BGE 53 II 408
BGE 53 II 408Bge11 mai 1922Ouvrir la source →
408 Obligationenrecht. N° 71. IV. OBLIGATIONENRECHT lDROIT DES OBLIGATIONS 71. Extrait da l'arret da la Ire Seetion oivUa du 9 novembre 1927 dans la cause Etat du Valais et Banque cant ODale du Va,laia contre les helitiers de Jer6me Boten et consorts. Responsabilite contractuelle des organes d'une banque can- tonale constituant une personne morale de droit public distincte de I'Etat. Principes juridiques applicables. Resume des laits : .'1 .• -Par decret du 24 aout 1895, le Grand Conseil du canton du Valais a crM la « Caisse Hypothecaire et d'Epargne du Canton du Valais )), « destiuee ä recevoir des capitaux. en depot et ä faire des placements sur hypo- theques situees dans le canton, ainsi que des operations de banque dites commerciales. » A teneur de l'art. 2, la Caisse hypothecaire et d'epargne « est distincte de l'Etat et a qualite de personne morale ll. -« Le Grand Conseil en a la haQ.te surveillance et l'exerce specialement par l'intermediaire du Conseil d'Etat. » Les organes de ia Caisse sont : le Conseil d'adminis- tration de cinq membres, dont trois nommes par le Grand Conseil et deux. par le Conseil d'Etat ; le Comite de direction compose du directeur et de deux. autres membres. nommes par le Grand Conseil sur une double presentation du Conseil d'Etat, le directeur etant ensuite designe par le Grand Conseil parmi les trois membres du comite; deux. censeurs nommes run par le Grand Conseil et l'autre par le Conseil d'Etat. Un decret du Grand Conseil, du 11 novembre 1908, autorise le Conseil d'administration a nommer un fonde de pouvoirs ef a fix.er ses attributions. Obligationenrecht. N° 71. 409 La Caisse hypothecaire et d'epargne a He transformee en « Banque cantonale du Valais » par decret du 19 mai 1916 a partir du 1 er janvier 1917. B. -En" 1917, les censeurs constaterent des detour- nemehts importants du chef-comptable et le 7 avril Hs firent rapport au Conseil d'administration ainsi qu'ä Ja Direction. Le 30 avril, le Conseil d'administration decidait de porter plainte contre R. pour abus de confiance et pour falsification d'inventaire. En mai 1917, le Grand Conseil decida « de ne pas approuver le bilan et le compte de profits et pertes pour 1916 ...• de ne pas donner decharge aux organes de la Caisse hypothecaire et d'epargne, mais de reserver les droits de celle-ci contre ces organes)) et d'aviser, au point de vue civil, aux I( mesures ä. prendre pour etablir les vraies responsabilites». Fr. R. fut traduit devant le Tribunal penal du district de Sion. La Banque cantonale, ayant droit de la Caisse hypothecaire, se porta partie civile et reclama la somme de 306,081 fr. 05 avec interets ä. 6 % des le 31 decembre 1916. . Par jugement du 9 janvier 1919, le Tribunal reconnut l'accuse « coupable d'abus de confiance, de fraudes et malversations commises en qualite d'employe de I'ad- ministration publique, de vols qualifies et faux en ecri- ture publique au prejudice de la Banque cantonale du Valais, successeur de la Caisse hypothecaire et d'epargne. )) En consequence. R. fut condamne a cinq ans de reclu- sion, dont ä deduire 619 jours de prison preventive. Le Tribunal admit la reclamation de la partie civile jusqu'ä. concurrence de 294,011 fr. 05 avec interets des le 31 decembre 1916. Le Tribunal cantonal du Valais confirma par arrH du 22 septembre 1919 la condamnation privative de liberte mais renvoya la partie civile a intenter action contre la masse en faillite de R.
