BGE 53 III 187
BGE 53 III 187Bge5 oct. 1926Ouvrir la source →
StImldhf.reihungs· und Konkursreeht.
Poursuite et famite.
I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREmUNG~
UND KONKURSKAMMER
ARRTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES
47. Arrit du S decembre 1927
dans la cause Kasse von Glenek.
Impossibilite de poursuivre par voie de saisie une socitte
anonyme dont la faillite a ete clöturee (que ce soit apres
liquidation orrlinaire ou sommaire, ou apres suspension
de
la liquidation, faute d'actif).
La societe anonyme « Remontana», a Geneve, s'est
declaree insolvable, le 29 mars 1927. Sa faillite a ete
prononcee le m~me jour et l'inscription au registre du
commerce radiee Ie 13 avril 1927.
Le
16 avril 1927, le juge a suspendu la liquidation,
faute d'actif. Avis
en a He donne aux creanciers, avec
indication de I'avance des frais
a operer pour la conti-
nuation de
la procedure (250 fr.). Par lettre du 26 avril
1927,
la masse von Glenck a informe l'office qu'elle
ne
pouvait se decider a effectuer le versement requis.
En consequence, la faillite a ete clöturee, par jugement
du 13
mai 1927.
Le 20 juillet 1927, l'administration de la faHlite von
Glenck
adepose a l'office de Geneve une requisition de
poursuite contre
la S. A. Remonta"na, pour une creance
de
11492 fr., portant interets a 5 %. Voffice a refuse
AS 53 III -1927
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188 Schuldbetreibwlgs-und Konkursrecht. No 47.
de suivre acette requisition, par le motif que la Remon-
tana etait legalement dissoute, du fait de Ia faillite, et
l'inseription au registre du commeree radiee.
L'offiee des faHlites de
Bäle aporte plainte contre
eette deeision, en demandant l'ouverture de Ia pour-
suite
et Ie remboursement de 1 fr. 20, pour avis errone.
Statuant Ie 24 septembre 1927, l'autorite eantonaIe de
surveillanee a rejete le rceours,
par Ies motifs suivants :
La societe, anonyme n'aequiert Ia personnalite civile
que
par l'inseription au registre du commerce (art. 623
CO). La recourante, se fondant sur l'art. 40 LP, soutien~
que, malgre la radiation d'une societe anonyme, celle-cl
peut etre eneore poursuivie tant que sa liquidation 'est
pas terminee. L'autorite de surveillanee ne sauralt se
rallier
acette maniere de voir. La societe anonyme, une
fois radiee, perd
toute existenee et ne' peut, des Iors,
etre poursuivie. C'est ce qu'a Meide 'le Tribunal federal
dans son arrt du 17 fevrier 1916 (RO 42 BI p. 37 ss.)
Cet arret pose un principe general et deelare l'art. 40 LP
inapplieable aux societes anonymes. Le Tribunal federal
fait remarquer que, si la soeiete anonyme en liquidation
peut faire l'objet de poursuitcs, e'est qu'elle eontinue a
exister, eomme societe cn liquidation, et qu'elle est
inserite en eette qualite au registre du eommerce. Un
autre arre! du Tribunal federal (RO 41 III p. 1 ct 88.)
exclut, de meme, toute mesure d'execution eontre Ia
soeiete anonyme aussi longtemps qu'elle n'est pas ins-
crite. -L'administration de Ia faHlite von Glenck observe,
toutefois, qu'en eas de suspension de la
proeedure, faute
d'aetif (art.
230 LP), la radiation d'une societe anonyme
n'est precedee d'aueune liquidation. La soeiete subsiste
done comme
sujet de droit, malgre sa radiation, dans
la mesure
OU il existe un aetif. Elle peut, par eonsequent,
etre poursuivie, soutient la reeourante. -Jreger expose,
eependant, que, dans le eas
dc I'art. 230 LP, une proce-
dure d'execution a eu lieu, dans laquelle on a constate
l'impossibilite
de trouver uneeouverture queleonque
Sehuldbetreibungs-und, Konkursreebt. N° 47. 189
pour les poursuites ouvertes. Tel est, dit-il, le motif'
pour lequelle debiteur inscrit au registre d .eommere
doit ebe radie et ne peut plus etre poursUlvl par VOle
de faillite. Le meme auteur envisage, il est vrai, la possi-
bilite pour les ereanciers d'exercer des poursuites. et
d'obtenir des actes de defaut de biens apres suspensIOn
de la faillite. Mais il ne tranche pas la question de savoir
si une
soeiete anonyme radiee peut encore etre pour-
suivie.
Sa remarque ne vise, des lors, tres probablement
que les personnes physiques
et les autes sO,ei,eies com-
merciales.
