Intermunicipal agreement on construction of a communal road; public law or private law; admissibility of reform appeal. Agreements concluded between coordinated public bodies for the performance of a common administrative task are public-law acts when they implement duties of public administration. The classification is not excluded by the contractual form or terminology. Where cantonal road legislation expressly contemplates intermunicipal arrangements and the dispute is governed materially by cantonal administrative law, the matter does not fall within the federal reform appeal based on private law, even if civil courts were formally seized. Consideration may be given to the administrative context and the statutory criteria for allocation of road costs (consid. 2).
458 OblIgationenrecht. N° 76. stehen lifmit dem Bevorstehen einer Zwangsliquidation oder ;m mindesten eines für die Gläubiger sehr un- . günstigen Nachlassvertrages schlechterdings gerechnet werden muss. Nichts steht entgegen, dass der Richter bei der allseitigen Würdigung der Umstände auch solche Verhältnisse mitberücksichtige (während allerdings dar- auf, dass der Beklagte bereits mit seinen Gläubigern einen Nachlassvertrag abgeschlossen hat, nach Art. a OG nicht abgestellt werden dürfte, weil diese, seit Ausfällung des kantonalen Urteils eingetretene Tatsache nicht das Prozessrechtsverhältnis selbst berührt). Die Gesamtentschädigung von 12,500 Fr. ist wie folgt auf die vier Kläger zu verteilen: Witwe Wyder 7000 Fr., Arnold Wyder 1000 Fr., Max Vyder 1500 Fr., Walter Werner Wyder 3000 Fr. - Demnach erkennt das Bundesgericht :
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zusammmen. . .. Fr. 13,100 nebst 5 % Zins von diesem Betrag seit 17. Dezember 1924. Pi'ozessrecht. N° 77 V. PROZESSRECHT PROCEDURE 77. Arrit da la Ire SeeUon eivile du 21 deeambra 1926 dans la calise Communa des Ägettes contre Communa da Sa.lins.
Des rapports de -droit public peuvent exister non seulement entre parties dont l'une (le citoyen) est subordonnee a l'autre (l'Etat ou la corporation publique) mais aussi entre sujets de droit coordonnes, investis d'un pouvoh' administratif et Hs peuvent decouler de eonventions. Appartient ainsi au droit public, la convention conclue entre communes en vue de resoudre une tAche administrative (construction d'une route), pour autant que cette tache leur est commune. A. -Par decret du 10 novembre 1912 le Grand Conseil du canton du Valais a declare d'utilite publique la construction d'une route carrossable de Salins au villa ge des Agettes. Ce decret prevoyait un devis de 171 000 fr., une con- tribution de l'Etat de33 % et mettait les frais d'etablis- sement de la route a la charge des deux communes, chacune sur son territoire. Par decret du 16 mai 1914 la route Salins les Agettes etait classee en premiere classe communale et de ce fait l'Etat contribuait a sa construc- tion et a son entretien pour le 50 %. En date du 8 juin 1913, les Conseils de ces dem communes out passe une convention qui contient entre autres dispositions les suivantes : Art. 1. -Les travaux de construction de la route Salins-Agettes-Mayells seront mis en sournission sans retard. Art. 2. -Chaque commune payera les travaux executes sur son territoire. Toutefois, vu les avantages reels qu'il y a pour l'ensemble de l'entreprise de commen- cer les travaux par le kilometre 1 en continuation de AS 52 n -1926
Prozessrecht. Nt) 77. la route aboutissant dej: au village de Salins, vu la situation fiuanciere dans laquelle se trouve en ce moment la commune de Salills, la communc des Agettes payera . a sa decharge, pendant deux ans a partir de l'adjudi- cation des travaux dc la section Salins-Lavernaz, l'in":' teret au 5 % des depenses contrölees par !'ingenieur et affectees a la construction du km. 1 pendant ces deux annees. )) Ces interets diminueront au fur et a mesurc quc la commune de Salins touchera des subventions soit de I'Etat, soit du distriet. ) Art. 3. - La commune des Agettes prend l'engage- ment formel de construire la route jusqu'aux Mayens de Sion, bisse de Vex, selon Ic type admis par son conseil. )) Si le tronc;on Agettes .village-Les Mayens n'est pas ouvert a la circulation