BGE 52 II 428
BGE 52 II 428Bge7 juin 1920Ouvrir la source →
428 Erbrecht. N0 72. zur Bezahlung der Ersatzforderung entbunden werden kann, sofern mindestens die Scheidung aus Verschulden der Frau ausgesprochen wird. Für die Erben des Ehe- mannes ist dagegen kein ungerechtfertigter Nachteil ersichtlich, da sie die unter Berücksichtigung der Frauen- gutsforderung überschuldete Erbschaft durch blosse Ausschlagungserklärung einfach der Witwe überlassen können, wie es ja ohnehin vielfach geschieht. Wenn sich aber dritte Konkursgläubiger hintangesetzt fühlen mögen, so ist dies die unvermeidliche Folge der von der schweizerischen Gesetzgebung gewährten Privilegierung der Ersatzforderung der Ehefrau. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird ,abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 26. März 1926 bestätigt. II. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 72. Extrait da l'arret da 'la. IIe Saetion eivile du S d6eembre 1926 dans la cause Pa.lme contre Nottez. Testament. -Legs d'une rente. Interpretation de la volonte du defunt. Georg-Heinrich Palmie, etabli depuis de longues annees a Paris, comme commerc;ant, fut, a raison de sa nationalite allemande, ohlige, de quitter la France lors de Ia declaration de guerre et vint se fixer a Lau- sanne, en 1914. Il vivait, depuis plus de vingt ans, avec une Fran<;aise, Henriette Nottez, qu'il considerait comme sa femme et qui etait, egalement, regardee comme telle, soit par des tiers, soit par la familIe Palmie elle- meme. G.-H. Palmie avait fait, aupres de sa mere et Erbrecht. N° 72. 429 aupres des autorites, des demarches eu vue d'epouser Dlle Nottez. Celle-ci fut, neanmoins, empechee de quitter la France pendant Ia guerre, et ne put rejoindre Palmie en Suisse qu'apres la cessation des hostilites. G.-H. Palmie mourut subitement a Lausanne, le 21 octobre 1924. Il laissait un testament, date du 8 avril 1921, et dont la tenenr est la suivante : « Mein Testament.» « Hiermit nenne ich zu meinen Erben, meinen Bruder Felix Palmie, Zossen b. Berlin, meine Schwester Alice Schultze, geb. A. Palmie, in Merzburg a. Saale und meine Verlobte Henriette Nottez von Lallaing (Nord-Frank- reich) zu folgenden Bedingungen: Ich wünsche dass Henriette jeden Monat im voraus Vierhundert GoId- franken zu ihrem Unterhalt erhält, bei eventueller Krankheit oder Operation sind diese Kosten extra von meinem Nachlass zu bezahlen, mit einem Wort, ich wünsche dass sie keinen Mangel erleiden soll. Unsere, Wohnung kann Henriette bis zu ihrem Tode innebehalten, Miethe ist ebenfalls von meinem Nachlass zu bezahlen. Ich wünsche dass, Henriette an meiner Seite begraben wird und ihr und mein Grab mindestens 30 Jahre gut erhalten wird. Meine Erhen Felix und Alice sollen nach Henrietten's Tode, das verbleibende Geld, sowie Woh- nungseinrichtung etc., erhalten; solange also Henriette leht, soll mein hinterlassenes Hab und Gut. nicht von Henriette, Felix oder Alice in Besitz genommen werden, nur in dringender Notwendigkeit können für jeden Fünftausend 'Mark ausgezahlt werden. Meinem Onkel Hugo Palmie, falls er Henrjette Übelebt" sind M/,{. ZweI- tausend auszuzahlen. Meine. KJeidung, Leibwäsche, können Felix und Alice sofort entnehmen. » FelixPalmie ct Alice SchuItze ont ete d'accord avec Henriette Nottez pour admettre que celle-ci a, en vertu du testament, la qualite de Iegataire, eux-memes etant iIistituesberitiers du defunt. Ils ont accepte la succes.sion etl'e<;u, Ie 13 fevrier 1925, Ie certificat d'heritier.
