BGE 52 I 321
BGE 52 I 321Bge2 mai 1827Ouvrir la source →
320 Staatsrecht. interpretation, loin d'~tre extensive, reste rigoureuse- ment dans le cadre de la loi. b) Etant donne les termes dans lesquels la vente etait annoncee -et ce sont ces termes qui importent plutöt que l'intention du vendeur -le contröle et l'au- torisation exiges ne vont pas a rencontre de rart. 31 Const. fed. (RO 38 I p. 66, 423; 39 I p. 200; 324 c. 3; 42 I p. 263; 46 I p. 221; 48 I p. 287 c. 3,457; 52 I p. 284 et l'arret Lölliger, du 1 er octobre 1926). Ce qui est expose sous litt. a du considerant 4 le montre. L'element essentiel exige -le caractere temporaire de l'operation -se rencontre indiscutablement, bien que I'annonce ne l'indique pas expressement. Il va de soi qu'une vente de lots d'objets elimines de l'inventaire est d'une dure limitee et que, pour le public, il s'agit d'une occasion avantageuse a saisir. L'allusion a l'inventaire, loin de modifier la nature de la vente, corrobore l'idee de la liquidation, surtout lorsqu'il s'y ajoute I'annonce d'af- faires sensationnelles. Le recourant avait donc, tant au regard de l'art. 31 Const. fed. que de la loi cantonale l'obligation de se soumettre au contröle de l'autorite administrative et de solliciter l'autorisation requise. En ne le faisant pas, il a commis une des contraventions reprimees par l'art. 28 loi cantonale. L'amende prononce est par consequent justifiee. 5. -Le fait que souvent de pareilles annonces ont echappe a la police ne permet pas d'imputer une inegalite de traitement aux autorites judiciaires, auxquelles ce defaut de surveillance ne saurait etre reproche. Le recourant n'indique aucun cas analogue au sien OU les tribunaux auraient juge autrement. 6. -Le recourant se plaint a titre subsidiaire du fait que, la Cour de cassationayant applique I'art. 27 plutöt que rart. 10, il a ete prive du droit de se defendre contre cette imputation. Ce grief, d'ordre formel, n'est pas recevable, car il Pressfreiheit. N0 43. 321 aurait du etre avance en premiere ligne et ne pas etre subordonne a l' examen prealable des moyens de fond. Au surplus, la Cour de cassation n'a pas modifie essentiellement I' obj et de la poursuite penale. Le fait incrimine n'est pas change, mais seulement sa qualifi- cation, et encore a titre simplement eventuel. La Cour s'est bornee a dire qu'il « se pourrait bien que l'ope- ration ... fut une vente de fin de saison, » mais que cette question etait indifferente du moment que la repression etait la meme, qu'il s'agisse de l'infraction arart. 12 ou de celle de I'art. 27. Le Tribunal /ederal prononce: Le recours est rejete. IH. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE 43. Arret du a novembre lSaa dans la cause Wulfsohn contre Wiedmann et 'l'ribunal da polioe da Genen. Delit de presse. For lederal de l' action penale. En matiere inter- cantonale le for de la commission du delit (lieu on l'imprime paratt) a ]e pas sur le for du domicile de l'inculpe. A. -Par sommation du 3 aout 1926, C. 'Viedmann, administrateur de la Societe anonyme Facilitas, a Lau- sanne, a fait eiter Leo Wulfsohn, journaliste a Geneve, a comparaitre devant le Tribunal de police de Geneve « comme prevenu d'avoir en dernier lieu dans le eanton de Geneve publiqument diffame le requerant par eerit dans le No 29 de la Finanz Revue du 21 juillet 1926 ». Le plaignant eitait les passages incrimines et demandait la punition de l'inculpe en vertu des art. 303, 304, 305, AS 52 I -1926 23
322 Staatsrecht. 306,310 et 315 du code penal ainsi que sa condamnation a 500 fr. de dommages-interets et aux frais. Le prevenu a excipe de l'incompetence du Tribunal de Geneve, alleguant que la Finanz-Revue est imprimee aZurich. Par jugement du 9 aoftt 1926, le Tribunal de police a repousse l'exception d'incompetence, attendu que Wulf- sohn est domicilie a Geneve, que c'est a Geneve que les articles pretendftment diffamatoires ont ete elabores et ecrits et qu'ils ont ete repandus dans le public a Geneve egalement. B. -Wulfsohn a forme au Tribunal federal un recours de droit public en concluant a l'annulation du prononce du Tribunal de police de Geneve, celui-ci n'etant pas competent pour connaitre de la cause. Le recourant declare qu'il ne peut pas interjeter appel et, quant a la question de competence, fait valoir ce qui suit : Le Tribunal de police a viole l'art. 55 Const. fM. qui exclut le for ambulant et consacre l'unite de for a l'egard de toutes les personnes qui sont en rapport avec la publication. La jurisprudence du Tribunal federal est precise en ce sens (RO 47 I p. 72 et 51 I p. 128). Le domicile de l'auteur et le lieu OU il ecrit l'article incrimine ne jouent aucun röle, seul Zurich doit etre considere comme for, car c'est non seulement aZurich que la Finanz-Revue s'imprime, mais c'est aZurich que le journal parait et qu'il est lance dans le public. Il est sans importance que l'en-tete du journal porte ;( Redaktion und Verlag: Leo Wulfsohn, Genf.» Le recourant indique ainsi simplement son adresse person- neHe pour faciliter les rapports avec la rMaction et l'Mition. Le fait que la revue serait parvenue a divers abonnes a Geneve ne joue aucun röle pour la determi- nation du for. Le Tribunal federal (RO 51 I p. 128) a expressement releve que la diffusion posterieure au premier acte de publicite n'entre pas en consideration, sinon on enleverait toute portee au principe de l'unite de for. Pressfreiheit. N0 43. 