BGE 52 I 312
BGE 52 I 312Bge21 juil. 1926Ouvrir la source →
312 Staatsrecht. qui a casse pour cause d'arbitraire la decision du Tri- bunal qui avait etendu a l'annonce d'une liquidation organisee hors du canton les dispositions de la loi canto- nale applicables aux liquidations operees dans le canton. 4. -Il convient de relever que le present arret laisse sans solution la question de savoir si l'obligation de demander une autorisation avant d'annoncer dans les journaux paraissant dans un canton une liquidation ouverte dans un autre canton ne serait pas conciliable avec l'art. 31 Const. fed. lorsqu'il s'agirait d'une liqui- dation qui, dans le canton OU elle s'opere, n'est soumise a aucune autorisation ni restriction ou ades restric- tions notablement moins rigoureuses que celles de la loi du canton OU l'annonce est publiee. L'arret laisse aussi intact le point de savoir si et dans quelle mesure une semblable annonce tombe, en raison de sa forme ou de son contenu, sous le coup des dispositions generales sur la concurrence deIoyale, edictees par le canton OU elle parait. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est admis et l'arret de la Cour de Cassation penale neuchäteloise, du 8 juin 1926 ainsi que le juge- ment du Tribunal de Police de Neuchätel, du 13 avril 1926, sont annules. 42. Arret du S decembre 1926 dans la cause Amma.nn contre Cour de Cassation penale du callton da Neuchätal. Liquidations. Distinction entre reclame intenUte et annonce d'une liquidation soumise au contröIe de l'autorite admi- nistrative. Notion de Ia liquidation. A. -Albert Ammann, gerant de la maison « Aux Armourins », S. A., a Neuchätel, a publie dans l'Express de Neuchätel, du 13 janvier 1926, une annonce ainsi Handels-und Gewerbefreiheit. N0 42. 313 con<;ue : « Attention I Des ce jour, nous mettons en vente de grands lots de marchandises eliminee de l'inventaire. Affaires sensationnelles a tous nos rayons. » La meme annonce, avec la mention: « A partir de demain mer- credi», a ete distribuee sous forme de feuille volante le 12 janvier dans tous les menages de la ville de Neuchätel. Denonce par la police pour infraction a l'art. 10 de la loi du 18 avril 1922 sur Ia concurrence deloyale, le recourant a ete condamne a une amende de 300 fr. pour avoir procecte a cette « vente-liquidation» sans autorisation. Le jugement du Tribunal de Police de Neuchätel, du 2 fevrier 1926, est base sur les art. 10, 12 et 28 de la loi precitee. Ammann s'est pourvu a la Cour de Cassation penale du canton de Neuchätel. Son recours a He rejete par arret du 25 mai 1926, motive en resume comme suit : La vente annoncee par le recourant tombe sous le coup de l'art. 10 de la loi de 1922 parce qu'il s'agit d'ope- rations passageres tendant a accelerer l'ecoulement nor- mal de la marchandise, operations assimilables ades liquidations ou a une vente de fin de saison, au sens de l'art. 27 de la meme loi. Cette infraction est, en vertu de l'art. 28, passible de la meme peine que celle prevue a l'art. 12. B. -Ammann a forme contre cet arret au Tribunal federal un recours de droit public fonde sur les art. 3, 4, 5 et 31 Const. fed. et la jurisprudence du Tribunal federaI (en particulier l'arret Werenfels du 16 fevrier 1924). Il conclut a l'annulation du prononce de la Cour de cassation ainsi que du jugement du Tribunal de police. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en resume:
314 Staatsrecht. pas d'une liquidation. La Cour de cassation l'a reconnu implicitement puisqu'elle aassimile la vente incriminee a une vente de fin de saison (art. 27) soumise egalement a une autorisation prealable. Mais cette assimilation est erronee. On est en presence d'une « vente apres inventaire», non prevue par la loi neuchäteloise mais bien par la loi bernoise sur le commerce de 1926. Au surplus, jamais annonce de pareille vente n'a ete reprimee jusqu'ici, bien que ces annonces soient frequentes. Quant a l'emploi du mot « sensationnel », il est courant. 2. L'interpretation que la Cour de cassation donne aux art. 10 et 27 revient a restreindre par une voie detournee la publicite, restriction decIaree contraire a l'art. 31 Const. fed. par le Tribunal federal dans l'arret Werenfels. Elle met en outre obstacIe a la liberte de vendre, apres inventaire, sans autorisation prefectorale, des artic1es depareilles, des « fins de series ». Au reste, les art. 10 et 27 sont inconstitutionnels. 3. Le recourant est victime d'une inegalite de trai- tement puisque d'autres cas semblables n'ont pas ete reprimes. 4. A titre subsidiaire Ammann invoque encore l'art. 4 Const. fed. en ce sens que, poursuivi pour contravention aux art. 10 et 12, il est finalement condamne en vertu des art. 10 et 27, sans avoir pu se defendre au sujet de cette derniere imputation. C. -La Cour de Cassation se refere a son arret. Le Procureur general du canton de Neuchätel concIut au rejet du recours. Considerant en dmit :
