BGE 53 I 20
BGE 53 I 20Bge12 févr. 1927Ouvrir la source →
20
Staatsrecht.
Handels habe bei der Auflage oder doch wenigstens bei
Festsetzung der Höhe der Gebühren für die betreffenden
Gemeinden
mit eine Rolle gespielt. Allein dafür, dass
auch der Regierungsrat sich durch solche Rücksichten
hätte leiten lassen, fehlt ein Anhaltspunkt. Sollte sich
der Gebührenbezug verallgemeinern, so muss
es der
Rekurrentin immerhin vorbehalten bleiben eine neue
Prüfung der Gebührenansätze durch den Regierungsrat
zu veranlassen.
))
3 . .Arrit du 9a mars 1997
dans la cause Dame Nicod-Katthey
contre 'tribunal cantonal vaudois.
Art. 4 Const. tM. Egalite devant la loi. DroU d'etre entendu. -
Le droit de defense comporte en principe. pour une per-
sonne inculpee et arretee Ie droit de cOllnattre les motifs
de son arrestation et detention et d'en contröler Ia legalite
aux fins de Iui permettre, le cas echeant, non seulement
de
demander Ia Ievee de l' ecrou, mais encore de reclamer
Ia reparation du prejudice cause par Ia privation de sa
liberte personnelle.
Porte atteinte a ce droit le refus de communiquer au pre-
venu le dossier de l'enquete penale elose par un non-lieu (l'in-
teret general peut toutefois.justifier dans des cas excep-
tionnels le refus de communiquer teIle ou teIle piece du
dossier).
Implique
une inegalite inadmissible de traitement le
fait de mettre le dossier de l' enquete a Ia disposition de tier-
ces personnes privees et de refuser au prevellu l'autorisa-
tion de Ie voir alors qu'il y a Ull interet legitime.
A. -Le 7 septembre 1925, le feu se declara dans les
combles de la maison que
la recourante possede a Montet
sur Cudrefin. L'enqute penale aboutit le 23 septembre
a l'arrestation de dame Nicod, laquelle fut remise en
liberte le 12 novembre.
Le 8 avril 1926, le Juge d'instruction rendit une or:'
donnance de non-lieu.
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 3.
21
Le 10 avril 1926, l'avocat Spiro, auquelle Juge d'ins-
trnetion
avait refuse Ja communication de l'enquete,
demanda an Tribunal d'accusation du Canton de Vaud
l'autorisation de prendre connaissance
du dossier dans
le
delai de quinze jours prevu a l'art. 254 CPP. Par
amt du 10 mai 1926, le Tribunal d'accusation admit
cette requte.
Entre temps, l'avocat Spiro avait formule une requete
provisoire tendant a faire obtenir a dame Nicod une
indemnite de 3000 fr. pour cause de detention injus-
tifiee.
Le Tribunal d'accusation rejeta cette demande
par arrH du 7 juin 1926, attendu que l'arrestation et
la detention preventive se justifiaient.
Le 18 septembre 1926, l'avocat
Savary demanda au
nom de dame Nicod au Tribunal cantonal (Cour pIe-
niere) l'autorisation de consulter l'enqute. ({ Ma cliente
m'a charge d'actionner I'Etat de Vaud en dommages-
illterets
pour le prejudice materiel et moral que lui ont
cause la maniere de proceder des officiers de la police
judiciaire
et une detention injustifiee de pres de deux
mois.
Avant d'accepter ce mandat, je dois examiller si,
d'apres le dossier, ma cliente possede les droits qu'elle
pretend avoir ».
Le 28 septembre 1926, le President du Tribunal
canto na I
porta a la connaissance de Me Savary que
ledit tribunal ({ ne l'autorisait pas a consulter le dossier
de
l' enqute penale ».
B. -Le 6 novembre 1926, Me Savary a forme un
recours de droit public au Tribunal federal en concluant
au nom de dame Nicod
a ce que {( la decision du tribunal
cantonal, du 28 septembre 1926, refusant a son avocat
l'autorisation de consulter le dossier de
l'enqute penale
instruite contre elle soit annulee en
ce sens que cette
autorisation doit
~tre accordee I).
