BGE 53 I 65
BGE 53 I 65Bge21 janv. 1926Ouvrir la source →
G4 Staatsrecht. ces faits et du tort cause au defendeur tel compte que de raison. 5. -Il resulte de ce qui precede qu'en refusant, par prononces des 8 et 26 novembre 1926, la main-Ievee definitive de l'opposition a la poursuite N0 29 219, basee sur l'ordonnance de mesures provisionnelles des 16 juilletj 13 septembre 1926, les tribunaux genevois ont fait une applieation erronee de l'art. 145 CCS et viole l'aft. 61 Const. fed. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclu- sions formelles dans ce sens, le Tribunal federal peut et doit, des lors, en vertu du prineipe de l'aft. 61, accorder lui-meme la main-Ievee (RO 42 I p. 101), dans la mesure Oll. elle est justifiee par le titre executoire produit, c'est-a- dire pour 1500 fr., avee interets, frais de main-Ievee et frais de poursuite, a l'eKelusion de la somme de 20 fr., au sujet de laquelle Ie dossier ne fournit pas d'indieations suffisantes. La mise a neant de l'arret dont est recours entraine, d'autre part, la liberation de l'amende que la Cour de Justiee avait du infliger a Ia recourante. Le Tribunal federal prononce: Le reeours est admis et l'arret de la Cour de Justice civile de Geneve, du 26 novembre 1926, annuIe. En eonse- quenee, l'opposition mise an ·commandement de payer N° 29219, du 7oetobre 1926, est levee po ur Ia somme de 15OOfr. avecinterets a 5 % des Ie 7 octobre 1926, ainsi que pour les frais de main-Ievee (de Ire et de 2 e instance), qui sont mis a la charge de sieur More, et pour les frais de ponrsuite. Gewaltentrennung. N° 10. VII. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER ZIVILURTEILE 65 EXECUTION DE JUGEMENTS CIVILS D'AUTRES CANTONS Vgl. Nr. 9. -Voir N0 9. VIII. DEROGATORISCHE KRAFf DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL Vg1. Nr. 5. -Voir n° 5. IX. GEWALTENTRENNUNG SEPARATION DES POUVOIRS 10. A.rr6t du 19 fevrier 1997 dans la cause Journal de Geneve S, A., et consorts contre Conseil d.'Etat d.u canton de GenGTe. Affermage de la Feuille des avis officiels avec autorisation d'y publier outre les avis officiels, des annonces de parti- culiers et des informations. -Interpretation non arbi- traire de la cOllstitution et de la loi cantonales. A. -Depuis Ie milieu du dix-huitieme siecle parait a Geneve une Feuille d'avis dont le regime juridique fut regle par une loi du 10 mars 1828. L'article unique de cet acte legislatif est ainsi conc;u : (( La feuille periodique, destinee a publier les actes et avis officiels et judiciaires, portera exclusivement le AS 53 I -1927 5
66 Staatsrecht. titre de Feuille d'avis de Ia Republique et Canton de Geneve. -Le droit de l'imprimeur et de Ia publier sera adjuge, par forme de ferme, au plus offrant et dernier encherisseur, pour le terme de six annees, qui commenceront Ie 1 er janvier 1829, a Ia charge, par I'adjudicataire, de se conformer aux clauses et condi- tions qui seront fixees par Ie Conseil d'Etat. II Cette Ioi fut « maintenue » periodiquement pour des durees allant de six a douze ans. A partir d'un des re- nouvellements un art. 2 statua que ( le terme pour lequel chaque adjudication pourra etre faite ne pourra depasser six annees». La loi de 1828 fut renouvelee pour Ia derniere fois le 2 octobre 1912 pour dix ans. La novelle renferme l'art. 2 ci-dessus. Le 12 decembre 1914, le Grand Conseil du canton de Geneve decreta Ia Ioi suivante : « Art. 1 er. -La feuille periodique, destinee a publier les actes et avis officieis et judiciaires, portera exclu- sivement Ie titre de Feuille d'avis de Ia Republique et Canton de Geneve. » Le droit de l'imprimer et de Ia publier sera adjuge, par forme de ferme, au plus offrant, pour le terme de six annees, qui commenceront Ie 1 er janvier 1915, a charge par l'adjudicataire de-se conformer aux clauses et conditions qui seront fixees par le Conseil d'Etat. » L'adjudicataire devra etre de nationalite suisse et domicilie a Geneve. ) L'adjudication aura lieu, soit par mise aux encheres publiques, soit par soumission sous plis cachetes adresses a Ia Chancellerie et ouverts en seance du Conseil d'Etat. {( Art. 2. -La Loi sur Ia Feuille d'avis du 10 mars 1828 est abrogee. » Art. 3. -L'urgence est declaree. ) Pour chaque periode de « ferme de Ia Feuille d'avis» le Conseil d'Etat aarreM un « cahier des charges» detaille. Ainsi sous le regime de Ia loi de 1912, le 27 octobre 1914, et, apres l'entree en vigueur de Ia Ioi Gewaltentrennung. N° 10. 