BGE 52 II 276
BGE 52 II 276Bge2 nov. 1921Ouvrir la source →
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Obligationenrecht. N0 42.
42. Arrit de la. Ire Section eivite du as juin 1926
dans la cause Brauer contre Soei6te anonyme du Golf-Hotel,
aneiennement Hotel Breuer.
Art. 29 al. 2 ces et 874 co. Voeation pour requerir Ia protection
d'un nom (eons. 1). -Cessioll valable de l'usage d'un llom
patronymique a une sochte höteliere et a ses suceesseurs.
Faillite de Ia societc. Reprise des immeubles et du mobilier
par un adjudicataire, eonsidere comme un suecesseur au
sens de l'art. 874 CO, bien que n'ayant pas exploite l'hötel.
Autorisation taeite donnee a l' adjudicataire par Ia faHlite
de faire connaitre le nom de son predecesseur (eons. 2).-
Nouvelle vente avee autorisation taeite pour l'aequereur
d'indiquer dans sa raison sociale a qui il suecede. Usage
lieUe du nom, pas d'usurpation (cons. 3). -Le dernier
acquereur a-t-il le meme droit a l'usage du nom que le ces-
sionriaire
primitif '(eons. 4) ?
A. -Michel-Georges Breuer, pere du demandeur,
possCdait a Montreux (commune des Planches) un hötel
connu sous le nom d'Hötel Breuer,
qu'il exploita jusqu'au
moment Oll il tomba en faHHte.
Le 28 octobre 1898, une promesse de vente fut passee
entre le prepose aux faHlites du district de V evey, agissant
en sa qualite de liquidateur de la faillite de Michel-
Georges Breuer,
et MM. Schmidhauser et consorts. A
teneur de cet acte, la faillite promettait de vendre tous
les immeubles de I'Hötel Breuer, ainsi que le mobilier,
les marchandises, provisions
et autres servant a l'ex-
ploitation
dudit hötel.
Le demandeur Georges Breuer intervint personnelle-
ment a l promesse de vente, et prit notamment les
engagements suivants :
« En consideration du contrat
intervenu en date du 12 mai dernier entre lui et les pro-
mettants-acquereurs, Georges-Charles Breuer leur con-
cede le droit a eux et aleurs successeurs, de conserver a
l'hOtel
la denomination de Hötel et pension Breuer ; et
il s'interdit, po ur une periode de dix ans a partir du jour
Oll il ne serait plus gerant de l'etablissement, d'exploiter
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ou de faire exploiter sous cette denomination un hötel
ou pension dans le district de Vevey.
»
Le ler mars 1899, l'acte de vente definitif fut conclu
entre le liquidateur de
la failIite d'une part, et d'autre
part MM. Schmidhauser et Allamand, agissant au nom
du
Conseil d'administration de la (( Societe anonyme de
l'Hötel Breuer
», societe qui avait pour but « l'achat et
l' exploitation, par gerance ou par Iocation du susdit
hötel avec ses dependances, ainsi que,
evetuellement
}'acquisition ou l'exploitation d'autres hotels ...... » ,
Le nom d'Hotel Breuer continua de figurer sur les
enseignes, prospectus, reclames, etc. de I'hotel
jusqu'a
sa fermeture ensuite de faillite, sans qu'aucun membre
de la familIe Breuer ne s'opposät a l'utilisation faite de
son nom patronymique
par la S. A. de l'Hötel Breuer.
Cette societe fut radiee d'office pour cause de faillite
le 14 fevrier 1922. '
En date du 2 mars 1922, Georges Breuer ecrivit a
l'office des faHlites de Montreux que la S. A. de I'Hötel
Breuer ne
possedait aucun droit a l'enseigne « Hötel
Breuer
», et le pria de mentionner en consequence dans
les
c?nitions de vente des immeubles que l'acquisition
desdlts Immeubles ne conferait pas
a l'acheteur le droit
d'utiliser le nom d'(
Hotel Breuer ».