316 Staatsrecht.
elles ne sont pas incompatibles avec le p1'incipe inscrit
a l'art. 31 Const. fed.» En consequence, le Tribunal
fede1'al considere comme admissibles les regles etablies
par les cantons en vue de lutter contre la concurrence
deloyale
et l'exploitation du public, pourvu que ces
regles soient reellement necessaires
a l'obtention du
resultat desire (v. arret vVerenfels et RO 48 I p. 457
et suiv. et la jurisprudence citce).
Le recourant ne conteste pas, en principe, ce droit
des cantons, mais
il s'eleve contre l'application a son
endroit des sanctions penales prevues
arart. 28 de la
loi neuchäteloise. Selon lui, l'acte
qui lui est reproche
ne tombe pas sous le coup de la loi
et ne rentre point
dans les operations prevues
par les art. 10 et 27. Sa
condamnation a donc
He, d'apres lui, prononcee et main-
tenue a tort. Au surplus, le recourant soutient que les
art. 10
et 27 sont incompatibles avec l'a1't. 31 Const. fed.
Les art. 3 et 5 Const. fed. cites dans le recours n'ont
pas de valeur independante a cöte des art. 4 et 31, et
en tant que base sur ces deux. dispositions, le recours
est recevable contre
l'arret de cassation et contre le
jugement de police,
vu la necessite _ d'epuiser les in-
stances cantonales.
3.
-Le moyen tire de l'inconstitutionnalite des art.
10 et 27 se revele sans fondement au regard de la juris-
prudence
du Tribunal federal rappelee plus haut.
a) Selon le recourant, l'art. 10 porterait atteinte a
la liberte de la publicite, teIle que l'a consacree l'arret
Werenfels malgre l' art. 1 er de la loi neuchäteloise et
a la liberte du commerce en mettant obstacle a ce qu'un
negociant acceIere l'ecoulement normal de ses marchan-
dises, ce
qui est de l'essence meme du commerce.
Ces griefs ne sont pas pertinents. L'art. 1 er de la loi
contient les dispositions
generales relatives aux actes
de concurrence deloyale
inlerdits par la loi, et il enumere
un certain nombre d'actes qui, aux yeux du legislateur,
sont constitutifs de concurrence deloyale.
L'arret Weren-
Handels-und Gewerbefreiheit. N0 42. 317
fels a declare qu'en matiere de reclame par voie de
publicite, certaines expressions
exagerees destinees a
faire valoir une marchandise doivent etre tohrees en
vertu de l'art. 31 Const. fed. et que, pour qu'on puisse
parler d'abus du droit
qu'a tout commen;ant de vanter
ses produits, il faut que ce fait soit accompagne d'affir-
mations precises presentant
un caractere de tromperie
ou
tout au moins qu'il ait ete accompagne de moyens
frauduleux susceptibles d'induire le public en erreur.
Or ces questions ne se posent pas ici.
L'art. 10 et les art. suiv. qui figurent au chap. II de
la loi se
rapportent aux liquidations et a la reglemen-
tation de ces ventes qui peuvent preter a la concurrence
deloyale.
La loi ne les interdit pas, mais les soumet a
un controle et a une autorisation prealable. L'art. 10
ne
fait donc pas double emploi avec l'art. 1 er. Il definit
les operations qualifiees de liquidation en insistant sur
l'un des elements constitutifs de ces ventes: les prix
exceptionnels. Cette
definition peut paraitre incompIete
puisqu'elle ne releve pas expressement le caractere
temporaire,
qui est un element essentiel de la liqui-
dation,
et ne met pas non plus en relief le fait que la
notion de la liquidation suppose l'ecoulement d'un stock
determine et limite de marchandises. Mais ces deux.
derniers
elements ressortent de l'ensemble de l'art. 10
combine avec les articles suivants. Le legislateur prend
soin
aux art. 19 et 22 d'interdire tout reapprovisionne-
ment de marchandises, et aux art. 20 et 23 il indique
les durees que les liquidations
generales et les liquida-
tions partielles ne doivent pas
depasser, c'est done qu'il
considere la limitation dans le temps et la ·limitation
quant aux marchandises comme des elements neces-
saires des ventes
qualifiees de liquidation.