410 Obligationenrecht. N° 71. En ex,ecution d'une decision du Grand Conseil, le Conseil d'Etat demanda le 28 decembre 1917 a MM. E. Gaudard, avocat et conseiller national, a Vevey, et Tuor. professeur a Fribourg, d'emettre leur avis sur la question des responsabilites civiles decoulant pour les organes et employes de l'ancienne Caisse hypothecaire des fautes et negligences constatees dans la gestion dudit etablis- sement. Dans sa. seance du 21 fevrier 1919, vu le rapport de MM. Gaudard et Tuor, le Grand Conseil decida : «( 1. Une action en dommages-interets sera intentee aux, membres des organes de la Caisse hypothecaire et d'epargne, ainsi qu'aux, employes designes par le rapport. » 2. Le proces sera porte directement devant le Tri- bunal fMeral, a l'instance de l'Etat. » C. -Les 13/15 novembre 1923, l'Etat et la Banque cantonale du Valais ont intente une action en dom- mages-interets devant le Tribunal fMeral contre les direc- teurs, les membres du Comite de direction et du Conseil d'administration, les censeurs, le fonde de pouvoirs et le caissier de l'ancienne Caisse hypothecaire et d'epargne, ou contre leurs heritiers. Les defendeurs ont conclu a liberation des fins de la demande. Le Tribunal federal a admis partiellement les conclu- sions des demandeurs. Extrait des considerants:
412 Obligationenrecht. No 71. mandataire du droit prive, ear Hs sont eharges de I'ac- complissement de täches speeiales qui n'absorbent pas tout leur temps. Le directeur, en revanche, voue toute son aetivite a la Banque ; sa situation est analogue a celle ereee par un contrat de travail. D'ou il suit: 1° Qu'a l'egard des organes de la Banque, la qualite pour agir des deux demandeurs est indiscutable, puisque les defendeurs sont tenus envers l'un et envers l'autre (elle est du reste reconnue par les defendeurs). 2° Que le rapport de droit qui He les defendeurs a l'Etat et a la Banque est un rapport contractuel (con- trat de droit publie). 3° Qu'en consequence, l'exception de preseription doit etre rejetee . en tant que basee sur l'art. 60 CO, sous reserve d'une disposition speciale applicable du droit cantonal qui limiterait la responsabilite a une duree plus courte que la preseription ordinaire de dix ans, question qui sera examinee plus loin. b) Le fonde de pouvoirs est nomme par le Conseil d'administration. 11 n'etait done pas organe, mais em- ploye de la Banque, et, comme· tel, n'Hait responsable qu'envers la Caisse hypothecaire, et non envers l'Etat, qui n'a pas qualite pour l'aetionner. Le fait que le poste de fonde de pouvoirs a ete institue par un decret du Grand Conseil n 'y change rien. Quant au eaissier, il n'a pas eonteste la qualite pour agir de l'Etat. 4. La demande de dommages-interets suppose I'exis- tenee d'un prejudice. La Banque a subi un dommage direet, e'est indiscutable et indiscute. Quant a l'Etat, il a, pour diminuer le dommage, renonce a une somme de 125 000 fr. representant l'interet du eapital de dota- tion et il a par eonsequent fait aussi une perte direete. Les deux demandeurs sont done legitimes a reclamer la reparation du dommage, sous reserve de l' effet des deeharges annuelles. Obligationenrecht. N0 71. 5. MM. Gaudard et Tuor eontestent avee raison la solidarite entre les divers organes. On ne voit pas de quel prineipe juridique eette solidarite decoulerait, etant donne qu'il n'y a pas d'action commune de tous et que chaque organe ne peut etre tenu que de son attitude et de sa faute proprcs. Il n'y a pas non plus solidarite imparfaite ou eoneours d'actions, puisque les divers defendeurs ne sont pas recherehes en reparation d'un meme dommage pour des causes juridiques differentes, mais tous en raison de fautes contraetuelles. L'aetion n'etant point basee sur la responsabilite derivant d'aetes illicites, I'art. 50 CO. n'est pas applicable par analogie. Et, d'apres le principe general de l'art. 143 CO, il n'y a solidarite entre plusieurs debiteurs que lorsqu 'Hs declarent s'obliger de maniere qu'a l'egard du creancier chaeun d'eux soit tenu pour le tout. A defaut de sem- blable declaration, la solidarite doit etre prevue par la loi. Ni l'une ni l'autre hypothese ne se rencontre en l'es- pece, en ce qui concerne le rapport entre les divers groupes de defendeurs. Par eontre, la solidarite doit etre admise entre mem- bres d'un meme organe administratif dont les attribu- tions sont analogues a celles du mandataire: conseil d'administration, comite de direction et censeurs (art. 403 CO). 6. a) La question des responsabilites incombant aux: defendeurs doit se resoudre en premiere ligne d'apres les regles du droit pubJie positif valaisan ou des principes de droit publie universellement admis par la doetrine et la jurisprudenee -la Caisse hypotheeaire est une institution de droit public -et, subsidiairement, d'apres les dispositions du droit civil federal (CCS et CO) appli- quees par analogie et a titre suppletif. Cette solution est eonforme a la manü~re de voir generalement admise, selon laquelle les regles juridiques relatives a la personne morale de droit prive so nt applicables subsidiairement a l'etablissement de droit publie (Cf. HUBER, Expose des motifs de l'avant-projet du CCS, Mit. 1902, p. 82
