BGE 52 I 238
BGE 52 I 238Bge28 nov. 1925Ouvrir la source →
238 Staatsrecht. III. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 33. Arret du aa mai 1926 dans Ia cause Peter-Ca.il1er-Iohler contre Fribourg et Va.ud. Societe possedant des usines et des depots dans divers cantons, et interessee de plus ades entreprises etrangeres. -Impo- sition du capital et des benefices. -Depots permanents dont l'exploitation constitue une partie importante de l'activite commerciale de Ia societe ; domicile fiscal distinct pour chacun des depots (cons. 3). -Les ({ participations etrangeres» d'une Holding Company et les avances perma- nentes consenties aux societes affiliees sont assujetties au fisc du siege central (cons. 4 et 5). -S'agissant d'une entre- prise de fabrication, les elements d'actif representes par les debiteurs, les credits en banque et les titres doivent etre consideres comme des fonds de roulement et repartis entre les cantons interesses (cons. 6 et 7). -Pour 1'impot sur les benefices, le facteur capital doit etre determine d'apres les memes normes que po ur la fixation de l'impot sur la fortune (cons. 9). A. -La Societe Peter-Cailler-Kohler (PCK) exploite a Orbe (Vaud) et a Broe (Fribourg) des fabriques de ehocolat qui sont sa propriete. Elle possede en outre a Eehandens (Vaud) une imprimerie OU sont prepares les emballages de ses produits. Elle etait proprietaire d'une usine a Hochdorf (Lucerne), qu'elle a cesse d'exploiter en juin 1922 deja et qu'elle a vendue le 30 juin 1924. Son siege est a La Tour-de-Peilz (Vaud). C'est la que se trouve sa direetion commerciaIe, qui s'oceupe de Ia eomptabilite, de l'aehat des matieres premieres et de Ia vente des produits, des encaissements, et de Ia geranee des titres. Elle possede, de plus, dans diverses villes suisses, soit a Lausanne, Lueerne, Zurieh, Geneve, Bäle, Berne, Lugano, St-Gall et Coire, des depots, qui sont charges Doppelbesteuerung. N0 33. 239 de Ia livraison des marchandises, po ur autant que les fabriques n'effectuent pas directement les expeditions a Ia elientele. La Societe PCK a encore des interHs dans plusieurs entreprises etrangeres de fabrication et de vente de ehoeo- lat «( participations etrangeres ll). B. -La repartition des impöts entre les eantons de Vaud et Fribourg s'est faite conventionnellement, jusqu'a l'annee 1924, sur Ia base des quantites de production, tant pour le capital que pour le benefice. Toutefois, en sa qualite de canton du siege social, le Canton de Vaud percevait seul l'impöt sur Ie produit des participations etrangeres et se voyait attribuer prealablement le 5 % du benefice general. Pour l'annee 1924, Ia Soeiete PCK decida d'abandonner ce systeme transactionnel, et demanda aux. eantons interesses de s'en tenir aux. principes poses par la juris- prudenee en matiere d'imposition intercantonale. Apres un eehange de vues avec le fise vaudois, elle adressa, le 13 oetobre 1924, aux eantons de Fribourg et de Vaud, des declarations d'impöts en vertu desquelles le capital et le bencfiee etaient repartis comme suit : Capital. Benefice. Vaud . . . . . . . .. 73,347% 63,55% Fribourg ...... " 22,490% 33,75% Lucerne et autres cantons 2,163% 2,70% Le canton de Vaud proceda a la tax.ation en se con- formant exactement aux. declarations de la contribuabie. Celle-ci paya ses impöts vaudois, par 158768 fr. 35, en se reservant cependant le droit de revenir sur la question si elle se trouvait imposee a double. La direction fribourgeoise des eontributions demanda, avant de se determiner, une eonsultation juridique aux Professeurs Blumenstein et Weyermann. Le rapport de ces deux. experts, date du 30 mars 1925, a ete publie par la Revue trimestrielle de droit fiscal suis·se (livraison de juin 1925).
