428 Erbrecht. N0 72.
zur Bezahlung der Ersatzforderung entbunden werden
kann, sofern mindestens die
Scheidung aus Verschulden
der Frau ausgesprochen wird. Für die Erben des Ehe-
mannes
ist dagegen kein ungerechtfertigter Nachteil
ersichtlich,
da sie die unter Berücksichtigung der Frauen-
gutsforderung überschuldete Erbschaft durch blosse
Ausschlagungserklärung einfach der Witwe überlassen
können, wie es
ja ohnehin vielfach geschieht. Wenn
sich
aber dritte Konkursgläubiger hintangesetzt fühlen
mögen, so
ist dies die unvermeidliche Folge der von der
schweizerischen Gesetzgebung gewährten Privilegierung
der Ersatzforderung der Ehefrau.
Demnach
erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird ,abgewiesen
und das Urteil des
Obergerichts des
Kantons Zürich vom 26. März 1926
bestätigt.
II. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
72. Extrait da l'arret da 'la. IIe Saetion eivile
du S d6eembre 1926 dans la cause Pa.lme contre Nottez.
Testament. -Legs d'une rente. Interpretation de la volonte
du defunt.
Georg-Heinrich Palmie, etabli depuis de longues
annees
a Paris, comme commerc;ant, fut, a raison de
sa nationalite allemande,
ohlige, de quitter la France
lors de Ia declaration de guerre
et vint se fixer a Lau-
sanne, en 1914. Il vivait, depuis plus
de vingt ans, avec
une
Fran ;aise, Henriette Nottez, qu'il considerait comme
sa femme
et qui etait, egalement, regardee comme telle,
soit par des tiers, soit par la familIe Palmie elle-
meme. G.-H. Palmie avait fait, aupres de sa mere et
Erbrecht. N° 72. 429
aupres des autorites, des demarches eu vue d'epouser
Dlle Nottez. Celle-ci fut, neanmoins,
empechee de quitter
la France pendant Ia guerre, et ne put rejoindre Palmie
en Suisse qu'apres la cessation des hostilites.
G.-H.
Palmie mourut subitement a Lausanne, le 21
octobre 1924. Il laissait un testament, date du 8 avril
1921,
et dont la tenenr est la suivante :
Mein Testament.
Hiermit nenne ich zu meinen Erben, meinen Bruder
Felix Palmie, Zossen b. Berlin, meine Schwester Alice
Schultze, geb. A. Palmie, in Merzburg a. Saale und meine
Verlobte Henriette Nottez von Lallaing (Nord-Frank-
reich) zu folgenden
Bedingungen: Ich wünsche dass
Henriette jeden Monat im
voraus Vierhundert GoId-
franken zu ihrem
Unterhalt erhält, bei eventueller
Krankheit oder Operation sind diese Kosten extra von
meinem Nachlass zu bezahlen, mit einem Wort, ich
wünsche dass sie keinen Mangel erleiden soll.
Unsere,
Wohnung kann Henriette bis zu ihrem Tode innebehalten,
Miethe
ist ebenfalls von meinem Nachlass zu bezahlen.
Ich wünsche dass,
Henriette an meiner Seite begraben
wird
und ihr und mein Grab mindestens 30 Jahre gut
erhalten wird. Meine Erhen Felix und Alice sollen nach
Henrietten's Tode, das verbleibende Geld,
sowie Woh-
nungseinrichtung etc.,
erhalten; solange also Henriette
leht, soll mein hinterlassenes
Hab und Gut. nicht von
Henriette,
Felix oder Alice in Besitz genommen werden,
nur in dringender Notwendigkeit können für jeden
Fünftausend
'Mark ausgezahlt werden. Meinem Onkel
Hugo Palmie, falls
er Henrjette Übenlebt" sind M/, . ZweI-
tausend auszuzahlen. Meine. KJeidung, Leibwäsche,
können
Felix und Alice sofort entnehmen.
FelixPalmie ct Alice SchuItze ont ete d'accord avec
Henriette Nottez
pour admettre que celle-ci a, en vertu
du testament, la qualite de Iegataire, eux-memes etant
iIistituesberitiers du defunt. Ils ont accepte la succes.sion
etl'e ;u, Ie 13 fevrier 1925, Ie certificat d'heritier.