Le prepose aux faHlites repondit le 18 juillet que (( cette
revendication
etait repoussee » et impartit a Breuer un
delai de dix jours pour intenter action, conformement a
l' art. 242 LP.
Le demandeur
n'ouvrit point action, mais il precisa
comme
suit son point de vue dans une lettre du 2 aout
1922, adressee au prepose : « Il ne s'agit point la d'une
revendication prevue
par l'art.242 LP; la S.A. de I'Hötel
Breuer a He autorisee a utiliser une raison de commerce
ou figure le nom de «( Breuer ». Cette sociHe Hant dissoute
par la faHlite (art. 664 CO), la familIe Breuer reprend
l'usage exclusif de son nom
et elle ne saurait tolerer qu'a
l'avenir ce nom soit utilise par une personne a laquelle
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Obligationenrecht. N° 42.
elle n'aurait point concede cet usage. J'ajoute que le
nom d'une personne
etant un droit inherent a la per-
sonnalite
il ne saurait faire l'objet d'une realisation au
cours d'ue faillite. Le droit de la famille Breuer a l'usage
exclusil de son nom ...... est regi par lesart. 27. 28 et 29
CCS et 873 a 876 CO. »
L: office des faillites ne tint pas compte de cette pre-
tention et n'insera dans les conditions de vente des immeu-
bles de la
S. A. de l'Hötel Breuer aucune reserve quel-
conque relative
a l'utilisation du nom de Breuer. 11 y
inscrivit
simplement: « Les immeubles sont vendus
sans aucune garantie de
la part de l'office et tels qu'ils
existent.
»
Sur cette base, les immeubles en question et le mobilier
de l'hötel furent adjuges le 10 aout 1922 a la Caisse de
pensions
et de secours du personnel des Chemins de fer
federaux.
A partir de ce moment et jusqu'au jour OU il fut vendu
a la defenderesse, l'hötel demeura ferme.
Ayant constate que la Caisse de pensions et de secours
des
C. F. F. continuait a designer les immeubles sous le
nom
d'Hötel Breuer, le demandeur l'invita, le 23 octobre
1922,
arenoncer a cette designation, en se reservant de
porter
la question devant les tribunaux. .
La Caisse lui repondit le 7 decembre que cette queshon
ne se posait pas pour l'instnt du moment que l'hötel
Hait ferme; que d'ailleurs elle avait fait enlever aux
endroits du bätiment OU il s'y trouvait le nom· de
« Breuer» et qu'elle designait actuellement les immeubles
sous le nom d'aneien
Hotel Breuer.
Le demandeur proposa dans la suite
a la Caisse de
pensions
et de secours de l'autoriser a designer l'hötel
sous le nom de Breuer,
a la condition d'tre agree lui-
mme comme locataire de l'hotel. Mais cette proposition
ne
fut pas acceptee, et il n'y eut pas d'autre correspon-
dance
echangee a ce sujet.
Endecembre 1924, l'enseigne « Hötel Breuer J) figurait
Obligationenrecht. No 42.
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encore en grosses lettres metalliques sur le faite du toit
de l'hötel et inseree en mosalque dans le trottoir devant
l'entree
du bätiment, trottoir qui fait partie du domaine
public.
Le 27 janvier 1925, les immeubles
ont ete acquis avec
le mobilier
par la defenderesse, soeiHe anonyme inscrite
au registre du commerce sous la raison soeiale : « Golf-
Hötel, Anciennement Hötel Breuer
(S. A.) Montreux-
Territet », et dont le but prineipal etait precisement
d'acheter « les immeubles composant l'ancien Hötel
Breuer,
a Montreux, avec dependances et mobilier » pour
l'exploitation
d'un hotel.
En date du 27 fevrier 1925, le demandeur invita la
defenderesse a ne plus employer le nom de Breuer de
quelque
fac;on que ce fftt pour designer l'hötel qu'elle
exploitait.