240 Staatsrecht. Sur requete des autorites fribourgeoises, la Societe PCK dressa, sous tontes reserves, un nouveau bilan fiscal tenant compte des systemes preconises par l'exper- tise. Appeles a se determiner sur ce bilan, les Professeurs Blumenstein et Weyermann le firent dans un rapport complementaire du 11 juillet 1925. En date du 31 juillet 1925, Ie fisc fribourgeois, se basant sur l' expertise, etablit la cote des impöts dus pour 1924 par la recourante. D'apres les principe~ qu'il ~ adoptes, les impöts se repartiraient de la mamere SUl- vante entre les cantons interesses: CapitaI. Benefice. Fribourg ...... " 56,70% 44,99% Vaud ......... 38,98% 51,59% Lucerne et autres cantons 4,32% 3,42% C. -Par memoire depose en temps utile, la Societe PCK a interjete un recours de droit pnblic base sur rart. 46 al. 2 Const. fed. Ses conclusions tendent a faire prononcer par le Tribunal federal : « 1 0 Que la reclamation d'impöt formulee pour l'annee 1924 par Ie Canton de Fribourg, selon bordereau fixant la cote date du 31 juillet 1925, est nulle et de nul effet dans la mesure OU l'impöt demande par le fisc fribourgeois frappe des elements d'actif qui ont fait l'objet de l'impot reclarne par le Canton de Vaud selon bilan fiscal auquel on se reiere, ces elements ayant trait : a) Aux matieres premieres et en co urs de fabrication, aux matieres d'im- primeries et en cours d'impression, a la poudre an lait a Broc, aux produits manufactures, aux produits manu- factures en stocks dans les depots; b) aux debiteurs ; c) aux comptes correspondants; d) aux titres et partici- pations ... » « 2 0 Subsidiairement et pour le cas OU tout ou partie de l'actif frappe par la demande du Canton de Fribourg et deja atteint par l'hnpöt paye au Canton de Vaud serait admis cornrne assujetti a l'impöt fribourgeois, que le Canton de Vaud est tenu de restituer a la societe recourante tout impöt per~u sur ledit actif... » Doppelbesteuerung. No 33. 241 D. -Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg conc1ut a confirmation du bordereau fribourgeois du 31 juillet 1925 et au rejet du recours, avec suite de frais. L'Etat de Vaud conclut a l'admission des conclusions principales de la recourante. Dans leurs ecritures ulterieures (replique et duplique), les cantons de Vaud et de Fribourg persistent dans leurs conclusions. Les arguments developpes par les parties et les details du bilan seront repris, pour autant que de besoin, dans les considerants ci-dessous. Considirant en droit :
-Les cantons admettent avec la recourante que les immeubles et terrains, bordereau industriel, ouiillage, meubles, maules et auoir en caisse, doivent etre imposes au lieu de leur situation. Il n'y a pas de litige sur ce point; la repartition se fait comme suit : Vaud. Fribourg. Lucerne. Total. Immeubles et machines. 7020000 11355584 1000000 19375584 Outillage, mo~ bilier, etc. 205490 186925 7585 400000 Caisse . 42769 3516 111 46396 Totaux 7268259 11 546 025 1007696 19821980 3. -Le poste «Matteres premieres et en cours de fabri- cation, produits fabriques) s'eleve au total a 12683 134 fr. Le canton de Fribourg le divise en plusieurs rubriques :
242 Staatsrecht.
I. Matieres premhres et en cours de
fabrication. . . . . . . . . .
H. Matieres d'imprimerie et en cours
d'impression . . . .
IH. Poudre au lait a Broc
IV. Produits manufactures
V. Produits manufactures en stocks
dans les
depots
Total .
