BGE 52 I 69
BGE 52 I 69Bge26 déc. 1925Ouvrir la source →
68 Strafrecht. schaffen wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die Ver- anstaltu~g der Natur der Sache nach an ein minderbe- mitteltes Publikum richtete. Demnach erkennt der Kassationshof: Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen. II'IlPRIMERI5:S REUNIES S. A. LAUSANNE A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
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Staatsrecht.
relevant exclusivement de la souveraineM cantonale.
Il conclut au rejet du recours, avec suite de frais.
Considerant en droit :
L -nest incontestable, au vu de la jurisprudence
et des statuts qui ont ete produits, que la societe recou-
rante a qualite pour attaquer par la voie d'un reours de
droit public une disposition legale qui porteattemte aux
interets de ses membres (RO 28 I p.240 ; 4ß I p. 99 et
p.378). , , .
2.
-Du point de vue de l'art. 4 Const. fed., ~ oblI-
gation imposee par la loi neuchateloise a,:x mMecms de
s'abonner a la Feuille officielle se caractense comme une
inegalite de traitement que rien ne .iustfie. .
En effet, si l' on cont;oit que la 101 pUlsse eXlger ds
autorites communales, rouages de l'Etat, qu'elles ret;Ol-
vent la Feuille officielle, et s'il est parfaitement admissible
que les aubergistes et debitants de boissons soent
contraints de s'y abonner egalement, parce que c est
la un moyen sur d'atteindre un grand public et d'o.btenir
une diffusion suffisante des avis officiels,
l' on ne VOlt pas,
en revanche, quels motifs serieux il peut y, avir de
decreter l'abonnement obligatoire pour les medecms.
L'argument que le Conseil d'Etat voudrat ,tirer u
fait que la Feuille officielle est ap?elee pa??lS a pubher
des ordonnances et instructions Vlsant specIalement les
mMecins est sans pertinence. Si les mMecins sont tenus
de connaitre les mesures d'ordre sanitaire
edictees par
l'Etat dans nnteret d'ailleurs du public en general et
non dns le leur, ce n'est rtes pas une raison pu les
treindre
a payer un abonnement a la Feuille offlclelle.
as .
li' t d
L'Etat n'a pas a se preoccuper tout partlCu eremen e
savoir comment les medecins se
tiennent au courant des
avis officiels. n doit se borner a. veiller a ceque ses
ordonnances
et instructions soient observees par les
mMecins, comme par le public, en prevoyant. des snc
tions contre les personnes qui ne s'y conformerruent pomt.
Gleichheit vor dem Gesetz. No 12. 71
L'on ne voit pas non plus en quoi le caractere de mono-
pole de la profession medicale autoriserait I
'Etat a faire
supporter a ceux qui I 'exercent une obligation qui est
sans relation directe ou indirecte avec la pratique de la
medecine.
Comme la recourante le soutient a juste titre, l'abonne-
ment force pour les medecins est une mesure purement fis-
cale.
Or, COIllme teIle, elle est certainement inadmissible,
car elle frappe arbitrairement une categorie seulement de
citoyens.
3. -La disposition legale attaquee viole non seulement
l'art. 4, mais elle est en outre contraire aux art. 31 et 33
Const.
fed.
Ainsi que le Tribunal fMeral en a juge a diverses
reprises,
et notamment dans son arret Maag contre Tessin
(RO 51 I p. 16 et suiv.), l'exercice de la profession de
medecin
par les personnes munies du diplOme federal ne
saurait etre entravee par l'obligation de payer aux can-
tons des emoluments administratifs
trop eleves. Dans
I'espece
citee, le Tribunal fMeral a rMuit de 200 fr. ä
20 fr.l'emolument unique exige par le Canton du Tessin.
Dans le cas present, si le
cout annuel de l'abonnement ä la
Feuille officielle (10 fr.) doit etre envisage COIllme un
emolument administratif, ainsi que le declare le Con-
seil
d'Etat, il est clair que, d'apres la jurisprudence, cette
taxe periodique de 10 fr. imposee aux mMecins neu-
chatelois est abusive.
Le Tribunaljederal prononce:
Le recours est admis ; en consequence, l' art. 4 de la
loi cantonale neuchateloise sur la Feuille officielle du
26 decembre 1925 est annule dans la mesure Oll il oblige
les
medecins pratiquant leur art dans le canton ä s'abon-
ner
a la Feuille officielle.
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