La defenderesse refusa d'admettre cette prHention
et maintint sa raison sociale teile qu'elle a ete inscrite
au registre du commerce.
Ses prospectus portent, comme
son papier
a lettres, la mention « Golf-Hotel », et, au-
dessous, en plus petits
caracttkes : « Anciennement Hötel
Breuer
En revanche, la defenderesse aenleve l'enseigne « Hotel
Breuer » qui se trouvait sur le toit du bätiment. Cette
enseigne ne subsiste plus que dans la mosa'ique du trot-
toir, soit sur le domaine public.
B. -Par exploit du 25 avril 1925, Georges Breuer
a ouvert action
a la dHenderesse aux fins de faire pro-
noncer :
1
0
que la defenderesse doit supprimer le nom de
« Breuer » OU qu'il figure, entre autres : dans sa raison
sociale, dans son enseigne, dans son papier commercial,
dans ses prospectus, dans ses annonces,
sur le toit de
l'immeuble,
sur le trottoir devant le bätiment. ete.;
20 que si la defenderesse n' obeit pas acette injonetion
dans le
delai de dix jours des la date OU le jugement sera
280 Obligationenrecht. N0 42. devenu executoire, il sera procede a ces suppressions par voie d'execution forcee ; 30 qu'il est interdit a la Societe anonyme Golf-Hotel anciennement Hotel Breuer, de faire emploi a ravenir, de quelque faon que ce soit, du nom de « Breuer » ; 4° que sur le vu du jugement, le Prepose au Registre du commerce du district de Vevey radiera la mention « Anciennement Hotel Breuer » dans la raison sociale de la Societe defenderesse et publiera cette radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce, ce aux frais de la Societe defenderesse ; 50 que la Societe defenderesse est debitrice de Georges Breuer et doit lui faire prompt paiement de la somme de 5000 fr. avec l'interet a 5% des le 25 avril 1925. La defenderesse a conclu, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation des fins de la demande, avec depens. C. -Statuant le 26 mars 1926, la Cour civile du Tri- bunal cantonal vaudois a deboute le demandeur de ses conclusions et a mis a sa charge les frais et depens de la cause. Les motifs de ce jugement seront repris pour autant que de besoin dans les considerants ci-dessous. D. - Par memoire depose en te'mps utile, le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal aux fins d'ob- tenir l'adjudication des conclusions qu'il a prises devant l'instance cantonale. A l'audience de ce jour, la societe intimee a conclu au rejet du recours et a confirmation du jugement attaque. Considirant en droit :
282 Obligationenrecbt. N° 42.
sociHe, et que l' office des faillites ne lui anrnit vendu en
fait que des biens materieIs. A
cet egard, le Tribunal
federni ne peut que se referer aux oonsiderations de
l'instance cantonale qui a sainement apprecie la situation
juridique de
la Caisse du personnel des C. F. F. CeUe-ci
doit etre en effet consideree comme un « successeur »
de la S. A. de l'Hotel Breuer aussi bien au sens de 1a
clause de la promesse de vente d'octobre 1898 qu'au sens
de l'art. 874
CO. Le fait qu'elle a achete les immeubles
dans la faHlite de
la S. A. de l'Hotel Breuer. dont eHe
etait creanciere gagiste, ne met nullement obstacle a
ce qu'elle soit envisagee comme un « successeur », car
l'art. 874 CO est applicable a tous les modes possibles
de succession.
D'autre part, il est evident qu'en achetant
des immeubles construits et amenages pour etre exploi-
tes en hotel, ainsi que tout le mobilier de l'hotel, la Caisse
de pensions et de secours entendait bien conserver aux
immeubles leur destination primitive, qui faisait d'ail-
leurs une grande partie de leur valeur.
En fait, elle n'y
a apporte aucune transformation et les a revendus dans
]a suite
a la defenderesse pour l'exploitation d'un hotel.
