BGE 52 I 254
BGE 52 I 254Bge18 avr. 1925Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
V. KULTUSFREIHEIT
LffiERTE DES CULTES
34. Arret du 95 septembre 1926 dans la cause Issa.eff
contre Tribunal de police de La. Cha.ux-de-Fonds
et Oour de ca.ssa.tion pena.le du ca.nton da Neuchatel.
Liberte des cultes. Le fait de reeourir a la priere pour obtelir
la guerison d'un malade neeonstitue un acte eultuel protege
l
' t
50 Const fM. que s'i! ne s'y ajoute aueun aete
par ar.· . d' t'
therapeutique etranger aUJC pratiques de pure evo lon.
CQnstitue,
des lors, un traitement dont les ea,ntons ot le
dr it de restreindre et de reglementer l'exerelCe, le alt de
te:ter la guerison au moyen d'ue so~ disant feulte ntu
relle (fluidique, magnetique, radlOaetIve, ete.), mme SI le
guerisseur y ajoute une priere.
A. _ A son article premier, la Ioi neuchateloise. du
23 avril 1919 dispose que « L'exercice des prof.esslOns
mMicales, comprenant le traitemet des mlales des
hommes
et des animaux, la prabque obstetnca:e, l~
preparation et Ia vente des medicaments, :st ,reserve
aux seules personnes autorisees par le ConseIl d Etat ».
Le 20 novembre 1925, dame Eugenie Issaeff, nee
Jolivet, domiciliee a Geneve, a ete mise n conrave
tion par la police neuchateloise, pour aVOlr, ce Jour-la,
a I'Hötel de l'Ouest, a La Chaux-de-Fonds, « re<;u en
consultation dans sa chambre,
dit le rapport, un grand
nOmbre de personnes qu'elle traite soi disant au moyen
de radium
emanant de son corps, par l'extremite de
ses doigts, faisant ainsi le metier
de guerir sans ff
ecrivit, le 10 decembre 1925, au President pour le pner
Kultusfreiheit N° 34.
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d'excuser son absence eventuelle a l'audience. Elle
ajoutait : « Je regrette d'avoir donne lieu a une pour-
suite; mais je n'ai jamais eu a pretention cl'exercer Ja
medecine, que
je ne connais pas. Mon seui desir est de
faire
du bien, au moyen de la force que je possecte et
dont je ne connais encore ni Ia nature ni l'origine. Qu'on
l'appelle
magnetisme ou radioactivite, cela importe peu.
Ce que je sais -de nombreux malades peuvent en
temöigner -c'est que j'exerce une action bienfaisante
par le seul attouchement de mes mains ... »
Le 18 decembre 1925, le Tribunal, faisant application
des articles 1
er
et 19 de la loi du 23 avri11919, condamna
dame Issaeff
a Ia peine de 50 francs d'amende et aux
frais de Ia cause. Aucun recours ne fut exerce contre
ee jugement, qui passa en force dans les delais Iegaux.
Le 5 janvier 1926, Me Tell Perdn, avocat, ecrivit,
de la part de l'interessee, au Preiet de La Chaux-de ...
Fonds ; « Mme Issaeff, qui a ete recemment condamnee
par le Tribunal de Police de La Chaux-de-Fonds, pour
pratique illegale de la mMecine, a resolu de continuer
a user du don qu'elle possede pour apporter des soula
gements aux humains qui souffrent de maladies. -Ce
faisant, elle ne fait qu'obeir a sa conscience, qui lui
dicte de venir au secours de ceux qui souffrent. -
Comme Mme Issaeff s'abstiendra de toute pratique
medicale proprement dite, et meme de toute suggestion,
ne recourant
qu'a la priere, elle n'enfreindra certaine-
ment pas Ia loi cantonale sur l'exercice d la medecine. »
Me Perdn rappelait en tenninant la jurisprudence sur
Ia guerison par la priere, et annonc;;ait que sa cliente
se
prevaudrait a l'avenir de Ia liberte de croyance et de
conscience.
B. -Le 27 janvier 1926, dame Issaeff fut, a nou-
veau, declaree en contravention pour avoir, des le
2 janvier,
traite des malades, a La Chaux-de-Fonds,
dans des circonstances
selnblables a celles qui avaient
entraine sa precedente condamnation.tr
au benefice d'une autorisation delivree par Ie ConseIl
d'Etat. »
Citee a comparaitre le 18 decembre 1925 devant Ie
Tribunal de Police de La Chaux-de-Fonds, dame Issa
256
staatsrecht.
. A son audience du 19 fevrier 1926, le Tribunal de
Polic de La Chaux-de-Fonds interrogea la prevenue,
entendit treize temoins et ouit l'avocat de l'interessee
dans sa plaidoirie. Puis, faisant applicatio des .
