Art. 149 al. 2 and Art. 265 al. 1 SchKG; act of deficiency and foreign-currency debt: the act of deficiency is merely an official certificate of unsuccessful enforcement and, as such, has effects strictly limited to execution proceedings. It does not novate the underlying obligation, does not substitute a new debt for the old one, and does not create an autonomous right of action. The debtor's acknowledgment in the act means only recognition of the creditor's right to satisfy itself up to the stated amount from the debtor's assets; at most, the document raises a presumption of the existence of the debt. The procedural conversion of a foreign-currency claim into Swiss francs for enforcement purposes does not alter the substantive legal relationship (consid. 2-4).
128 SChuldbetr.-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34. 11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES SECTIONS CIVILES 34. Arr6t de la. IIe Seetion eiviIe du ler juUlet 1926 dans la cause BraUlard et Martin contre Banque d' Alsaee et de Lorraine. A.cte de defaut de biens. Novation. Monnaie etrangere. Droll applicable. La dt;claration par laquelle dans un acte de defaut de biens le failli reconnait la creance pour un certain montant signi- fie simplement qu'il reconnait le droit des creanciers de se payer sur ses biens a concurrence de ce chiffre; cette decla- ration n'emporte pas novation de 1/1 dette. L'acte de defaut de biens, par lui-mnme, ne substitue ni nouvelle dette a l'ancienne ni ne cree un rapport de droit nouveau qui viendrait doubler l'ancien et d'on pourrait naitre un droit d'action direct ; ses effets sont strictement limites a la poursuite, qu'il soit delivre pour une creance creee des l'origine en monnaie suisse ou pour une creance primitive en monnaie etrangere, convertie en monnaie suisse pour les besoins de la poursuite. L'acte de defaut de biens peut tout au plus creeer une pre- somption en faveur de l'existence de Ia creance. Les effets de l'inexecution d'une obligation sont reputes re gis par le droit du lieu on l'obIigation aurait du tre executee ; reIeve des lors du droit fran :ais la question de savoir si le creallcier est fonde a reclamer des dommages- interets en raison du non-paiement a l'echeance d'un effet souscrit en France et payable en France. A. -La societe au nom collectif Moynat Oe, qui avait son siege a Thonon, a accepte en novembre 1920 un mandat de 66 137 francs fran'tais a l'echeance du 31 mars 1921, cree a l'ordre de la Banque d'Alsace et de Lorraine et payable a la Banque Marin et Gianola ä Thonon. La Societe Moynat Oe etait composee de Fran ;ois Moynat, Camille Martin et Maurice Braillard. Elle avait cree, le 20 octobre 1917, une succursale a Plainpalais et s' etait fait inscrire au registre du commerce de Geneve. Schuldbetr.-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34. 129 Par acte du 18 janvier et 14 fevrier 1921 la socieM fut dissoute et remplacee par la societe Goirand Oe. Malgre cette dissolution la succursale de Ptainpalais continua de rester inscrite au registre du commerce de Geneve. B. -Le 21 mars 1923 la Banque d'AIsace et de Lor- raine, qui avait fait protester feffet a Thonon le 1 er avri11921, fit notifier ä la Societe Moynat Oe a Geneve un commandement de payer du montant de 30625.69 fr. suisses correspondant. au change du jour, au montant dudit effet. L'opposition formee contre ce commandement ayant ete declaree non recevable, la poursuite fut continuee et aboutit a la faHlite de la societe, qui fut declaree le 11 juin 1923. La Banque d'Alsace et de Lorraine intervint dans la faHlite pour la somme de 30 625.69 fr. suisses. Sa creance fut reconnue, et le 17 octobre 1923 un acte de defaut de biens lui fut delivre pour le montant integral de la creance colloquee, soit pour 30625.69 fr. suisses. C. - Par exploit du 12 novembre 1923, la Banque d'AIsace et de Lorraine a assigne Braillard et Martin, associes de la socieh':l en nom collectif Moynat Oe, leur a reclame 30625.69 fr. suisses et a coneIu ä leur condamnation solidaire au paiement de cette somme. A l'appui de ces conclusions, elle invoquait l'acte de defaut de biens, qui etablissait, disait-elle, sa creance ä l'egard de la Societe Moynat oe, et rart.56.4 CO a teneur duquel, dans une societe en nom collectIf, les associes sont tenus solidairement des engagements de la societe. Les defendeurs ont conclu au deboutement de la demanderesse. Apres avoir souleve diverses exceptions concernant l'effet lui-meme et le fait que la dette de la societe aurait ete reprise par la societe Goirand Oe, Hs ont soutenu qu'en tout etat de cause Hs ne pourraient tre tenus de payer la dette qu'en monnaie fran ;aise.