La recourante expose qu'elle a l'intention d'actionner
l'Etat de Vaud (loi vaudoise du 29 novembre 1904 sur
la responsabiltie de l'Etat et des Communes a raison
22
Staatsrecht.
d'actes de leurs fonctionnaires ou employes) directement
devant le Tribunal
federal. A cet effet, elle doit, d'entree
de cause, indiquer tous ses moyens.
Or elle ne peut les
connaitre
qU'en. examina nt le dossier de l'enquete penale.
Le refus
du TrIbunal cantonal de laisser voir ce dossier
c?nstitue un deni de justice parce qu'il viole les prin-
Clpes ls plus elemenires du droit de proeedure penale.
Un prevenu a le drOlt de savoir de quoi il est aceuse,
notamment lorsqu'il a ete emprisonne.
C. -Le Tribunal Cantonal conclut au rejet du recours
D'apres lui.
la situation legale est la suivante :
« 1° Le prevenu libere par une ordonnance de non-
lieu
n'a aucun droit a consulter l'enquete clöturee.
« 2° Correlativement, le Tribunal cantonal n'a aue une
obligation d'autoriser -cette consultation.
« 3° Le Tribunal cantonal a, par contre la faculte
d'autoriser ladite consultation. '
« 4° Il use de cette faculte en tenant compte des eir-
eonstanees de chaque espece
et ne commet aucun ar-
bitraire ou aue une
inegalite de traitement en ne donnant
pas la meme solution ades cas differents.»
(Abrege).
Considerant en droit :
1 et 2. (Aucun motif n'est indique a l'appui de la
decision attaquee.
La recourante voit deja dans ce fait
.un. deni de justice. Toutefois, s'il est exact que, comme le
TrIbunal cantonal l'affirme, l'inculpe qui beneficie
d'un non-lieu n'a pas, dans la regle, le droit de com-
pulser le dossier de l'enquete instruite contre lui
il
n'est pas necessaire que le refus d'accorder ce d;oit
soit motive specialement.
La prcedure penale vaudoise ne resout pas d'une
f!,o claIre et n.ett la questionde savoir si le « prevenu
bbere) a en prmClpe le droit de prendre connaissance
du dossier apres la clöture de i'enquete instruite contre
lui.
Des lors, on ne saurait reprocher au Tribunal can-
tonal d'avoir, en rejetant
la requete de la recourante,
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3.
23
meconnu le sens evident des dispositions legales appli-
cables et commis de la sorte un deni de justice.)
3. -
Le recours est en revanche fonde pour d'autres
motifs
tires de l'art. 4 Constitution federale.
a) L'individu implique dans une instruction pellale
a le droit de savoir de quoi
il est accuse et de se defendre,
cela en vertu du « droit d'etre entendu » qui derive dc
l'art. 4 Const. fed. (v. entre autres an'ets RO 22 p. 914
et suiv.; BURCKHARDT, Comment. Const. fed. p. 85 ct
suiv.). Avant d'etre juge, le prevenu doit donc pouvoir
prendre connaissance des charges
qui pesent sur lui,
afin de pouvoir s'expliquer
a leur sujet. En matiere
penale, ce droit peut ne pas etre accorde immediatement
a l'inculpe; dans l'interet de la determination des cir-
constances de
la cause, le secret de l'instruction, exclu-
ant l'intervention de l'inculpe, peut se justifier jusqu'au
moment
ou il est possible de decider du renvoi. Lorsque
le prevenu
est renvoye devant une instance de juge-
ment, lui ou son
defenseur doit recevoir communication
du resultat de l'enquete, -ce que la procedure penale
vaudoise prescrit du reste. Lorsque l'information aboutit
a un non-lieu, l'inculpe n'aura pas en general interet a
voir le dossier. Il en est autrement quand l'inculpe a
He arrete.
L'arrestation -meme s'il s'agit simplement d'une
detel1tion prevel1tive -porte atteinte a la liberte per-
sonnelle,
et cette mesure n'est admissible que sous
certaines conditions.
