BGE 53 II 305
BGE 53 II 305Bge20 mai 1927Ouvrir la source →
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Obligationenrecht. N0 52.
on ne peut, en definitive, aller jusqu'a imputer a une
negligence inex.cusable le fait, assurement
tres malheu-
reux, que la demanderesse est restee, deux mois durant,
privee des soins d'un specialiste. Aussi bien les experts
ne se sont-il pas prononees formellement, a cet egard,
sur la responsabilite du Dr X. Ils se sont bornes a dire
que
la consultation d'un oculiste etait indiquee, mais ils
ont ajoute que cet avis, emanant de specialistes, pourrait
ne point etre partage par leurs eonfreres pratiquant Ia
medecine generale.
3. --A supposer que Ia faute du defendeur dut etre
admise, il resterait a examiner si eette faute se trouve
dans un rapport de causalite adequate avec le dommage
dont reparation est demandee. C'est Ia un probleme
essentiellement technique,
qui doit etre tranche avant
tout sur la base del'expertise.
Les experts declarent «excessivement difficile» de deter-
miner exactement l'affection dont dame Y. etait atteinte
en decembre 1922. Ils Msitent entre deux solutions :
glaucome aigu
atteignant brusquement un reil jusque-Ia
parfaitement sain, ou crise aigue d'un reil deja malade
de glaucome chronique. Dans le premier cas, disent-ils,
l'operation precoce a
« beaucoup de chances » de faire
disparaitre les
phenomenes inflammatoires et de rendre
la vue,
« parfois » integralement, ou presque ; cependant,
meme dans cette hypothese, on ne peut affirmer que
l'intervention
aurait immanquablement sauve l'reil. Sans
se prononcer formellement, mais fondes, entre autres,
sur l'evolution actuelle de l'autre reil, les experts se decla-
re nt portes a admettre qu'en decembre 1922 dame Y.
souffrait
d'une crise de glaucome aigu greffe sur un
glaucome ehronique. Or, dans ce cas, l'operation pouvait
« tout au plus» calmer les douleurs et, en mettant les
choses au mieux, ramener un peu de vision.
Ainsi donc, si
meme Ia demanderesse se trouvait
dans l'etat le plus favorable a une intervention, celle-ci
n'aurait pas procure surement une amelioration. Et,
Obligationenrecht. N° 53. 305
dans l'hypothese que les experts considerent comme la
plus vraisemblable, le
resultat optimum de l'operation
eut ete de ramener « un peu )) de vision. Or rien n'auto-
rise a croire que l'etat de l'organe malade permettait
ce resultat. En effet, les experts ont signale que le glau-
co~e chronique evolue lentement, progressivement, par-
OIS sans ou presque sans douleur ni rougeur, jusqu'au
J?ur ou une crise aigue decele le mal. Et les divers prati-
clens entendus ne se sont pas mis d'accord pour deter-
miner le stade auquel se trouvait le glaucome, en decem-
bre 1922. Le Dr X. croit pouvoir dire qu'a ce moment
il datait deja de deux ou trois ans. Mais le chef de clinique
confesse, lui,
qu'il est tres difficile de juger de l'age d'un
glaucome; et les experts se rallient implicitement a
cet avis. Le lien de cause a effet entre Ie prejudice souf-
fert
et l'acte incrimine apparait, des 10rs, trop tenu pour
fonder une action en dommages-interets. Dans ces condi-
tions
et par tous les motifs indiques sous chiffres 2 et 3,
n convient d'admettre que le jugement cantonal est base
sur une fausse appreciation de Ia portee juridique des
faits
cOl1states et qu'il ne peut, en consequence, etre
maintenu.
Le Tribunal/Meml prononce:
Le recours est admis et le jugement cantonal rMorme
dans Ie sens du rejet de Ia demande de dame Y.
53. Arret de la. 1
re
Seetion civile du 27 septembre 1927
dans la cause Xiney & eie cqntre Iv!a.rti.
C'est a celui qui achete en bourse des actions nominatives
dont le transfert est soumis a l'agrement de la Societe qu'il
incombe de se faire agreer.