Fr. 10334 116
» 645205
» 486211
» 551346
» 666255
Fr. 12 683 133
De ce total, le canton de Fribourg s'est attribue lui-
meme 6 166 897 fr., somme qui se decompose comme suit :
I. Matieres premieres, etc. . .
Fr. 4 917 977
II. Matieres d'imprimerie etc. . » 306 989
IH. Poudre au lait. . . . » 231 339
IV. Produits manufactures » 321 765
V. Produits manufactures en stocks
dans les
depots . . . .. » 388 837
Le canton de Vaud ne lui reconnait a cet egard de
souverainete fiscale que
sur 5491845 fr. La dfferenee
est done de675 052 fr.
a) C'est a tort premierement que le canton de Fribourg
veut percevoir des contributions sur une partie des
depots que la reeourante a etablis dans les cantons de
Vaud, Lucerne, Zurich, Geneve,
Bale, Berne, Tessin,
St-Gall
et Grisons. Bien que lesdits depots ne puissent
etre consideres comme des succursales, puisque leur
comptabilite est faite
au siege de La Tour-de-Peilz, il
n'en faut pas moins admettre qu'ils sont constitutifs de
domiciles fiscaux distinets dans les cantons
precites.
En effet, d'apres la jurisprndence la plus recente du
Tribunal fMeral, une entreprise dont l'exploitation a
lieu dans divers cantons se
cree un domicile fiscal (pour
les revenus
et les biens mobiliers) dans chacun des can-
tons
ou elle possecte un etablissement ou des installations
permanentes
au moyen desquels elle exeree une partie
importante de son activite commerciale ou technique,
tant au point de vue qualitatif qu'au point de vue quan-
Doppelbesteuerung. N° 33. 243
tl
'tatif (f RO 3
. c . 7 I
p.256; 38 I p.482; 41 I p.432 et
SUlV.; 46 I p. 19; arrels non publies : Terlinden, du
7 mars 1913; Milchverband de Bäle, du 11 septemhre
1914; les Fils d'Ignace Esseiva, du 26 novembre 1914 .
Schweiz. Automatengesellschaft,
du 12 octobre 1923). '
I~ ,et incontestable d'une part que les depots de la
SOClete PCK ont le caractere d'installations permanentes.
En vain pretendrait-on que la reeourante ne saurait
revendiquer ce caractere de permanence pour ceux de
cs ntrepots e magasins dont elle n'est pas proprietaire ;
msl que l Tnbunal fMeral en a juge a divers reprises,
Il eS,t san lmportance aucune a cet egard que les loeaux
deo I eta?hssement appartiennent a l'entreprise ou qu'ils
sment slmplement
loues par elle (cf. RO 40 I p.74 et
arrets precites Terlinden et Milchverband). '
Il
est indeniable d'autre part que l'exploitation de
ces
depots constitue une partie importante de l'activite
commerciale de
la recourante, tant au point de vue
qualitatif que quantitatif. Leur importance qualitative
resulte
du fait meme qu'ils effeetuent la livraison des
marchandises
a la clientele et collaborent ainsi directement
aux operations eommerciales de la Societe PCK (cf. RO
40 I p. 74, arrets Terlinden et Milchverband). Quant a
leur imon:ance quantitative, elle doit etre appreciee,
selon la JUflsprndence, d'apres leur valeur propre, et non
d'apres leur importance comparee
a celle de toute l'en-
treprise dont ils font partie (cf. RO 39 I p. 548). Or, pris
en eux-memes, Hs ne sont point quantite negligeable;
la valeur des marchandises qui y sont entreposees varie,
selon les lieux de
25000 fr. a 150000 fr. VoulOt-on
d'ailleurs comparer leur importance a celle de l'entreprise
dans son ensemble,
qu'il faudrait la considerer comme
suffisante ; en effet, si la
Societe PCK ne retirait pas
de l'existence de ces depots des avantages commerciaux
appreciables, l'on ne comprendrait pas qu'elle
fit pour
eux les .frais eleves qu'ils lui occasionnent -le loyer
du depot de Lausanne s'eleve a lui seul a 20300 fr.
244 Staatsrecht.
par an -et qu'elle ne preferat point faire expedier ses
produits
aux clients par les fabriques directement.
Le Tribunal federal a deja reconnu maintes fois que
de pareils
etablissements etaient assujettis a la souve-
rainete fiscale des cantons
OU Hs se trouvent (cf. RO 33 I
p. 714 ;
arret non publie LöwenbräuBurgdorf c. Soleure
et Berne; RO 33 I p. 54; 29 I p. 11). Conformement
a cette jurisprudence, tous les cantons dans lesquels
la Societe PCK a constitue des depots frappent ceux-ci
de contributions, excepte toutefois
Ie canton du Tessin.