Celui qui en a ete l'objet 'doit etre
mis a meme tle connaitre les motifs de son arrestation
et d'en contröler la legalite, cela pour lui permettre,
le cas
echeant, non seulement de faire lever l'ecrou,
mais encore de faire valoir des reclamations
a raison
de l'emprisonnement. Aussi bien,
l'art. 254 Cpp vaudois
prevoit que
« le prevenu libere qui a ete mis en etat
d'arrestation et qui estime avoir droit a une indemnite »,
peut s'adresser par requete au tribunal d'accusation.
Mais le prevenu
libCre qui a He detenu peut avoir encore
24 Staatsrecht.
d'autres pretentions soit a raison d'une plainte abusive,
soit
a l'encontre d'unfonctionnaire en faute ou de
l'Etat lorsque celui-ci repond des fautes de ses fonc-
tionnaires et que l'arrestation a He illegale (v. RO 15
p. 918 ; 23 p. 1226 ; 50 I p. 132 ; GERBER, Die Entschä-
digungspflicht des
Staats gegenüber unschuldig Verhafte-
ten und Bestraften p. 1 et suiv. ; TOBLER, Die Ent-
schädigungspflicht des Staates gegenüber schuldlos
Verhafteten, Angeklagten und Verurteilten p.
1 et
suiv.). Le droit vaudois admet une pareille action. Le
Tribunal cantonal a
juge (Journal des Tribunaux 1880
p. 428) que !'indemnite ontenue en vertu de l'art. 254
Cpp ne prive pas le prevenu
du droit d'actionner le
plaignant
({ en reparation du dommage qu'il estime que
ce dernier lui a cause par sa faute ou son imprudence
personnelle
». Et en vertu de la loi vaudoise du 29 no-
vembre 1904
({ l'Etat et les communes sont tenus de
reparer le dommage cause sans droit par leurs fonction-
, naires et employes publics dans l'exercice de leurs fonc-
tions
ou emplois, soit adessein, soit par negligence ou
imprudence
». Cette reclamation est, d'apres son con-
tenu et ses conditions, distincte de celle prevue a l'art.
254 Cpp. -a teneur de l'art. 3 de la 10i de 1904, les
actions civiles fondees sur ladite
10i « sont, au surplus,
, soumises aux regles du Code federal des obligations. »
Le droit de celui qui a ete dHenu injustement ou
arrete illegalement de reclamer la reparation du prejudice
subi est le corollaire de la garantie de
la liberte person-
nelle.
Des lors, le lese doit disposer des memes moyens
pour poursuivre cette reparation que pour
s'eIever contre
la privation
meme de sa liberte, c' est-a-dire il doit pouvoir
contröIer si les mesures prises
a son encontre se justifiaient
ou si eIl
es ne lui conferent pas le droit a tel ou tel de-
dommagement. Et aces fins, il est indispensable qu'il
puisse connaitre les circonstances qui ont determine
l'arrestation ainsi que la detention et sa duree.
Le Tribunal d'accusation -suppose
qu'il fut a ce
Gleichheit vor dem Gesetz. N0 3. :l~
eompetent -a donc eu raison de mettre le ossier ~
la disposition de la recourante pour permettre a eelle-ci
de demander l'indemnite prevue
par l'art. 254 Cpp.
De
meme doit-on fournir a la recourante le moyen de
connaitre les faits sur lesquels elle estime pouvoir fonder
son action eontre
l'Etat en conformite de l'art. 1 er de
la loi de
1904. Ce moyen ne se trouve nulle part ailleurs
que dans le dossier de l'information.
En refsant l'a
torisation de prendre connaissance du dossIer, le Tfl-
bunal cantonal
aporte atteinte au droit de defense de
la recourante a raison de sa mise en etat d'arrestation,
droit qui implique celui de reclamer, le cas
echeant, des
dommages-interets po
ur cause de dHention illegale (cf.
RÜ 15 p. 681 ; 30 I p. 279 et l'arret Bovet contre Conseil
d'Etat vaudois, du 12 fevrier 1927).
b) La These du Tribunal cantonal aboutit en outre
a une inegalite de traitement incompatible avec l'art.
