Expulsion after tolerated stay and repeated grave offenses

BGE 53 I 199Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I2 juin 1922Dismissed

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Résumé

Hilaire Seydoux challenged the Vaud Department of Justice and Police's decision to reinstate an expulsion order originally issued after two convictions for threats. The Federal Tribunal held that the appeal was timely, that the two convictions qualified as repeated punishment for grave offenses within Article 45(3) of the Federal Constitution, and that the canton did not forfeit its right to act by previously tolerating his stay. The decisive new fact was Seydoux's breach of the abstinence condition and his relapse into drunken disorder. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 45 al. 3 Const. fed.; retrait de l'établissement pour délits graves et tolérance de séjour: la gravité des infractions s'apprécie au regard de la sécurité et de la morale publiques, non du seul droit pénal; des menaces répétées, révélatrices d'une disposition antisociale et dangereuse, peuvent constituer des délits graves. La tolérance prolongée de séjour n'emporte pas renonciation définitive au motif d'expulsion, sauf circonstances permettant d'admettre une telle renonciation; l'autorité peut remettre en vigueur l'expulsion sur la base du motif ancien lorsqu'un fait nouveau révèle la persistance du danger ou le non-respect des conditions posées à la tolérance (consid. 2-3).

Texte intégral

198 Staatsrecht. von Restpaaren durch Einräumung besonderer Vorteile während verhältnismässig kurzer Zeit abstossen wolle. Die Anzeige über den Verkauf von Restpaaren bildet nicht die einzige in der in Frage stehenden Nummer des Genossenschaftsblattes enthaltene Reklame für das Schuhgeschäft, sondern nur einen kleinen Teil einer dieses Geschäft betreffenden Bekanntmachung. Sie bringt daher den Leser nicht auf die Vermutung, dass es dem Konsumverein zur Zeit hauptsächlich darum zu tun sei, einen Posten Restpaare abzubringen, wie denn auch jede Andeutung über die Menge der feilgehaltenen Restpaare fehlt. Vielmehr wird mit der Anzeige lediglich auf die in gewissen Gewerbebetrieben, besonders im Schuh- handel, häufig eintretende Tatsache hingewiesen, dass Resten vorhanden sind, die besonders billig abgegeben werden. Man hat es also mit einer Bekanntmachung zu tun, die auf eine immer bestehende oder doch stets sich wiederholende Verkaufsgelegenheit hinweist und durch welche die Nachfrage nach Schuhen beim Konsum- verein kaum in irgendwie erheblicher Weise künstlich gesteigert zu werden vermag. Ebensowenig besteht bei dem dadurch veranlassten Verkauf eine besondere aus- serordentliche Gefahr der Täuschung oder Übervortei- ,lung des Publikums und damit ein öffentliches Interesse an einem speziellen polizeilichen Schutz. Unter diesen Umständen verstösst es wider die Handels-und Gewerbe- freiheit, dass die in der Anzeige des Konsumvereins in Beziehung auf die Restpaare liegende Verkaufsveranstal- . tung dem Patentzwang unterworfen worden ist. Der Ent- scheid des Kleinen Rates muss daher aufgehoben werden. Ob auch eine willkürliche Verletzung der kantonalen Vorschriften über den Ausverkauf vorliege, kann unter diesen Umständen dahingestellt bleiben. Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird gutgeheissen und der Entscheid des Kleinen Rates des Kantons Graubünden vom 10. Januar 1927 aufgehoben. Niederlassungsfreiheit. N0 29. IH. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT

  1. Arr6t du 17 juin 1927 dans la cause Seydoux contre Departement de Juatice et Police du Canton d.e Vaucl. Liberte d'etablissement (art. 45 Const. fed.) Notions du dem graue et de la punition reiteree. -ToIerance de sejour: Cas dans lesquels l'autorite est fondee a remettre en vigueur une expnlsion laissee inexecutee ou d'invoquer apres coup un mobf de reius ou de retrait d'etablissement dont elle a consenti a ne pas faire etat. A. -Le recourant Hilaire Seydoux, originaire de Vaulruz, canton de Fribourg, est etabli depuis 1923 a Palezieux, canton de Vaud, OU il exerce le metier de cordonnier. En 1921, il a ete condamne pour menaces a trois jours dereclusioll par le Tribunal de police de Lausanne. Le 1 er mai 1925, il encourut pour le mnme delit une nouvelle condamnation a dix jours de reclusion par le Tribunal d'Oron. Dans les deux cas, il avait pro- f re, Hant en etat d'ivresse, des menaces de mort contre plusieurs personnes, dans le second cas, contre un gen- darme entre autres. EIl raison de ces deux condamna- tions, le Departement de Justice et Police du canton de Vaud decerna, le 9 mai 1927, un mandat d'expulsion contre le recourant. Sur les instances de celui-ci et par pitie pour sa femme et ses enfants, le Departement le mit, a titre d'essai, au benetice d'une tolerance de sejour de trois mois, a la condition formelle de signer un engage- ment d'abstinence, de l'observer pendant toute la duree de la toIerance de sejour et de ne donner lieu dorenavant a aucune plainte quelconque par sa conduite, a detaut dequoi l'expulsion serait immediatement remise en vigueur. Cette tolerance de sejour fut renouveIee sans autre jusqu'en fevrier 1927. A ce moment-la, la Prefecture