414 Obligationenrecht. N° 71- et suiv.; HAFTER, note 7 sur art. 59 RüSSEL et MENTHA, 2 e Mit., tome I p. 71 N° 63; p. 137 CCS.; N° 200; OSER, note 2 sur art. 362 CO). Le Valais ne possMe ni une. loi generale coneernant les fonctionnaires publies, qui s'appliquerait aussi dans la regle aux organes des per- sonnes morales de droit public, ni une loi speciale relative a la responsabilite des fonctionnaires. D'une part, en effet, l'art. 21 de la Const. val. n'enonce que le principe tout general selon lequel « les autorites et les fonctionnaires publics sont responsables des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions » ; il ne fournit aucun critere de solution po ur la question de savoir d'apres quels principes cette responsabilite doit s'apprecier dans un cas concret. Et, d'autre part, la loi sur la responsabilite du Conseil d'Etat, du 20 mai 1840, a un caractere tres special, adapte aux particularites des hautes fonctions politiques et gouvernementales du pouvoir executif, qui exelut son application par analogie aux fonctionnaires en general et notamment aux organes administratifs d'un etablisse- ment de crCdit. C'est done en vain que certains d'entre les defendeurs invoquent cette loi pour limiter leur res- ponsabilite a la faute lourde et a la duree de deux ans. Dans cette situation, il y a lieu de s'inspirer de prin- cipes genraux du droit civil fCderal sur la responsabilite contractuelle, en prenant pour fondement et delimitation des obligations qui incombent aux defendeurs les pres- criptions du deeret et du reglement regissant la Caisse hypotheeaire. Le deeret rapp elle d'ailleurs le principe general de droit publie inserit dans la constitution, en specifiant que le directeur est responsable de sa gestion (art. 16), et que « les membres du Comite de direction fournissent un cautionnement a determiner par le regle- ment» (art. 17); a teneur du reglement, le direeteur s'assure « sous sa responsabilite de la valeur et de la regularite des pieces et titres qui lui sont remis» (art. 10 al. 2); il fournit un cautionnement de 30000 fr.,_ Obligationenrecht. N° 71. 415 celui de ehaeun des deux autres membres du eomite de direction etant de 5000 fr. (art. 11). L'art. 34 prevoit la responsabilite de « chaque employe » en raison « de ses actes, de ses erreurs et de leurs consequences )). Plusieurs dispositions (art. 17, 20, 22, 23) proclament la respon- sabilite du eaissier. Enfin, en vertu d'un reglement special du 10 juin 1910, le fonde de pouvoirs foumit un cautionnement de 20000 francs. En these generale, le fonetionnaire dont les attribu- tions sont celles d'un mandataire sera responsable de la bonne et fidele eXEkution du mandat qui Iui a He confie (art. 398 al. 2 CO), et le fonctionnaire ou l'em- ploye dont la situation est analogue a celle resultallt du contrat de travail du droit prive est « tenu d'executer avec soin le travail promis )) (art. 328 al. 1 CO); tous deux repondent du dommage qu'ils eausent au mandant ou a l'employeur intentionnellement ou par negligence ou imprudenee (art. 328 al. 2 et 398 al. 1 CO). La mesure de la diligence se determine essentieUement d'apres le röle confie a l'organe a teneur des decrets et des reglements. b) De ees principes il suit, au point de vue du fardeau de la preuve, qu'il incombe aux demandeurs d'etablir l'inexecution par les defendeurs de leurs obligations contractuelles, l'existence et l'etendue du dommage et le lien de causalite; cette preuve faite, la faute est presumee, et c'est aux defendeurs a se disculper (art. 97 et suiv. CO; OSER, p. 316 et suiv.). C'est notamment par cette presomption de la faute du defendeur, par l'exclusion relative de la solidarite (art. 143 CO) des co-obliges et par Ie deIai de prescription (IO ans), que les prineipes de la responsabilite contrae- tuelle se distinguent des· principes regissant la respon- sabilite extra-contractuelle. c) Dans l'appreciation des manquements reproches aux defendeurs, il ne faut toutefois point oublier que, en vertu del'art. 99 al. 2, la responsabilite est plus ou