Il est indifferent qu'elle ait tenu l'hotel ferme pendant
qu'elle en etait proprietaire; comme le constate l'ins-
tance cantonale, cette mesure a
ete provoquee par des
circonstances independantes de
la volonte de la Caisse
du personnel des C. F. F., soit par les difficultes econo-
miques resultant de la gueire. Il faut admettre en con-
sequence que la Caisse du personnel des C. F. F. a effec-
tivement repris
l' entreprise Mieliere de la S. A. de l'Hotel
Breuer.
Plus delicate est
la question de savoir si la Caisse de
pensions
et de secours des C. F. F. a ete autorisee a
faire usage du nom de Breuer pour indiquer a qui elle
succedait. S'il n'y a point eu d'autorisation expresse a
ce sujet dans l'acte de transfert des immeubles, il faut
toutefois admettre, avec les premiers juges, l'existence
d'une autorisation tacite
au sens de l'art. 874 CO. En
I
,
I
Obligationenrecht N° 42.
283
effet, apres avoir formellement repousse les reclama-
tions formulees
sur ce point par le demandeur, le prepose
aux faHlites n'a inscrit aucune reserve quelconque rela-
tive an nom de Breuer dans les conditions de vente.
L'on doit en conclure qu'il a eu !'intention d'autoriser
l'adjudicataire des immeubles
et du mobilier de l'hotel
a faire connaitre le nom de son predecesseur; et cela
d'autant plus qu'en l'espece la mention du nom de
Breuer, sous lequel l'hotel
etait connu depuis de nom-
breuses annees, donnait
a l'entreprise une valeur speciale
dont on devait certainement tenir compte dans une
realisation forcee.
Et le fait que le demandeur 11'a pas
persiste dans ses
pretentions et qu'il n'a pas ouvert
action en justice pour en faire reconnaitre le bien-fonde
prouve
qu'il n'attachait alors pas grande importance
a la question.
Il est incontestable, dans ces conditions, que la Caisse
du personnel des C. F. F. a ete autorisee a se dire le
successeur de la
S. A. de l'Hotel Breuer.
3. -
La societe defenderesse a indubitablement suc-
cede a son tour a la Caisse du personnel des C. F. F. Et
celle-ci lui a eertainement transmis tacitement l'auto-
risation de faire savoir qu'elle reprenait retablissement
exploite autrefois par la S. A. de l'Hötel Breuer. Cela
ressort sans autre du contrat de vente, aux termes duquel
les immeubles
etaient .vendus par la Caisse a la societe
anonyme inscrite sous la raison Golf-Hotel, Ancienne-
ment
HOtel Breuer.
Peu importe a eet egard que l'exploitation de l'hötel
. fut interrompue depuis un certain temps au moment Oll
la defenderesse devint proprietaire de l'etablissement.
Une teIle interruption n'empeche nullement que 1'0n
puisse parler d'une veritable reprise d'un « etablissement
. deja
existant ») (cf. FICK, note 8 ad art. 874 CO).
Cela
etant, il est clair qu'en indiquant qu'elle exploite
un
hotel qui etait autrefois celui de la S. A. de l'Hotel
Breuer.
la defenderesse ne commet aucune usurpation
Obligationenrecht. N0 43.
de nom. Elle se borne ä user du nom de Breuer eonfor-
mement ä l'autorisation taeite qui lui a ete donnee par
, son predecesseur, lui-meme dument autorise par l'admi-
nistration de
la faHlite de la S. A. de I'Hötel Breuer,
laquelle
portait ce nom en vertu de la cession Heite
du 28 octobre 1898. Cet usage du nom de Breuer est
conforme ä la realite et aux conditions requises par
l'art. 874 CO.