130 Schuldbetr.-und Konkllrsreeht (Zivilabternmgen). HG 34. Par jugement du 22 avril1925, le Tribunal de premiere instance de Geneve a condamne BraiUard et Martin ä payer ä la demanderesse, avec interets de droit, la somme de 30625.69 fr. et les a condamne aux depens. D. -Sur appel des defendeurs, par arret du 15 jan- vier 1926, la Cour de Justice civile de Geneve a confirme le jugement et condamne les defendeurs solidairement aux depens d'appel. E. -Braillard et Martin ont recouru en reforme. Ils declarent attaquer l'arret en tant que : a) les recourants sont condamnes ä payer la somme precitee de 30625.69 fr. en argent suisse ; b) les instances cantonales n'ont pas admis que les recourants ne devaient etre tenus que du montant de l'effet primitif, souscrit en France, par la societe Moynat Oe, en argent frannis, soit 66 137 francs frannis 11 Ils reprennent en consequence leurs conclusions libera- toires et subsidiairement concluant a ce qu'il soit prononce qu'ils ne peuvent etre tenus que du montant de l'effet primitif en 66137 francs frannis, sans interets I). La demanderesse a coneIu ä la confirmation de l'arret. Considerant en droit:
132 Schuldbetr.-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 34. t-elle expressement que l'acte de defaut de biens vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et cette reference indique nettement que ses effets , sont' strictement limites au domaine de Ia poursuite. Dans l'espece citee, il s'agissait, il est vrai, d'un aete de defaut de biens deIivre a un creancier dont Ia creance etait en monnaie suisse, mais il n'est aucun motif d'attri- buer plus d'effet a un acte de dMaut de biens delivre pour une creance primitive en monnaie etrangere. Aussi bien le Tribunal federal a-t-il egalement juge (RO 46 II p. 406) que si le legislateur exigeait du creancier qui entendait poursuivre en Suisse pour une creance en monnaie etrangere qu'il convertit sa creance en mon- naie de ce pays, c'etait uniquement pour des motifs d'ordre pratique, a raison du fait qu'en Suisse une exe- cution forcee et une distribution eventuelle du produit de la realisation des biens ne pourrait s'operer qu'en monnaie suisse, mais qu'il n'avait pas entendu par Ia modifier le rapport de droit Hant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les interesses ont librement fixee cn devises etrangeres . Le debiteur, y etait-il dit, est simplement oblige de souffrir que, dans la procedure d'execution, ses biens sur Ie territoire federal soient mis a contribution pour le montant qui, en valeur suisse, correspond a la dette en monnaie etrangere , ce qui ne l'empnchait pas d'ailleurs de faire tomber Ia poursuite atout instant en versant au creancier oua l'office la somme qu'il devait, dans Ia monnaie du contrat. Or ce principe a evidemment une portee generale et doit s'appliquer a tous les actes de Ia poursuite dans Iesquels Ia conversion est indiquee. Il ne saurait etre question d'admettre qu'a un certain point de Ia poursuite, Iorsque, par exempIe, elle aboutit a la delivrance d'un acte de defaut de biens, cette conver- sion cesse d'avoir uniquement ces effets pour emporter une novation de Ia dette. L'acte de dMaut n'est, en effet, qu'un acte de poursuite, comme Ie commandement de payer ou Ia saisie; il n'opere pas d'ailleurs une conver- Schuldbetr.-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 34. 133 sion nouvelle, il se base surune eonversion qui a ete operee anterieurement (au moment de Ia requisition de poursuite ou Iors de Ia production dans le eas d'une intervention dans une faillite) et uniquement pour eonstater quel est Ie montant en francs suisses de la dette convertie qui n'a pas ete couverte avec Ie produit de la realisation. Il est exact que dans le meme arret Kölla c. Streuli, Ie Tribunal federal a juge que le creancier au benefice d'un acte de defaut de biens pouvait se contenter d'at- tendre que le debiteur apportat la preuve de l'inexistence de la dette, la possession d'un acte de defaut de biens emportant en quelques sorte une presomption en faveur de l'existence de celle-ci. Mais c'est en vain qu'on vou- dOOt tirer argument de cette jurisprudence en l'espece. Tout d'abord on pourrait se demander si, eu egard aux termes des art. 149 al. 2 et 265 al. 1 precites, le benefice de cette presomption ne devrait pas etre stricte- ment limite au cas OU l'action -du creancier ou du debiteur--est destinee a exercer une influence sur le cours d'une poursuite fondee sur l'acte de defaut de biens lui-meme, car tel ne serait pas le cas en l'espece. La presente action ne se caracterise, en effet, ni comme une action en liberation