430 Erbrecht. N0 72. Depuis le deces de G.-H. Palmie et jusqu'au mois d'avril 1925, F. Palmie et A. SchuItze ont verse a Hen- riette Nottez la rente mensuelle de 400 fr. prevue par le testament. L'inventaire des biens de la succession, clöture le 25 mars 1925, a, toutefois, revele qu'apres paiement des droits de mutation, l'actif net s'eleverait a 50 705 fr. 25, seulement, compte tenu de la valeur du mobilier. Pretendant que la legataire n'avait droit qu'au revenu du capital. a 5%. les heritiers lui ont notifie, le 6 mai 1925. qu'ils ne lui verseraient dorenavant que 211 fr. par mois. Dans la suite, ils ont resilie le bail de l'appartement occupe par Dlle Nottez et cesse d'en acquitter le loyer annuel de 1500 fr. Henriette Nottez a poursuivi les hoirs Palmie en paiement des rentes dues le 21 mai et le 21 .juin 1925. L'opposition des heri- tiers a He levee et leur action en liberation de dette ecartee· prejudiciellement. . Par exploit du 12 septembre 1925 ct demande du 5 octobre 1925, Felix Palmie et Alice Schultze ont conclu a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer que la rente due ä: Henriette Nottez est egale au revenu du capital laisse par le defunt, toutes autres prestations pour logement ou maladie etant exclues. Les demandeurs ont allegue, en substance, ce. qui suit: G.-H. Palmie manifeste, dans son testament, l'intention tres nette de laisser ses biens a son frere et a sa sreur, sans que, ni eux ni Dlle Nottez puissent y toucher du vivant de cette derniere. Or le defunt se faisait illusion sur l'im- portance de. sa fortune; il croyait encore, en 1921, pouvoir' reCQuvrer une grossecreance contre l'Etat allemand, mais· celle-ci apparait comme perdue. nest aujourd'hui evident que l'actif net de Ja succession ne suffirait pas a assurer le paiement de la rente de 400 fr. due a Dlle Nottez et que le preIevement rendu necessaire, de ce fait, absorberait le capital en un petit nombre d'annees. Or cette consequence est directement contraire a la volonte du defunt, raisonnablement interpretee. Erbrecht. N° 72. 431 La defenderesse a conclu a liberation. Le testateur, -dit-elle -a declare en termes formeis que sa com- pagne ne devait pas souffrir de privations et qu'apre~ la mort de celle-ci les heritiers recevraient « l'argent qm restera ». Il en resulte clairement que le Mfunt n'a jamais eu l'intention de restreindre le droit de la legataire aux revenus de la succession. Par jugement du 27 octobre 1926, la Cour civile du canton de Vaud a deboute les demandeurs et les a con- damnes aux frais et depens du proces. F. Palmie et A. SchuItze ont recouru en reforme au Tribunal federal, en concluant a l'admission des fins de la demande. Considerant en droit:
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cujus soit respectee. Mais les tribunaux ne peuvent
tenir compte, a cet egard, que de Ia volonte manifestee,
fUt-ce d'une manhre imparfaite, dans le testament
. lui-meme. Ils ne sauraient faire appel a des elements
extrinseques pour compUter les vreux du defunt, tels
qu'ils
sont exprimes, et introduire dans racte une soi-
disant intention que ses termes ne comportent pas
(RO 47 II p. 29 cons. 3).
Les
heritiers de G.-H. Paimie ne pretendent point
etre reservataires. Ils n'invoquent pas, par consequent,
l'art. 530 ces et n'alleguent pas non plus que le Iegs
dl! a Dlle Nottez excede les forces de la succession (art.
486 CeS). (Aussi bien la defenderesse a-t-elle declare
que la rente prevue par le testament s'eteindra le jour
ou les biens successoraJ.lX seront epuises.)
Sous couleur d'interpreter Ia volonte du defunt, les
hoirs
Palmie demandent, en n~alite, aux juges de modifier
en Ieur faveur les clauses
du testament. 'Ils se basent
essentiellement sur la phrase suivante: « Solange also
Henriette lebt, soll mein hinterlassenes Hab nnd Gut
nicht von Henriette, Felix oder Alice in Besitz genommen
werden
)), et Hs en concluent que, les biens de l'heridite
devant, dans Ia pensee du testatenr, rester intacts
jusqu'a 1a mort de la dHenderesse, celle-ci n'a, par conse-
quent, droit qu'aux revenus de la succession.
01' G.-H. Palmie n'apoint donne a sa compaglle
l'usufruit de ses hiens. Il lui a legue une pension viagere
de 400 fr. or par mois, payahle d'avance, et lui aassure
divers autres avantages, mais sans limiter formellement
ces prestations
a la somme prodnite par les hiens suc-
cessoraux.
Il convient, toutefois, de rechercher si une pareille
intention resulte avec certitude de l'ensemble de l'acte
et de la pensee dominante qui a preside a sa confection.
La phrase invoquee par les demandeurs ne peut, en effet,
Hre detachee de son contexte. On doit, bien plutöt, la
rapproeher des autres clauses de l'acte et en degager le
Erbrecht. N° 72.
sens par rapport a l'idee generale qui semblc ftyoil
inspire le testate ur.
Or la preoccupation essentielle du defunt a, sans mWllll
doute, He avant toutes choses d'assurer les vieux jours
de
sa fidele compagne, qu'il nomme sa fiuncec. C'est
a elle que so nt consacrees les premieres lignes du testa-
ment. Elle recevra chaque mois, d'avance, une somme
fixe en francs or. Les frais supplementaires de maladie
ou d'operation ne seront point preleves sur le montant
de Ia rente. Dlle Nottez conservera I'appartement, ainsi
que les meubles
du defunt, et elle n'aura pas a s'inquieter
du loyer. En un mot, conclnt Je testateur, « je dcsire
qu'elle ne manque de den ». Viennent ensuite les dispo-
sitions relatives
au deces et a la sepulture de l'inte-
ressee. Tontes autres liberalites sont subordonnees t\ cct
evenement.