apres quatre ans des l'adjudi- cation du km. 1 de la route de Salins-Lavernaz, la commune des Agettes payera a celle de Salins l'interet au 5 % des depenses effectives revenant acette derniere commune et deboursees po ur la construction de la sec- tion de la route qui est sur son tcrritoire ; pour le caleul de ces interets, les subventions dc I'Etat ct du district seront deduites. )) Ces interets seront servis aussi longtemps que Ir tronc;on Agettes-Les Mayens (bisse de Vex) ne sera pas ouvert a la circulation. ) La route de Salins aux Agettes est construite. Le trom;on les Agettes-Mayens de Sion, par contre, n'est pas encore execute. En juillet 1924, la commune de Salins a ouvert action la commune des Agettes en paiement de 4661 fr. 45, plus 270 fr. 90. La premiere soml11e represente les interets que l'article 3 de la convention ci-dcssus met u la charge des Agettes, Ia derniere les interets vises a I'art. 2 de la convention. La commune des Agettes a conclu a liberation en alle- guant que Ia convention etait nulle parce que non fa- Prozessrecht.. No 77. i61 tifiee par les Assemblees pril11aires des deux COllll11Unes et contraire a certaines dispositions de la loi du 1 er decembre 1904 sur les routes; subsidiairement, elle a invoque les art. 119, 244 et 373 al. 3 CO et expose qu'en raison de sa situation financiere il lui etait materielle- ment impossible de construire la route des Agettes aux Mayens de Sion. Par jugement du 25 octobre 1926, Ie Tribunal cun- tonal du canton du Valais a admis les concIusions dc Ia demande, considerant que l'Assemblee primaire des Agettes a autorise le Conseil de la Commune a passeI' la convention, que ceHe-ci n'etait contraire a aucune disposition de la loi sur les routes, que l'exception tiree de l'impossibilite d'executer l'ouvrage, soulevee par la defenderesse, n'etait pas fondee au regard des art. du CO invoques, que d'ailleurs la defenderesse avait for- mellement reconnu en 1921 que Ia reclamation de Salins etait justifiee. B. -C'est contre ce jugel11ent que la commune des Agettes a recouru en reforme au Tribunal federal. Elle conclut a l'annulation dudit prononce et au rejet de la demande. Considtiran en droil :
462 Prozessrecht. N0 77. le Conseil d'Etat regle les apports a raison de la popu- lation, de la longueur respeetive de la route, de la si- tuation eeonomique et de l'internt plus ou moins grand que ehaque commune ou district peut retirer de Ia route (art. 9). La loi renferme une regle analogue pour l'entretien des routes communales (art. 30). 2. -Il ressort de ee qui preeede que, dans le eanton du Valais, la eonstruetion d'une route communale est une taehe d'ordre administratif qui ineombe a la eommune dont elle emprunte le territoire. Ce travail publie de voirie suppose l'autorisation de l'Etat, et la e6mmune l'exeeute a ses frais et avec une eontribution de l'Etat, sous Ia surveillanee de l'autorite eantonale. Quand Ie trace d'une route communale traverse le tet- ritoire de deux ou plusieurs eommunes, sa eonstruetion eonstitue une tache administrative en quelque mesure intercommunale, et Ies eommunes forment a eet egard en quelque sorte une eommunaute de droit publie. Tel est Ie eas des communes de Salins et des Agettes POUf ce qui eoncerne Ia route en question. La convention du 8 juin 1913 a pour but de realiser l'accord des parties en vue de l'accomplissement de Ia tache administrative eommune, notamment d'en repartir les frais en eonside- ration de leurs interets respectifs et d'autres elements d'appreeiation. C'est ainsi qu'il a ete convenu, entre autres, que Ia demanderesse co.mmencerait sans retard Ia construction du premier km, que la defenderesse con- tinuerait Ia route jusqu'aux Mayens de Sion, la defen- deresse s'engageant a verser a Ia demanderesse les internts des frais de construetion du premier km, d'abord et en toutetat de eause pendant 2 ans (art. 2), puis aussi longtenipsque le troncon des Agettes-Mayen ne serait pas ouvert a lacirculation. Une telleeonvention conclue par des communes ou d'autreseorporations publiques en vue de resoudre une tache administrative, pour autant que celle-ei leur est eommune, appartient au domaine du droit public. Prozessreeht. N° 77.