signala que le recourant se relachait dans sa conduite. Un serieux avertissement fut adresse au recourant. Le 4 avril la gendarmerie de Palezieux rapportait que Sey- doux frequente regulhnrement les etablissements de la contree et consomme des boissons alcooliques. Assez souvent, quand il est ivre, i1 fait du scandale chez lui et sur la voie publique et injurie sans motifs Ies person- nes se trouvant sur son passage; pour ne pas l'exeiter davantage, on ne Iui repond pas et I'on se cache dans la crainte de recevoir un mauvais coup. Sur le vu des renseignements obtenus et des preavis defavorables de la Prefecture d'Oron et de la Municipa- lite de Palezieux,le Departement decida,le 25 avril1927, de remettre en vigueur l'expulsion prononcee en 1925. B. -C'est contre cette decision que Seydoux a forme un recours de droit public pour violation de l'art. 45 Const. fed. TI reconnait ne pas avoir tenu tres fidelement l'engagement d'abstinence, et dec1are que, desireux d'eviter des exces de boisson, il a pris un nouvel engage- ment qu'il est resolu de respecter. TI conteste que les deux condamnations qu'il a subies meritent la qualifi- cation de grave. TI faut, d'ailleurs, pour qu'une expul- sion soit justifiee a teneur de I'art. 45 al. 3 Const. fed., que l'individu ait ete a reiterees fois puni pour des deUts graves, et il est de toute evidence que le terme a reiterees fois signifie plus de deux condamnations. Le Departement de Justice etPolice du canton de Vaud a conclu au rejet du recours. TI soutient que les deUts pour lesquels le recourant a ete condamne se qua- lifient de graves au sens de l'art. 45 al. 3 Const. fed. (( Les autorites locales, prefecture, municipalite, juge de paix, gendarmerie, qui sont le mieux placees pour juger du caractere antisocial de Seydoux, sont unanimes pour le depeindre comme un individu colerique, vindicatif et dangereux. TI n'y a d'ailleurs qu'a se reporter aux faits qui ont motive les deux condamnations pour juger de la gravite des menaces et constater que la securite generale . i, Niederlassungsfreiheit. No 29. 201 des citoyens est menacee. On peut craindre atout ins- tant de la part de Seydoux des atteintes a la securite de ses concitoyens et l'autorite vaudoise ne saurait prendre sur elle la responsabilite de garder sur le terri- toire du canton un element aussi dangereux. Considerant en droit :

  1. -Le recours a He forme en temps uille. En matiere de droit d'etablissement, le deIai de recours prevu par l'art. 178 al. 8 OJF ne court pas seulement des l'arrnte qui refuse ou retire l'etablissement, mais encore depuis chaque decision qui tend a confirmer ou a mettre a exe- cution une mesure de cette nature, notamment la remise en vigueur d'un prononce d'expulsion, qui a ete suspendu pendant quelque temps. (RO 28 I p. 129; 42 I p. 308).
  2. -Aux termes de l'art. 45 al. 3 Const. fed., l'etablis- sement pe"ut tre retire a celui qui a He, ä reiterees fois, puni pour delits graves. D'apres son texte clair, la Constitution exige donc, comme condition de retrait de l'etablissement, plus d'une condamnation, soit au moins deux condamnations pour delits graves, et, d'apres la jurisprndence, il suffit que l'une des deux ou plusieurs condamnations soit intervenue depuis l'octroi de l'eta- blissement. Pour decider si les infractions qui ont valu au recou- rant deux condamnations sont graves au sens de la dis- position precitee, il y a lieu de se placer au point de vue, non pas du droit penal seul et de ses qualifications, mais surtout de la seeurite et de la morale publiques. Sont graves, entre autres, les infractions qui denotent chez leur auteur un penchant invHere a transgresser la loi et a troubler serieusement la paix, la tranquillite et l' ordre publics. Envisages sous cet angle, les delits qui ont abouti aux condamnations du recourant peuvent elre consideres comme graves. Le recourant s'adonne a la boisson. Il n'a pas eu l'energie de tenir son engage- ment d'abstinence, malgre le risque d'expulsion qn'il

