BGE 52 II 325
BGE 52 II 325Bge16 mars 1925Ouvrir la source →
324 Familienrecht. N° 51. conditions assez lourdes, un emprunt destine a l'aehat de valeurs purement speculatives, ne constituant done a aueun titre un « placement de pere de familIe ». Sans doute, la justiee de paix a-t-elle donne son con- sentement a l'aehat de 100 a 120 actions, au prix de 650 fr. l'une, puis ratifie, en 1921, l'ouverture du eredit et la eonstitution du nantissement. Mais eette eireons- tanee ne libere pas le tuteur de sa propre responsabilite. Sans s'arreter au fait que Sehreehtelin adepasse les limites de l'autorisation (en souserivant 125 actions, dont 25 au prix de 700 francs), iI convient de rappeier que le tuteur repond en premier lieu de ses fautes, nonobstant l'approbation de l'autorite tutelaire (art. 429 al. 1 CCS). C'est a lui qu'il ineombe de gerer le patrimoine des pupilles, et il a pour devoir de ne soumettre a ratifieation que des propositions murement etudiees, aptes a main- tenir, et, si possible, a aeeroltre le rendement des biens, tout en eonservant leur substanee. Or, ainsi qu'il vient d'etre dit, Sehreehtelin ne devait point reeommander, comme offrant toutes garanties, les aetions de la Swiss Jewell Co. Cela Hant, il faut admettre, eomme pour l'aehat des Bons de caisse, que l'instanee eantonale a fait une saine applieation de la loi en-astreignant l'interesse, soit ses suceesseurs, a reparer le dommage resultant de l'operation eritiquee. La valeur des aetions de la Swiss Jewell Co Hant difficile adeterminer, et les defendeurs la pretendant superieure au maximum admis par l'expert (50 fr.), le Tribunal eantonal a juge equitable de laisser les hoirs Sehreehtelin realiser librement ces titres et en tirer le meilleur profit, a moins qu'ils ne preferent les garder en portefeuille, dans l'espoir de beneficier d'une hausse des eours. Cette solution peut etre admise, en l'espeee, du moment que les demandeurs l'ont aeeeptee et que leur partie adverse n'y a point fait d'objeetions de principe. Quant aux conclusions subsidiaires des recourants, Familienrecht. N° 52 325 tirees d'une pretendue faute concomitante de l'autorite tutelaire, elles ne sauraient etre aeeueillies dans le present proees. Abstraction faite de la cireonstanee que le Tribunal federalne doit pas prejuger la question de responsabilite de personnes qui n'ont pas ete appelees en cause et n'ont, des lors, point He mises en mesure de se dHendre, il eonvient de repeter ici que l'obligation du tuteur de repondre de ses actes ne disparatt pas en cas de faute des organes officiels, ees derniers n'eiant tenus que subsi- diairement. D'autre part, eomme il vient d'etre dit, l'approbation -insuffisante et ineffieaee -de l'autorite inferieure, a He donnee sur la base de renseignements inexaets, ou en tout eas ineomplets. 4. -(Caleul des interets dus par la partie demanderesse sur les sommes dont elles est debitriee envers les heri- tiers du tuteur.) Le Tribunal fidlral prononce: Le reeours est partiellement admis, en ee sens que la somme de 31 000 fr. allouee aux defendeurs portera interets des le 1 er juillet 1922, et eelle de 2500 fr. des le 2 fevrier 1925. Le reeours est rejete pour le surplus. et le jugement attaque confirme dans eette mesure. 52. Extrait de ra.rret de 1a. Ire Section civile du 13 octobre .L92ß dans la eause Girardin contre Rubin. Responsabilite du chel de lamille \art. 333 C.S). , Etendue de l'obligation de surverJance qUl mcombe au pere a l'egard d'un fils mineur, age de plus de 19. ans et ?ormale- ment constitue, tant au point de vue physlque qu mtellec- tue!. A. -Le 16 aout 1924, Cesar Rubin, äge de 19 ans et trois mois, fils de Auguste Rubin, cireulait sur une motoeydette appartcnant a un ami, .procedant a un essai sur la route du Landeron a Neuehätel. Il rencontra AS ä2 Il -19'6 23
326
Familienreeht. N° 52.
dame Girardin, qu'il heurta et renversa, lui causant
ainsi des lesions assez graves. Lors de l'accident, le
permis
de conduire de Cesar Rubin Hait perime. Par
jugement du 23 septembre 1924, le Tribunal de Police
de Neuchatel condamna
Cesar Rubin, pour contraven-
tion
a la loi d'adhesion au concordat sur la circulation
des automobiles
et pour lesions corporelles dues a son
imprudence,
a une amende de 100 fr. Ce jugement
expose que le jeune Rubin marchait
a une allure exces-
sive, depassant 18 km. a l'heure, alors qu'il se trouvait
tre en face d'un groupe d'habitations dependant du
faubourg du Landeron. Rubin n'etait d'ailleurs pas au
benefice d'un permis de circulation et c'est son impru-
dence qui a provoque l'accident.
