BGE 52 II 309
BGE 52 II 309Bge20 nov. 1924Ouvrir la source →
I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 48. Extrait da l'arret de 13. IIe Seetion civile du 30 septembre 1926 dans la cause G. contre B. Declaration de paternile (art. 323 CeS). Pour que la paternile du d6fendeur puisse {ltre declaree avec effets d'etat civil, il n'est point necessaire que la promesse de mariage soit anterieure aux toutes prenlieres relations sexuelles : il faut, mais il sulfit, qu'elle ait precede les rapports intimes d'ou est resultee la grossesse. Le 30 juillet 1925, Lina-Elise B. amis au monde une enfant du sexe feminin, qui a He inscrite a !'etat civil comme safille illegitime, sous les noms de Berthe-Edith. Par exploit du 14 novembre 1925, suivi d'une demande du 8 decembre 1925, Lina-Elise et Berthe-Edith B. ont ouvert action contre Aime G., alors a Chamblon, en demandant au Tribunal civil du district d'Yverdon:
910 FamiIienreeht. No 48.
Par jugement du 8 juillet 1926, le Tribunat dvil
du district d'Yverdon a declare la paternite du defen-
deur, avec effets
d'etat civil. 11 astatue qu'aussi long-
temps
qu' Aime G. ne pourvoira pas entierement a
l'entretien de l'enfant Berthe-Edith, il devra a celle-ci,
soit
a son representant legal, le service d'une pension
mensuelle de
30 fr. jusqu'ä l'age de 10 ans et de 40 fr.
de
10 a 18 ans revolus. Enfin il a astreint Aime G. a
payer ä Lina B., avec interets ä 5 % des l'ouverture
de l'action :
200 fr. pour frais de couches, 100 fr. pour
frais d'entretien, 100 fr. pour les autres depenses occa-
sionnees
par la grossesse et l'accouchement, et 1500 fr.
a titre de reparation morale. Les parties defenderesses
ont, en outre, ete condamnees aux depens. Le jugement
est, en substance, motive comme
suit:
Lina B. a ete, du 3 mai 1923 au 11 janvier 1925, au service
de
M. Constant G., pere du defendeur, alors ä Chamblon.
Dans le courant du mois de juillet
1924, Aime G. et Lina
B. eurent des relations intimes
aux alentours de la ferme
des parents
G. Posterieurement aces premieres relations,
Aime G. dit ä Lina B. que, si elle devenait enceinte,
il ne la laisserait pas. G. reconnait que ces propos furent
tenus
avant la date a la quelle., vers le 20 novembre
1924, Lina B. lui fit part de son etat de grossesse. A
l'ou'ie de cette nouvelle, il decliua que le mariage aurait
lieu en fevrier 1925. Son pere I lui conseilla toutefois
de ne pas epouser
l'interessee~ disant avoir appris qu'elle
rödait le soir.
Le defendeur renonya alors ä son projet.
Aime G., qui avoue avoir eu des relations sexuelles
avec
la mere de l'enfant, pendant 1a periode de pre-
somption legale, et qui admet etre I'auteur de la gros-
sesse,
n'a point reussi ä prouver l'existence de l'une
des deux exceptions prevues
aux art. 314 al. 2 et
315 CCS. Lina B. est, en effet, une jeune fille honnete et
travailleuse. La demande etant fondee, la mere a droit
aux indemnites de l'art. 317 CCS et l'enfant a la pension
alimentaire de
l'art. 319. La demanderesse n'a aucune
Familienreeht. N0 48. 311
fortune. Son pere, qui est impotent, et sa mere, sont:
la charge des aines de leurs enfants. Quant au defendeur,
il a trois freres et deux sreurs ; il travaille avec son pere,
lequel possede, a Donneloye, un domaine de 25 poses
de terrain, plus 4 poses de bois.
D'autre part, G. a promis le mariage a Lina B. Pour
que l'art. 323 CCS puisse etre applique, declare le Tri-
bunal,
il faut que les pro pos employes par le defendeur
« soient de teIle nature que la mere se soit laissee rendre
enceinte sous
!'impression determinante, ou tout au
moins partiellement determinante de la promesse de
legitimation subsequente de sa liaison.
11 n'est done
pas necessaire que
la promesse ~ ait ete faite lors des
toutes premieres relations intimes, mais
avant celles
qui ont amene la grossesse. G. a commence ä faire la
cour
ä Lina B. au debut du mois de juillet 1924. Peu
apres eurent lieu les premieres relations intimes, les-
quelles
ont continue des lots. Posterieurement aux
premieres relations, mais avant la date a laquelle Lina B:
lui fit part de ce qu'elle etait enceinte, G. a dit a celle-cl
que, si elle devenait enceinte,
il ne la laisserait pas.