A. ---En avril 1924, Frd. Marti, agent de banque, a
Geneve, acharge Miney & Oe, agents de change, en dite
ville, de
lui procurer 20 actions nominatives de la Societe
306 Obligationenrecht. N° 53. Finaneiere Franco-Suisse. Ces titres ont une valeur nomi- nale de 5000 fr. dont 1000 fr. sont verses. Acquises en bourse au prix dc 4000 fr. par titre, les 20 actions furent remises par Miney & Oe a Marti qui en remit a son tour 10 a M. H. Parodi et 10 a M. J. Grande, a Geneve, des- quels il tenait l'ordre de les acheter. Le 8 mai 1924, Marti soumit les actions a la Societe Financiere Franco-Suisse en demandant leur transfert au nom de Parodi et de Grande. La Societe repondit le 14 mai qu'elle ne pouvait operer ces transferts « que contre nantissement de titres representant le non-verse de 4000 fr. par action, plus la marge habituelle de 30 %. » En meme temps, la Societe informait les banques qui avaient vendu les actions a Marti par l'intermediaire de Miney & Oe que -son Conseil n'avait pas accepte les transferts. L'art. 6 des statuts de la Soeiete Finan- eiere dispose que « chaque transfert devra etre approuve par le Conseil d'administration et inscrit au registre de la Societe»; « le Conseil d'administration conserve la liberte la plus complete de refuser les tral1sferts, et cela sans etre tenu d'indiquer les motifs de sa decision ; » « s'i! estime que les interets de la Soeiete l'exigent, (il) a le droit de fixer atout aetionnaire un dClai peremptoire avant l'expiration duquel il devra, ou fournir des garan- ties jugees suffisantes par le Conseil pour assurer l'exe- cution des versements eventuels, ou cCder son action a un tiers agree par le Con;eil d'administratiol1. » Marti porta la decision de la SociHe a la connaissance de ses clients et de Miney & Oe. Le 27 mai il communi- quait aces derniers que Parodi et Grande n'acceptaient pas le refus de transfert et gardaient les titres. Miney & Oe repondirent le 12 juin que leurs vendeurs les mettaient en demeure de regulariser le transfert des 20 actions et qu'il incombait a Marti de trouver d'autres acque- reurs agrees par la Societe. Marti s'y refusa, disant n'a- voir aucun moyen d'oblige·r ses clients a lui renvoyer les titres ni a accepter les conditions de ]a Societe qu'ils Obligationenrecht. r-,jo 53. 307 estiment injustifiees. La-dessus, « pour faciliter 1e regle- ment de cette affaire », Miney & Oe se declaraient preis a faire inscrire les actions a leur nom « moyennant un dCpöt a leur caisse de 1000 fr. par titre ». Marti declina au nom de ses cIients l'obligation d'effectuer un depöt, mais accepta la proposition de faire inscrire les titres au nom de Miney & Oe. Ceux-ci revinrent a la charge le 20 juin, en observant que le Comite de la Societe des Agents de change les rendait « responsables de la bonne fin de transfert de ces titres vis-a-vis du vendeur I), et ils attiraient l'attention de Marti sur l'art. 6 des statuts de la Societe Financiere. Parodi et Grande confirmerent le 22 juin leur refus de se soumettre a la decision de la Societe Financiere comme aussi d'accepter]a condition posee par Miney & Oe. Ils renvoyaient en consequence leurs titres a Marti en declarant qu'ils consideraient l'operatioll comme nulle et non avenue. Marti restitua a son tour les actions a Miney & Oe en emettant l'opinion qu'il appartenait a leur vendeur de s'arranger directement avec ses acheteurs en dehors des agents intermediaires. Miney & Oe n'entrerent pas dans ces vues. Ils decla- rerent etre responsables envers leurs vendeurs comme Marti retait vis-a-vis d'eux-memes et ajoutaient (lettre du 26 juin): « Suivant decision de notre Comite des Agents de change, si le transfert n'est pas effectue le 22 juillet prochain, les 20 actions ... sero nt vendues cl' office et nous serons responsables de la difference qui pourra eh resulter, cette difference nous vous la reclamerons et vous aurez a la recouvrer aupres de vos clients », avec lesquels eu x, Miney & oe, n'avaient rien a faire. Les parties ne parvinrent pas a s'entendre et, malgre les protestations de Marti, Miney & Oe s'attribuerent les 20 actions apres en avoir fait coter une a la bourse et le 28 aout mandaient a Marti qu'ils avaient vendu pour son compte les titres au prix de 3600 fr. par action AS 53 II -1927 22