B. -Du fait de l'accident, dame Girardin a souffert
de commotion nerveuse, de contusions multiples
aux
jambes, dans la region de l'abdomen et des lombes.
Elle evalue
a 4177 fr. 85 le prejudice qui lui a ete cause.
La demanderesse a ouvert action, en concluant a ce
que
Cesar Rubin soit declare responsable du dommage
et debiteur de la somme sus-indiquee. Sa demande met-
tait aussi en cause la responsabilite d'Auguste Rubin.
En effet, Cesar Rubin etait mineur a l'epoque 011 est
survenu l'accident.
La recourante estime que le pere de
l'-auteur de l'accident est responsable, pour n'avoir pas
surveille son fils avec
l'attel).tion commandee par les
circonstances. Elle
fait observer notamment que si
Cesar Rubin avait eu un permis de conduire, la police
d'assurance
aurait probablement permis le reglement
amiable d'une indemnite equitable. Au surplus, le jeune
Rubin
avait la reputation de circuler a motocyclette
« comme un fou B. Lors de l'accident, il n'a pas donne,
atemps, le signal d'avertissement.
Auguste
et Cesar Rubin ont conclu tous deux au rejet
des conclusions prises par la recourante, contestant, le
premier
sa responsabilite a raison du fait de son fils, et
le second. qu'il ait commis une faute quelconque.
C. -Par jugement du 6 mars 1926, le Tribunal can-
Familienrecht. N0 52. 327
tonal de Neuchatel a condamne Cesar Rubin a payer a
la demanderesse une indemnite de 1500 fr. avec intert
a 5 % des le 16 mars 1925. Le meme jugement libere
Auguste
Rubin des fins de 1a demande. L'instance
cantonale motive en substance comme
suit sa decision :
La faute commise par Cesar Rubin n'est pas contes-
table.
Le jugement penal et les preuves rapportees au
cours du proces demontrent que l'accident est du en
particulier
a l'exces de vitesse commis par Cesar Rubin.
Cette vitesse excessive ne lui a pas permis, dans un
endroit presentant quelque danger, de prendre les pre-
cautions voulues et de s'arreter lorsqu'il s'est trouve
brusquement en presence de dame Girardin.
En suivant
1a gauche de la route, dame Girardin ne contrevenait a
aucune loi, ni a aucun reglement, la route etant libre
et suffisamment large. Cesar Rubin supporte donc toute
la responsabilite de l'accident.
Quant a Auguste Rubin. il y a lieu de considerer que
si,
a teneur de rart. 333 du Code civiI, la responsabilite
du pere est presumee, il resulte de l'ensemble des faits
qu'il a surveille son fils de la maniere usitee,avec
l'atten-
tion commandee par les circonstances. En effet, le jeune
Rubin
Hait age de 19 ans et trois mois lors de l'accident.
Depuis 1922,
deja. il avait obtenu un permis de conduire
pour vehicules automobiles
et il n'a jamais eie condamne
auparavant pour avoir circule d'une maniere contraire
aux lois et reglements. Au point de vue physique et
intellectuel, Cesar Rubin est tout a fait normal et, vu rage
de ce jeune homme, il n'y avait aucune imprudence
ou absence de precaution de
la part du pere ä ne pas
lui avoir interdit l'usage de l'automobile
ou de la moto-
cyclette. Il
est vrai que Cesar Rubin avait la reputation
de circuler
trop vite et qu'avise par la gendarmerie,
Auguste
Rubin n'a pas paru capable de reagir. Mais,
lors de l'accident.
Cesar Rubin n'avait plus de moto-
cyclette
et son permis n'etait plus va]able. Au surplus,
Auguste
Rubin ne pouvait pas faire. daV'antage que
l'autorite, qui d~livre au detenteur d'un permis un extrait
328 FamIlienrecht. N° 52. des prescriptions h~gales en vigueur. A l'age de Cesar Rubin, un jeune homme echappe plus ou moins a la surveillance de ses parents et l'instance cantonale deduit de l'ensemble des faits que la preuve liberatoire prevue par l'article 333 du Code civil est rapportee. D. -C'est contre ce jugement que la demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusions originaires. Elle allegue, notamment, qu'AuglThte Rubin aurait dft donner des instructions a son fils au moment ou le pennis de conduire lui a He delivre, qu'il aurait dft verificr si ses recommandations etaient effectivement suivies, et qu'il devait en outre s'assurer de la validite du permis delivre. Considerant en droit :
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.