Dans ces conditions, Lina-Elise B. a
ete enceintee (sic)
par Aime G. sous la foi d'une promesse de mariage. )'!
La paternite du defendeur doit, des lors, etre dec1aree
avec
effets d'etat civil en faveur de l'enfant (art. 323,
309
et 325 CCS). L'existence de la promesse de mariage
justifie, en outre,
par application de l'art. 318 CCS,
l'octroi a Lina B. d'une somme d'argent, pour le tort
moral qui lui a ete cause.
G. a recouru en reforme au Tribunal federal, en con-
cluant
ä ce que sa paternite soit declaree sans effets
d'etat civil et, subsidiairement, pour le cas OU l'appli-
cation de
l'art. 323 ces serait maintenue, ä ce qu'auculle
pension alimentaire ne soit fixee.
En tout etat de cause,
il a demande la reduction de !'indemnite pour tort moral
ä 500 fr. A l'audience de ce jour, G. a Qec1are retirer
sa conclusion subsidiaire.
312 Familicnreeht. No 48. Considerant en droit : 2. -L'instance cantonale pose en principe qu'il faut et qu'iJ suffit, po ur que l'enfant soit adjuge au pere avec effets d'etat civil, que la mere se soit donnee sous l'influence determinante, ou tout au moins par- tiellement determinante, de la promesse de legitimation ulterieure de sa liaison. Le Tribunal considere, des lors, « qu'il n'est pas necessaire que Ia promesse ait ete faite Iors des toutes premieres relations intimes, mais avant eelles qui ont amene la grossesse ». Le juge- ment rappelle ensuite que G. s'cst mis, au debut du mois de juillet 1924, a faire Ia cour a Lina B., que Ies relations intimes ont commenee peu apres et que les assurances eonstituant la promesse dc mariage ont ete donnees par G. « posterieurement aux premieres relations, mais avant la date a laquelle Lina B. lui a fait part de ce qu'elle etait eneeinte ». Puis le Tribunal conclut : « Dans ces eonditions, Lina-Elise B., qui est une fille honnete, a ete eneeintee (sic) par Aime G. sous Ia foi d'une promesse de mariage. » Bien que le jugement ne soit pas absolument limpide sur ce point, on doit, cepen- dant, admettre que les premiers.juges ont implicitement eonstate que la promesse de mariage remonte a une periode anterieure a Ia eonception elle-meme. Ce point de fait etant soustrait a l'appreciation du Tribunal federal, il reste a examiner si une promesse de mariage donnee dans ces conditions permet de declarer Ia pater- nite du defendeur avec effets d'etat civil. Dans une jurisprudence bien etablie, le Tribunal federal adeeide que, pour repondre aux exigenees de l'art. 323 CCS, la promesse de mariage doit etre ante- rieure a Ia cohabitation (RO 42 II p. 187 et suiv. et 533 et suiv.; 44 II p. 19 et suiv.; 48 II p. 189 et suiv. ; 51 II p. 483 et suiv.). La question soulevee par Ia presente espece est eelle de savoir si la promesse doit necessairement intervenir avant les toutes pre- Familienreeht. N° i8. mil~res relations, ou s'i] suffit qu'el1e ait precedc les rapports intimes d'oh est resultee la grossesse. La reponse ne saurait etre douteuse; el1e decoule d'ailleurs implicitement de la jurisprudence actuel1t'. Le Tribunal federal s'est borne, jusqu'ici, a exelurc l'application de I'art. 323 lorsque l'enfant ne peut etre eonsidere eomme un « enfant de fiances», parce que deja con«;u Iors de la promesse (RO 42 II p. 189). Au contraire, Iorsqu'elle a precede Ia coneeption, la promesse donne a la mere l'assurance que sa liaison sera regularisee; elle Ia rassure sur les consequencl's possibles de facte sexuel et influe, des 10rs, sur sa volonte (RO 42 II p. 187-188; 44 II p. 20; 51 II p. 485 et, plus specialement 48 II p. 189 et 190). Lp legislateur a considere, d'autre part, que l'en/anl con<;u sous la foi d'une promesse de mariage serait ne legitime ou, tout au moins, le serait devenu, si le pere avait rempli ses engagements. L'argument est decisif. C'est, en effet, essentiellement dans l'interet de l'enfant que le droit civil regle les suites des relations hors mariage. Aussi a-t-il ete juge, par exemple, que l'action en pater- nite des art. 307 et suiv. ces ne saurait etre intentee lorsqu'il n'est point ne {l'enfant (RO 41 II p.648 et suiv.). La declaration de paternite avec effets d'etat civil n'exige donc pas necessairement que la femme soit vierge au moment de la promesse de mariage. Nul ne songerait a lui en refuser le benefice si, phlsieurs mois ou quelques annees avant de se laisser rendre enceinte sous ceUe influence, elle avait entretenu,. occasionnellement, des rapports intimes avec un autre individu. Il n'y a, des 10rs, pas de motifs d'adopter une solution differente lorsque, anterieurement a la pro- messe, la femme a eu, avec le pere de l'enfant, des rela- tions qui n'ont, eependant, point eu de suites. Il arrive souvent, en effet, qu'une jeune WIe, ayant eede, a plu- sieurs reprises meme, aux sollicitations de son amant,
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Familienrecht. N° 48
s'effraye ensuite des consequences possibles de sa
fnute et refuse de continuer les relations, puis se laisse
flechir,
sur l'assurance de l'homme qu'en cas de gros-
sesse, ill'epousera. II est conforme au but et a l'essence
de
!'institution que l'enfant conc;u dans de telles cir-
constances, sous
In foi et l'influence d'une promesse de
mariage,
porte Ie nom et suive la condition du pere.