La masse von Glenck avalt, d allleurs, le
moyen d'obtenir qu'il soit donne suite a la faillite R:mon-
tana. Il lui suffisait d'effeetuer l'avanee demandee par
I'offiee. -On ne saurait, en definitive, admettre, pour
de simples raisons d'opportunite, que la societe anonme,
-dont l'existence depend d'une inseription au regtstre
du commeree -puisse faire l'objet de poursuites, alors
que, du fait de sa radiation, elle a
eesse d'exister
legalement. . .
C'est eontre
ce prononce que la masse en faIlhte
d'Hugo von Glenck recourt au Tribunal federal, en
concluant
a l'admission de sa plainte.
Considerant en droit :
Dans son arret du 17 fevrier 1916, en Ia cause Blankart
(RO 42 III p. 37 et suiv.), la Cbambre. des Poursutes
et des Faillites a juge qu'aueune poursUlte ne peut etre
exercee eontre une
societe anonyme, apres sa radiation
du registre du commerce. Cette maniere de voir, que
justifient, d'ailleurs,
au point de vue pratique, les ga
ties dont le legislateur entoure la liquidation des soclees
anonymes, est basee, essentiellement, sur les motifs
ci-apres (loe. eit. p. 40) : .
A la differenee de Ia
societe en nom colleebf ou en
commandite, Ia
societe anonyme constitue une per-
sonne juridique,
ayant une existence propre, indepen-
dante decelle de ses actionnaires, L'avoir social n'appar-
190 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. Ne 47. tient pas aux actionnaires, mais a la eorporation formee par leur reunion. Cet actif repond, des lors, . senl des . dettes de la soeiere, a l'exclusion de la fortune person- nelle des actionnaires. D'autre part, l'existence de la soeiete anonyme est subordonnee a une inseription an registre du eommeree. Sa radiation, ensuite de clöture de la liquidation, equivaut done a l'extinetion de la societe. Les pouvoirs des administrateurs et liquidateurs prennent alors fin, et plus personne n'a qualite pour engager la soeiere ou recevoir les actes jndieiaires. Il ne saurait done, des ee moment, ~tre question de poursuites eontre la sodete. La masse von Glenek soutient que le principe de rarret Blankart est trop absolu et qu'il ne peut etre applique lorsque la radiation resulte d'une mise eu faillite suivie de suspension de la liquidation. On comprend mal que la recourante invoque, a l'appui de cette these, rart. 40 LP, selon lequel « les personnes qui etaient inscrites au registre du commerce et qui eu ont ete rayees demeurent sujettes a la poursuite par voie de faHlite durant les six mois qui suivent la publicatiou de leur radiation dans la Feuille federale du commerce ». Ainsi qu'il resulte des termes employes, l'art. 40 LP n'autorise, en effet, que la poursuite par voie de laillite, et il ne saurait fournir de base pour l'ouverture d'une poursuite par voie de saisie. L:art. 40 ne vise, d'ailleurs, que le cas de radiation volonlaire (v. Jreger, N° 6) et il reste inapplicable lorsque cette radiation resulte d'un prononce de faillite. En ce qui concerne le principe pose par l'arrH Blau- kart, on ne saurait, sans doute, l'appliquer en ce sens que, dans le cas de faillite, la societe anonyme cesserait d'exister du jour Oll elle est radiee du registre du com- merce ensuite de communication du prononce d'ouver- ture de la faillite (art. 176 LP). Il va de soi que la societe subsiste comme sodete eu faillite, en vue de sa liqui- dation. L' ouverture de la faillite ne la depouille pas de Scbuldhetrcibungs-und Konkursrecht. Ne 47. 1)1 son patrimoine pour en transferer la propriete a la masse. Elle ren dessaisit seulement pour permettre -a la masse de le realiser, et u'enleve pas a ses organes la faculte d'agir en son uom, dans la limite Oll l'Hat de faillite leur en laisse le pouvoir, -notamment pour porter plainte contre les operations de liquidation, pour demander la revocation de la faillite et la reinscription au registre du commeree. Mais, si la societe survit a la radiation du registre du commerce, pour ~tre liquidee dans les formes de la faHlite, elle ne survit pas a la proeedure de faillite. Cette procedure terminee, -que ce soit par un prononce de clöture apres une liquidation ordinaire ou sommaire, ou par une ordonnanee de suspension de la liquidation pour Mfaut d'actü, -la radiation du registre du com- merce devient definitive et la sodete disparait comme sujet de droit. II est vrai que la procedure de faHlite peut prendre fin sans que le patrimoine de la societe soit entierement realise. Mais on. ne saurait tirer de la un argument en faveur du recours. Si, apres la suspension de la liquidation, faute d'actif, on deeouvre des biens qui ont eehappe aux recherehes et qui suffiraient a eouvrir les frais d'une liquidation ordinaire ou sommaire, les creanciers peuvent exiger de l'office qu'il fasse revoquer le prononce de suspen- sion. En ce qui concerne les biens eonnus de l'office et inventories, l'art. 134 de l'ordonnance sur la realisation des immeubles donne aux creaneiers hypotheeaires la faculte de requerir la liquidation des immeubles greves en leur faveur, nonobstant le prononce de liquidation. La meme faculte doit evidemment ~tre reconnue, par analogie, aux creanciers garantis par gage mobilier ou par droit de retention. Il n'y a, des lors, contrairement a l'avis de la reeourante, aueune neeessite d'admettre la possibilite de poursuites en realisation de gage. Les creanciers gagistes peuvent et doivent s'adresser a
