Art. 15 of the Military Tax Act of 1878; Art. 1 of the Federal Act of 29 March 1901; delimitation of powers between tax authorities and criminal judge: the administrative authorities have exclusive competence to determine whether military tax is due, its basis, amount and duration. Once the tax debt is definitively fixed, the criminal judge may not review those questions anew. In penal proceedings for culpable non-payment, the court examines only whether the statutory two summonses were sent and whether non-payment is imputable to the accused's fault. The terminology used for the tax is not decisive; the penal regime extends to any finally determined military tax debt arising under the law and its implementing measures.
242 Strafrecht. II I. UNTERLASSUNG DER ZAHLUNG DES MILITÄRPFLICHTERSATZES NOl'.-PAIEMENT DE LA TAXE MILITAIRE 34. Extrait cle l'a.rret de 13 Cour de cassa.tion penale du 7 juillet 1927 dans la cause Ministere public federal contre Buffat. Non-paiement de la taxe militaire. -Delimitatioll des com- petences respeetives de l'autorite de taxation rt du juge penal. Charles Buffat, mallreuvre-charpentier, a Bex, soldat dans la Compagnie d'infanterie de montag ne II /105 Landwehr, n'a pas effectue, en 1925, l'exercice de tir auquel il etait astreint (art. 124 de Ia loi d'organisation militail'e. et arrnte du Conseil federal, du 26 septembre 1913). Ayant, egalement, fait defaut au cours special de trois jours, obligatoire pour les hommes qui n'ont pas accompli leur tir (ibid. et decisioll du Departement militaire federai, du 2 juillet 1924), Buffat a He puni de t.rois jours d'arrels, par le Commandallt du 5 e arrondis- sement militaire. II a, en outre, ete invite a remplir le formuIaire de declaration, eil vue de son assujHissemenl a 1a Laxe militaire. Cette taxe, arrntee par la commissioll du district d'Aigle a Ia somme de 7 fr. 75, n'a pas fail I'objet de recours. Elle a vainemellt ete rec1amee, par bordereau du 20 mai 1926 puis sommations des 4 octobre t'l 27 novembre 1926. Sur rapport du Receveur de fEtat, du 14 janvier 1927, le Departement militaire du eanton de Vaud a, des lors, dellOllce Buffat au President .Iu Tribunal du district d'Aigle, pour qu'il soit fait applicatioll au prevenu des dispositions pt'males de la loi federale du 29 mars 1901. Statuant le l er mars 1927, eil I'absence de 'interesse, cependlwt dftment assigne,
Unterlassung der Zahlung des Militärpflichtersatzes. N° 34. 243 le President a condamne Buffat a dix jours d'arrMs de police, et aux frais de la cause. Buffat a declare recourir contre ce jugement, par le motif qu'il aurait deja subi sa peine. Il resulte, toutefois, d'une lettre du Greffier du Tribunal du district d'Aigle, que le condamne doit faire erreur et confondre, soit avee les arrets prononces par le Commandant d'arrondisse- ment, soitavec run ou l'autre des emprisonllements penaux dont il a He l' objet depuis 1925. Le Ministere public du Canton de Vaud a preavise pour le rejet prejudiciel du pourvoi. Mais il a, de SOll cöte, recouru a l'instance cantonale, en concluant a la liberation du condamne. Si Buffat est poursuivi -dit eu substance le Procureur general dans son acte de recours -ce n'est nullement parce qu'il aurait ornis de payer une taxe d' exemption du service militaire , mais parce qu'il ne s'est point acquitte d'une taxe re- clamee pour avoir manque un tir obligatoire, ce qui est different. Le Parquet a developpe ulterieurement ses moyens par ecrit. Dans SOll audience du 29 mars 1927, la Cour de cassa- tion pellale vaudoise a ecarte prejudiciellement le recours de Buffat et admis celui du Ministere public eantonal. En consequence, elle a annule le jugement du President du Tribunal du district d'Aigle, du 1 er mars 1927, et libere Buffat de la peine pronoucee, ainsi