Depuis le deces de G.-H. Palmie et jusqu'au mois
d'avril 1925, F.
Palmie et A. SchuItze ont verse a Hen-
riette Nottez la rente mensuelle de 400 fr. prevue par
le testament. L'inventaire des biens de la succession,
clöture le 25 mars 1925, a, toutefois, revele qu'apres
paiement des droits de mutation, l'actif net s'eleverait
a 50 705 fr. 25, seulement, compte tenu de la valeur
du mobilier. Pretendant que la legataire n'avait droit
qu'au revenu du capital. a 5%. les heritiers lui ont
notifie, le 6 mai 1925. qu'ils ne lui verseraient dorenavant
que
211 fr. par mois. Dans la suite, ils ont resilie le bail
de
l'appartement occupe par Dlle Nottez et cesse d'en
acquitter le loyer annuel de 1500 fr. Henriette Nottez
a poursuivi les hoirs
Palmie en paiement des rentes
dues le
21 mai et le 21 .juin 1925. L'opposition des heri-
tiers a He levee et leur action en liberation de dette
ecartee prejudiciellement. .
Par exploit du 12 septembre 1925 ct demande du
5 octobre 1925, Felix Palmie et Alice Schultze ont conclu
a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer que la rente
due
ä: Henriette Nottez est egale au revenu du capital
laisse
par le defunt, toutes autres prestations pour
logement ou maladie
etant exclues. Les demandeurs
ont allegue, en substance, ce. qui suit: G.-H. Palmie
manifeste, dans son testament, l'intention tres nette
de laisser ses biens a son frere et a sa sreur, sans que, ni
eux ni Dlle Nottez puissent y toucher du
vivant de
cette derniere.
Or le defunt se faisait illusion sur l'im-
portance de.
sa fortune; il croyait encore, en 1921,
pouvoir' reCQuvrer une grossecreance contre l'Etat
allemand, mais celle-ci apparait comme perdue. nest
aujourd'hui evident que l'actif net de Ja succession ne
suffirait pas
a assurer le paiement de la rente de 400 fr.
due
a Dlle Nottez et que le preIevement rendu necessaire,
de
ce fait, absorberait le capital en un petit nombre
d'annees.
Or cette consequence est directement contraire
a la volonte du defunt, raisonnablement interpretee.
La defenderesse a conclu a liberation. Le testateur,
-dit-elle
-a declare en termes formeis que sa com-
pagne ne
devait pas souffrir de privations et qu'apre
la mort de celle-ci les heritiers recevraient l'argent qm
restera . Il en resulte clairement que le Mfunt n'a jamais
eu l'intention de restreindre le droit de la legataire aux
revenus de la succession.
Par jugement du 27 octobre 1926, la Cour civile du
canton de
Vaud a deboute les demandeurs et les a con-
damnes aux frais et depens du proces.
F. Palmie et A. SchuItze ont recouru en reforme au
Tribunal
federal, en concluant a l'admission des fins
de la demande.
Considerant en droit:
- --... ... Aux termes de la loi federale du 25 juin
1891 sur les rapports de droit civil (art. 22 et 32 com-
bines), la succession des etrangers en Suisse est soumise
a la loi du dernier domieile du defunt, sauf disposition
contraire des
traites internationaux (art. 34). Or il
n'existe pas, a ce sujet, de convention entre la Suisse
et I'Allemagne ou l'Etat prussien, auquel ressortissait
feu G.-H.
Palmie. Il est constant, d'autre part, que le
de cujus, domicilie a Lausanne au temps de son
Mces, a redige son testament en Suisse. C'est done a
la lumiere du droit suisse que le probleme doit etre
tranche.
- -L'examen du sens veritable d'un testament et
l'interprHation de la volonte reelle du defunt consti-
tuent des questions de droit, soumises a l'appreciation
du Tribunal federal (art. 81 al. 2 OJF; RO 46 11 p. 222;
47 11 p. 532; 49 11 p. 327).