Si ces cantons ont ainsi le droit de prelever des impots,
Hs ont sans aucun doute le droit d'imposer tout le capital
investi dans les
depots, et donc les marchandises qui y
sont entreposees.
II s'ensuit que le canton de Fribourg n'est pas fonde
a porter a son compte la rubrique « Produits manu-
factures en stock dans les depots: 321 765 fr.» En
revanche, la taxation v3udoise est conforme sur ce point
aux principes poses par Ie Tribunal de ceans; l'Etat
de Vaud a estime, a juste titre, qu'il n'avait pas a imposer
les produits emmagasines dans
d'autres depots que celui
de Lausanne.
b) En ce qui concerne le poste ({ M atiCres premieres
d' imprimerie
et en cours d' impression», il convient tout
d'abord de relever ce qui suit dans les explications qui
ont He donnees par la recourante :
L'imprimerie que
la Societe PCK exploite a Echandens
(Vaud) fournit une partie seulement des enveloppes,
etiquettes, vignettes, etc., utilisees
par la recourante
pour emballer,
marquer ou orner ses produits. Le surplus
de ces enveloppes,
Hiquettes, etc., est livre par d'autres
imprimeries. Dans le poste ({ mathkes premhres d'impri-
merie
et en co urs d'impression», porte au bilan pour
645
205 fr. 39, sont compris : 1
0
les matHres premieres
pour l'impression,
a Eehandens ; 2
0
les matieres en cours
d'impression,
a Echandens ; les imprimes, pour autant
qu'il en reste en· stock a l'imprimerie d'Echandens. En
Doppelbesteuerung. N0 33. 245
revanche, ne figurent pas sous ee poste: les imprimes
qui so nt fournis par d'autres imprimeurs et ceux qui
ont deja He expedies par l'imprimerie d'Echandens aux
usines d'Orbe et de Broe. Les stocks d'imprimes qui se
trouvent aux usines ont ete eomptes dans le bilan avee
les matieres premieres de ehacune des fabriques.
Quant
aux enveloppes, etiquettes, vignettes ete. qui emballent
et ornent deja les produits prets pour la vente, leur
valeur a He portee sous la rubrique ({ produits manu-
faetures
».
Dans ees conditions, il est clair que les matieres pre-
mieres d'imprimerie
et en cours d'impression qui se
trouvent a Echandens doivent etre imposees exclusive-
ment par l'Etat de Vaud. Le eanton de Fribourg l'a
reconnu lui-meme apres coup, dans sa duplique du 28
oetobre
1925 (po 4), en declarant qu'il « restait a Eehan-
dens les maehines, l'outillage, les salaires
payes aux
ouvriers
et enfin les malieres premieres destinees elles-
memes a elre transjormees en malieres d'imprimerie. II
en est de meme des imprimes (enveloppes, emballages,
ete.)
qui sont en stocks a l'imprimerie d'Eehandens. Ce
n'est qu'au moment OU ils sont expedies aux, usines
d'Orbe et de Broc qu'il existe entre eux et les fabriques
un rapport direet permettant de les considerer comme
un
element de l'actif desdites fabriques. En consequence,
le poste de 645
205 fr. doit figurer dans le seul bordereau
de
l'Etat de Vaud.
Le canton de Fribourg voudrait repartir cette somme
entre les deux, eantons
sur Ia base des quantites de pro-
duction de choeolat. Mais il meeonnait de la sorte le
droit que possede incontestablement le fisc du territoire
ou se trouve l'imprimerie d'imposer, tout eomme le fisc
du lieu OU est installee une fabrique, outre l'installation
elle-meme,
tous les elements d'aetif qui sont en relation
directe avec cette installation. Il serait certes inequitable
d'autoriser
1a commune d'Echandens a percevoir des
contributions uniquement
pour l'immeuble, les machines
246 Staatsrecht.
et l'amenagement mobilier de l'imprimerie, et de repartir
entre Orbe et Broc, d'apres la production du chocolat,
la valeur de toutes les matieres premieres qui sont tra-
vaillees a Echandens et de tous les emballages, enve-
loppes, etc.
