BGE 52 I 368
BGE 52 I 368Bge22 mai 1875Ouvrir la source →
368
staatsrecht.
11. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
49. Arr&t du 3 decembre 1926
dans la cause :ra.vre contre Va.la.is.
Caraetere eommercial Qe la profession de pharmacien. Le
pharmacien qui sollieite l'autorisation deinitiv Qe s'e~ablir
dans un canton peut Hre tenn Qe s'aeqUltter Q un QrOlt Qe
patente ou de eoneession, qni est lieite a laconQition que
le montant de la taxe ne soit pas prohibitif.
A. -Elie Favre, porteur du diplöme federal de
pharmacien, a sollicite du Conseil d'Etat du Valais, par
lettre du 19 avril 1926, l'autorisation d'ex.ercer sa pro-.
fession dans le canton.
Par decision du 30 avril 1926, basee sur la loi sanitaire
valaisanne du 27 novembre 1896 et sur l'art. 10 du tarif
des actes administratifs, du 22 mai 1875, le Conseil
d'Etat l'autorisa a pratiquer dans le canton, et fix.a a
150
fr. le montant de la finance due pour cette autori-
sation.
Mais
Favre refusa de payer la finance de 150 fr.,
estimant qu' elle etait excessive. En consequence, le
Conseil
d'Etat lui retira l'autorisation de pratiquer
par decision du 11 juin 1926, et lui signifia qu'illui etait
interdit des cette date d'exercer sa profession en Valais.
Le 22 juin, Favre envoya toutefois la somme de 15? fr.
au Departement de l'Interieur, en faisant toutes reser-
ves au sujet
du montant de la finance, qu'il declarait
exagere.
B. -Par memoire depose en temps utile, EHe Favre
a interjete un recours de droit public
base sur les art. 4,
31 et 33 al. 2 de la Constitution federale. Il conclut a
ce que la tax.e de 150 fr. per«ue par l'Etat duValais
soit declaree inconstitutionnelle et remplacee par un
Handels-und Gewerbefreiheit. N0 49.
369
emolument de chancellerie de 20 fr., ace que la decision
du 11 juin 1926 soit annulee, et a ce que l'autorisation
lui soit accordee d'exercer sa profession de pharmacien
dans le canton, moyennant payement
d'un emolument
de
20 fr.
C. -Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut au
rejet du recours, avec suite de frais. Il releve que la
decision du 11 juin 1926 a He rapportee, au moment
deja oil Favre acquitta la finance de 150 fr., et que
des lors la seule question litigieuse est celle de savoir
si le montant reclame est inconstitutionnel ou pas.
D. -Il ressort de l'instruction de la cause que l'in-
tention
du recourant est bien d'obtenir une fois pour
toutes
la licence de pratiquer son art dans le canton, et
non pas simplement l'autorisation de remplacer tempo-
rairement
un pharmaeien deja etabli dans le canton,
ainsi que pouvaient le faire eroire certaines
allegations
du recours.
Considirant en droit :
-Invoquant l'arret rendu par le Tribunal fMeral dans Ia cause Maag contre Tessin (RO 51 I p. 14et suiv.), Ie recourant soutient qu'en exigeant de lui le versement d'une finance de 150 fr. pour l'autorisation d'ex.ercer saprofession de pharmacien dans le canton du Valais, le Conseil d'Etat aurait viole manifestement les art. 31 et 33 al. 2 Const. fed. garantissant la liberte dp commerce et Ie Iibre ex.ercice des professions liberales. S'il est vrai que dans l'arret en question, le Tribunal federal a juge contraire aux, dites garanties constitution.;, nelles la pereeption d'une finance de 200 fr. pour l'autori ... sation donnee a un medecin de pratiquer son art dans Ie canton, et a reduit a 20 fr.le montant de l'emolument; AS 52 I -1926 26
370
Staatsrecht.
cette jurisprudence n'est toutefois nullement decisive
pour la solution du cas present. La situation du phar-
maden ne saurait en effet etre assimilee entürement ä
celle du medecin. La profession de pharmacien n'est
pas exclusivement une profession liberale, comme l'est
en general celle de medecin ; elle se caracterise de plus
comme
une profession commereiale (cf. RO 47 I p. 400).