Sans doute, le eritere qui, en these generale, permet de distinguer le droit publie du droit prive, e'est que les parties, a savoir l'Etat ou Ia eorporation publique et le citoyen, ne sont pas egales en droit, mais subordonnees rune a l'autre, et sans doute ce eritere ne s'applique-t-il pas a l'espece aetueHe. Toutefois, ce n'est la que Ia regle. Des rapports de droit public peuvent aussi exister entre des corporations coordonnees, investiesd'un pouvoir administratif; ils peuvent notamment de- couler de conventions. Preuve en sojent les traites inter- nationaux et les coneordats conelus entre les membres d'un Etat federatif en matiere administrativequi. indiscutablement, appartiennent au domaine du droit public. Une convention entre eommunes, et portant sur un pareil objet, revet la mnme nature juridique. Enla passant, les communes agissent en vertu de leurs attribu- tions administratives et leur seul but est de s'entendre sur ce que chacune doit contribuer et faire pour mener a chef la tache administrative commune. Que l'aceord s'appelle eontrat ou cOllvention, il n'est pas, pour eela, un contrat de droit prive, mais bien un acte de droit public. La notion de Ia convention est toute generale et rien n'empncbe de designer par ce terme ou par eelui de contrat certaines ententes d'ordre administratif, teIles que des conventions entre eorporations publiques, auxquelles Ia doetrine moderne du droit administratif reconnait le caractere de droit public (v. FI.EINER, Verwaltungsrecht 6 e Mit. p. 199 sv. ; MAYER, Verwal- tungsreeht 3 e Mit. II p. 380 ; BUHCKHARDT, dans Berner Festgabe für das Bundesgericht, p. 68 sv. Le droit fran ;ais connait egalement des contrats de droit public, v. HAURION, Prine. de droit public 213 sv., cf. en outre RO 40 II N0 16; 8 N° 63 p. 441 cons. 1). Que la conventiori des parties ne puisse guere. relever du droit prive, cela resulte d'ailleurs de la Iegislation cantonale. La convention des parties se meut dans le cadre de la loi cantonale sur les routes, qui regle les a1-
464 Prozessrecht. No 77. tributions des communes en matiere de voirie et prevoit precisement ce genre d'accords entre communes. Il . est hors de doute que les communes contractantes n'ont pas une liberte d'action pareille a celle des parties dans un contrat prive, lesquelles sont libres dans leurs sti- pulations, sous la seule reserve de quelques regles de droit strict. Les communes, cu s'entendant au sujet de l'etablissement d'une route communale, font un acte d'administration ct doivent observer les principes d'une saine gestion publique. On peut admettre qu'elles doivent notamment s'inspirer des considerations, enu- merees arart. 9 a1. 3, qui guident Ie Conseil d'Etat lorsqu'il prononce a defaut d'accord des parties. De Ia nature publique de Ia convention il suit que, confor- mement aux principes dt( droit administratif, elle devrait s'adapter aux nouvelles circonstances plus facilemeni que ne le permettent les regles du CO, et I'on serait meme tente d'admettre que la competence conferee au Conseil d'Etat par l'art. 9 a1. 3, impliquc celle de statuer, en cas de litige des communes, sur l'intcrpretation Oll I'execution de la convention. Quoi qu'il cn soit de cette c9mpetence du Conseil d'Etat ct a supposer meme qu'ii s'agisse d'une contes- tation de droit prive au sens de rarf. 1 du CFC valaisan, le litige n'aurait ce caracterc qu'a ce point de vue formel, que les tribunaux civils seraicnt appelcs it e11 connuitre, mais ce caractere ne resulterait pas du droit matericl applicable, qui est le droit administratif cantonul, :l l'exclusion du droit prive federal. Si 1c Tribunal cantonal a juge la cause en partie sur la hase du CO, il en a, en realite, applique les dispositions a titre de droit admi- nistratif cantonal suppletif. Il suit de ces considerations que Ia cause n'est pas susceptible d' tre portee devant le Tribunal federal par Ia voie du recours en reforme. Le Tribunal jideral pl'ononce : II n'est pas entre en matiere sur le recours. Prozessl echt. No 78. 78. Auszug aus dem Urteil der II. ZivilabteUung vom aa. Dezember 1926 i. S. V'l1liger gegen Villiger . 165 B e ruf u n g s ver f a h l' e n : Erfordernis der Angabe des Streitwertes in der Berufungserklärung, wenn die Zu- lässigkeit der Berufung oder des mündlichen Verfahrens vom Streitwert abhängt und dieser nicht in einer bestimm- ten Geldsumme besteht. In Erwägung: dass die Beobachtung tier Vorschrift des Art. 67 Abs. 3 OG, wonach in der Berufungserklärung auch der Streit- wert anzugeben ist, sofern letzterer nicht in einer bestimm- ten Geldsummt' besteht, nach ständiger Rechtsprechung nur dann erlasssen werden kann, wenn sich aus den Akten genügende und deutliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Streitwert von 4000 oder allfällig OOO Fr. offenbar gegeben ist (vgl. besonders BGE 43 II S. 117 Er '. 1, 31 II S. 639 f. Erw. 2); dass dies vorliegend nicht zutrifft, zumal da der Kläger selbst hierüber nicht immer die gleiche Auf- fassung zum Ausdruck gebracht hat; dass zudem der Streitwert aus den von einander abweichenden und in den weitläufigen Akten zer- streutell, die Bewertung betreffenden Angaben des Klägers HUf durch zunächst noch vorzunehmende Rech- lIung,soperationen ermittdt werden könnte; dass die stülldige Rechtsprechung an die Nichtbeob- achtung des Art. 67 Abs. 3 OG in den Fällen, wo sie nicht :ms den angegebenen Gründen naehgcsehen werden kann, die Folge der Unwirksamkeit der Berufung knüpft (so neuestens BGE 51 II S. iH5/6) ; erkenllt das Bundesgcl'ichl: Auf die Berufung wird nicht eingetreten.