qui y sont imprimes.
c) Si l'on dMuit du bordereau de Fribourg les sommes
de 388 837 fr. (produits
manufactures en stocks dans
les
depöts) et de 306 989 fr. (matiere~ premiers d'ipri
merie et en co urs d'impression), qm y sont mscntes a
tort comme il vient d'etre demontre, reste soumise a
l'impöt fribourgeois, po ur le poste « matieres premieres et
en cours de fabrication, produits fabriques », une valeur
totale de 5471 081 fr. Or, l'Etat de Vaud a admis a cet
egard que le canton de Fribourg etait en droit d'imposer
Ia recourante
sur une somme de 5 491 845 fr. qui est donc
superieure
-de 20000 fr. :nviron a cell qui resule des
considerations
et calculs cl-dessus. Cela etant, le Tnbunal
fMeral peut se dispenser de prendre position en ce qui
concerne les trois autres rubriques de ce meme poste
«( matieres premieres en eours de fabrication .» a Orbe
et a Broe, « poudre au lait a Broe » et « prodmts manu-
faetures
»), et laisser ouverte la question de savoir s,i la
repartition doit se faire
a leur egard d'apres I: sytee
adopte par la recourante et 'Etat de V. ud, SOlt d apes
la situation Ioeale des matIeres premlCres et prodmts
fabriques, ou d'apres les systemes
preconises par l'Etat
de Fribourg, a savoir sur la base des quantites de pro-
duetion,
pour les matieres premieres et la poudre. au
lait, et d'apres la valeur des differentes installatIOns
fixes, pour les produits manufaetures. .
Toutefois, pour eviter
a l'avenir des eontestatIons sur
ce point, le Tribunal fMeral estime opportun 'indier
brievement quel est son avis. Le mode de repartItIon
de I'Etat de Vaud est eonforme a la jurisprudenee, tant .
en
ee qui eoncerne les matieres premieres que Ie produits
manufactures
(cf. RO 34 I p. 501 ; 37 I p. 263; 4:> I p.188 ;
50 I p. 180; arret du 7 avril 1919 en la eause Brown,
Doppelbesteuerung. N0 33. 247
Boveri & Oe). Et l'on ne voit en l'espece aueune raison
qui milite en faveur d'un changement de jurisprudence.
Le systeme de la repartition d'apres la situation Iocale
des
elements de fortune peut, il est vrai, presenter des
inconvenients dans certaines cireonstanees particulieres
(par exemple, lorsque Ies matieres premieres sont entre-
posees en
un endroit special avant d'etre distribuees
aux usines, ou lorsqu'au moment de l'inventaire les
provisions de matieres premieres ou les stocks de pro-
duits fabriques sont,
par hasard ou calcuI, anonnalement
considerables en
un lieu et exceptionnellement faibles
dans
un autre). Mais ces circonstances particulieres ne
se rencontrent
point en l'espece, et la jurisprudence
pennet d'ailleurs d'obvier aux inconvenients qui viennent
d'etre signales (cf. RO 34 I p. 501). En revanche, les
systemes que le canton de Fribourg
voudrait inaugurer,
et surtout celui qu'elle entend appliquer aux produits,
peuvent aboutir
et aboutiraient en fait a des resultats
evidemment inequitables. Qu'il suffise de relever entre
autres que
I'Etat de Fribourg attribue, conformement
a ses principes, une partie des produits manufactures au
fisc lucernois, proportionnellement a la valeur de l'usine
de Hochdorf
dont l'exploitation a cesse depuis le mois
de
juin 1922 deja.