courait et les graves consequences qui devaient s'ensui- vre pour sa famille. TI n'y a aucune garantie qu'll en serait autrement a l'avenir. Le recourant est un individu dangereux des qu'il se trouve sous l'influence de l'alcool ; les rapports de police figurant au dossier et les deux con- damnations en font foi; il fait alors du scandale, outrage les passants et profere jusqu'a des menaces de mort contre les personnes qui lui deplaisent, meme contre des representants de la force publique. Von peut dire que la presence d'un tel individu constitue un danger permanent pour l'ordre public et la seeurite des citoyens et que des lors les deux condamnations pour menaces, consequence de cette mentalite antisociale du recourant, justifient le retrait de l'etablissement en vertu de l'art. 45 al. 3 Const. fed. (cf .. RO 22 p. 18). 3. -L'autorite cantonale n'a cependant pas imme- diatement execnte l'arrete d'expulsion pris' contre le recourant le 9 mai 1925, a la suite de la nouvelle con- damnation pour menaces. Elle l'a mis au benefice d'une tolerance de sejour de trois mois, tolerance prolongee a plusieurs reprises, et c'est seulement en avril 1927 qu'elle s'est decidee a remettre en vigueur l'expulsion. La question se pose de savoir si l'autorite cantonale, apres avoir tolere le recourant pendant presque deux ans sur le territoire du canton, peut reprendre l'ordre d'expul- sion. En these generale, lorsque l'autorite cantonale, tout en sachant qu'une personne ne jouit pas, pour teIle ou teIle raison, du droit d'etablissement, lui accorde neanmoins l'etablissement ou renonce a le lui retirer, elle ne peut faire etat du motif, plus tard, pour revoquer ou retirer, sans autre, l'autorisation de s'etablir. Mais s'i n'appartient pas a l'autorite cantonale d'agir dans l'un ou l'autre cas suivant son bon plaisir, l'on ne saurait. d'autre part, exiger, pour qu'elle puisse refuser ou reti- rer, apres coup, I'etablissement, qu'un nouveau motif d'expulsion ait surgi. Apart les cas Oll, en raison soit du temps ecouIe, soit d'autres circonstances, l'attitude Niederlassungsfreiheit. N0 29. 203 de l'autorite cantonale doit etre interpretee comme une renonciation a faire etat du motif d'expulsion, il doit . suffire que la mesure s'appuie sur des faits nouveaux qui, sans constituer des causes d'expulsion proprement dites, revetent neanmoins assez de gravite pour justifier une expulsion fondee sur I'ancien motif. Decider autre- ment, notamment en cas de tolerance de sejour, et dire que, dans ces circonstances, le droit de l'autorite de se prevaloir dudit motif d'expulsion est perime, irait a l'encontre des interets de la liberte d'etablissement et serait partant contraire a l'esprit et au but de l'art. 45 Const. fed. ; l'autorite se verrait alors dans lanecessite de tirer immediatement la consequence de chaque cause de refus ou de rctrait d' etablissement parvenue a sa connaissance et He pourrait en suspendre I' effet en raison de promesse de bonne conduite (v. BURKHARDT, Const. fed. p. 414). Aussi bien, s'agissant de la privation des droits civiques, le Tribunal federal a deja decicte que la faculte des cantons de refuser ou de retirer l'etablisse- ment au citoyen frappe de cette peine subsiste malgre le fait de tolerer sa presence pendant un certain temps (RO 20 p. 737 ; SALIS, II N° 599, p. 411, et l'arret non publie Gross c. Conseil d'Etat genevois du 2 juin 1922). En l'espece, un fait nouveau s'est produit qui est de nature a donner au Departement de Justice et Police le droit d'expulser le recourant : celui-ci n'a pas tenu l'engagement d'abstinence, condition formelle de la toU:rance de sejour dont il benefide; il est retombe dans ses habitudes de buveur et, etant sous l'influence de l'alcool, il trouble de nouveau la securite et l'ordre publics. TI ressort des considerations qui precectent que la decision attaquee n'a pas ete prise en violation de la garantie constitutionnelle du droit d'etablissement. Le Tribunal IMiTal prononce : Le recours est rejete.

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