BGE 52 III 158
BGE 52 III 158Bge14 janv. 1926Ouvrir la source →
158 Schuldbetreibunga.-lUld Ko!lluJnredlt. No Je. greifen muss. so wird dadurch doch in der Regel eiae Beschleunigung des Verfahrens erreicht, die jene aus- nahms-weise eintretenden Nachteile mehr als aufwiegt. Demnach erkennt die Sdmldbetr.-und KQnkurskammer.- Der Rekurs wird abgewiesen. 39. Arr6i 4v. 11 octobre 192G dans la cause U'Dion de lIaDques nisaes. Les cCdules hypothecaires ereees an nom d,u proprietaire du fonds greve et donnees par lui en nantissement sout soumises a la poursuite en rialisation de gage mobilier. L'Union de Banques Suisses. a La Chaux-de-Fonds. a intente, le 23 juillet 1926 •. a Max Meyer-Weill une pour- . suite N° 6427 en realisation de gage mobilier. pour 21 624 fr., montant d'un oompte courant debiteur garanti par le nantissement d'une cedule hypothecaire au porteur. de 30000 fr. sur l'immeuble sis Balance 10, a La Chaux-de-Fonds. Meyer-Weill a fait opposition au commandement de payer. Il a. en outre, porte plainte, en concluant a ce que la poursuite en realisation de gage mobilier soit mise a neant, l'Union de Banques Suisse~, devant etre renvoyee a agir par la voie de la poursuite en realisation de gage immobilier. Le 6 aoftt 1926. le President du Tribunal de La Chaux-de-Fonds a rejet~ la plainte. Par contre. l'autorite cantonale de surveillance, sta- tuant le 13 septembre 1926 sur le recours du debiteur, areforme la decision de premiere instance et admis les eonclusions de Meyer-Weillen annulation de la poursuite. L'autorite cantonale considere, en substance, ce quisuit : Ainsi que l'a demontre le professeur Guisan dans une etude publiee au Journal des Tribunaux de 1926, la realisation, eomme gage mobilier. d'une cedule hypothe- caire au porteur presente pour le debiteur de graves inconvenients. D'autre part, I'assimilation de la cedule SehuldbetzeihllDCS-und Konkanrecht. No 39. 159 hypothecaire a un papier-valeur ne repose pas sur une construetion juridique solide. ER reaIite, le debiteur qui remet en gage une cedule hypothecaire veut utiliser le credit qui s'attaehe a la propriete d'un immeuble. La garantie qu'il entend fournir est une garantie immobi- liere. Elle doit done etre assimiJee a une hypotbeque, et non a un gage mobilier. Le systeme de la double pour- suite ne saurait. etre admis. Il est inoonciliable avec le principe universellement reconnu de l' extinction des droits par la oonfusion et la eonsolidation. Les resultats auxquels iI conduit sont condamnables. Seule une assimilation du creancier nanti a un creancier hypothecaire repond ä intention des parties de faire usage du credit immobilier •. et aux exigences d'unesaine logique. L'Union de Banques Suisses a reoouru au Tribunal federa!, en ooncluant ä l'annulation du pronoß(~e de l'autorite cantonale de surveillance et au rejet de la plainte de Meyer-WeilL Considerant en droit: Dans son arret du 23 mai 1912 en la cause Allg. Gewerbekasse Kloten contre Kesselring (RO 38 II p. 160 et suiv.), la IIe Section civile du Tribunal federal a declare valable la mise en gage de titres au porteur par le debi- teur de ceux-ci. Le 20 mai 1915 elle a eonfirme ce prin- cipe, en l'appliquant plus specialement aux lettres de rente et aux cedules hypothecaires creees au nom du proprietaire du fonds greve et remises par lui en nantisse- ment, les titres en question se caracterisant oomme des papiers-valeurs negociables (RO 41 III p. 236 et suiv.; cf. 43 II p. 766 et suiv.). Cette jurisprudence a, des lors, e1e confirmee par l'assemblee pleniere du Tribunal federal. qui lui a donne force de loi en edictant l'art. 126 de l'ordonnance du 23 avrill920 sur la realisation forcee des immeubles. Aux termes de cet· article. les ereances garanties par le nantissement de titres de gage crees an nom du proprietaire doivent etre oolloquees oomme
160 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 39.