4 Const. fed. Il appert de la reponse au recours et de la
duplique que les dossiers d'enquetes closes pa o-lie
sont communiques non seulement aux autontes JUdl-
ciaires ou administratives qui en font la demande, mais
encore
ades particuliers qui y ont interet et notamment,
en
vertu d'une decision de principe valant pour tous le.s
cas, a la Caisse nationale d'assurance et a l'Assurance
mutuelle vaudoise, comme aussi, en matiere
d'incendie
au service de l'assurance obligatoire mobilüre et im-
mobiliere
du canton de Vaud. L'examen des pieces du
dossier aura dans ces cas generalement pour but de
fonder une
action civile, dirigee peut-etre precisement
contre le prevenu. Refuser cette facuIte a l'accuse lors-
qu'il
veut faire valoir ses pretentions, c'est !e sou:nttre
a une inegalite de traitement flagrante et madmIsslble.
Le Tribunal cantonal reconnait, du reste, que cer-
tains prevenus liberes ont pu compulser leurs dossie;.s
« dans des cas exceptionnels», « notamment lorsqu 11
n'en pouvait resulter aucun inconvenient pour personne
et qu'il y avait un interet prive et legitime a sauvegar~
26 StaatsrecIlt. der)). Or un tel interet existe sans doute chaque fois qu'un prevenu libere qui a ete mis en etat d'arrestation estime avoir droit a une reparation en raison de ce fait. En consequence, la regle doit etre d'accorder l'autori- sation de prendre eonnaissanee du dossier de l'enquete, l'autorisation ne pouvant etre refusee que dans des cas exceptionnels lorsque l'interet general l'exige. Ce refus, qui devrait alors etre motive, ne pourrait du reste guere avoir pour objet que telle ou telle piece determinee du dossier que l'interet general peut, le cas echeant, per- mettre de tenir secrete. c) Les motifs avances par le Tribunal cantonal pour justifier le refus de mettre le dossier a la disposition du prevenu libere ne sont pas eonvaincants et ne suffisent en tout eas pas a justifier le principe adopte. La pro- tection des ternoins et de leurs depositions peut dans des eas tout a fait exeeptionnels justifier le refus de laisser prendre connaissanee de tel ou tel'proces-verbal d'audition. Mais en l'espeee il ne semble guere en etre ainsi, du moment que l'ordonnance de non-lieu indique le nom du principal temoin acharge et la substance de sa deposition. Au reste, le danger signale par le Tribunal cantonal existe aussi dans les cas ou, le prevenu eta nt renvoye, son dHenseur est autorise a compulser le dos- sier. Quant a la reprise de l'instruction, elle n'est pas rendue impossible ni, dans la regle, serieusement entra- vee par le fait que le prevenu libere a vu son dossier. Du moins dans la cause actuelle on ne l'a pas allegue et rien ne le fait supposer. Aussi bien le Tribunal cantonal reconnaft-il que les craintes qui ont fait adopter en 1850 un regime rigoureux pour assurer le secret de l'en- quete, notamment en vue de la protection des ternoins, sont moins fondees aujourd'hui. Ces motifs ne sauraient en tout cas prevaloir contre la conception que l'on a actuellement des garanties constitutionnelles de l'egalite de traitement et du droit de defense ou « droit d'etre entendu» (cf. PLANCK, Systematische Darstellung des Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 27 deutschen Strafverfahrens p. 250; LÖWE, Die Straf- prozessordnung für das deutsche Reich, § 147, p. 306 ; GARRAUD, Traite theorique et pratique d'instruction criminel1e ct de procedure penale, III p. 44 et p. 60 et suiv.; STÄMPFLI, Die Reform der Voruntersuchung, insbesondere nach dem bernischen und eidgenössischen Strafprozessentwurf, Zeitseh. des bern. Juristenver. 1927, vol. 63, p. 103; PAUL LOGoz, Notes sur quelques pro- blemes de proeedure penale apropos de divers projets reeents, Schw. Zeitseh. für Strafrecht 1927, vol. 40, p. 3 et suiv.). Le Tribunal jideral prononce: Le reeours est admis dans le sens des motifs ci-dessus et le Tribunal eantonal est invite a autoriser la recou- rante a prendre connaissanee du dossiEr de l'enquete penale instruite eontre elle. Vgl. auch Nr. 11. -Voir aussi n° 11. II. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Vgl. Nr. 2. -Voir n° 2.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.