416 Obligationenrecht. N° 71.
moins Hendue selon la nature. particuliere de l'affaire
et « s'apprecie notamment avec moinr. de rigueur lorsque
l'affaire
n'est pas destinee a proeurer un avantage au
. debiteur » (les membres du Conseil d'administration et
du Comite de direction touchaient d'insignifiants jetons
de presence : 5 fr., puis 10 fr. ; les censeurs recevaient
une indemnite
journaliEre minime, 10 fr.). En outre,
aux, termes de
rart. 99 a1. 3, les regles relatives a la res-
ponsabilite derivant d'actes illicites s'appliquent
par
analogie aux effets de la faute contractuelle. Des lors,
a teneur des art. 42, 43 et 44 CO, si le montant exact
du dommage ne peut etre Habli, le juge le fixe equita-
blement en consideration
du co urs ordinaire des choses
et « des mesures prises par la partie lesee», l' etendue
de la reparation etant determinee d'apres les circons-
tances
et la gravite de la faute, et le quantum des dom-
mages-interets pouvant etre reduit lorsque de fits
dont la partie hsee est responsable ont contnbue a
creer
ou a augmenter le dommage.
De l'application de ces principes
au· present proces, il
resulte que le juge doit tenir compte tout d'abord. ~~
fait que les demandeurs ne deduisent pas la responsablhte
des defendeurs
d'un dommage qu'ils auraient cause
directement. Le dommage a ete cause directement par
des tiers, notamment par Fr. R. ; il ne serait imputable
qu'indirectement
aux defendeurs, parce qu'ils n'auraient
pas pris toutes les mesures commandees par leurs obli-
gations
et les circonstances pour detourner le dommage.
Les demandeurs
prHendent en . somme que la perte par
eux subie ne se serait pas produite ou aurait ete moins
grande si les defendeurs avaient
deploye une activite con-
forme
aleurs devoirs. Du moment donc que les deman-
deurs
n'imputent pas aux defendeurs des actes domma-
geables directs
et positifs comme auteurs, instigateurs
ou complices (le cas du caissier
Hant excepte), que l?n-
tegrite et l'honnetete de ces hommes ne so~t pas lse
en doute, leurs fautes apparaissent sous un Jour attenue
OblIgationenrecht. N° 71.
417
et doivent etre bien caracterisees pour que leur respon-
sabilite soit engagee. L'ancien Code des obligations
donnait expression a ce postulat de la justice et de l'equite
arart. 116 qui n'accordait des dommages-interets pour
prejudice
mediat qu'en cas de faute lourde et seulement
si le juge l'estimait necessaire.
Le nouveau droit a aboli
cette distinction, mais le juge demeure libre de la faire
si elle
lui parait justifiee par les circonstances. Puis,
il ne faut pas perdre de vue les traitements et indemnites
insuffisants verses aux defendeurs, circonstance qui
restreint le degre de diligence et la mesure de la repara-
tion que l'on peut raisonnablement exiger d'eux. Il est
manifeste que Ia plupart des detendeurs ont fait des
sacrifices dans l'interet public en acceptant leurs fonc-
tions. Enfin
il y a lieu de tenir compte du fait que les
demandeurs,
a savoir les organes de I'Etat, doivent
prendre
a leur compte une partie du dommage, en raison
de leur propre incurie, de leur
culpa in eligendo et de
l'organisation
defectueuse de la Banque (personnei, trai-
tements, jetons de presence, locaux insuffisants, regle-
ment desuet, mauvaise distribution du travail, etc.).
Enfin,
il faut considerer que l'action a ete intentee
tardiV'ement. Fondee
sur des faits tres anciens dont les
auteurs
sont pour Ia plupart decedes, elle est dirigee
contre des personries qui sont compIetement etrangeres
aux actes et omissions dommageables et n'en repondent
qu'en leur qualite d'heritiers.