que du paie- ment des frais de la cause ; ceux-ci ont ete laisses a Ia charge de l'Etat de Vaud. La procedure vaudoise, dit Ia Cour, n'accorde pas au condamne par defaut le droit dc recourir, mais seulement celui de demander le relief; la lettre de Buffat constituant une declaration de recours ct non une demande de relief, elle ne saurait, des lors, etre exarninee au fond. Passant au recours du Ministere public, l'instance cantonale considere, eu resume, ce qui suit: L'article 1 er de la loi federale du 29 mars 1901, dont il a He fait application en l'espece, punit d'arrets de
police, (( celui qui, par sa faute et nonobstant deux sommatiolls successives de l'autorite militaire, ne paie pas la taxe d'exemption du service militaire . Il con- vient donc de l'echercher si la taxe exigee de Buffat pour n'avoir pas accompli son tir peut, au point de vue de l'application de la loi penale, etre assimilee ä une taxe d 'exemption du service militaire. Bien entendu, la Cour n 'a pas a decidel' si la taxe dont il s'agit est, en elle- meme, justifiee ou non. Le probleme ue se pose qu'au point de vue penal. Or, sur ce terrain, Ie jugement dont est recours apparait errone .. La Ioi federale du 28 juin 1878 astreint, en effet, au paiement de Ia taxe : 1
Ie citoyen suisse exempte du service militaire (01' Buffat est soldat); 2° Ie citoyen suisse domicilie a l'etranger (or Buffat est domicilie au pays) ; enfin 3
Ie citoyen suisse incorpore dans l'armee qui a manque son service militaire pendant une annee. Seule, cette troisieme eventualite pourrait s'appliquer au cas du denonce. Mais I'exercice annuel de tir, bien que rentrant dans Ie service personnel , ne represente pas reellement un ( service militaire ), au sens de l'art. 1 de la loi precitee. En effet, les conditions memes dans lesquelles se font ces exercices excluent une teIle manitnre ,Ie voir. On ne peut, d'ailleurs, considerer comme ( ser- vice militaire ) tout ce qui rentre dans Ie ( service per- sonnei , ces deux notions etant differentes. Sinon, il faudrait qualifiel' de service militaire Ia simple observa- tion des prescriptions concernant les contröles, l'entre- tien e l'habillement, etc. Le tir obligatoire, que Buffat a ornIS, He pouvant donc etre assimiIe a un service militaire ), il en resulte que l'interesse ne devait point etre condamne en application de Ia loi de 1901. Si, par une interpretation extensive, inadmissible en matiere penale, on decidait Ie contraire, Buffat, coupable d'avoir fait defaut au tir de 1925, se trouverait dans la meme situation que s'i! avait manque SOll service pendant une annee. Il n'appartient pas ä la Cour de rure si, interpretant , , I . Unterlassung der Zahlung des Militärpflichtersatzes. !'J" 3 " 24;' de falion extensive les dispositions legales sur la matitnr(', Ie Departement militaire federal avait le droH de sou- mettre ä la taxe les hommes de I'infanterie qui mallquellt J'inspection d'armes ou le tir obligatoire (decisioll du 2 juin 1893). En tout cas, l'autorite administrative JI ' saurait etelldre de son chef la notion d'une infractioll penale, que fixe la loi federale et qui, pm"taIJt, 11(' peut etre modifiee quc par une nouvelle loi fedende. C'est contre l'arret qui precede quc le Ministere public federal a recouru en cassatiOll au Tribunal federal, sur mandat du Departement federal de Jnstiee d Police. Le pourvoi, depose en temps utile, conelut ä l'aHllUlatio/l du prononce et an renvoi de la cause ä l'instance canto- nale, POUI' umlVeHe decision. Considerant en droit " Comme l'admettent, d'ailleurs, le Ministere publicc cantonal et la Cour de cassation vaudoise, la loi dnJ 28 juin 1878 a confie aux autorites administratives cantonales et federales (Departement militaire fedeTal, Conseil federal, Assemblee fecteraie), non