Le Tribunal
federal a du reste deja reconnu que des
indications teIles que celles
enumerees a l'art. 10 impli-
quaient le
carach~re passager des ventes en question
(RO 42 I p. 263 ; 46 I p. 333; 48 I p. 288). L'art. 10
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Staatsrecht.
n'est par consequent point, en lui-mme, inconstitu-
tionnel. Toutefois,
iI convient de relever que la loi neu-
chäteloise
etend considerablement la notion de la liqui-
dation, ce
qui doit engager les autorites cantonales a
appliquer avec circonspection les art. 10 et suivants, en
prenant garde de ne pas agrandir outre mesure par
voie d'interpretation leur champ d'application et en
n'ex,igeant l'autorisation prealahle que pour les ventes
qui presentent reellement le caractere de ventes tempo-
raires de stocks limites de marchandises
a des prix ex-
ceptionnels.
Le debat, en ce
qui concerne l'art. 10, revient donc a
savoir si l' application de l'art. 10 peut se concilier en
l'espece avec le
texte et l'esprit de cette disposition et
si elle est compatible avec l'art. 31 Const. fed.
b) L'art. 27 de la loi neuchäteloise se concilie aussi
avec
l'art. 31 Const. fed. Le Ugislateur n'a pas voulu
envisager comme une operation de liquidation,
au sens
ordinaire
du mot, les ventes dites de fin de saison por-
tant sur des articles demo des. Mais comme ces ventes
peuvent aussi donner lieu
ades abus, la loi les soumet
de
meme a un contröle et a une utorisation. Cette
assimilation
a la liquidation quant aux formalites a
remplir se comprend, elle serait meme admissible quant
au mode de vente, qui n'est autre qu'une liquidation
d'un genre special. Lorsqu'un negociant sort de son
inventaire quelques lots d'articles
demo des pour en an-
noncer la
vente a bas prix, il ecoule ces lots d'une maniere
extraordinaire,
il les liquide, et il y a de bons motifs
pour limiter la
duree de cette operation et en fixer
l'epoque.
Au reste, le recourant pretend qu'il ne s'agit pas d'une
vente de fin de saison, mais
plutöt d'une vente apres
inventaire, ce qui serait autre chose et ne tomberait
pas sous le coup de la loi. Le debat, apropos de l'art.
27, se ramene donc egalement a la question de savoir
si la vente rentre dans le cadre de
1a loi cantonale et si
Handels-und Gewerbefreiheit. N0 42. 319
le contröle ex,ige est compatible avec l'art. 31 Const. fed.
Cette double condition est realisee tant en ce qui
concerne l'application de l'art. 27 que celle de l'art. 10.
4. -a) Par l'annonce du 13 janvier 1926, le recourant
informait
le public que, des ce jour, il mettait en vente
de grande lots de marchandises
eIiminees de l'inventaire
et il signalait des affaires sensationnelles a tous les rayons.
Tandis que
le Tribunal de police estime que cette
vente constitue une des operations visees
a l'art. 10,
la Cour de Cassation
emet la supposition qu'il pourrait
aussi s'agir d'une
vente de fin de saison, a teneur de l'art.
27. Le Procureur general du canton de Neuchätel observe
avec raison que ces termes differents: liquidation,
vente
apres inventaire ou de fin de saison n'ont pas une
importance essentielle,
du moment que l'art.12 et l'art.
27 ex,igent pour tous les genres de liquidations l'autori-
sation prealable de
la prefecture, que la vente annoncee
tombe sous
l'art. 10 ou sous l'art. 27 et que rart. 28
reprime de la
meme faon l'une et l'autre contravention.
Il n'est pas douteux que la vente
dont il s'agit presente
le caractere d'une liquidation partielle
au sens de l'art.
10 ou de l'art. 27. Peu importe que la loi neuchäteloise
ne mentionne pas expressement
la vente apres inven-
taire
-ce que fait la loi bernoise du 9 mai 1926 (art. 35).