4. -L'on pourrait se demander, etant donne la teneur
de la cession de 1898 et les circonstances de la cause, si
la defenderesse ne possede pas en fait un droit ä l'usage
du nom de
« Breuer » tout aussi etendu que eelui qui a
ete concede ä la S. A. de l'Hötel Breuer et si elle ne
serait pas
fondee des lors ä designer l'hötel qu'elle exploite
sous le nom
d'« Hötel Breuer ». Mais il n'est pas neces-
saire de trancher cette question, du moment que la
defenderesse n'use du nom de Breuer que pour indiquer,
dans une adjonction
a sa raison sociale, le "nom que l'eta-
blissement portait auparavant.
L'instance cantonale a done fait une saine application
de la loi en deboutant le demandeur de toutes ses con-
cIusions.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est
confirrne.
43.
'Orteil der I. Zivilabteilung vom la. Juli 1926
i. S. Soh09pftin gegen Ketzener.
Schenkung unter Lebenden. OR Art. 242, 244. Ausstellung
eines Sparheftes auf den Namen eines Dritten, der im
Hefte selbst als « Einleger und, Bezugsberechtigter :) zeichnet.
Einzahlungen durch den Inhaber. Nachherige Rückzüge
durch d,iesen vermittelst einer Vollmacht des Dritten. Es
liegt eine definitive Schenkung von Hand zu Haml vor
inbezug auf die einb,flzahlten Beträge.
A. -Frau Marguerite Metzener-StrerckIe, die Mutter
des Klägers, ist die Nichte der im Jahre 1919 verstor-
Obligationenrecht. N° 43.
benen Frau Schrepflin-Strerekle, deren Ehemann Fer-
dinand
Schrepflin, ehemaliger Versicherungsbeamter,
sich
im Dezember 1922 zum zweiten Male mit der heu-
tigen Beklagten verheiratet
hat und am 11. November
1923 gestorben ist. Die Beklagte
trat als einzige Erbin
die
Erbschaft an.
Am 8. Januar 1920 hatte Schrepflin bei der Sparkasse
der Basler
Kantonalbank auf den Namen der Frau
Metzener-Strerckle ein Sparheft Nr. 27866 A angelegt,
mit einer ersten Einlage von 1000 Fr. Er machte um 17.
August 1920 eine zweite Einlage von 1000 Fr., so\vie
am 18. April 1922 eine solche von 100 Fr. Das Kassen-
reglement vom 31.
Oktober 1912 bestimmt in § 11, dass
Rückzahlungen von Sparkasseguthaben gegen Vorwei-
sung des Sparheftes erfolgen,
und in § 12, dass die Bank
berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, jeden Inhaber
eines Sparheftes als anspruchsberechtigt zu betrachten.
Im Innenumschlag des Sparheftes hat der ({ Einleger »
bezw. der « Bezugsberechtigte » seinen Namen einzu-
tragen.
So trägt das Sparheft Nr. 27866 A die Unter-
schrift: « Frau Marg. Metzener-Strerckle, St. J ohannring
110, Basel ». " '
Am 2. März 19211egteSchpflip"heideJ:selb;'fu?ä!:
kasse ein zweites Sparheft Nr. 36 Ö70 A mit eirir ~rSteil
Einlage von 150 Fr. an, auf den Namen des' Klägers
Andreas Albert Metzener in Basel. Als
« Einleger » ist
auf der Innenseite des Umschlages von der Sparkasse
angegeben:
« Albert Metzener-Strerckle in Basel» (der
Vater des Klägers),
und als Drittperson, zu deren Gunsten
der Einleger das
Sparheft anlegt: der Kläger selbst:
« Andreas Albert Metzener, geb. 1920, in Basel. » Unter
dem Vermerk: « Unterschrift des Einlegers bezw. des
Bezugsberechtigten
» stehen die mit Tinte eigenhändig
geschriebenen Namen
« Alb. Metzener-StrerckIe» und
« Marg. Metzener-Strerckle », sowie darunter die Bleistift-
unterschrift
« Ferd. Sehrepflin ». Auf dieses Büchlein
zahlte
Schrepflin am 2. November 1921 2000 Fr. ein.
Sehrepflin behielt den Gewahrsam an beiden Spar-.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.