192 Sclmldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 47.
l' office des faHlites pour la liquidation de leurs gages.
On pourrait se demander seulement, dans le cas Oll il
. existerait quelque actif non greve de gage, insuffisant
pour couvrir les frais
d'une liquidation de faillite, mme
sommaire, quel sera le sort de cet actif. Mais cette even-
tualite, qui ne serait d'ailleurs pas de nature ä. faire
admettre
la possibilite de poursuites par voie de saisie,
ne se presente pas en l'espece. Il n'est, en effet, pas
conteste que
la Remontana S. A. ne possedait plus
aucun actif quelconque,
au moment de sa mise en fail-
lite, en sorte qu'on ne saurait soutenir que la
sociere
existe encore pour les besoins de la liquidation de son
patrimoine.
La recourante ne tient, en realite, comme elle l'expose
elle-mme, -ä. exercer des poursuites contre la Remon-
tana S. A. que pour obtenir un proces-verbal de saisie
constatant l'absence de tout actif saisissable, dans le
but d'intenter ensuite des actions revocatoires sur la
base de ce proces-verbal, valant acte de detaut de biens.
Pareille pretention n'est, toutefois, point admissible. Le
creancier d'une
societe par actions ne peut, en effet,
comme celui d'une personne physique, introduire contre
sa debitrice une poursuite
par voie de saisie apres sus-
pension de
la faillite, faute d'actif, et se faire delivrer
un acte de detaut de biens permettant l'ouverture d'une
action revocatoire. Que
la liquidation ait ete menee a
chef, ou qu'elle ait ete suspendue, eu application de
l'art. 230 LP, la societe anonyme cesse d'exister au
moment
Oll sa radiation du registre du commerce
devient definitive
par la clöture de la procedure de
faillite. Au demeurant, l'action revocatoire ne peut
s'exercer contre les actes d'une
societe anonyme que
dans la faillite, par la masse ou au nom de la masse. en
vertu de l' art. 260 LP. Les creanciers quiestiment que
la societe a commis des ades revocables n'ont, des
lors, pas d'autre moyen de les attaquer que d'operer. au
besoin, l'avance de frais necessaire pour Ja continuation
Sehuhllletmbungs-tmd Konkursred\t. N° 48. 193
de la faiHite et de demander la cession des droits de la
masse.
En respece. 131 masse von Glenck, qui a declare ne
point vouloir effectuer ravance requise, a laisse clöturer
la faillite sam liquidation, ce qui exclut toute possi-
bilite d'action revocatoire. Si, cependant, les preten-
tions revocatoires qu'elle attribue ä la masse n'etaient
pas portees a rinventaire, elle aurait encore la faculte
de les signaler a "office des faHlites et de demauder que
l'ordonnance de suspension soit
revoquee. n lui appar: ..
tiendrait, a cet effet, de deposeI' le montant presume
des
frais de liquidation. On doit observer, a ce sujet,
qu'une avance de 250 fr. parru."trait excessive, au regard
du tarif, pour une liquidation sommaire ne comportant,
vraisemblablement, qu'une publication, la verification
des prodnctions. un
etat de collocation et la cession des
droits de la masse.
La Clzambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejete.
48.
Arrit du 1. decembre 19a7 dans la cause lrossard-Cha.ssot.
Art. 111, 146 et 148 LP. Les mentions du pro ces-verb al de
saisie
ne sont nullement decisives pour Ia question du rang
des creances, question qui ne peut etre examinee et tranchee
que dans Ia proeedure de colloeation. Les autorites de sur-
veillanee
ne sauraient done annuler, sur plainte, un etat de
eolloeation par Ie motü que le classement des creances
ne serait pas conforme aux indieations du pro ces-verb al de
saisie.
A. -A la requisition de N. Frossard, a Geneve, des
poursuites
ont ete intentees a Theodore Frossard, a
Peseux, pour le montant de 3653 fr. Une saisie de meubles
et d'immeubles fut pratiquee le 1
er
octobre 1926.
En date du 5 octobre 1926. dame Frossard-Chassot,
epouse du debiteur, est intervenue dans la saisie, con-
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