En declarant que, pour entralner l'application de l'art.
323 ces, la promesse de mariage doit tre anterieure
a la « cohabitation», le Tribunal federal a, des lors,
vise les rapports sexuels qui ont provoque Ia grossesse,
et non point les toutes premieres relations entre parties.
Ce principe a, du reste, He admis plus d'une fois (voir
R. O. 42. 11. p. 534 : « Le dossier contient a ce sujet
uniquement Ies promesses de mariage officielles, qui
sont inoperantes parce que posterieures a Ia concep-
tion ; » -48 II p. 190 : « Das Versprechen hat seine
Bedeutung ... wenn sie (die Mutter) sich aiso
unter dem
bestimmenden oder mitbestimmenden
Eindruck des
Versprechens künftiger Legitimation des Verhältnisses
hat schwängern lassen» ; -51. II. p. 485 : « Es ergibt
sich daraus
aber auch ebenso notwendig, dass das
Eheversprechen diese
Wirkung' nur haben kann, wenn
die
Schwängerung erfolgte, solange die aussereheliche
Mutter unter seinem Einfluss stand;» -Voir, en
outre,
au RO 44 II p. 21, ls citations d'anciens codes
cantonaux relatifs a Ia « Brautkindschaft »). -Dans ces
conditions,
et etant dOlllles, d'autre part, les faits
tenus
pour constants, Ie Tribunal de district a saine-
ment applique le droit federal en adjugeant l'enfant
Berthe-Edith au defendeur, avec effets d'Hat civil.
4. (reparation morale)
Le Tribunal !Meral prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque confirme.
Familienrecht. N° 49.
315
r49. Auszug aus dem Orteil der II. Zivila.btefiung
Tom 6. Oktober 19a6 i. S. Oettli gegen Waisenamt Affeltrangen.
Art. 370 ZGB. Wer aus Nächstenliebe sein Vermögen Bedürf·
tigen gibt, kann nur dann bevormundet werden, wenn er,
obne in seiner religiösen Gemeinschaft auf die Zeit der
Krankheit und des Alters Gewähr für seinen Lebensunterhalt
zu haben, sich a I I erMitte] zur ErbaUung eines menschen.
würdigen Daseins entäussern will.
Nach der verbindlichen Feststellung des Urteils, durch
das der Beschwerdeführer rechtskräftig entmündigt
worden ist,
hat dieser sein über 50000 Fr. betragendes
Barvermögen aus religiösen Beweggründen den Armen
gegeben ; dass die einzelnen Empfänger der Schenkungen
nicht näher
bekannt sind, und dass, wie zur Beibehaltung
der Vormundschaft geltend gemacht wird, vermutlich
nur die Genossen der Religionsgemeinschaft des Be-
schwerdeführers oder diese selbst aus den Vergabungen
Nutzen gezogen haben, ändert nichts
an dieser Fest-
stellung.
Für sich selbst hat der Beschwerdeführer nur
einen Wald behalten, den die Vormundschaftsbehörde
später verkaufte, sodass der Beschwerdeführer heute
noch ein Vermögen von über
13500 Fr. besitzt; daneben
verdient er, wie zur Zeit seiner Entmündigung, seinen
Lebensunterhalt durch eigene Arbeit.
In dieser Handlungsweise kann weder eine Verschwen-
dung, noch eine Misswirtschaft im Sinne des Art. 370 ZGB
erblickt werden. Beide Begriffe setzen nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts voraus, dass aus dem vermögens-
schädigenden oder vermögensgefährdenden Verhalten
einer Person
auf einen Mangel in ihrem Verstand oder in
ihrem 'Villen geschlossen werden muss; das Verhalten
muss unsinnig sein und -bei der Verschwendung
-auf
einem Mangel an Widerstandsfähigkeit oder dem eingewur-
zelten
Hang zu nutz-und zwecklosen Ausgaben beruhen
(BGE 29 I
475; 38 II 426 f.). Das aber ist nicht der
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