308 Obligationenrecht. N° 53.
et qu'ils le debitaient de 8000 fr. representant la diffe-
rence entre le prix d'achat, soit les 80 000 fr. non verses
(4000 fr. par action) et le prix de vente de 72000 fr.
B. -Marti n'ayant pas accepte cette solution de
l'affaire, Miney
& Oe l'assignerent par exploit du 1 er oc-
tobre 1924 devant le Tribunal de premiere instance
de Geneve en paiement de
la somme de 8000 fr. 40 c.
de dommages-interts. lls faisaient valoir que celui
qui s'adresse a un agent de change pour une operation
de bourse,
notamment un banquier, se soumet implicite-
ment aux usages de ce genre de negociation ; que l' ope-
ration faite en bourse a un caractere definitif ; que l'ache-
teur doit endosser les obligations inherentes a l'affaire
conclue
et que, s'il s'y refuse, il peut etre execute, en
application de
l'art. 215 CO. Cette hypothese est rea-
lisee
en l'espece, car le defendeur a revendu les titres
a des tiers qui se sont refuses a fournir les garanties
reclamees par la Societe Financüre (au prix de 4000 fr.
par action l'acheteur n'a rien a debourser au vendeur,
le
prix se compensant avee le non-verse et son obligation
se
reduit a donner les garanties exigees), et lui-meme
s'est aussi rcfuse a fournir une garantie ou a indiquer
les noms de tiers
agrMs par la SoeiHe, contrairement
a l'usage de la bourse de Geneve d'apres lequel «l'inter-
mediaire
le plus rapproche de l'acheteur est tenu, en eas
de refus
du nom de eelui-ci, de fournir en son lieu et
place un ou d'autres noms qui seront acceptables par
la Societe». Les demandeurs ont done He en droit de dis-
poser des
titres comme ils 1'0nt fait et de mettre a la
charge du defendeur le decouvert de 4000 fr. par action.
Subsidiairement, ils offraient
d'etablir par expertise
les usages
par eux invoques.
C. ---Le defendeur a conclu au deboute des deman-
deurs
en soutenant en resurne ce qui suit :
La juridiction du Comite de la Societe des Agents
de change
et les usages adoptes par ces derniers ne lient
pas les tiers. L'art. 215 CO n'est pas applicable. La
Obligationenrecht. N° 53.
309
vente projetee des 20 actions etait soumise a la COll-
dition du transfert; cette condition ne s'est pas n~ali
see; la chose vendue n'a· pas ete remise; la vente n'a
pas abouti. Les titres ont ete restitues avec la mention
que le marche
etait annule ; en les acceptant, les deman-
deurs
ont implicitement admis cette annulation.
D. -Marti a appele en cause Parodi et Grande, de-
mandant qu'ils le reIevent de toutP, condamnation even-
tuelle.
Les
appeles en cause ont decline toute responsabilite
et ont conclu au rejet tant de la demande que des con-
clusions prises
a leur encontre.
E. -Par jugement du 9 juin 1926, le Tribunal de
premiere instance a
rejete la demande et deboute le de-
fendeur de ses conclusions envers Parodi et Grande.
La Cour de Justice civile du Canton de Geneve a,
par arret du 20 mai 1927, confirme le jugement de la
premiere instance en ce qu'il a deboute les demandeurs
et mis les depens du defendeur a leur charge. Pour le
surplus,
la Cour a condamne les demandeurs aux depens
de premiere instance des appeles en cause
et a tous les
depens d 'appel.
F. --Les demandeurs ont recouru en reforme au Tri-
bunal federal contre l'arret du 20 mai 1927. Ils repren-
neut leurs couclusions.