1
er
et 19 de la loi sur l'exercice des profeSSIOns medi-
cales
il condamna dame Issaeff a 150 fr. d'amende et
mx frais. Son jugement est, en substance, motive comme
suit:
Dans sa lettre du 10 decembre 1925, dame Issaeff
ne
rattachait nullement a l'influence de la priere les
resultats qU'eIie dit avoir obtenus. A l'audience, elle a
declare n'avoir pu resister a sa conscience, qui lui ordon-
nait de repondre a l'appel de nombreux malades de
La Chaux-de-Fonds. Elle allegue qu'au moment de
l'attouchement des mains, elle prie en elle
pour la gue-
rison du patient. Il resulte, d'autre part, de l'audition
des temoins que dame Issaeff n'ausculte pas ses
mlades,
ne leur prescrit pas de medicaments ou de regnne et
qu' elle a mme, dans un cas, renvoye le mala.de a con-
sulter un medecin. Il y a lieu de relever, enfm, que la
prevenue n'exige pas de retribution, qu'elle se contente
de recevoir ce
qu'on veut bien lui donner et qu'il
lui est meme arrive de refuser l'argent de personnes
pauvres.
Le Tribunal doit rechercher s'il s'agit bien, en l'es-
pece, de guerison par la priere ou, au contaire, de
traitement par les pretendus fluides magnehques et
.ondes radioactives emanant des mains de l'interessee.
A
cet egard, il est etabli que les seuls actes auxquels
se livre dame Issaeff
sont l'attouchement des mains, de
3
a 15 minutes, aux genoux des patients, moins frequem-
ment aux parties malades, dans un seul cas la prescrip-
tion de bains de lait chaud, et enfin l'indication a cer-
!ains clients que de ses mains emane un fluide radio-
actif. Dame Issaeff ne declare pas
a ses malades qu'elle
prie pour
eux pendant l' operation, et elle ne leur demande
nullement de prier avec elle.
Au contraire, elle parle le
Kultusfretheit. N° 34. 257
p1us souvent, se bornant a se recueillir quelques lnstants.
La majorite des temoins, acharge ou adecharge, ont
ignore toute priere. Le Tribunal doit, des lors, considerer
l'activite de dame Issaeff comme
un traitement par
la suggestion de malades, qui arrivent a elle persuades
de son pouvoir radioactif ou magnetique.
Or la sugges-
tion est un moyen therapeutique connu, auquel le
medecin seul a le droit de recourir. Dame Issaeff a
donc enfreint la loi neuchäteloise.
Quant a la quotite
de la peine, s'il
faut tenir compte de la recidive, i1 y a
lieu,
d'autre part, de prendre en consideration l'hono-
rabilite de
l'interessee et l'absence de motifs de Iucre;
C. -Dame Issaeff a recouru en cassation. Tout en
admettant l'exactitude des faits enonces dans le juge-
ment, elle a invoque la fausse application de la loi,
l'appreciation erronee desdits faits
et la violation des
art. 49 et 50 Const. fed. Son avocat a, . en outre, verse
au debat un rapport du Dr Bertholet, admettant l'exis-
tence de
« facultes metanormales » chez dame Issaeff.
Statuant le 25 mai 1926, la Cour de cassation penale
du canton de Neuchätel a rejete le pourvoi, par les
motifs ci-apres :
Suivant les
travaux preparatoires de la loi du 23
avril 1919, l'expression
(e traitement . des maladies des
hommes
et des animaux», vise, non seulement les
traitements scientifiques
et pseudo-scientifiques, mais,
d'une fa<;on generale, foule acfivite tendant a procurer
la guerison des maladies. Le Tribunal de police n'a
donc pas fait une fausse application de la loi, l'absence
de
pretentions scientifiques chez dame Issaeff n'enlevant
pas
a ses agissements le caractere d'une activite interdite
par la loi.
D'autre part, dans son etat de faits, que la recourante
admet sans reserves, le jugement attaque releve a la
charge de dame Issaeff des actes qui rentrent dansie
({ traitement des maladies ». La conclusion du Tribunal
de police, que l'interessee agit par suggestion, n'est
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Staatsrecht.
qu'une interpretation personnelle sans importance deci
sive. Au regard de la loi neuchateloise, il est indifferent,
en effet, que les resultats obtenus par dame Issaeff se
produisent
par l'action physique immediate deses
attouchements ou par l'intermediaire de la volonte du
patient, impressionnee directement ou indirectement
par la prevenue et sa renommee. Sans mettre en doute
l'affirmation de dame Issaeff qu'elle obeit a un imperatif
categorique de sa conscience, la Cour
reIeve que, suivant
ses propres dires, la recourante n'accomplit pas avec
ses malades
un acte cultuel au sens donne a ce terme
par le Tribunal fed6ral dans l'arret Rüetschi. Elle ne
propage aueune doctrine
religfeuse et cherche unique
ment la guerison physique de ceux qu'elle soigne. La
liberte de conscience n'est done pas en jeu. Enfin le
reeours pose en principe qu'user
d'une faculte naturelle,
surtout si elle est exceptionnelle, fait partie des droits
inherents a la personnalite humaine. Cette these ne
saurait, toutefois, etre discutee sur le terrain du droit
positif,
In loi neuchateloise exigeant de ceux qui veulent
traiter les malades un diplome de medecin.
