les questions de fai t
et de droit (v. ZACHARIAE,
Handbuch des deutschen Strafprozesses, 11 p.591 et sv. ;
BINDING, Strafprozess p.163 et p.166 et sv.; GARRAUD,
Traite d'iustruction criminelle et de procedure penale,
III p. 596 etsv. N° 1257; ZURBRÜGG, Zulässigkeit und
Umfang der Appellation .... r p. 11 et sv.; PROBST, Die
Appellation
im Strafverfahren des Kantons Beru, p. 37
et sv.; Message du Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg, du 20 janvier 1927, concernant le projet de cpp,
p. 29 et sv.).
L'art. 162 OJF vise precisemeut cette voie de recours.
Le texte franQais parle de « recours en reforme 'l, mais
ajoute entre parentheses
« appel» (v. HAFNER, Motifs de
son premier projet de revision de
l'OJF p. 124 et sv.).
C'est dans
ce sens que le Tribunal fMeral a interprHe
l'art. 162 en jurisprudence coustante (RO 36 I p. 303
et sv. ; 43 I p. 116 ; 50 I p. 135 et sv. et p. 316; 51 I
p.352 et sv. litt b).
Le code de procMure penale fribourgeois de 1873 ne
counaissait ni appcl ni recours
en reforme, mais unique-
nient la cassation. soit un pourvoi en nullite (art. 473
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 50. 373.
et sv.). Et le code prevoyait un nombre restreint de
moyens de cassation panni lesquels on trouve le moyen
tire de la fausse application de la loi civile mais non de la
loi penale (art. 491 et 494). Le nouveau cpp, du 11 mai
1927,
n'a pas introduit la voie de l'appel ou du recours
en reforme. Le legislateur l'a exclue intentionnellement.
Voici comment
s' exprime a ce sujet le message du Conseil
d'Etat (p. 29) : « Nous nous sommes ..... pose la ques-
tion de savoir s'il ne fallait pas introduire l'appel en
:platiere penale ..... Apres une etude approfondie. nous
y avons, toutefois, renonce. » Par contre la nouvelle loi
a adopte le recours
en cassation del'ancien cpp, mais les
dispositions qui regissaient ce pourvoi ont ete « profon-.
dement modifiees ».
A teneur de l'art. 54 ch. 1, « Tout jugement penal
peut faire l'objet d'un recours en cassation, a l'exception
du jugement par detaut :
« a) lorsque, dans les debats, la loi a ete violee par
le juge sur un point essentiel ;
» b) lorsque le jugement contient une violation de
la loi, en particulier lorsqu'il n'est pas
motive. »
Le message observe (p. 32) : « L'art. 53 du projet
prevoit
..... que l'on peut recourir en cassation, soit
lorsque. dans les debats,
la loi a ete violee par le juge
sur un point essentiel, c'est-a-dire pour toute violation
grave des
regles de la procedure, soit lorsque le jugement
contient une violation de
la loi, en particulier lorsqu'il
n'est pas motive, c'est-a-dire aussi bien, s'il ne satisfait
pas
aux requisits de l'art. 39 du projet que s'il a viole
les dispositions du code renal. -Nous pensons que ce
systeme, tout en evitant le formalisme etroit et couteux
de
notre droit actuel, est de nature a sauvegarder plus
efficacement l'observation
de la loi par le juge. »
L'art. 58 ch. 1 est ainsi conu : « Lorsque la cassation
est prononcee exclusivement pour fausse application de
la loi penale, la Cour rend elle-mme le jugement au
fond. »
374 Strafrecht.
Cette disposition doit tre compIetee par celle de
.l'art. 57 eh. 5, aux termes duquel « le jugement attaque
est mis a neant dans la mesure Oll le reeours est reeonnu
fonde ».
Le systeme de la loi fribourgeoise est semblable a
celui de la loi tesinoise, analyse dans l'amt RO 51 I
p. 352
litt b, ainsi qu'au systeme du eanton de Soleure
(RO 50 I p. 133) sauf que le epp soleurois prevoit, outre
la cassation, l'appel. Le fait que, dans le cas d'annulation
pour fausse applieation de la loi penale, la Cour de
eassation
statue elle-mme sur le fond, n'ellIeve pas au
pourvoi son earactere de recours en cassation par oppo-
sition a rappel. Les deux arrts cites le montrent d'une
faon eomplete et il suffit de se referer aleurs motifs.
Le Tribunal
federal a, il est vrai, admis la reeevabilite
du recours en cassation a rencontre d'arrts du Tribunal
cantonal vaudois rendus ensuite de
« recours en reforme »
(RO 34 I p. 807 et sv.). Mais eette jurisprudence n'est
pas
en eontradietion avee celle qu'on vient d'invoquer.
Le recours
institue par la loi vaudoise ne tend pas a
l'annulation mais ala modi/ication du jugement attaquee,
et l'instance de recours, qui rend elle-mme l'arrt au
fond, en revoyant librement sinon le fait, du moins le
droit, eonfirme ou ri/orme le prononce
du premier juge.
On est done bien en presence du « recours en reforme »
prevu. par l'art. 162 OJF pltöt que d'un pourvoi en
cassation.
De ces
eonsiderations il resulte que l'arret attaque de
la Cour de eassation penale fribourgeoise n'est pas un
« jugement de seconde instance» selon l'art. 162 et que
le
present recours est irrecevable.
La Cour de cassation penale prononce :
n n'est pas entre en matiere sur le recours.
Vgl. auch Nr. 46. -Voir aus si n° 46.
STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG )
EGALITE DEVANT LA LOI .
(DENI DE JUSTICE)
51. Urteil vom 91. September 1998
i. S. Schmid gegen Zürich Polizeidirektlon.
Befugniss der Behörden gewisse Disziplinarfehler der mit
ihnen «im Geschäftsverkehr stehenden Privaten », wie
«Störung der vorgeschriebenen Ordnung des Geschäfts-
gangs» mit Ordnungsbusse zu belegen (§§ 1 und 2 des
zürcherischen Gesetzes
betr. Ordnungsstrafen). Anwendung
auf denjenigen, der den Automobilisten die auf einer
bestimmten Strecke angordnete polizeiliche Geschwindig-
keitskontrolle verrät. Anfechtung aus Art. 4 und 58 BV.
Abweisung. Kognition des Bundesgerichts aus der letz-
teren Verfassungsvorschrift hinsichtlich der kantonal-
gesetzlichen Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Gerichten
und Verwaltung.
A. -Am 9. Februar 1928 nahm die zürcherische
Kantonspolizei
an der Seestrasse in Kilchberg eine
Geschwindigkeitskontrolle über die vorbeifahrenden
Automobile vor. Der Rekurrent Schmid,
der hievon
erfahren
hatte, hielt Automobile, die ihm vor der Kon-
trollstrecke entgegenfuhren, an,
um sie auf die Kontrolle
aufm.erksam zu machen. Er wurde deshalb vom kan-
tonalen Polizeikommando in Anwendung
von § 1, § 2
Ziff. 2 und
§ 4 Ziff. 2 litt. a des kantonalen Gesetzes
betreffend Ordnungsstrafen vom 30. Weinmonat 1866
in eine Ordnungsbusse von 10 Fr. verfällt. Einen
AS 54 1-1928
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