garanties par gage mQbilier. Les sections civiles du Tri-
bunal federal et l'autorite suprme de sUr'Veillance ont.
en consequence, declare ou implicitement admis ä maintes
reprises depuis
1920 que les cedules hypothecaires appar-
tenant au propriHaire de l'immeuble greve et donnees
par lui en nantissement au creancier sont soumises ä la
poursuite en realisation de gage mobilier (RO 48 111
p. 137; 50 11 p. 338 et suiv.; 50 111 p. 197 et suiv.; 51 11
p. 148 et suiv.; 51 111 p. 189 et suiv.). Le point de vue
adopte, a l'instar du professeur Guisan, par l'autorite
cantonale neuchäteloise est donc en contradiction mani-
feste avec
la jurisprudence actuelle. Or, aussi longtemps
que cette jurisprudence
et l'ordonnance du 23 avril
1920 qui la sanctionne n'auront point ete modifiees, les
organes de
la poursuiteet les autorites de surveillance,
cantonales
et federale, doivent s'y conformer strictement.
Le fait que
la procedure en question peut, le cas echeant,
causer un prejudice au debiteur ne constitue pas un argu-
ment decisif a son encontre. La Chambre des Poursuites
et le Tribunal federal in pleno se sont d'ailleurs appliques
ä ecarter et a reduire, dans la mesure du possible, les
inconvenients
dont il s'agit, en edictant l'art. 76 de 1'0r-
donnance sur l'administration des offices de faillite et
l'art. 35 de l'ordonnance sur la realisation des immeubles.
La jurisprudence Hant aujourd'hui fixee, les usages
commerciaux
s'y etant adapes et les propositions for-
mulees dans
l'etude a laquelle l'instance cantonale a
fait allusion comportant, a d'autres egards, de non moins
graves inconvenients,
l'autorite federale de surveillance
n'a pas de raisons d'entreprendre des demarches pour faire
modüier
l' etat de droit actuel.
La Chambre des Poursuites et des laillites prononce:
Le recours
est admis et le prononce de l'autorite can-
tonale de surveillance annule, l'office des poursuites de
La
Chaux-de-Fonds Hant invite a suivre ä Ia poursuite en
realisation de gage mobilier.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 40. 161
40. Entscheid vom 12. Oktober 1926 i. S. Gliott.
Der Betreibungsschuldner hat ein R e c h t darauf, dass die
von ihm als . sein Eigentum bezeichneten Gegenstände bis
zur vollen Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung
gepfändet werden. Art. 91 SchKG.
Die Frage, ob die Tatsache, dass der Verkäufer einer unter
Eigentumsvorbehalt verkauften Sache eine rückständige
Kaufpreisrate im Wege der Betreibung geltend macht,
einen Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt darstelle, ist
nicht vom Betreibungsbeamten sondern im W i der-
s p r u eh s pro z e s s vom R ich t e r zu entscheiden;
Auch wenn der betreibende Gläubiger selber Drittansprecher
ist, ist das W i der s p ru eh s ver f a h ren g e m ä s s
Art. 1 09 Sc hK G einzuleiten, wobei die Frist dem
Schuldner anzusetzen ist, um gegen den betreibenden
Gläubiger Klage zu erheben.
A. -Die Elektro-Lux A.-G. in Zürich 1 verkaufte
am 22. Oktober 1924 der Frau Berta Gliott in Zürich 8
einen
Staubsauger unter Eigentumsvorbehalt. Der Kauf-
preis war in
Raten zu bezahlen, und es behielt sich die
Verkäuferin das
Recht vor, bei nicht pünktlicher Be-
zahlung einer Quote den
Apparat zurückzunehmen,
wobei schon geleistete Zahlungen
ihr als Miete und
A.bnützungsgebühr zufallen sollten.
Da
Frau Gliott ihrer Zahlungspflicht nicht nachkam,
nahm die Elektro-Lux A.-G. den
Apparat zurück und
leitete am 28. November 1925 für die vom 1. Februar
bis
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