67 de 1914, le 19 octobre 1920. D'apres ces deux derniers cahiers des charges, Ia Feuille d'avis est divisee en deux parties. La premiere, intitnlee {( avis officiels, adminis- tratifs et jlldiciaires », renferme {( les annonces de lois, d'elections, les avis divers du Gouvernement, des diverses administrations et les avis judiciaires». Ne pouvant figurer dans cette premiere partie que Ies articles transmis officiellement au fermier. La secl)nde partie, intitulee « annonces et avis divers », comprend « Ies avis et annon- ces du commerce, de l'industrie et des particuliers I). L'art. 7 fixe Ie format de Ia Feuille (in-octavo), le carac- tere d'imprimerie (neuf ou petit-romain), Ia justification de 63 n a Ia ligne et Ie nombre de lignes par page (133). L'adjudication se fait au plus offrant. Le cahier des charges le plus recent, du 20 aout 1926, differe des precedents sur deux points essentieIs: n prevoit que Ia seconde partie de Ia Feuille « renfermera les annonces, informations et avis divers» (art. 2 al. 4) et que « le format de la Feuille pourra etre conserve tel qu'il existe actuellement », que « toutefois si le fermier estime que des ameliorations peuvent resulter d'une modification du format, il devra en soumettre Ies nou- veIles dispositions au Conseil d'Etat qui arretera les eonditions pour Ia duree du fermage ». Le cahier des charges du 20 ami! 1926 est declare valable pour Ia periode du 1 er janvier 1927 au 31 decembre 1932. B. - Fonde sur la loi du 12 decembre 1914 et le cahier des charges du 20 aout 1926, Ie Conseil d'Etat amis en soumission la-ferme de Ia Feuille d'avis, en observant que le « format aetuel pourra etre modifie si le soumis- sionnaire estime que des ameliorations peuvent en re- sulter ». Le 2 octobre 1926, Ie Conseil d'Etat prit con- naissance des trois soumissions suivantes: M. Charles-Emile Zobrist Fr. 242600 La S. A. Publicitas, » 105 000 M. P. Pellarin~ » 101905 En conformite de l'art. 1 er du cahier des charges, le Conseil d'Etat arreta le 19 octobre 1926:
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Staatsrecht.
« 1. D'adjuger la ferme de la Feuille d'Avis officielle
a M. Zobrist Charles-Emile, d'origine suisse, pour la
periode de six annees
a partir du 1 er janvier 1927 et
jusqu'au 31 decembre 1932, au prix annuel de 242 600 fr.,
sous les eonditions
fixees par la loi et le cahier des charges
precites. .
» 2. D'approuver, avec les reserves qui ont ete apportees
par le Departement des Finances et Contributions, le
nouveau format de
la Feuille d'Avis officielle presente
par le Concessionnaire ...... »
C. -Contre les arrtes du Conseil d'Etat du 20 aout
1926 et du 19 octobre 1926, la Societe anonyme du
Journal de Geneve, la Sochte anonyme de la Tribune
de
Geneve et la Soeiete de publicite et d'imprimerie
proprietaire du
journal La Suisse, ont forme un recours
de droit public
au Tribunal federal.
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du reeours.
(Abrege.)
Considirant en droit:
3. -Le moyen essentiel des reeourants consiste a
reprocher au Conseil d'Etat d'avoir viole le principe
de la separation des pouvoirs en empietant sur les
attri-
butions du pouvoir legislatif,
a) par l'etablissement du. cahier des charges sans
promulgation d'une loi
acette fin et partant sans base
legale,
b) par la modification du' format de la Feuille d'avis
officielle
et des matieres qui peuvent y figurer.
ad a): Ce premier argument se revele d'emblee sans
valeur.
La base legale du eahier des charges etabli le
20 aout 1926, c'est la loi du 12 dccembre 1914. A l'en-
contre des lois anterieures, la loi de 1914 ne limite point
sa duree, et elle abroge expressement la loi de 1828 qui
formait la base des nouvelles periodiques. L'abrogation
implicite de la loi
du 8 octobre 1912, edictee pour dix
ans,
est hors de doute ; e'est le eorollaire de l'adoption
de
la loi de 1914. Par cet acte legislatif la situation a ete
Gewaltentrennung. N0 10. 69
essentiellement modifiee. Une nouvelle base legale du
cahier des charges a
ete creee pour une duree indeter-
minee.
Aussi bien, en 1920, le Conseil d'Etat n'a-t-il
fait surgir aucune protestation, lorsqu'il a adjuge a
nouveau la Feuille d'avis sur la base de la loi de 1914
,
sans demander que le Grand Conseil deerete une loi
ad hoc. 11 est possible qu'en 1914 le legislateur n'ait pas
voulu conferer
un pareil pouvoir au Conseil d 'Etat,
mais la loi n'a point exprime cette intention et l'autorite
administrative
peut sans arbitraire interpreter le texte
legal eomme elle le fait. Il appartiendra au Grand Conseil
d'intervenir s'il eroit devoir reprendre le regime des
lois periodiques.
ad b): Les recourantes soutiennent que la Feuille
officielle est
et doit rester une pure et simple Feuille
d'avis, sans faculte pour le fermier de publier des infor-
mations. Elles fondent cette
these sur la pratique suivie
jusqu'en 1914
et le droit coutumier qui en serait neo
ainsi que sur le texte meme de la loi de 1914, portant que
la Feuille officielle est
« destinee a publier les actes et
avis officieis et judiciaires ».'