La
competence de celui-ci n'est, toutefois, point
absolue, en
la matiere. Dans le cadre de la volonte
exprimee, le juge
peut interpreter le texte de l'acte,
s'il est obscur,
et rechercher le sens qui doit Hre donne
a teile ou teile disposition pour que l'intention du de
cujus soit respectee. Mais les tribunaux ne peuvent
tenir compte, a cet egard, que de Ia volonte manifestee,
fUt-ce d'une manhnre imparfaite, dans le testament
. lui-meme. Ils ne sauraient faire appel a des elements
extrinseques pour compUnter les vreux du defunt, tels
qu'ils
sont exprimes, et introduire dans racte une soi-
disant intention que ses termes ne comportent pas
(RO 47 II p. 29 cons. 3).
Les
heritiers de G.-H. Paimie ne pretendent point
etre reservataires. Ils n'invoquent pas, par consequent,
l'art. 530 ces et n'alleguent pas non plus que le Iegs
dl! a Dlle Nottez excede les forces de la succession (art.
486 CeS). (Aussi bien la defenderesse a-t-elle declare
que la rente prevue par le testament s'eteindra le jour
ou les biens successoraJ.lX seront epuises.)
Sous couleur d'interpreter Ia volonte du defunt, les
hoirs
Palmie demandent, en nnalite, aux juges de modifier
en Ieur faveur les clauses
du testament. 'Ils se basent
essentiellement sur la phrase suivante: Solange also
Henriette lebt, soll mein hinterlassenes Hab nnd Gut
nicht von Henriette, Felix oder Alice in Besitz genommen
werden
)), et Hs en concluent que, les biens de l'heridite
devant, dans Ia pensee du testatenr, rester intacts
jusqu'a 1a mort de la dHenderesse, celle-ci n'a, par conse-
quent, droit qu'aux revenus de la succession.
01' G.-H. Palmie n'apoint donne a sa compaglle
l'usufruit de ses hiens. Il lui a legue une pension viagere
de 400 fr. or par mois, payahle d'avance, et lui aassure
divers autres avantages, mais sans limiter formellement
ces prestations
a la somme prodnite par les hiens suc-
cessoraux.
Il convient, toutefois, de rechercher si une pareille
intention resulte avec certitude de l'ensemble de l'acte
et de la pensee dominante qui a preside a sa confection.
La phrase invoquee par les demandeurs ne peut, en effet,
Hre detachee de son contexte. On doit, bien plutöt, la
rapproeher des autres clauses de l'acte et en degager le
sens par rapport a l'idee generale qui semblc ftyoil
inspire le testate ur.
Or la preoccupation essentielle du defunt a, sans mWllll
doute, He avant toutes choses d'assurer les vieux jours
de
sa fidele compagne, qu'il nomme sa fiuncec. C'est
a elle que so nt consacrees les premieres lignes du testa-
ment. Elle recevra chaque mois, d'avance, une somme
fixe en francs or. Les frais supplementaires de maladie
ou d'operation ne seront point preleves sur le montant
de Ia rente. Dlle Nottez conservera I'appartement, ainsi
que les meubles
du defunt, et elle n'aura pas a s'inquieter
du loyer. En un mot, conclnt Je testateur, je dcsire
qu'elle ne manque de den . Viennent ensuite les dispo-
sitions relatives
au deces et a la sepulture de l'inte-
ressee. Tontes autres liberalites sont subordonnees t cct
evenement.
AJors seulement Felix ct Alice pourrollt
prendre
l'argent restant et le mohilier; a ce moment
le vieil oncle du testateur -s'i! est ellcore en vic -
recevra la somme de 2000 Mk. Seuls les habits et le linge
de corps du defunt sero nt remis immediatement aux
heritiers.
I/idee dominante de G.-H. Palmie, tres nettenwut
exprimee par son testament, a donc He dc consacrer
toutes ses ressources a Henriette Nottez aussi longtemps
qu'elle vivrait.
d'assurer son bien-Hre et de lui cviter
tout souci. Dans ce but, le de fUjUS, n'a pas juge
suffisant de lui donner un droit de creance pour le paie-
ment de sa pension, de son loyer et des frais de maladie.
n entend reserver I'actif successoral a l'acquittement
de ces diverses prestations. C'est pourquoi il dispose que
les heritiers
n'entreront en possession du solde qu'a la
mort d'Henriette, et il ajoute qu'ainsi (also), sauf cas
de
necessite, personne ne pourra disposer de ses biens
avant l' extinction de la, rente; Loin donc de limiter les
droits de Dlle Nottez au revenudu capita-l,' le testatelir
semble avoir voulu, de cette maniere, parer aux risques
de dilapidation
dudit capital, et faire ensorte que l'inte-
434 Sachenrecht. N° 73.
ressee rec;oive, en tout etat de cause, les versements
prescrits.