Le defendeur
et les appeles en cause ont conclu au
rejet du recours comme irrecevable ct mal fonde et a la
confirmation de
l'arret attaque.
COllsiderant en droil :
310 Obligationenrecht. N° 53. du droit fMeral sur la vente et la transmission de la propriHe des vingt actions. Au reste, comme le Tri- bunal fMeral l'a deja expose a maintes reprises (RO 34 II p. 640 ; 37 II p. 409 ; 47 II p. 163 et sv. et la jur~s prudence citee), les usages bancaires ne sont pas des regles de droit positif reservees a la legislation can- tonale (art. 5 CCS); ce sont des principes valables a titre de leges contractus qui relevent du meme droit que le contrat conclu par les parties. Le proces eut-il He juge selon l'usage de la bourse de Geneve, le recours n'en se- rait donc pas moins recevable puisque le contrat dont il s'agit est une vente mobiliere ou un contrat de com- mission regi par les dispositions du CO. 2. -Les parties sont en desaccord sur les modalites de l'affaire traitee en avril 1924. Les demandeurs disent avoir vendu 20 actions de la Societe Financiere Franco- Suisse au defendeur avec lequel ils ont exclusivement negocie, n'ayant pas su, au moment de conclure le marche, que Marti agissait en qualite de representant de tiers. Le defendeur, de son cöte, insiste sur son röle de simple intermMiaire et estime que les demandeurs doivent regler le differend avec MM. Parodi et Grande. Quant aces derniers, Hs prennent fait et cause pour le defen- deur contre les demandeurs s-ans prejudice des moyens qu'ils opposent au recours que le defendeur entend exercer a leur encontre. La Cour de Justice civile constate que le defendeur acharge les demandeurs de lui proeurer 20 actions de la Societe Financiere Franco-Suisse ; que les deman- deurs ont acquis ces valeurs en bourse et les ont remises au defendeur, lequel les a transmises aux personnes de qui il tenait l'ordre d'acheter; que le Conseil d'ad- ministration de la Societe a refuse l'autorisation de transfert de ces titres nominatifs, comme les statuts lui en donnent le pouvoir; que les agents de change Miney & Oe, avises de ce fait par leurs collegues, les agents de change vendeurs, en avertirent Marti et, invo- Obligationenrecht. N° 53. 311 quant un usage de la bourse de Geneve, l'inviterent a indiquer d'autres acquereurs qui pussent etre agrees ; que le defendeur repoussa cette pretention ; que le Co- mite de la Societe des Agents de change mit les dem an- deurs en demeure de regulariser le marche; que Miney & Oe, auxquels Marti avait restitue les titres, se les attribuerent apres en avoir fait coter un en bourse et assignerent ensuite le defendeur eH paiement de la dif- ference entre le prix ainsi cote et celui auquel l'achat avait ete fait. Etant donne ces constatations, qui lient le Tribunal fMeral, car elles ne sont point contraires aux pieces du dossier, il importe peu, pour la solution du present litige pendant entre Miney & Oe et Marti, que le defendeur ait acquis les actions pour son propre compte ou pour le compte des appeles en cause, qu'il ait He acheteur ou commissionnaire; il a fait l'operation en son propre nom sans reveIer sa qualite de representant de Parodi et de Grande (art. 32 CO), et a l'egard des demandeurs il est dans la situation d'un acheteur d'actions nomina- tives dont le transfert est soumis a l'agrement de la Societe. La simple remise des titres ne suffit donc pas pour operer la transmission. Aussi le defendeur avait-il l'intention d'obtenir ce transfert au nom des appeles en cause. Les deux instances cantonales estiment que le marche Hait subordonne a la condition tacite que l'autorisa- tion serait accordee par le Conseil d'administration, que les deman'deurs ne pouvaient pas considerer le marche comme execute tant que le transfert n'etait pas admis et qu'en l'espece le contrat est devenu caduc en confor- mite des art. 151 et sv. CO, la condition ne s'etant pas realisee. On ne peut pas se rallier acette maniere de voir. Sans doute le transfert des actions ne s'est pas opere parce que ni le dHendeur, ni les appeles en cause n'ont fourni les garanties exigees; mais il ne s'ensuit point
