BGE 53 III 114
BGE 53 III 114Bge25 août 1927Ouvrir la source →
114 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 29. Zuschlagspreis ; denn die hier behandelte (in Betreibung gesetzte) Grundpfandforderung des betreibenden Pfand- . gläubigers muss ja nach Art. 156 SchKG unter allen Umständen in Geld bezahlt werden, es sei denn, dass die Beteiligten eine anderweitige Vereinbarung treffen, was ebenfalls schon Art. 156 SchKG vorsieht. Gerade, aber auch ausschliesslich den Fall einer derartigen Ver- einbarung der Beteiligten über die anderweitige Befrie- digung des betreibenden Pfandgläubigers für den ihm zukommenden, und zwar eben in Geld zu bezahlenden, Anteil am Zuschlagspreis regelt Art. 39 GebT. Immerhin ist nicht einzusehen, wieso ein Unterschied gerechtfertigt werden könnte zwischen dem Falle, dass der betreibende Grundpfandgläubiger oder aber ein anderer Grundpfand- gläubiger den ihm zukommenden Anteil am Zuschlags- preis in Geld bezahlt zu erhalten beanspruchen kann, weil bezw. insoweit seine Grundpfandforderung ebenfalls fällig ist; mithin ist Art. 39 GebT auf diesen Fall analog anzuwenden. Direkt wie analog findet er überall An- wendung, wo der Gläubiger erklärt, für eine nach den Steigerungsbedingungen bar zu bezahlende Forderung anderweitig befriedigt worden zu sein, und insoferu dies zutrifft, ist Art. 36 GebT ausgeschaltet ..... . Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskarruner: Der Rekurs wird abgewie~en. 29. Arr6t du 13 septembre 1927 en la cause Grebler. Art. 177 LP. Vocation pour introdl1ire des 'poursuites pour effets de change. Doit-elle etre reconnue sans alltre par les organes de la poursuite atout detenteur quelconque du titre produit '1 -Incompetence des autorites de surveil- lance pour examiner si un detenteur qui se presente comme un payeur par intervention possede reellement une action ou un recours de change. Sieur A. Bianchini a tire le 1 er aoftt 1926 a son ordre sur Albert Grebler un effet de change de 50 000 fr. payable le 1 er aoüt 1927. Dans la suite, il endossa cet Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 29. 115 effet, düment accepte par le tire, a la Societe de Banque suisse, qui le presenta a l' echeance. Albert Grebler refusa de payer ; protet fut dresse le 3 aoftt 1927. En date du 16 mars 1927, Bianchini avait tire, tou- jours a son ordre, sur la Societe Grebler Freres un autre effet de change de 25 000 fr. payable le 1 er ;oftt 1927. Cet effet fut accepte par Grebler Freres. Il fut egalement endosse a la Societe de Banque suisse. A l' echeance, les tires en refuserent le paiement et protet fut dresse le 3 aoftt 1927. Le 15 aoüt 1927, Maurice Pariat se presenta a la Societe de Banque Suisse, versa a celle-ci le montant des deux effets, du l er aoüt 1926 et du 16 mars 1927, et se fit delivrer quittance sur les effets eux-memes. Les lettres et les protets furent remis a Pariat, qui fit notifier le 16 aoftt 1927 a Albert Grebler et a Grebler Freres des commandements de payer po ur effets de change (poursuites N0S 74 105 et 74 104). Albert Grebler et Grebler Freres porterent plainte a l'Autorite cantonale de surveillance aux fins d'ob- tenir l'annulation des poursuites en tant que poursuites pour effets de change. Ils faisaient valoir en substance que Pariat Hait totalement etranger aux rapports juridiques resultant de la creation et de la circulation des effets en question ; qu'il n'avait notamment l-'lint paye par intervention reguliere du moment que les paiements avaient ete effectues posterieurement au delai de protet et que rien n'indiquait qu'il se soit agi de veritables paiements par intervention on par honneur; qu'en consequence Pariat n'avait pas qualite pour intenter en l'espece des pour- snites pour effets de change. Par decisions du 25 aoüt 1927, l'Autorite cantonale de surveillance a rejete les plaintes, pour cause d'incom- petence. Les plaignants ont forme recours au Tribunal federal en temps utile en reprenant les conclusions et les argu- ments de leurs plaintes.