aux tribunau ( le soin de determiller, dans chaque cas, le principe, I duree et l'etendue dc l'obligatiou de payer la taxe mili, laire (art. 15 d(' la loi ; art. 113 al. 2 Const. fed., ct ar' 189 al. 2 OJF; R 0 26 I p. 194 cons. 5; SALIS, Droi' federal, t. II p. 9 note 2). La loi complementaire du 29 mars 1901 fl'H point mo difie cet etat de droit. Elle est nee du besoin, qui s' etait fait sentir, de contraindre, par des moyens plus severes que la poursuite pour dettes, les contribuables a payer l( leur taxe militaire ) (voir motion Eschmann et consorts, Feuillc federale 1898 III p. 146). Le Tribunal fMeral venait, eu effet, de declarer qu'il etait inconstitution- uel dc commuer automatiquement la taxe en detention - ainsi que Ie prescrivaient divers cantons -sans examiller la question de savoir si Ie non-paiement etait imputable a une faute du debiteur. Desireux de pourvoir dc sanctiOllS
efficaces la loi de 1878, mais voulant, d'autre part, res- pecter le principe de l'abolition de la contrainte par corps (art. 59 dern. al. Const. fed.), le Iegislateur a decide que le non-paiement inexcusable de l'impöt militaire serait puni d'arrnts de police, et il a Miete, a cet effet, la loi complementaire du 29 mars 1901. Le but poursuivi Hait essentiellement de faire trancher la question de culpabilite par l'autorite judiciaire. Les Chambres fMe- rales n'ont, par contre, jamais entendu deroger au principe de la eompetence exclusive des autorites administratives pour dire si une taxe est due et pour en fixer le montant. La sanction penale s'attaehe, bien plutöt, dans l'esprit du legislateur, a toute omission fautive de payer la dette, des que eette dette a ete constatee par les organes admi- nistratifs cantonaux (en cas de reeours, par le Conseil fMeral et, eventuellement, par l' Assemblee fMerale). Le juge penal n'est done pas competent pour apprecier a nouveau si le prevenu est astreint ou non a la taxe, et si le montant de cette derniere s'eIeve bien au chiffre reclame. Son role consiste uniquement a verifier si les deux somma- Hons ont He envoyees et si le non-paiement de la dette est du a une faute du denonce. Le Ministere public vaudois et l'illstance cantonale revendiquent, par consequent, a tort le droit, pour I'autorite de repression, de rechereher si la taxe est bien une taxe d'exemption du service militaire , au sens spe- cial que lui donne l'arret dont est recours. Le contri- buable estime-t-il ne point etre soumis a l'impöt mili- tnüre, ou conteste-t-il le montant de cet impot, il doit recourir en temps utile et dans les formes voulues aupres de l'instance administrative superieure. Une fois defilli- tivement arrHee, l'obligation de payer la taxe passe eil force, et les tribunaux penaux -la Cour de cassation federale elle-meme -ne sont autorises a en discuter, ui . le principe, ni l'etendue. Sans doute, le Ministere public vaudois reconnalt que la dette ainsi fixee subsiste et que la juridiction I I , Unterlassung der Zahlung des Militärplichtersatzes. N" 34. 247 penale ne saurait en amoindrir la force executoire. La theorie qu'il a fait admettre par la Cour cantona1e abouti- rait, neanmoins, a ce resultat bizarre que eertaines taxes, recouvrables par la voie civile, seraient depourvues de toute sanction penale. 