BGE 53 II 189
BGE 53 II 189Bge14 déc. 1922Ouvrir la source →
I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 33. Bltrait aa l·arrit d& 1a IIe SectiOl!. cin1e dll SS juin 19a7 dans la cause C. contre dame D. Effets accessoires du divorce. -Eu attribuant a l'un des ex- epoux la puissance patern elle sur les enfants issus du mariage, le juge du divorce est eompetent POll ordonner le placement des mineurs dans une familIe ou dans un etablissement, si les faits reveles par le proces justitient l'application de rart. 284 CCS. -Mesures commandees par les faits nou- veaux (en l'espece, le remariage de l'un des ex-epoux). Resume des taits: Par jugement du 14 deeembre 1922, le Tribunal civil du distriet de Lausanne a prononee le divorce des epoux C.-D. et attribue a dame D. l'exerciee de la puissance paternelle sur l'enfant Josanne C. Statuant le 27 juillet 1923 par voie de mesures provi- sionnelles a l'instanee de C., le President du Tribunal a eonfie a eelui-ci la garde de l'enfant, a la eondition de la placer, a ses frais, dans un pensionnat de Lausanne ou des environs immMiats, agree par le magistrat. Le prononce constate, notamment, ce qui suit: Les faits nouveaux de nature a entrainer une modification du jugement de divoree sont l'aeeentuation de la nervosite de l'enfant et l'aggravation de celle de la mere. L'etat de dame D. parait, en effet, l'empeher d'avoir, pour sa fille, les egards et l' affeetion que l' on est en droit d'attendre d'une mere. Les cireonstanees rendent done impossible la continuation de la vie commune de la mere et de l' enfant. TI ne saurait. toutefois, tre question d'attribuer sans autre la fillette a son pere. ceIui-ci n'etaJ;lt point _en mesure de s'occuper personnellement AI; 52 11 -1926 14
dit I'art. 156 ces -le juge prend les mesures neces- saires quant a l'organisation (<< Gestaltung I» de la puis- sance paternelle et aux relations personnelles entre parents et enfants. Ne pouvant remettre le mineur en commun aux deux ex-epoux, le juge est contraint de decider a qui sera confie l'exercice de l'autorite paternelle, l'attribution de celle-ci a l'un des conjoints entrainant, ipso lacio, la deeheance des droits que possedait, jusqu'alors, l'autre partie (RO 40. H. p. 315; 47. 11. p. 382/3). Bien plus, le juge a, exceptionnellement, la faeulte de ne remettre l'enfant, ni a l'un ni a l'autre des parents et de privr, par consequent, ceux-ci. de la puissance
192 Familienrecht. N° 33. paternelle, lorsque les faits reveles par l'instruction sont tels qu'en l'absence de divorce, l'autorite competente aurait necessairement du decheoir les deux epoux de . Ieurs droits (RO 40. 11. p. 315 ; 47. 11. p. 382 ; 48. 11. p. 305). Sans doute, pour que la decheance de la puis- sance paternelle soit applicable, il faut, dans la regle, que la procedure de l'art. 285 ces ait He suivie, et cela devant une autorite qui, suivant les cantons, peut etre autre que eelle du divorce. La jurisprudence federale n'en a pas moins decide que, si lesconditions de fond de I'art. 285 sont manifestement remplies, le tribunal a le droit de retirer lui-meme aux deux epoux leurs prerogatives et de eonfier I'enfant aux soins de l'autorite tutelaire. Le juge du divorce a, en effet, pour mission d'adapter le regime noqveau aux cireonstances et de fixer, dans leurs details, les modalites d'exercice de l'autorite paternelle. Vu les termes tres generaux de rart. 156 ces, le juge peut donc, non seulement priver run des parents de ses attributions et confier ceHes-ci a l'autre, mais aussi declarer les deux parties dechues de leurs droits ou se contenter de prendre, dans le cadre du droit materiel, toutes autres mesures qu'il estime justifiees (cf. RO 40 Il p. 316 ; 48 II p. 306). Or rune de ces mesures consiste a retirer simplement la gdrde de l'enfant a l'epoux -investi de la puissance paternelle et a placer le mineur dans une famille ou dans un etablissement (art. 284 CeS). Visant en premier lieu le cas, normal et usuel, de parents non divorces, le legislateur a donne, en principe, cette competence a l'autorite tutelaire. Lorsqu'il prononce le divorce des parents, le tribunal n'est, toutefois, point tenu de ren- voyer, sur ce point, la cause a l'autorite tuteIaire, s'il estime le placement de l' enfant indique. Pour les motifs retenus, deja, a l'egard de l'art. 285, on doit, bien plutöt, admettre qu'en cas de divorce, le droit de faire usage de rart. 284 passe a l'autorite judiciaire, par attraction de competence. Si cette faculte ne lui etait pas reconnue, Familienrecht. N° 33. 