4. -Le poste « parlicipations etrangeres», qui s'eleve
a
24549861 fr. 45, represente les interets que la
Societe PCK a dans cinq entreprises situees a
l'etranger, a savoir la Compagnie des Chocolats Peter-
Cailler-Kohler a Pontarlier (France), Lamont, Corliss
& Co a New-York, The Hayes Cocoa Company en
Angleterre,
Otto & Quantz Schokoladenwerke A.-G.
a Francfort, et Ia Silverthorne Co, actuellement en liqui-
dation. Toutes ces entreprises s'occupent de la fabrication
et de la vente des chocolats Peter, Cailler, Kohler et
Nestle; quelques unes fabriquent et vendent en outre
d'autres denrees alimentaires
et des articles de toilette.
La plupart d'entre elles ont He fondees pendant la guerre
248
Staatsrecht.
par les soins ou avee l'aide de la reeourante, dont le
eapital-aetions
s'est aecru parallelement, passant de
10 500 000 fr. qu'il etait au debut a 21 000000 fr. en
1916, puis a 35000000 fr. en 1918.
Il
s'agit la d'une organisation speciale que l'on ren-
contre frequemment dans la vie eeonomique moderne.
Pour beneficier a l'etranger des memes droits et avan-
tages que les etablissements nationaux des pays OU elles
veulent installer
des sueeursales, les entreprises eonsti-
tuent eelles-ci en societes distinctes dont elles eonservent
par devers elles tout ou partie des actions. En l'espeee,
il n'est pas douteux que les soeietes etrangeres mention-
nees ei-dessus sont, au point de vue eeonomique, sinon
au point de vue juridique, de veritables sueeursales
de la Soeiete PCK. Cela est si vrai que l' Annuaire finan-
eier de
la Suisse pour l'annee 1925 indique que la reeou-
rante possede des fabriques a Broe, Orbe, Pontarlier,
Eehandens, Londres
et Fulton (Amerique). La Societe
PCK detient notamment la totalite des actions de la
Silverthorne Co.
D'apres la jurisprudenee du Tribunal federal, les
« participations » sont soumises dans la regle a la souve-
rainete fiscale du
eanton OU l'entreprise a son siege prin-
eipal
(cf. RO 45 I p. 368 et suiv.; arrets Brown, Boveri
& Oe, du 7 avril 1919; Allgemeine Gasindustriegesell-
schaft e. Berne
et Zurich, du 12 mai 1924). Le Tribunal a
prevu qu'il serait fait exeeption acette regle dans le seul
eas OU les « partieipations» devraient etre eonsiderees
eomme un capital d' exploitation.
Suivant sur ce point egalement les suggestions des
Professeurs Blumenstein
et 'Veyermann, qui n'ont pas
tenu compte de la jurisprudence preeitee, l'Etat de
Fribourg
pretend imposer une partie du poste « partiei..,
pations », dont il veut repartir la valeur entre les eantons
interesses proportionnellement a celle de la fortune
loealisee, systeme le plus
avantageux pour lui. Cette
faon de proeeder est inadmissible. Elle est contraire
Doppelbesteuerung. N0 33. 249
a la regle suivie jusqu'ici par le Tribunal de ceans, qui
ne voit aueun motif de s'en departir, et les circonstanees
de la eausene justifient aueune repartition exeeptionnelle.
En effet, l'on tenterait en vain de soutenir que les « parti-
eipations» de la reeourante eonstituent un eapital
d'exploitation
ou un fonds de roulement pour les usines
d'Orbe et de Broe. Ce n'est evidemment pas le eas; ees
participations representent eeonomiquement des capitaux
engages dans des suecursales etrangeres, soit la valeur
de fabriques, matieres premieres
et produits manufactures
qui se trouvent a l'etranger. Si la Societe PCK avait
etabli hors de Suisse des suecursales proprement dites,
sans recourir
a la fondation de socie-tes distinetes, il ne
serait certes pas venu
a !'idee du fise fribourgeois d'envi-
sager les
eapitaux investis dans les succursales eomme
des fonds de roulement ou d'exploitation de l'usine de
Broe.
Le fait que ces capitaux situes a l'etranger sont
representes en l'espeee par des aetions de soeietes etran-
geres ne change rien a la situation; il n'existe aucun
rapport quelconque entre les « partieipations» et la
fabrique de ehoeolat de Broc.
n convient de relever au surplus que le systeme adopte
par I'Etat de Fribourg aurait po ur consequenee absurde
de permettre
au eanton de Lucerne d'imposer aussi une
partie des « partieipations», proportionnellement a la
valeur de la fabrique de Hoehdorf qui est fermee depuis
1922.