7. Le domrnage qui entre en ligne de compte est
limite aux pertes resultant de l'affaire R., cela decoule
d'emblee des
decharges donnees par les organes de I'Etat
pour les faits dont Hs avaient au auraient du avoir con-
naissance.
La decharge n'a Me refusee que pour l'annee
1916.
Faute de regles de droit public cantonal applica-
bles,
il y a lieu de s'en tenir aux principes du droit prive,
soit,
vu l'analogie, aux regles applicables aux organes
d'une societe anonyme. On admet generalement que la
decharge donnee sans reserve couvre la partie de la ges-
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Obligationenrecht. N° 71.
tion qui est ou devrait tre connue par les pieces sou-
mises
a l'assembhe generale, bilan, compte de profits et
pertes et autres communications orales et ecrites (RO
14 p. 704; 18 p. 606 et suiv.; 34 11 p. 502). Dans le
cas particulier, le Grand
Consf>il est represente par une
commission speciale chargee de prendre connaissance
de
la gestion de la Banque en se faisant presenter tous
les rapports et livres qu'elle estime lltiles a l'eclflirer.
Les rapports du Conseil d'administration, des censeurs,
du fonde de pouvoirs, tous les livres de la Banque, les
bHans
et les comptes de profits et pertes, etaient donc
a la disposition de la commission, de sorte que les pertes
annuelles dues
aux credits excessifs ou ouverts sans
autorisation, au
defaut de contröle, a l'absence ou au
retard de recours contre les cautions, ne sont plus en
cause.
8.
L'objet du litige se ramenant ainsi a « la perte
subie par les demandeurs ensuite de l'affaire F. R. et
autres affaires connexes de 1910 et 1916 )), il faut eliminer
du debat tout ce qui ne re pose pas sur des faits determines.
Les reproches generaux de mauvaise gestion, de contröle
defectueux, etc., ne suffisent pas a etayer la demande
de
dommages-interts. En revanche, sont importants les
actes
et omissions qui ont rendu possibles les fraudes
de
R.
Obligationenrecht. No 72.
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72. Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. November 1927
i. S. D. gegen E.
H a f n g des A r z t e s aus Auftrag für schuldhafte
S.chadigung des Patienten (Röntgenverbrennung). Exper-
tse, Stelung des Bundesgerichts. Aktienwidrigkeit .1 Indi-
zIenbeweIs, Anforderungen (Erw. 1).
Ver s c h. u I ~ e n s f r ~ g e : Verletzung der Diligenzpflicht
durch Nlchtemsetzen emes (Zink-)Filters (Erw. 2).
E n t s
~ h ä d i ~ u ~ g s b e m e s s u n g : Form der Kapi-
talabfmdung fur dIe Invaliditätsentschädigung. -Leichtes
Verschulden des Verletzers schliesst die Zusprechung einer
Genugtuungssumme nicht aus (Erw. 3).
Art. 9 9 und 43 0 R : Herabsetzung der Ersatzpflicht .
Kriterien (Erw. 4). •
A. -Der 1868 geborene Kläger B. erkrankte im
Frühjahr 1922 an einem Geschwür am Mundboden.
Der behandelnde Arzt, Dr. F., vermutete Krebs. B.
konsultierte deshalb einen Spezialisten für Mundkrank-
heiten, Dr. S., der
am 1. April 1922 eine Excision vor-
nahm und das herausgeschnittene Gewebestück
dem
Pathologischen Institut Z. zur Untersuchung einschickte.
Am 5. April 1922 gab Dr. V., Assistent dieses Instituts
einen schriftlichen Bericht dahin ab, dass er das ein
gesandte Stückchen bereits für carcinomatös halte, dass
er aber « zur endgültigen Sicherung der Diagnose»
weitem Materials bedürfe.
In der Annahme, es handle sich
um einen Mundboden-
krebs, schritt Dr. S. unter Mitwirkung von Dr. W.~
der die gleiche Auffassung hatte, am 8. April 1922 zur
operativen Entfernung des Geschwürs. Das Operations-
präparat wurde wiederum dem Pathologischen Institut
eingeschickt, das sich in seinem erst am 11. Mai 1922
erstatteten Bericht dahin aussprach, dass die Diagnose
Krebs
nicht mehr aufrechterhalten werde;
Inzwischen
hatte Dr. S. den Kläger -zwei Tage
nach der Operation -an die Beklagte, Spezialistin
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