D. -Dame Issaeff a forme en temps utile un recours
de
droit public, en concluant a. l'annulation du juge
ment du Tribunal de police, du 19 fevrier 1926, et de
rarret de la Cour de cassation, du 25 mai 1926, pour
violation des art. 49, 50 et 4 Const. fed. Le Procureur
general du canton de Neuchatel a propose le rejet du
pourvoi. Les deux instances cantonales se so nt referees
aux motifs de leur decision.
Considerant en droit :
Staatsrecht.
fluide au temperament mystique de l'interessee et a
l' octroi d'un don divin. La question ne revet, toutefois,
pas d'importance decisive au point de vue de l'applica-
tion de l'art. 50 Const. fed. Quelle que soit la nature du
pouvoir que
Mme Issaeff s'attribue, il suffit de constater
que, de l'aveu-meme de la recourante, les guerisons
qu'elle
obtient sont dues a une force dont elle pretend
disposer
et dont elle use. On se trouve donc en presence
.de l'usage d'un moyen therapeutique, auquel l'adjonc-
tion occasionnelle de la prüre ne peut conferer le carac-
texe d'un acte cultuel. La notion -deja large (RO
.51 I p. 500) -de cet acte, donnee dans l'arret Rüetschi,
ne saurait etre etendue. Ce serait ouvrir la porte a l'abus,
tout guerisseur pouvant pretendre recourir mentalement
a ·la priere. L'acte cultuel etant exclu, il ne peut etre
question d'une violation de I'art. 50 Const. fed.
2. -C'est a tort, egalement, que dame Issaeff allegue
une violation de la liberte de croyance et de conscience.
La Iibre manifestation exterieure d'une croyance et sa
mise en pratique n'est, en effet, protegee par I'art. 49
Const.
fed. que dans les limites compatibles avec l'ordre
public et le respect des bonnes mreurs (RO 34. I
p.
260; 50. I p. 375). Or, bien que Mme Issaeff pretende
etre poussee par sa conscience a traiter les malades et
llceomplir, ee faisant, des actes de devotion, il est clair
que ni sa liberte de eroyanee, ni celle d' affirmer et de
mettre ses convietions en pratique n'ont ete atteintes
par la mesure qui la frappe. Les autorites neuehateloises
n'ont nullement empeche la recourante de prier POUf
ceux qui souffrent, soit publiquement, soit dans son for
interieur.
Ce qu'elles lui ont interdit, c'est de tenter la
guerison des maladies au moyen d'une pretendue faeulte
naturelle. Or cette aetivite est indubitablement soumise
a la loi eantonale, et l'on ne peut admettre qu'il suffise
de se dire pousse par sa eonseienee pour avoir le droit
de ne plus observer
la loi.
3. -Il
n'y a done pas lieu d'examiner si la loi neu-
Kultusfreiheit. N0 34.
261
chäteloise pourrait, le eas echeant, entrer en conflit
avec
la garantie eonstitutionnelle de la liberte de croyance,
de conscience
et de culte, puisque la recourante n'est
point en droit d'invoquer le benefice des alt. 49 et 50
Const. fed. Le Tribunal federal doit, par eonsequent,
se borner
a rechercher si le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds et la Cour de cassation penale cantonale
ont, in casu, applique d'une faon arbitraire a l'interessee
les regles du
droit positif neuchatelois.
La re courante s'appuie a tort sur le considerant
final de
l'arret Rüetschi (RO 38. I p. 494). Dans cet
arret, le Tribunal iederal a laisse entendre qu'il serait
probablement arbitraire de considerer comme exercice
illegal de
la medecine, au sens du § 1 er al. 4 de la loi
bernoise, l'acte cultuel se ramenant a la simple priere
avec apposition rituelle des mains.