Les
« participations etrangeres » de la recourante ont
aetuellement une importance teIle (elles representent
avec les avances faites
aux soeietes affilhes plus de la
moitie de la fortune totale) que la Societ{~ PCK ne peut
plus etre consideree eomme une simple entreprise de
fabrication; elle est de plus une « Holding-Company »,
soit une soeiete dont le but est de s'interesser a d'autres
entreprises. En cette qualite elle doit etre assujettie exclu-
sivement au fisc de l'endroit OU se trouve son siege een-
tral. C'est done a bon droit que I'Etat de Vaud exige
250 Staatsrecht.
d'elle qu'elle lui paye integralement les impöts afferents
aux « participations ».
5. -Dans son bilan, la recourante fait figurer ous
la designation « comptes correspondants» une somme de
12
088 725 fr. 81 qui se rapporte ades avances perma-
nentes ou quasi-permanentes consenties
par elle aux
sociHes affiliees, sous forme de machines, matieres
premieres, produits, etc... Les parties estiment
qu'au
point de vue fiscal le sort de ce poste doit unal federal a
attribue au fisc du siege sodal tous les « fonds disponibles »
(cf. RO 41 I p. 435; 46 I p. 32; 50 I p. 180; arret Elektra
Fraubrunnen, du 31 mai 1924). Mais dans aucune de ces
especes
il ne s'agissait d'entreprises de fabrication. En
revanche, a l'egard des entreprises qui exploitent des
fabriques hors
du canton de leur siege central, le Tribunal
de ceans a juge au cours de ces dernieres annees qu'une
partie des fonds disponibles devaient
etre frappes de
contributions aux. endroits
OU se trouvent les usines.
Il est parti de !'idee que les fabriques ne pouvaient etre
exploitees sans fonds de roulement, et que ceux-ci
etaient precisement constitues par tout ou partie de
l'avoir liquide (cf.
RO 45 I p. 188; tout specialement
Doppelbesteuerung. N° 33.
251
RO 50 I p. 181 ; arret non publie Industriegesellschaft
für Schappe,
du 9 juillet 1920, p. 7).
En vertu de cette jurisprudence, la valeur du poste
(I debiteurs divers» doit etre repartie entre les cantons
interesses. Le canton de Fribourg procede a cette repar-
tition proportionnellement a la valeur des elements
localises de la fortune. Ce mode de faire a He suivi par
le Tribunal dans divers cas; il pourrait etre admis en
l'espece, a la condition toutefois que l'on tienne compte
des circonstances particulieres de
la cause, ainsi que la
jurisprudence le permet (cf.
arret Floretspinnerei Ring-
wald
c. BaIe-Ville et Bille-Campagne, du 11 novembre
1922). Il faudrait entre autres,
dans la determination
des elements de fortune, ne prendre en consideration ni
la fabrique de Hochdorf, ni les marchandises emmaga-
sinees dans les
depots (RO 50 I p. 179), ni la valeur des
« participations » et des « comptes correspondants » (cf.
arretBrown, Boveri & oe). Entreraientdonc seuls en ligne
de compte:
1
0
les terrains, immeubles, machines, installa-
tions,
etc ... d'Orbe, de La Tour-de-Peilz, d'Echandens et
de Broc; 2
0
l'avoir en caisse dans lesdits endroits ; 3° les
marchandises (matieres
premieres, produits manufactures
et mi-fabriques) se trouvant a Orbe, Echandens et Broc.
L'on pourrait aussi repartir le poste en question d'apres
les quantites de production.