Il en resulte que eelui qui veut l'exercer doit non seule-
ment faire les preuves de sa capacite et payer un
emolument equitable pour le contröle de ses titres
par les organes de l'Etat, mais peut en outre etre tenu
de s'acquitter, pour l'ouverture ou l'exploitation d'une
pharmaeie, d'un droit de patente ou de concession.
En l'espece, quels que soient Ies termes employes
.dans le decret
cantonal du 22 mai 1875 et par le ConseU
d'Etat lui-meme, 1'0n est en droit d'admettre que la
fiuance de 150 fr. exigee des pharmaeiens qui veulent
s'etablir dans le canton comprend aussi bien l'emolu-
ment proprement dit qu'nn droit de patente, soit une
taxe commerciale, dont le prelevement est parfaitement
Heite en soi (cf. RO 38 I p. 424 etp. 439). Et cette taxe
trouve sa justification speeiale en l'espece dans les
dispositions de la loi sanitaire valaisanne
qni prevoient
une surveillance particulitre, un eontröle et des inspec-
tions periodiques des pharmacies par l'Etat (art. 13
litt. d, 24 al. 3, 25, 33 et 40; cf. RO 50 I p. 194). Il s'en-
suit que pour etre declare inconstitutionnel, il faudrait,
ä teneur de la jurisprudence, que le montant du droit
de patente soit nettement prohibitif (RO 38 I p. 424
et p. 439).
Tel
n'est evidemment pas le cas. A supposer que
l'emolument peryu par I'Etat pour l'examen des actes
de capacite ne puisse
etre superieur ä 20 fr., il est clair
qu'un droit de patente unique de 130 fr. pour la con-
eession octroyee
une fois po ur toutes d'ouvrir et d'ex-
ploiter
une officine de pharmacie n'est pas de nature
ä entraver d'une maniere inadmissible l'activite eom-
Handels-und Gewerbefreiheit. No 49. 371
merciale du pharmacien (cf. d'ailleurs le cas Lichti
eite par SALIS, tome II p. 676, dans lequel le Conseil
federal a juge en 1887 qu'un emolument de eoncession
de
500 fr. pour l'exploitation d'une pharmacie pendant
20 ans n'etait pas excessif). C'est done ä tort que le
recourant allegue une violation des art. 31 et 33 de
1a Coustitution federale.
Le droit pour l'Etat du Valais de prelever une finance
eomprenant
une taxe eommereiale pourrait preter ä
dicussion dnsI' eventualite ou le requerant se propose-
ralt, non
pomt d'ouvrir ou d'exploiter une pharmacie
pour son· eompte, mais d'exercer temporairement sa
profession dans le canton en vue de remplacer oude
seconder un pharmaeien dejäau benefice d'nne conces-
sion
reguliere. Mais iI est inutile d'entrer ici dans eette
diseussion, dn moment que Favre entend obtenir
definitivement I'autorisation de pratiquer son art en
Valais,
. sans limite de duree et dequelque manicre que
ce soit.
. 3. -Etant donne les eonsiderations qui precedent,
11 va de soi que le recourant ne saurait se plaindre d'une
inegalite de traitement. Le fait, releve par lui, que les
veterinaires
sont astreints au payement d'un emolument
de
50 fr. seulement est sans pertinenee aucune. La
eomparaison n 'est pas possible, car la profession de
veterinaire n'a point dans la regle de caractere commer-
cia!.
Et Favre n'alIegue pas d'autre part que l'Etat du
Valais aurait reduit Ie rnontant de Ia finance, fixe par
rart. 10 du tarif cantonal, ä l'egard d'autres pharmaciens
se
trouvant dans des circonstances semblables aux
siennes.
Le Tribunal fMiral prononce:
Pour autant qu'il est entr en matiere sur le recours,
celui-ci
est rejete. .
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.