de dette, ni mnme comme une action qui aurait pour objet de faire lever l'opposition que les defendeurs auraient formee c?ntre une poursuite fondee sur l'acte de defaut de bIens; s'il y a bien eu une poursuite dirigee contre Ies dMen- deurs, il semble qu'elle l'a ete au mnme moment que contre la societe, c'est-a-dire anterieurement a la deli- vrance de l'acte de defaut de biens. Mais quoi qu'il en soit de la question, si 1'0n voulait admettre que l'acte de defaut de biens creait une pre- somption cn faveur de l'existence de Ia creance, comme l'acte de dMaut de biens ni la conversion de la dette primitive en francs suisses n'ont pu operer de novation, rette presomption ne pourrait tout au plus se rapporter
134 Schuldbetr.-und Konkursrecht (Zivilabteilunpn). N0 34. qu'a la dette constatee dans l'effet et pour ce qui est de cette dette, les defendeurs ne la contestent plus. 4. - C'esten vain enfin que la demand.eresse enten- 'drait justifier ses conclusions en invoquant la baisse de la devise fralll;aise par rapport au franc suisse depuis le. jour de l'echeance de la dette. Tout d'abord et malgre certains passages des ecri- tures de la demanderesse, l' action, teIle qu' elle a ete introduite et teIle qu'elle a subsiste au cours du proces ne se caracterise pas comme une action tendant au paiement de dommages-internts. En second lieu, si des dommages-interets etaient dus, ce ne pourrait etre qu'en vertu du droit franc;ais, car il est de jurisprudence constante qu'en principe et sauf intention contraire dns parties, les effets de l'inexe- cution d'une obligation doivent etre reputes regis par le droit du lieu Oll l'obligation aurait du tre executee, et il n'est contestable qu'en l'espece les parties enten- daient bien se soumettre a l'application du droit franc;ais puisque reffet, souscrit en France par une societe ayant son siege en France et au profit d'une societe franc;aise, devait etre paye a Thonon. Or le dossier ne fournit aucune preuve qu'en vertu du droitfranc;ais la demande- resse serait fondee a reclamer autre chose que l'interet moratoire proprement dito Les decisions cantonales ne donnent aucune indication a ce sujet et le Tribunal federal n'est pas competent pour examiner la question. Enfin, a supposer meme que le droit suisse fOt appli- cable, la pretention devrait en tout cas etre rejetee en l'etat par ce motü que le dossier ne renferme aucune preuve ni meme un indice permettant d'admettre que si l'effet avait He paye a l'echeance la demanderesse en eut converti le montant en argent suisse, et ainsi il n'est nullement etabli que la demanderesse ait subi un prejudice du fait de la baisse du franc franc;ais (cf. RO 48 11 p. 74). Comme elle n'a pas pris de conclusions tendant a Schuldbetr.-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 35. 135 faire condamner les defendeurs a payer le montant de reffet en francs franc;ais, le Tribunal federal ne peut que lui donner acte de la declaration faite a ce sujet par les defendeurs. Le Tribunal !ederal prononce: Le recours des defendeurs est admis et l'arret attaque est reforme en ce sens que les conclusions de la demande- resse sont rejetees, acte lni etant donne toutefois que les defendeurs reconnaissent lni devoir la somme de 66 137 fr. franc;ais. 35. Urteil der lI. Zlvilabteilung vom 8. September la26 i. S. Schenker " eie gegen Frei. Pfandverwert un gs betreib un gs ve rfahren : Der Betreibungsbeamte hat keine Entscheidungsbefugnis darüber, ob ein vom Betreibungsgläubiger behauptetes Pfandrecht bestehe oder nicht. Es ist Sache des Schuldners, . dies im Wege des R e c h t s vor s chI a g e s zu be- streiten (Erw. 3). Die Bestimmung des Art. 98 Abs. 3 SchKG (vorläufige amt- liche Verwahrung zwecks Sicherung) ist auf das Pfandver- wertungsverfahren nicht anwendbar (Erw. 2). Be will i gun g von Ab s chI ag s z a h 1 u n gen gemäss Art. 123 SchKG. Nur bei pünktlicher Zahlung der gesamten jeweils fälligen Rate besteh dnr Verwertungsaufsc b weiter; erfolgt diese nicht, so Ist dIe Verwertung unverzug- lieh, ohne Rücksicht auf die Fristen des Art. 122 SchKG anzuordnen (Erw. 3 und 4). Im Pfandverwertungsverfahren hat die Besitzergreifung der P fan d 0 b j e k t e durch den Betreibungsbeamten zum Zwecke der Verwertung spätestens am Tage der Steigerung zu erfolgen (Erw. 4). Haftung des Betreibungsbeamten ge- mäss Art. 5 SchKG: Schaden entstanden infolge Verzögerung bei der Vornahme der Verwertung von Pfandobjekten, indem diese inzwischen abhanden gekommen sind. Der Betreibungsbnamte haftet nicht wenn er nachweist dass ein Dritter emen Anfech- tung;anspruch an dem betreffenden Verwertungserlös be:::es-