Or, comme il a ete dit
plus haut, dans le cas de Mme Issaeff, on ne se trouve
plus en presence
d'un acte cultuel, mais bien d'une
methode therapeutique. D'autre part, la loi bernoise,
appliquee dans la
precedente espece, prohibant l'exercice
illegal de
1'« art de guerir ll, on pouvait soutenir qu'eIle
ne visait que l'usage de moyens scientifiques,
tandis
que la loi neuchäteloise reglemente en termes plus
generaux tout ce qui concerne « le traitement des mala-
dies
». La Cour de cassation cantonale a admis que le
legislateur avait voulu viser, non seulement les traite-
ments scientifiques ou pseudo-scientifiques, mais aussi
« toute activite tendant a pro eurer la guerison des
maladies
». Cette interpretation s'appuie sur les debats
legislatifs et, notamment,
sur l'exegese de I'art. 1 er
donnee par la Commission du Grand Conseil (BuH. off.,
vol. 84, p.
808). Elle apparait, des lors, comme plausible
ou,
atout le moins, soutenable et ne saurait, comme
teIle,
etre taxee d'arbitraire.
En l'espece, du reste, les autorites neuchäteloises pou-
vaient d'autant plus retenir, a la charge de Mme Issaeff,
l' existence d'une contravention que l'interessee se sert
262
Staatsrecht.
de moyens therapeutiques proprement dits, notamment
de la suggestion. Il est possible, et meme probable.
qu'attires par le recit de cures merveilleuses, les patients
arrivent aupres de Mme Issaeff dans un etat favorable
d' auto-suggestion.
Il n' en est pas moins vrai que, de
son
cöte, la re courante agit sur l'esprit du malade et le
suggestionne
en lui affirmant sa conviction absolue
dans
la reussite de l'operation.
Dame Issaeff pose en terminant le principe qu' « user
d'une faculte naturelle, si exceptionnelle qu'elle soit -
surtout si elle est exceptionnelle -fait partie des droits
inherents
a la personnalite humaine », Mais la Constitu-
tion federale ne garantit nulle part, en termes expres,
l'exercice des facultes naturelles. Chacun peut utiliser,
pour lui-meme ou
au benefice d'autrui, ses dons et
facultes, mais ce droit s'arrete aux limites fixees par la
loi. Or il est reconnu que le legislateur peut reglementer
l'exercice de certaines professions,
notamment l'art de
guerir. Ceci exclut donc une violation de
l'art. 31 Const.
fed. Il ne saurait, d'autre part, etre question d'une
violation de l'art. 4 Const. fed., la recourante n'etant
pas traitee autrement que toute autre personne das, l
canton de Neuehatei, Oll le medecin seul est autonse a
soigner les malades.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est rejete.
Pressfreiheit. N0 35.
VI. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
35. Orten vom 17. September 1926
i. S. Odermatt gegen Obergericht Nidwalden.
Art. 55 B V.
263
Die Pressfreiheit gibt das Recht zur Kritik von im öffent-
lichen Leben stehenden Personen auch wegen ihrer per-
sönlichen Eigenschaften, sofern diese für die. Stellung des
Betreffenden im öffentlichen Leben von Bedeutung sind
(Erw.1). .
-Kritik eines Mitglieds von Steuerbehörden wegen Hinter-
ziehung öffentlicher Abgaben (Erw. 2).
Die Pressfreiheit kann nur angerufen werden, wenn der erho-
bene Vorwurf bewiesen wird oder doch Tatsachen geltend
gemacht werden, gestützt auf welche die Beschuldigung nach
Anwendung aller gebotenen Prüfung und Vorsicht in guten
Treuen erhoben werden konnte (Erw. 1).
-als erhoben gilt der Vorwurf, der aus der Pressveröffent-
lichung tatsächlich herausgelesen wird, sofern sich der
Verantwortliche über diese Wirkung im Klaren sein musste
(Erw. 3). .
Kann die Pressfreiheit angerufen werden, wenn die gerügte
Handlung bereits Gegenstand einer behördlichen Unter-
suchung ist? (Erw. 2).
A. -In Nr. 31 des « Unterwaldner » vom 18. April
1925 erschien folgende
Mitteilung:
« S ar n e n (Einges.) Verwunderlich, aber nicht nach-
ahmenswert erscheint uns das Vorgehen eines in der
Öffentlichkeit,
im Steuer-und Schätzungswesen viel
und vorteilhaft sich betätigenden Mannes am sonnigen
Gestade des
Sarnersees, wenn derselbe aus mutmass-
lichen Gründen, jedenfalls aus
Unkenntnis der Vor-
schriften. es wagt, bei der diesjährigen kantonalen
Viehzählung seine Viehhabe merklich reduziert dem
Viehzähler anzugeben. Wenn solche Vorkommnisse
nicht
nach den kantonalen Vorschriften geahndet werden,
ist es· denn nicht zu verwundern, wenn in Zukunft
gewisse Folgen sich bemerkbar machen werden.
Nach unserer Ansicht
ist das obgenannte Verhalten
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.