L'enumeration des ventes, susceptibles
d'etre qualifiees
de liquidation,
a teneur de l'art. 10 est simplement
exemplaire
et non pas limitative, les termes « teIles que »
et « etc. » l'indiquent. Une vente de lots de marchandises
eliminees de l'inventaire rentre, de par sa nature propre
et de par celle que lui attribue necessairement le public,
dans
la categorie des liquidations partielles. Les prix,
sont exceptionnels «( affaires sensationnelles») et le
stock de marchandises ainsi que,
partant, la dune de la
vente so nt limites (RO 42 I p. 268 ; 48 I p. 288). En
appliquant soit l'art. 10, soit l'art. 27, l'instance canto-
nale
n'a pas etendu le sens et la portee de ces disposi-
tions d'une
faon excessive; on peut meme dire que son
320
Staatsrecht.
interpretation, loin d'etre extensive, reste rigoureuse-
ment dans le cadre de la loi.
b) Etant donne les termes dans lesquels la vente
etait annoncee -et ce sont ces termes qui importent
plutöt que l'intention du vendeur -le contröle et l'au-
torisation exiges ne vont pas a l'encontre de l'art. 31
Const. fed. (RO 38 I p. 66,423; 39 I p. 200; 324 c. 3;
42 I p. 263; 46 I p. 221 ; 48 I p. 287 c. 3,457; 52 I p. 284 et
l'arret Lölliger, du l
er
octobre 1926). Ce qui est expose
sous litt. a du considerant 4 le montre. L'eIement
essentiel exige -le caractere temporaire de l'operation
_ se rencontre indiscutablement, bien que l'annonce ne
l'indique pas expressement. Il va de soi qu'une vente de
lots d'objets
elimines de l'inventaire est d'une dure
limitee et que, pour le public, il s'agit d'une occasion
avantageuse
a saisir. L'allusion a l'inventaire, loin de
modifier Ia
nature de Ia vente, corrobore l'idee de la
liquidation, surtout lorsqu'il s'y ajoute l'annonce d'af-
faires sensationnelles.
Le recourant
avait donc, tant au regard de l'art. 31
Const. fed. que de la loi cantonale l'obligation de se
soumettre
au contrOle de l'autorite administrative et
de solliciter l'autorisation requise. En ne le faisant pas,
H a commis une des contraventions reprimees par l'art.
28 loi cantonale. L'amende prononce est par consequent
justifiee.
5. -Le
fait que souvent de pareilles annonces ont
echappe a la police ne permet pas d'imputer une inegalite
de traitement aux autorites judiciaires, auxquelles ce
defaut de surveillance ne saurait etre reproche. Le
recourant n'indique aucun cas analogue
au sien OU les
tribunaux auraient juge autrement.
6. -Le recourant se plaint a titre subsidiaire du
fait que,
la Cour de cassationayant applique rart. 27
plutöt que I'art. 10, il a ete prive du droit de se defendre
contre cette imputation.
Ce grief, d'ordre formel, n'est pas recevable, car il
Pressfreiheit. N0 43. 321
aurait du etre avance en premiere ligne et ne pas etre
subordonne a l' examen prealable des moyens de fond.
Au surplus,
la Cour de cassation n'a pas modifie
essentiellement
l'objet de la poursuite penaie. Le fait
incimine n'est pas change, mais seulement sa qualifi-
catIOn,
et encore a titre simplement eventuel. La Cour
s'et born~e a dire qu'il « se pourrait bien que l'ope-
ratIOn ... fut une vente de fin de saison, » mais que cette
ustion etait indifferente du moment que la repression
etalt la meme, qu'il s'agisse de l'infraction a l'art. 12
ou de celle de l'art. 27.
Le Tribunal lederal prononce:
Le recours
est rejete.
III. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
43. Arret du 6 novembre 1926 dans la cause Wulfsohn
contre Wiedmann et 'l'ribunal da police de Geneve.
Delit de presse. For federal de l' action penale. En matiere inter-
cantonale le for de la commission du delit (lieu oill'imprime
parait) a ]e pas sur le for du domicile de l'inculpe.
A. -Par sommation du 3 aout 1926, C. Wiedmann,
administrateur de la Societe anonyme Facilitas, a Lau-
sanne, a fait eiter Leo Wulfsohn, journaliste a Geneve,
a comparaltre devant le Tribunal de police de Geneve
« comme prevenu d'avoir en dernier lieu dans le canton
de Geneve publiqument diffame le requerant par ecrit
dans le N° 29 de la Finanz Revue du 21 juillet 1926 ».
Le plaignant citait les passages incrimines et demandait
la punition de l'inculpe en vertu des art. 303, 304, 305.
AS 52 I -1926
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