Le Tribunal juge inutile toutefois de prendre position
a cet egard. En effet, que l'on adopte le premier ou le
second de ces systemes de repartition,
l'on aboutit ades
resultats a peu pres semblables. D'apres le premier mode,
le canton de Fribourg
aurait le droit d'imposer un peu
plus du
50% de la somme de 6 401 779 fr. 60 et le canton
de Vaud
un peu moins; d'apres le second mode,la situa-
tion serait renversee, et ce serait le canton de Vaud
qui aurait le droit de calculer l'impot sur plus du 50%
de ce poste. Dans ces conditions, il parait tout a fait
indique
et equitable d'attribuer a chacun des cantons
de Vaud
et de Fribourg la moitie d a somme.tre regle
de la meme maniere que celui du poste precedent. Elles
ont entilrement raison, car ces avances permanentes
uu quasi-permanentes sont en relation economique
directe avec les
« participations ». Le Tribunal federal
a deja admis d'ailleurs que les creances d'une entreprise
concernant des
societes affiliees etaient, tout comme les
« participations » de cette meme entreprise, imposables
au seul siege principal (cf. arret Brown, Boveri & oe,
du 7 avril 1919).
6. -Sous le poste
«dibiteurs divers» (6 401 779 fr. 60)
sont portes l'avoir aupres des clients, les credits en
banque, etc ... Le canton de Vaud
veut imposer cette
somme
a lui seul en sa qualite de canton du siege social.
Cette
prHention ne saurait etre admise.
Il est vrai que dans certains cas, le Tri
252 Staatsrecht. 7. -Pour le dernier poste du capital, celui des «mres)) qui est relativement peu eleve et se monte a 211 350 fr., il convient aussi, comme pour le poste pre- cedent, d'en repartir la valeur entre les cantons de Vaud et de Fribourg par moities. 8. -D'apres les considerations qui precedent, la fortune de la recourante doit etre repartie comme suit, pour l'impöt sur le capital :
Debiteurs divers . 6. Titres. Totaux Proportion. Vaud. Fribourg. Autres cantons. 7 268 259.-11 546 025.-1 007 696 6560882.- 24 549 861.45 12 088 725.81 3200889.80 105675.- 53 774 293.06 70,983 % 5 491 845.-630 407 3200889.80 105675.- 20344434.80 1 638 103 26,855 % 2,162 % 9. -En ce qui concerne l'impol sur le produit du lra- vail ou le bene/ice, il y a egalement double imposition ; les cantons de Vaud et de Fribourg frappent ensemble 8,54% des benefices de la recourante. Les cantons interessee calculent l'un et l'autre cet impöt d'apres les facteurs de production (capital et tra- vail). La double imposition resulte de ce que chacun des fiscs determine le facteur capital conformement aux principes adoptes par lui pour la fixation des contribu- tions sur la fortune. Bien que le recours ne soit pas explicite a cet egard, il faut admettre que la Socit~te PCK attaque aussi sur ce point l'Etat de Fribourg, dans la mesure OU il prend en consideration pour fixer le facteur capital des elements de fortune qui sont soumis a la souverainete fiscale de l'Etat de Vaud. Les parties sont d'accord que ce facteur capital doit etre determine d'apres les normes applicables a la repar- tition de la fortune pour l'impöt sur le capital, ce qui est d'ailleurs conforme a la jurisprudence constante Doppelbesteuerung. No 33. (cf. RO 36 I p.26; arrets Gesellschaft für Bandfabri- kation, du 21 mai 1920; Floretspinnerei Ringwald, du 11 novembre 1922). Elles sont egalement d'accord que, pour fixer le facteur. travail, il faut capitaliser a 5 % les salaires et traitements payes par la recourante. Du moment que ce taux de 5% n'est pas conteste, il doit etre maintenu pour l'annee 1924, bien que dans un jugement recent, le Tribunal federal ait applique un taux de capitalisation inferieur (cf. arret Schwarzenbach, du 28 novembre 1925). Il s'ensuit que la repartition des benefices pour l'impöt de 1924 doit etre la suivante : 1 0 Capital. 2°Travail. Totaux. Proportion Vaud. 53774293.06 89381262.- 143 155 555.06 62,116% Fribourg. Autres cantons. 20344434.80 1638103 60742640.-4583136 81 087074.80 6221239 35,184% 2,700% Le Tribunal /ederal prononce:
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