Palmie semble, du reste, avoir prevu d'emblee la
possibiJite d'une reduction de l'actif par suite du paie-
ment de la rente. En tout cas, il n'a pas pu ne pas se
rendre compte, plus
tard, que le revenu de sa fortune
serait insuffisant pour
acquitter les legs. Peut-etre,
comme l'admet l'instance cantonale, a-t-il pense que
ses biens ne seraient pas entierement absorbes
par la
creance de Dlle Nottez. Mais il a necessairement du se
l"endre compte que le capital serait entame. En laissant
subsister
tel quelle testament, il a, des lors, marque de
fac;on tres nette sa volonte de voir, en cas de conflit, les
droits de Dlle Nottez primer ceux des
heritiers institues.
Le Tribunal /idiral prononce:
Le recours est rejete et le jugement cantonal confirme.
In. SACHENRECHT
DROITS REELS
73. Sentenza. 15 dicembre 1926 della. IIa aezione civile
nella causa t1ntermühle Zug c. Ginella.
Art. 900 CC. -Dazione in pegno di un credito. Contratto
redatto per iseritto: sua validitä, non esistendo tito o
di eredito, poiche eome tale non puö essere eonsiderato
un eontratto bilaterale e :l oneroso di ven :lita di stabili,
eontenente diverse clausole a carico di ambedue i contraenti.
-Ca :lueit adel diritto di pegno, il credito impegnato essendo
stato venduto ai pubb1ici incanti franeo e libero da ogni
aggravio.
Fino a prova contraria, . e da presumersi ehe
l'asta sia stata regolarmente pubblicata.
Con istrumento 20 maggio 1913 la signora
Martina Medici-Fontana si professava debitrice di
Enrico Medici della somma di 4 500 franchi, prezzo
S,achenrecht. N° 73.
residuo della cessione di alcuni stabili. I1 credito cra
gravato
da usulrutto a favore di Luigi Medici, marito
della debitrice.
Mediante
privata scrittura 8 gellllaio 1918 Enrico
Medici dichiaravasi debitore verso la
ditta Untermühle
in Zug della somma di 5 138 franchi 75, a garanzia
della quale le costituiva in pegno il credito di 4 500
franchi verso Martina Medici consegnando alla creditrice,
non il titolo stesso di credito (istrumento 20 maggio 1913),
ma una copia in carta semplice di quell'atto ed autoriz-
zandola
ad estrarre copia legale presso iI notaio che
l'aveva eretto.
-In un'esecuzione diretta contro Enrico Medici
il credito prefato di nominali 4500 franchi venne staggito,
venduto agli incanti e deliberato
il 7 giugno 1920 a
certo Giulio Trivelli
in Lugano.
-Nell'ottobre deI 1923 anche
la Ditta Unter-
mühle escuteva Medici Enrico in via di realizzazione
dei credito impegnatole. A seguito della pubblicazione
dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava
il credito da realizzarsi per averlo acquistato dal deli-
beratario Giulio Trivelli ; ed avendo
la creditrice contes-
tata questa pretesa, Ginella, con petizione 3 dicembre
1924,
la citava davanti il Pretore di Mendrisio per fario
riconoscere legittimo titolare deI credito in discorso.
Il Pretore respinsc l'azione, la quale invece con sentenza
13 marzo 1926
Iu accolta dal Tribunale di Appello
sostanzialmente per
i seguenti motivi: Perehe un diritto
di pegno su 'di
un credito sia validamente costituito
occorre, oltre la redazione
deI contratto per iscritto,
la consegl1a
deI titolo, se esiste (art. 900 CC). Nel caso
in esame, siffatto titolo esisteva: era l'atto notarile
20 maggio 1913, di cui, all'atto della costituzione
deI
pegno solo una copia in carta semplice fu rilasciata aHa
creditrice, la quale deI titolo autentico venne in possesso
soltanto
il 13 settembre 1924, dopo ehe, il 7 giugno 1920,
il credito era
stato validamente deliberato a Trivelli
e
da questi ceduto all'attore Ginella.