01' le legislateur de 1901 n' a pas entendu Mieter des peines pour 1e llon-paiement fautH de certaines taxes seu1ement (celIes que le Procureur general vaudois ap- pelle improprement : taxes d'exemption du service mili- taire), et priver de tout effet repressif le defaut d'acquit- tement des taxes qui ne repondraient pas a cette defini- tion. Les Chambres fMerales ont, au contraire, entendu pourvoir de sanctions effectives l'inobservation de n'im- porte quel prononce definitif base sur la loi de 1878 ou sur ses dispositions d'execution, lorsque -et ce sont la les deux seuls points reserves a la connaissance du juge - lorsque le debiteur a ete, par deux fois, somme de s'ac- quitter et que le non-paiement peut tre impute a sa faute. Il suffit, po ur s'tm convaincre, de lire Je compte-rendu des debats legislatifs (v. SALlS, op. cit. t. III, N° 1266) et d'observer qu'il n'a jamais ete question aux Chambres de certains genres de taxes seulement, mais de toute taxe dne (cf. SALIS, p. 578,579,585 a 587, les differentes fmmu- les proposees : leur taxe, la taxe, la taxe militail'e, la taxe d'exemption du service militaire ). TeIle etait bien, (j'ailleurs, l'intention du Conseil fMeral qui, dans son message du 1 er jUill 1898, definissait comme suit la portee de ta reforme, en ce qui concerne les droits des cantons : ( Les cantons -disait-il -pourront, comme dans le passe, user des competences a eux reservees par la loi du 28 juin 1878. Par consequent, illeur sera loisible a l'avenir d'appliquer les dispositions legislatives cantonales au sujet de l' etablisement des roles de l'impot et de la rentree des taxes, a la condition de ne pas empieter sur le droit fMeral. Quant a ceux qui sont prives de dispo- sitions legislatives efficaces, ou dont les lois en vigueur en l'esptke sont contraires au droit eonstitutionnel
248 Strafrecht. fCderal, Hs ne pourront que beneficier d'une nouvelle loi federale telle qu'elle VOtIS est proposee (Feuille fed. 1898 III p. 152). TI en resulte, a contrario, qu'a- pres l'entree en vigueur de la loi de 1901 comme avant eelle-ci, l'autorite judiciaire ll'est point competentc pO lr soumettre a un nouvel examen les questions defini- livement liquidees dans la procedure administrative. Il n'est pas sans interet, ace propos, de relever que le decret vaudois du 2 fcvrier 1889, remplace actuellement par celui du 15 mai 1902, frappait dcja de penalites (journees de lravail et, a ce detaut, detention) le citoyen coupabJe de ne pas avoir acquitte ses taxes . Or il n'apparait pas que les magistrats charges, a l'epoque, d'ordonller lcs- dites sanctions, se soient jamais cru en droit de verifier si le contribuable poursuivi etait reellement soumis i la taxe ; du moins le Tribunal cantonal n'invoque-t-il aucune pratique dans ce sens. Le texte eite ne distinguait pas non plus entre l'impöt militaire du pour absence a un exercice de tir, pour detaut a un cours ou a une ecole, ou pour exemption definitive du service militaire. La loi federale de 1 01 s'est egalement proposee de contraiudre ious les debiteurs recalcitrauts a s'acquitter de leur taxe militaire. Comme Je decret Vaudois de 1889, elle res- pecte le prineipe de la separation des pouvoirs et ne laisse, des lors, place a aucun empietement du judiciaire sur I 'ad- ministratif. On aurait tort, d'ailleurs, de s'attacher etroitement au terme de ( taxe d'exemption du service militaire em- ploye par le legislateur federal. La terminologie dont il n ete fait usage, dans ce domaine, est, eu effet, restee, long- temps, tres flottante. L'expressioll : taxe d'exemption du service militaire est deja une traduction peu heureuse du mot allemand: Mili tärpfli eh te rsa tZ . Ce dernier correspond mieux a la notion veritable de l'impöt dont il s'agit, qui est du, en fait, tant pour cause de dispense que pour caUse de non-accomplissement illicite des obligations militaires (v. Reglement federal d'execution, art. 1 er I Unterlassung der Zahlung des Militärpflichtersatzes. N0 34. 