323 C. -Le President du Tribunal de police observe que, d'apres la jurisprudence du Tribunal federal, « le for du delit en matiere de presse est le lieu OU l' ecrit a ete elabore et d'ou il a ete lance dans le public», que dans le cas particulier la competence des tribunaux genevois resulte du fait que la Revue est editee a Geneve et que son redaeteur y est domieilie, qu'enfin le reeou- rant n'allegue meme pas qu'il est poursuivi en un autre for pour le meme motif. D. -L'intime Wiedmann eonclut au rejet du reeours par le motif que Wulfsohn « est indiscutablement domi- cilie a Geneve et que, par consequent, il doit, en vertu d'un principe consacre de la fa~on la plus absoIue et qui du reste a ete Miete en faveur du defendeur a un proces ou a une plainte, etre soumis a la competence des juges de son domicile. » Au reste, en indiquant que la redaction et l'edition se trouvent a Geneve, le recou- rant a exprime « sa volonte de reconnaitre Geneve comme le lieu de la parution du journal ». Considerant en droit :
324 Staatsrecht. se trouve au lieu ou l'eerit parait, pour toutes les per- sonnes qui peuvent en etre rendues responsables (auteur, editeur, redaeteur, imprimeur) sous reserve du eas ou la distribution de l'imprime eonstitue un delit distinct (RO 51 I p. 133 et suiv. et les preeedents cites). La Finanz-Revue, qui a publie l'article incrimine, s'imprime aZurich ou se trouve l'administration du journal et d'ou eelui-ei est repandu dans le public. Le lieu ou ce periodique {( parait», au sens quc la juris- prudence donne a ce mot, est indiscutablement Zurich. Zurieh est done aussi le lieu de la commission du delit d'atteinte a l'honneur par la voie de la presse dont !'intime prMend etre victime. Cela est vrai en particulier pour le recourant qui est poursuivi en sa qualite d'auteur de l'article. D'oil il suit que Zurich est le for unique de la poursuite penale dirigee contre le recourant en raison de la publication de l'article. Peu importe donc que l'artic1e ait ete redige a Geneve. Peu importe aussi que le journal parvienne de Zurich ades lecteurs de Geneve. On ne saurait considerer cet acte de diffusion comme constitutif de for pour la repression du delit de presse, sinon on reconnaitrait le for ambulant que l'art. 55 Const. fed. exclut precisement, d'apres la jurisprudence eonstante des autorites federales. La jurisprudence federale a, il est vrai, admis la possi.- bilite de poursuivre le delinquant aussi a son domieile (RO 51 I p. 135; 27 I p. 37; ULLMER, Staatsr. Praxis I N° 190 p. 712). Mais eette jurisprudence voulait simple- ment reserver au canton dans lequelle deIit etait commis la faculte de faire poursuivre les personnes responsables a leur domicile, et elle ne creait pas un second for fMeral pour la poursuite du deUt de presse. Au point de vue intercantonal, le for de la commission du delit ades lors le pas sur le für du domicile de l'inculpe, confor- mement au principe generalement admis en procedure penale, et notamment aussi en matilre de delit de presse (RO 2 p.38 consid. 7; 14 p. 168 et suiv.). Dans son arret Pressfreiheit. No 43. 325 Meyer contre Bretscher, du 17 decembre 1918 (RO 44 I p. 225 in fine), le Tribunal federal releve ce· principe en ces termes : (( Zudem ist im Strafprozesse allgemein in erster Linie der Ort der Begehung und nicht der Wohnsitz des Angeklagten für den Gerichtsstand assgebend ». L'arret Savary contre. Perrier, du 21 jan- VIer 1921 (RO 47 I p. 74) observe que le delit de presse se caraeterise comme un delit unique qui doit etre reprime a un for unique et que, s'agissant de determiner ce for, la solution naturelle est de le fixer au lieu de la co:nmission du delit. L'art. 366 du projet de Code penal SUlsse, du 23 Juillet 1918, met au premier plan le for de la commission du delit : ( Pour les infractions eommises en Suisse par la voie de la presse, et pour autant que leurs auteurs sont soumis a une responsabilite speciale, la copetence appartient exclusivement a l'autorite du lieu ou l'imprime a paru». L'art. 3 de la loi fribourgeoise sur la presse, du 8 mai 1925, adopte la meme solution: « Lorsqu'une infraction a He commise par la voie de la presse, la eompetence appartient au juge fribour- geois : 1° Si l'imprime a ete publie dans le canton ... ; 2° Si, le lieu de la publication etant ineonnu, l'imprime a ete repandu dans le canton» .. Hormis le cas ou il s'agit d'une affaire intracantonale, le competence de l'autorite du lieu ou l'inculpe est domicilie n'entre en jeu que subsidiairement, lorsque la repression au lieu de la "Commission du deUt n'est pas possible, soit que l:infraction ait He eommise a l'etranger, soit que le heu de la parution de l'imprime en Suisse soit inconnu soit que l'extradition de l'accuse ne puisse etre obtenu; par le canton OU le delit a ete commis (cf. art. 366 al. 4 et art. 567 du projet de Code penal suisse ; art. 3 dernier alinea de la loi fribourgeoise sur la presse). Tel n'est pas le cas en l'espece. Le canton de Geneve n'a pas, a la verite, l'obligation de livrer le recourant a la justice zuriehoise, mais elle en a la faculte, et il lui est donc loisible de preter son concours ä Ia repression
und als ihm dort seiner Vorstrafen wegen die Nieder- lassungsbewilligung verweigert wurde -schliesslich in den Kanton Luzern. Im Frühjahr 1924 wurde er in Deutschland wegen Betrugs unter Anklage gestellt.
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