BGE 53 I 314
BGE 53 I 314Bge20 févr. 1923Ouvrir la source →
314 Staatsrecht.
wonach Genf in Vertretung des bereits fürsorgepflichtig
gewordenen. Heimatkantons die betreffende
Person
aufnimmt, kann im vorliegenden Fall keinerlei An-
wendung finden.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird abgewiesen.
X. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGS-
RECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
43. Ardt du 1
er
octobre 1927 dans la cause Da Oook.
Exlradiiion aux Etats ilrangers. Seul le Conseil federal est
cOInpetent pOUr juger si une demande d'extradition est
recevable a la forme. Computation du delai de l'art. 6 de la
Convention belgo-suisse de 1874 (cons. 1). -La question
de la culpabilite echappe a la connaissance du Tribunal
federal ; il en est de meme de la question de l'identite lorsque
le moyen tire du defaut d'identite vise a remettre la eulpa-
bilite de l'opposant en discussion (cons. 2). -Le vol est
un delit de droit commun, lors meme qu'il a He commis
par Un soldat en service, relevant de la juridiction militaire
(cons. 3). -Les tribunaux militaires ne sont pas des tribu-
naux d'exception (cons. 4): -Un jugement par contumace
sulfit a justifier la demande d'extradition (cons. 5). -Re-
serve relative au deIit exclusivement militaire de desertion
(cons. 6).
A. -Desire De Cock, fils de Victor et de Felicite
Peterson, ne le 9 novembre 1894 a Etterbeek, chauffeur,
originaire
d'Etterbeek (Belgique), a ete arnte le 7 am1t
1927
par la police genevoise, sur le vu d'un avis insere
dans le Bulletin central de signalement beIge.
Informee de
eette arrestation le 10 aout, la Legation
de Belgique
en Suisse a demande au Conseil federal,
Internationales Auslieferungsrecht. N° 43. 315
par note du 29 aoüt 1927, l' ex.tradition de Desire De Coek.
A l'appui de sa demande, elle a produit :
1.
un jugement rendu le 20 fevrier 1923 par le Conseil
de guerre des provinces d'Anvers et de Limbourg, con-
damnant par contumace Desire De Cock, fils de Victor
et de Felicite, ne a Etterbeek le 9 novembre 1894, soldat
volontaire de guerre
au depot de la 6
e
division d'armee,
fugitif, a une annee d'emprisonnement pour vol, a l'aide
d'effraction,
au prejudiee de l'Etat et d'un militaire;
2. un ex.pose des faits d'ou il resulte que le 5 novembre
1919,
un premier-marechal-des-Iogis et un sergent four-
rier de
la Compagnie des subsistants d' Anvers consta-
terent vers minuit que la porte de leur chambre avait
He fracturee et qu'un vol avait He commis: un bonnet
de police, deux. culottes, un impermeable khaki, trois
couvertures et un drap de lit avaient ete enleves. Le meme
soir, le serge nt de semaine eonstata a son tour que la
porte du bureau Hait ouverte et que deux. couvertures
avaient
ete volees. Les soupons se porterent sur De
Cock, qui avait disparu depuis le jour du vol. L'enquete
Hablit que De Cock avait He vu le 5 novembre 1919 a
9 heures du soir, portant un impermeable khaki et un
volumineux. paquet de couvertures;
3. une copie des tex.tes de loi appliques
par le Conseil
de guerre dans son jugement du 20 fevrier 1923.
B. -Au moment de son arrestation a Geneve, De
Cock avait reconnu que e'etait bien lui qui Hait designe
dans le jugement du Conseil de guerre, tout en contes-
tant avoir commis le delit qui lui Hait impute.
Il declara dans
la suite s'opposer a son ex.tradition.
Dans
un memoire du 31 aoüt et une ecriture eomple-
mentaire du 10 septembre 1927,
Me Livron, mandataire
du
detenu, a motive eomme suit l'opposition de son
client:
a) les formes prescrites et les delais fix.es par la Con-
vention belgo-suisse de 1874 sur l'ex.tradition des mal-
faiteurs
n'ont pas ete observes ; il Y a d'ailleurs contra-
AS 53 I -1927 20
316 Staatsrecht. diction entre l'art. 6 de la Convention et rart. 17 de Ia loi federaledu 22 janvier 1892, relativement aux. delais pour produire les pieces etayant Ia demande ; b) De Cock conteste sa culpabilite et meme son iden- tiM avec le De Cock qui a ete condamne par le Conseil de guerre d'Anvers ; c) il ne s'agit pas d'un delit de droit commun, mais d'un delit militaire ; d) le Conseil de guerre est un tribunal d'ex.ception; e) le jugement du 20 fevrier 1923 n'est pas « definitif », car il a ete frappe « d'opposition » en temps utile; or, d'apres la loi beIge, s'il y a opposition a un jugement par detaut, Ia condamnation doit etre consideree comme « non avenue»; f) De Cock a deserte par deux fois ; il sera vraiselll- blablement poursuivi et puni de ce chef; l'extradition ne peut etre accordee par la Suisse pour le delit de desertion. C. -Par office du 15 septembre 1927, Ie Departement federal de Justice et Police a transmis le dossier au Tri- bunal federal, conformement a l'art. 23 de Ia Ioi federale de 1892. Il a joint a son envoi un preavis du Procureur general de Ia Confederation eoncluant a ce que l'extradition soit accordee, avee cette reserve toutefois que De Coek ne puisse etre poursuivi ni puni pour desertion, ni frappe de ce fait d'une aggravation de peine. Considirani en droil :