249 li,tt., a). La Constitution federale (art. 18 et 42), la loi federale de 1878, le reglement d'execution de 1879 la loi snr l'organnsation militaire de 1907 (art. 1 et 3) et les dIvers arretes, ordonnances ou decisions du Conseil ednrnl et du Departement militaire federal emploient ll1differemment et tour a tour les termes de: Militär- steuer, Militärpflichtersatz, Militärpflichtersatzsteuer , taxe d'exemption du service militaire, taxe sur les exemptions militaires, taxe militaire, impöt militaire, taxe d'exemption, ou simplement: taxe. Rien, par consequent, dans l choix de l'e.xpression adoptee en 1901, ne permet de crOlre que le legIslateur ait voulu distinguer entre les divers motifs pour lesquelscette contribution peut etre exigee. Pareille intention est meme exclue, comme il a ete demontre plus haut. ,En vnin, o allenuerait qu'il est du devoir du juge penal d examll1er SI tous les caracteres constitutifs de I 'infraction sont realises. La loi peut, en effet, exclure ce droit de revision pour certains des elements du delit. n. connevrait fort bien, notamment, que, dans un systeme leglslabf quelconque, l'individu accuse d'abandon de familIe, pour non-versement d'une pension due, en vertu d'un jugement civil, a son enfant illegitime ou a son epouse divorcee, ne soit plus admis, devant le tribunal enal, a discuter le principe et le montant de cette pen- SIOn, et que, seuls, certains points precis (par exemple le dol ou la negIigence du prevenu) puissent faire l'objet de l'instruction et de la sentence plmale. La loi de 1901, que le juge est charge d'appliquer ne contient d'ailleurs aucune definition de la taxe mi litnire. Enl s reiere aux dispositions de la loi d'organi- satIOn Illilitalre et de Ia loi de 1878, a son reglement d'execution et aux prescriptions de detail edictees, conformement a l'art. 15, par le Conseil federal et ses departements. Lorsque la Cour de cassation vaudoise declare que Buffat n'est pas poursuivi pour detaut d'ac- quittement d'une taxe d'exemption du service militaire )),
250 Strafrecht. elle arrive donc, sur la base des memes textes ligaux, a une autre conclusion que les organes administratifs. Adrnettre cette dualite de cornpetences serait creer l'etat d'incertitude et de trouble auquel le Iegislateur a pre- eiserne nt voulu parer en edictant l'art. 15 de la loi de 1878. En resurne, la question de savoir si le denonce doit la taxe militaire, dans quelle rnesure, pourquoi et jusqu'a quand elle est due, rentre dans la competence exclusive des autorites administratives et n'interesse plus le juge penal. Celui-ci n'a que deux points a examiner:
OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bern
,
I
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(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
35. t1rten vom 15. Juli 1927
i. S. Einwohnergemeinde Xrienli gegen Obergericht Lusern.
Art. 86 SchKG bezieht sich nur auf privatrechtliche Anspruche,
hindert aber die Kantone nicht eine gleiche Rüc!dorderungs-
klage im Falle der Zahlung infolge Betreibung auch bei
bestimmten an' sich öffentIichrechtIichen Forderungsver-
hältnissen zu gewähren. Kognition des Bundesgerichts
hinsichtlich der Frage, ob die kantonale Gesetzgebung hiefür
die nötige Grundlage biete. -Nichtschuld oder blosser
Gegenanspruch des Betriebenen auf Schadenersatz, wenn
Tatsachen, die zum Forderungstatbestand gehören, durch
ein deliktisches Verhalten von öffentlichen Organen herbei-
geführt worden sind, für die das gläubigerische Gemein-
wesen
haftet. (Unnötige Mehrkosten bei Durchführung
eines Unternehmens, an das die beteiligten Grundeigentümer
verhältnismässig beitragspflichtig sind.)
A. -In Ausführung des 132EG zumZGB und der
bundesrätlichen Verordnung vom 15. Dezember
über die Grundbuchvermessungen hat der Grosse Rat des Kantons Luzern am 17. Juli 1912 ein Dekret über den gleichen Gegenstand erlassen. Danach ist die Vergebung und Durchführung der Vermarkung und Vermessung der Grundstücke zur Anlegung des Grundbuches Sache der Einwohnergemeinden. Für gewisse grundlegende Be- Gekürzter Tatbestand. AS 53 1-1927 16