AJors seulement Felix ct Alice pourrollt
prendre
l'argent restant et le mohilier; a ce moment
le vieil oncle du testateur -s'i! est ellcore en vic -
recevra la somme de 2000 Mk. Seuls les habits et le linge
de corps du defunt sero nt remis immediatement aux
heritiers.
I/idee dominante de G.-H. Palmie, tres nettenwut
exprimee par son testament, a donc He dc consacrer
toutes ses ressources a Henriette Nottez aussi longtemps
qu'elle vivrait.
d'assurer son bien-Hre et de lui cviter
tout souci. Dans ce but, le de fUjUS, n'a pas juge
suffisant de lui donner un droit de creance pour le paie-
ment de sa pension, de son loyer et des frais de maladie.
n entend reserver I'actif successoral a l'acquittement
de ces diverses prestations. C'est pourquoi il dispose que
les heritiers
n'entreront en possession du solde qu'a la
mort d'Henriette, et il ajoute qu'ainsi (also), sauf cas
de
necessite, personne ne pourra disposer de ses biens
avant l' extinction de la, rente;> Loin donc de limiter les
droits de Dlle Nottez au revenudu capita-l,' le testatelir
semble avoir voulu, de cette maniere, parer aux risques
de dilapidation
dudit capital, et faire ensorte que l'inte-
434 Sachenrecht. N° 73. ressee rec;oive, en tout etat de cause, les versements prescrits. Palmie semble, du reste, avoir prevu d'emblee la possibiJite d'une reduction de l'actif par suite du paie- ment de la rente. En tout cas, il n'a pas pu ne pas se rendre compte, plus tard, que le revenu de sa fortune serait insuffisant pour acquitter les legs. Peut-etre, comme l'admet l'instance cantonale, a-t-il pense que ses biens ne seraient pas entierement absorbes par la creance de Dlle Nottez. Mais il a necessairement du se l"endre compte que le capital serait entame. En laissant subsister tel quelle testament, il a, des lors, marque de fac;on tres nette sa volonte de voir, en cas de conflit, les droits de Dlle Nottez primer ceux des heritiers institues. Le Tribunal /idiral prononce: Le recours est rejete et le jugement cantonal confirme. In. SACHENRECHT DROITS REELS 73. Sentenza. 15 dicembre 1926 della. IIa aezione civile nella causa t1ntermühle Zug c. Ginella. Art. 900 CC. -Dazione in pegno di un credito. Contratto redatto per iseritto: sua validitä, non esistendo tito]o di eredito, poiche eome tale non puö essere eonsiderato un eontratto bilaterale e<:l oneroso di ven<:lita di stabili, eontenente diverse clausole a carico di ambedue i contraenti. -Ca<:lueit adel diritto di pegno, il credito impegnato essendo stato venduto ai pubb1ici incanti franeo e libero da ogni aggravio. Fino a prova contraria, . e da presumersi ehe l'asta sia stata regolarmente pubblicata. Con istrumento 20 maggio 1913 la signora Martina Medici-Fontana si professava debitrice di Enrico Medici della somma di 4 500 franchi, prezzo S,achenrecht. N° 73. 435 residuo della cessione di alcuni stabili. I1 credito cra gravato da usulrutto a favore di Luigi Medici, marito della debitrice. Mediante privata scrittura 8 gellllaio 1918 Enrico Medici dichiaravasi debitore verso la ditta Untermühle in Zug della somma di 5 138 franchi 75, a garanzia della quale le costituiva in pegno il credito di 4 500 franchi verso Martina Medici consegnando alla creditrice, non il titolo stesso di credito (istrumento 20 maggio 1913), ma una copia in carta semplice di quell'atto ed autoriz- zandola ad estrarre copia legale presso iI notaio che l'aveva eretto. -In un'esecuzione diretta contro Enrico Medici il credito prefato di nominali 4500 franchi venne staggito, venduto agli incanti e deliberato il 7 giugno 1920 a certo Giulio Trivelli in Lugano. -Nell'ottobre deI 1923 anche la Ditta Unter- mühle escuteva Medici Enrico in via di realizzazione dei credito impegnatole. A seguito della pubblicazione dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava il credito da realizzarsi per averlo acquistato dal deli- beratario Giulio Trivelli ; ed avendo la creditrice contes- tata questa pretesa, Ginella, con petizione 3 dicembre 1924, la citava davanti il Pretore di Mendrisio per fario riconoscere legittimo titolare deI credito in discorso. Il Pretore respinsc l'azione, la quale invece con sentenza 13 marzo 1926 Iu accolta dal Tribunale di Appello sostanzialmente per i seguenti motivi: Perehe un diritto di pegno su 'di un credito sia validamente costituito occorre, oltre la redazione deI contratto per iscritto, la consegl1a deI titolo, se esiste (art. 900 CC). Nel caso in esame, siffatto titolo esisteva: era l'atto notarile 20 maggio 1913, di cui, all'atto della costituzione deI pegno solo una copia in carta semplice fu rilasciata aHa creditrice, la quale deI titolo autentico venne in possesso soltanto il 13 settembre 1924, dopo ehe, il 7 giugno 1920, il credito era stato validamente deliberato a Trivelli e da questi ceduto all'attore Ginella.
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