193 le juge pourrait se trouver contraint, soit de conferer sans reserve la puissance paternelle a l' epoux le moins disqualifie a cet effet (alors meme que les circonstances justifieraient l'application de l'art. 284), soit de declarer cet epoux dechu de tous ses droits, quelque rigoureuse et excessive que cette mesure put paraitre. Obliger, d'autre part, le tribunal a se dessaisiren faveur de l'auto- rite turelaire, presenterait de non moills serieux incon- venients pratiques : l'autorite tutelaire se verrait forcee d'instruire a nouveaux frais une question deja debattue, durant des mois peut-etre, au cours d'une procedure contradictoire, souvent tres approfondie. La solution la plus simple (puisqu'aussi bien l'art. 156 l'autorise) consiste, des lors, a reconnaitre au juge du divorce le droit de prendre les mesures visees a l'art. 284,lorsqu'elles lui apparaissent justifit~es en fait. 3. - La competence de l'autorite judiciaire, dans ce domaine, etant ainsi reconnue, il reste a examiner l'usage qu'en a fait, dans la presente cause, le Tribunal du distriet de Lausanne. Le recours n'est pas dirige contre le jugement -soit contre l'homologation de la convention -qui a ordonne a e. de placer sa fille dans un pensionnat, mais bien contre le refus du Tribunal de modifier ces dispositions. L'art. 157 ces prescrit qu'a la requete de l'autorite tutelaire ou de l'un des parents, le juge prend les mesures commal1dees par des faits nouveaux, tels que le mariage, le depart, la mort du pere Oll de la mere. Le magistrat charge d'appliquer cet article n'a, par eonsequent, point a se demander comment le premier juge aurait decide, dans les circonstances presentes. TI doit examiner lui-meme le cas coneret et apprecier personnellement si des laUs nouveaux llecessitent une modification du jugement en vigueur (cf. RO 38 n p. 38 i. I.). Le seul fait vraiment nouveau est le remariage du demandeur. Bien que le Iegislateur ait, selon toute vrai- semblance, vise principalement, a rart. 157, le eas de
194 Familienrecht. No., 33. l'ex..epoux deja investi de la puissance paternelle,qui contracte une seconde union, et que .le -remariage soit, des lors, plutOt considere par le code comme une cause de retrait que comme un motif d'attribution de la puis- sance paternelle, on ne saurait exclure apriori le droit pour l'un des epoux de demander l'attribution de la puissance paternelle en se prevalant du fait qu'il a fonde un nouveau foyer. Aussi bien, le Tribunal fooeral ne s'est-il PQint refuse a entrer en rnatiere sur de teIles demandes (cf. RO 43 II p. 476 et suiv. ; 48 II p. 305 et suiv.). Mais il a toujours, et a juste titre, manifeste la plus grande reserve a cet egard. TI est vrai que, dans les especes precedentes, la ques- tion etait de savoir si l'enfant serait enleve a l'un des ex-conjoints pour etre confie a l'autre. Or l'attribution de la puissance paternelle n'est plus en cause aujourd'hui. TI s'agit uniquement de rechercher si le fait que le deman- deur a convole en secondes noces devait engager Ie juge arenoncer, pour I'avenir, a l'application de l'art. 284 CCS. Aux termes de cet article, l'autorite tutelaire peut ordonner le placement du mineur, en partieulier lorsque son developpement physique ou intelleetuel est com- promis. Cette solution s'impose, egaJement, dans Je cas OU l' attribution pure et simple de la puissanee pater- nelle a l'un des ex..epoux risquerait de porter atteinte au developpement des facultes morales de I'enfant. Or, declare le Tribunal de distriet, si la jeune Josanne Hait confiee sans restrietion a son pere, il serait a craindre -vu l'animosite violente des parties I'une pour l'autre -que, consciemment ou inconsciemment, le demandeur n'arrive a detacher totalement la fillette de sa mere et a lui faire prendre celle-ci en haine. Cette opinion, basee sur des constatations de fait formelles et aujourd'hui inattaquables, ne saurait etre contredite. Elle suffit a commander le maintien du regime actuel, si defavorable qu'il puisse paraitre a d'autres egards. Familienrecht. No 33. 195 L'interet de l'enfant, qui doit etre eonsidere en premiere ligne (RO 38 II p. 37; 43 II p. 476; 48. H. p. 305) exige, en effet, que I'ame de celui-ci ne soit point em- poisonnee par le relent des disputes conjugales t qu'il garde intact le respect du par tout etre a l'auteur de ses jours. . Mais il y a plus. L' epouse aetuelle du demandeur n'est point etrangere aux discussions qui ont dechire les epoux C. et qui les divisent eneore. Elle a, au eontraire, joue un role regrettable dans cette affaire, dont la responsabilite lui incombe, pour partie. Sans doute, Je jugement de divorce, du 14 decembre 1922 (qui fait partie integrante de la decision attaquee) n'a pas constate que Dlle Laure G. ait commis adultere charnel avec Emile C. Sans doute aussi, dame D. s'Hait-elle rendue coupable, a l' epoque, de fautes pour le moins egales a celles de son epoux. La femme actuelle de C. n'en a pas moins He, en fait, la rivale de la defenderesse. Melee, des le debut, a la crise du menage, elle a constitue, objectivement parlant, une des causes de la desunion et, par voie de consequence, des difficultes qui ont suivi ainsi que du present proces. L'interet de la mere, dont on peut egalement tenir compte, en seconde ligne (RO 38 11 p. 37 cons. 4), s'accorde done, en l'espeee, avec le souei de l'avenir de l'enfant. Cette double conside- ration doit, partant, engager le juge a ne point confier la mineure exclusivement a son pere et a sa belle-mere. n y a lieu, en revanche, de preciser que, s'il s'elevait, dans l'avenir, des contestations sur le choix de la famille Oll de l'institut dans lequel la jeune Josanne doit elre placee, les parties, ou l'une d'elles, auraient la faculte de saisir l'autorite tutelaire et de lui faire trancher le differend. Le Tribunal tidiral prononce: Le recours est rejete, dans le sens des considerants- qui preeedent.
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