312 Obligationenrecht. N° 53. que les demandeurs n'aient pas execute leurs obligations contractuelles. l1s s' etaient engages a procurer au d&- fendeur 20 actions nominatives de Ia Societe Financiere ; Hs ont accompli cette obligation; on ne saurait leur en imposer une autre ; rien ne permet de dire qu'ils aient assume en outre l'obligation de faire en sorte que le defendeur ou ses clients soient agrees par la Societe et l'on ne voit pas pour quel motif la perfection du contrat serait subordonnee a cet agrement. Pareille SOhl- tion serait de nature a troubier et entraver considerable- ment les operations de bourse, qui doivent pouvoir se regler promptement et sans detours. Le defendeur sa- vait ou devait savoir, en sa qualite de banquier de la place. de Geneve, que l'autorisation du Conseil d'admi- nistration etait necessaire, et il savait ou devait savoir que, les actions n'etant liberees que d'un cinquieme, le titulairc repondait du non-verse. Dans cette situation, il etait naturel que Ia Societe stipulat des garanties. Or ces garanties devaient etre fournies par le defendeur qui avait accepte sans reserve les titres ; il lui appar- tenait de s'entendre a ce sujet avec ;es clients. On ne peut mettre cette obligation a ia charge des demandeurs envers Ie defendeur et encore moins envers les appel{~s en cause dont ils ignoraientl'existence. Faire tomber toute l'operation parce que les tiers acquereurs des actions ne sont point admis par la Societe est une solu- tion inconciliable avec les exigences des operations de bourse; II faut bien plutöt admettre que c'est a celui qui achele en bourse des actions nominatives dont Ie transfert est soumis a l'agrement de la Societe, qu'il incombe de se faire agreer. La Cour de Justice civile infere de la reprise des titres par les demandeurs que ceux-ci auraient tacitement acquiesce a la resolution du marche. Cette deduction ne se justifie pas. La renonciation a un droit ne se pre- sume point et il n'existe pas en l'espece de circonstances concluantes dans ce sens. La correspondance montre Obligationenrecht. N" 54. 313 au contraire que les demandeurs n' ont repris les actions que pour exercer leur droit d'en disposer etant don ne que le defendeur n'avait pas regularise l'operation. On se trouve donc bien dans l'hypothese visee ä rart. 215 CO. Le defendeur, acheteur des actions, etait en demeure ; il a refuse en definitive les titres sous des pretextes qui se sont reveles mal fondes. C'est lui par consequent, et non les demandeur!, qui n'a pas execute ses obligations. 11 doit des Iors a titre de dommagef.- interets la difference entre le prix du contrat (4000 fr.) etle cours du jour au terme fixe pour l'execution (3600 fr.), soit au total la somme de 8000 fr. 40, pour laquelle les demandeurs ·ne re.clament pas d'interets. Le litige etant ainsi liquide en application des regles du CO, il est superflu de renvoyer l'affaire a l'instance cantonale po ur examiner si l'usage invoque par les de- mandeurs existe et s'n est opposable au defendeur. Le present arret laisse intacte Ia question des droits que le defendeur pourrait se croire fonde a faire valoir a l'encontre de ses mandants. Par ces molils, le Tribunal lidiral admet Ie recours et, reformant l'arret cantonal, condamne le defendeur Marti a payer aux demandeurs Miney & Oe la somme de 8000 fr. 40. 54. Estratto dalla sentenza a7 sett. 1927 della Ia Sezione civile nella causa Monada c. Stato del Cantone 'ricino e lite-oonsorte. ResponsabiliU\ dello Stato per difetti di manutenzione di una strada aperta al pubblico. --Natura dell'azione. - Art. 58 CO. -Condanna dello Stato. A. -La strada circoIar'e ehe da Genestrerio cOllduce a Mendrisio appartiene allo Stato deI Cantone Ticino, cui ne incombe Ia manutenzione. La sua larghezza, da ciglio a ciglio, e di metri 5,50, ma una parte deI corpo
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