Les termes de la loi ne comportent pas exclusivement
I'interpretation que les reeourantes lui donnent.
L'inter
prHation du Conseil d'Etat -le Tribunal federal n
peut examiuer cette question que dans le eadre limite
de l'art. 4 Const. fM. -revient a dire que le legislateur
indique le
but et le contenu essentiels de la Feuille
officielle sans exclure toute
autre matiere queleonque.
Ce point de vue n'est pas insoutenable. Si l'enumeration
de la loi
etait strictement limitative, la publieation
d'annonces
et reclames des particuliers serait illegale.
Or, les recourantes elles-memes ne le pretendent pas.
Elles reconnaissent expressement qu'en
« contre-partie
de l'obligation d'inserer gratuitement des avis officieIs
».
le fermier doit avoir la faculte d'inserer d'autres avis
non officieIs qui lui procurent
un benefiee. Elles admettent
done la possibilite d'interpreter la loi extensivement.
70 Staatsrecht.
et il nes'agit des lors plus d'une question de principe,
mais d'une question de mesure.
Or, on ne saurait dire
que le Conseil
d'Etat soit sorti des limites d'une inter-
pretation conciliable avec
la lettre et l'esprit de la loi.
On ne peut pas dire non plus que la pratique suivie
jusqu'en 1914·
au sujet des matieres figurant dans la
Feuille officielle soit devenue
du droit coutumier au
point que la loi ecrite
pourrait seule modifier cet etat de
choses. Rien ne permet enfin d'affirmer que le contenu
de
la Feuille officielle doit etre rigoureusement delimite
par la legislation et qu'aucune liberte d'appreciation
ne
peut etre laissee a cet egard au pouvoir administratif.
L'opinion contraire du Conseil
d'Etat ne rompt pas
le cadre d'une interpretation admissible
du droit consti-
tutionnel cantonal, en
orte que le Tribunal federal n'a
aucun motif d'intervenir.
Le Conseil d'Etat ayant pu, sans violer le principe de
la separation des pouvoirs, autoriser le fermier de la
Feuille officielle
a y publier des informations, l'autorisa-
tion de changer le format ne viole pas non plus
ce prin-
cipe, car elle n'est que
la consequence de la premiere
faculte
concedee. .
Quant a l'adjudication de la Feuille d'avis a M. Zobrist,
. elle est en elle-meme inattaquable, car elle est conforme
aux prescriptions de la loi et du cahier des charges.
Le Tribunal tM.eral prononce:
Le recours est rejete.
Nulla poona sine lege. N° 11. 71
X. NULLA POENA SINE LEGE
11. Urteil vom. 4. Kirz. 1927 i. S. IWdmeier gegen Zürich.
PGliz.eivorschrift und Polizei busse : Begriff (Erw. 2).
Administrative Androhung einer Ungehorsamsstrafe auf ehlen
bereits mit richterlicher Strafe bedrohten Tatbestand:
Voraussetzungen ihrer Zulässigkeit (Erw. 3).
A. -§ 328 zürch. StPO bestimmt:
Falls Gesetze oder Verordnungen keine Strafandro-
hungen enthalten, so können die Verwaltungsbehörden
im einzelnen Falle Polizeibussen androhen
und ausspre-
chen und zwar die Kantonalbehörden bis
100 Fr., die
Bezirks-und Kreisbehörden bis 50 Fr. und die Gemeinde-
behörden gemäss
§ 333 dieses Gesetzes.
Überdies sind die Verwaltungsbehörden befugt, in
Vollziehungvon Gesetzen und Verordnungen im einzelnen
Falle Verfügungen
unter Androhung der Überweisung
an den Strafrichter wegen Ungehorsams im Falle des
Zuwiderhandelns zu erlassen, wenn eine
ausgeochene
Polizeibusse wirkungslos geblieben und nicht Gefängnis-
strafe vorgesehen ist. Die die Androhung der Über-
weisung enthaltende Verfügung verliert ihre Wirkung
nach zwei Jahren, wenn
ihr nicht zuwidergehandelt wird,
sonst seit dem
Datum der letzten Strafe.
Nach § 80 zürch. StG wird « Ungehorsam gegen
amtliche, von kompetenter
Stelle erlassene Verfügungen,
wenn in der Verfügung für den
Fall des Ungehorsams
die Überweisung
an die Gerichte angedroht war, mit
Gefängnis bis zu einem Monat, womit Geldbusse bis zu
200 Franken zu verbinden ist, bestraft. »
Der Rekurrent ist bereits mehrfach wegen Übertretung
von
§ 1 zürch. MedGes.. (unbefugte Ausübung des
Tierarztberufes) gemäss dessen
§ 42 mit Busse bis zu
200 Fr. bestraft worden. Am 21. Januar 1926 drohte
ihm die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons
Zürich
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