Quant a la pretendue inobservation du delai fixe par l'art. 6 de Ia Convention, il convient d'observer que l'on ne se trouvait point en presenee d'un eas d'ar- restation operee sur demande du Gouvernement etran- ger; De Coek a He arrete sur Ia propre initiative de Ia police genevoise. A supposer que l'art. 6 precite fut tout de meme appIicabIe, le delai de trois semaines n'aurait eommenee a eourir que du jour Oll Ia Legation de Belgique a ete avisee de l'arrestation, soit du 10 aodt 1927. La demande du 29 aodt aurait done ete presentee en temps utile, soit dans le delai special de trois se- maines prevu par Ia Convention, et, a tortiori, dans celui de 30 jours fixe par l'art. 17 de la loi federale de 1892. 2. -La question de savoir si De Coek est reellement coupable de l'acte qui Iui es! reproehe echappe a Ia con- naissance du Tribunal federal (RO 32 I p. 345; 33 I p. 186; 38 I p. 614; 39 I p. 385 et 390; 41 I p. 140 ; 49 I p. 266 ; 50 I p. 303). En ce qui concerne l'identite, il faut observer que De Cock ne conteste pas qu'il soit personnellement vise par le jugement du Conseil de guerre et par Ia demande d'ex.tradition; d'ailleurs l'etat-civil qu'il a declare a Ia police genevoise, en produisant a l'appui de ses dires un ex.trait de son casier judiciaire, correspond exactement a celui qui est indique dans le jugement du 20 fevrier 1923. 11 est hors de doute que Ie jugement et la demande d'extradition ·concernent bien Desire De Cock qui a He arrete Ie 7 aodt 1927 et qui se trouve aetuellement en detention a Geneve. Ce que pretend l'opposant c'est que le veritable auteur du deli! commis Ie 5 novembre 1919 se serait faussement attribue ses noms et qualites, apres lui avoir peut-etre derobe ses papiers d'identite, et que le Conseil de guerre, induit en erreur, auraitcondamne a tort Desire De Cock. 11 s'agit la, bien evidemment. d'une question de fond,
318 Staatsrecht.
relative a la culpabilite, que seules les autorites repres-
sives du pays requerant
ont la compHence d'examiner.
3. -Le
delit de vol, reprime par la loi beIge et par la
loi genevoise,
est un delit de droit commun, expresse-
ment designe dans la Convention belgo-suisse au nombre
des infractions
pouvant donner lieu a extradition (art. 2
chiff. 22).
La circonstance que le vol a eM commis par
un soldat en service, relevant de la juridiction militaire,
ne modifie pas le caractere de l'infraction,
et n'en fait
pas
un delit exclusivement militaire au sens de l'art. 11
de la loi federale de 1892 (cf. RO 39 I p. 385).
4. -Contrairement a ce que soutient l'opposant, les
tribunaux militaires ne sauraient tre consideres comme
des
tribunaux d'exception, car Hs font partie de l'or-
ganisation judiciaire
I\ormale d'un Etat et constituent
la juridiction ordinaire de
tout citoyen revtant la qua-
lite de militaire en service (cf. RO 19 p. 137 ; 39 I p. 385).
5. -Le moyen
tire de ce que le jugement par con-
tumace du Conseil de guerre
d' Anvers serait frappe
« d'opposition 11 ne resiste pas a l'examen. Le mandataire
de l'opposant
parait confondre l'opposition aux juge-
ments civils
par detaut et le relief des jugements penaux
par contumace. Il est de regle generale que celui qui a
He condamne par contumace ne peut faire tomber le
jugement
qu'en se constituant prisonnier ou en se tenant
a la disposition des autorites qui l'ont condamne. L'on
ne
voit pas des lors commeiit De Cock pourrait valable-
ment demander relief tout en s'opposant a son extra-
dition.
D'autre part, le fait que le jugement du 20 fevrier
1923
n'est pas un jugement contradictoire, mais un juge-
ment par contumace susceptible de relief ou de recours
ne
met pas obstacle a l'extradition. Celle-ci peut eire
accordee en principe avant toute condamnation, sur le
vu d'un simple acte de procedure decretant le renvoi du
prevenu devant la juridiction repressive (cf. art. 5 de
la Convention belgo-suisse). Dn jugement
par contumace
1
11
Internationales Anslieferungsrecht. N° 43. 319
ne saurait avoir moins d'effet qu'une ordonnance de
renvoi (cf.
RQ30 I p. 532 ; arr~t non publie Isnard du
26 septembre 1925).
6. -
Du moment que tous les motifs de l'opposition
se
revelent mal fond es et que les conditions requises
par la loi federale et la . Convention belgo-suisse sont
incontestablement remplies, l'extradition doit
tre ac
cordee.
Il faut, toutefois, comme le pro pose le Procureur
general de la Confederation, faire une reserve en ce
qui concerne le delit de desertion dont De Cock pretend
s'etre rendu coupable par deux fois. Bien que l'existence
de cette double desertion ne soit nullement
prouvee;
et quelque invraisemblable qu'elle paraisse en conside-
ration du fait que le Conseil de guerre a accorde
au pre-
venu des circonstances attenuantes a cause de ses « bons
antecedents ll, il importe de specifier, a toutes bonnes
fins, que De Cock ne pourra
etre poursuivi ni puni pour
le
delit exclusivement militaire oe desertion, et que la
peine encourue du chef de volavec effraction au preju-
dice de I'Etat et d'un militaire ne pourra ~tre aggravee
par le motif que De Cock serait un deserteur.
Le Tribunal tederal prononce:
L'opposition de Desire De Cock est ecartee et l'ex.,..
tradition demandee est accordee sous la reserve que
De Cock ne pourra
etre poursuivi ni puni pour desertion,
ni frappe d'une aggravation de peine du fait qu'il aurait
deserte.
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