116 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. N" 29.
: Considerant en droit:
n principe, le prepose saisi d'une requisition de pour-
.
SUIte pour effet de change doit se borner a ex,aminer si
le debiteur est sujeta la poursuite par voie de faillite
si le
titre produit presente les caracteres essentiels d'u
effet de change ou d'un cheque et s'i1 comporte la pos-
sibilite
d'un engagement de change de la part du debiteur
(cf. JAEGER, note 1 ad art. 178; RO 28 I n° 73). Il n'a
pas a rechercher, dans la regle, si le creancier a qualite
pour agir en vertu de l'effet de change ou du cheque
qu'il produit. Il s'ensuit que le debiteur qui entend
contester la vocation du creancier requerant doit user
de
la voie de l'opposition, et non de la plainte, les auto-
rites de surveillance Hant, comme le prepose, incompe-
tentes pour statuer sur cette question.
L'on peut se demander toutefois, au vu de la reserve
qui a
ete faite dans l'arret RO 40 III no·9, si le droit
d'introduire une poursuite pour effet de change doit
etre reconnu sans autre atout dHenteur quelconque
d'un effet de change ou d'un cheque non libelle au porteur
ou si le prepose ne devrait point pouvoir ecarter les
requisitions
emanant d'une personne totalement Hran-
gere aux relations crees par le titre, soit d'un detenteur
qui ne possederait manifestement aucune des qualites
permet~~m~ e faire. valoir une creance de change, qui
ne sraIt m breur, m preneur,' ni endossataire, ni payeur
par mtervention, ni payeur au besoin ou par aval ni
d
' '
successeur une personne ayant revetu l'une ou I'autre
de ces qualites.
Mais
a supposer meme qu'il faille reserver au prepose
et aux, aut.orites de surveillance le droit d'empecher
des poursUItes de change evidemment abusives, les
recourants ne sauraient
en l'espece invoquer cette re-
serve.
n n'est pas possible en effet de dire que le creancier
Pariat soit entierement etranger aux, relations creees
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 29. 117
par les deux effets de change dont il a fait etat. S'il
est reste en dehors de ces relations jusqu'a l'echeance
des lettres de change et meme jusqu'a l'expiration du
delai de protet, il est cependant intervenu dans 1a suite
pour payer les effets en mains du porteur, soit de Ia
Societe de Banque suisse, et ses paiements sont constates
par des quittances sur les lettres elles-memes. II sc pre-
sente ainsi comme un tiers payeur par intervention,
ce qui doit suffire a lui donner qualite pour requerir
des poursuites pour effets de change.
La question de savoir si ses paiements constituent
en realite des paiements par intervention, emportant
subrogation aux, droits du porteur contre les recourants,
accepteurs, ou s'ils ne peuvent valoir comme teIs, parce
qu'operes tardivement et parce que les quittances ne
mentionnent pas qu'ils
aient He effectues a titre d'inter-
vention de change, est soustraite a la connaissance du
prepose et ne saurait eire discutee devant les autorites
de surveillance.
Les organes de
la poursuite doivent se borner a con-
stater a cet egard que le creancier agit en une qualite
qui permet d' exercer une action ou un recours de change,
sans ex,aminer s'il posse.cte reellement une teIle action
ou
un tel recours. Seul le juge est competent pour se
prononcer
sur ce dernier point.
C'est
a bon droit des lors que l'instance cantonale
a refuse en l'espece de discuter les arguments avances
par les plaignants.
La Chambre des Poursllites et des Faillites prononce:
Les recours sont rejetes.
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