BGE 51 III 64
BGE 51 III 64Bge25 mars 1925Ouvrir la source →
64 Schuldbetreibungs-und Kewtr & .. :eht. Ne 17. Demnach erkennt die Sdtuldidr.-und KonJrurskmnmer : Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass das Betrei- 'bungsamt Rorschach angewiesen wird, im Sinne der Erwägungen vorzugehen und die ihm abgelieferten 120 Fr. an den Rekurrenten herauszugeben. 17. met du G avril 1925 dans la cause Kaumar. L' art. 40 a1. 1 LP -aux termes duquel les personnes inscrites au registre du commerce sont sujettes a la poursuite par voie de faillite dans les six mois qui suivent la publication de leur radiation -est inapplicable aux socit~tes anonymes. Des Jors, comme la personnalite d'une succursale depend de l'existence juridique de 1'etablissement principal, la succur- sale d'une societe anonyme ne peut plus 6tre poursuivie en Suisse lorsque la maison-mere a cesse d'exister. -11 est indifferent, a cet egard, que la succursale n'ait pas He radiee au registre du commerce. Des biens sans maUre ne peuvent faire l'objet de poursuites que s'ils sont soumis a gestion officiel1e. A. -Par exploit du 22 juillet 1921, la Banque inter- nationale de commerce de Petrograd, S. A. succursale de Geneve, a assigne Ignace Hausner devant les tribu- naux genevois, en lui reclamant paiement de 62 855 fr. 80 suisses. Le defendeur a allegue que la banque ne pouvait l'attaquer valablement en justice, n'ayant plus d'exis- tence juridique ni d'organes. capables de l'engager. Le Tribunal de premiere instance de Geneve, par juge- ment du 1 er avril 1922, et la Cour de J ustice civile, par arret du 6 mars 1923, ont, tous deux, rejete l'exceptioll. Statuant sur le fond, le 23 juin 1923, le Tribunal a alors adjuge a la demanderesse ses conclusions d'exploit. decision que la Cour de Justice a confirmee dans sa seance du 13 mai 1924. Par arret du 10 decembre 19241, la He Section civile du Tribunal federal a admis, au contraire, que la Banque 1 RO 50 II p. 507. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17. 65 internationale de commerce de Petrograd n'existe plus en Russie et que, des lors, sa succursale de Geneve n'a plus qualite pour agir en justice. En consequence le Tri- bunal federal a prononce : « I. Le recours d'Ignace Hausner est admis et les arrets attaques sont reformes eu ce sens que la demande est rejetee et que les frais et depens des instances canto- nales -a fixer par la Cour de Justice civile -sont mis a la charge de la partie demanderesse. 11. Pour l'instance federale, sont mis a la charge de l'intimee : a) un emolument de justice de 300 fr. ; b) les frais d'expedition, par 46 fr. et les debours de Chancellerie, par 7 fr. 60; c) une indemnite extrajudiciaire de 500 fr. a payer a la partie defenderesse a titre de depens. IH. Communication ... ») Dans sa seance du 11 mars 1925, la He Section civile a rejete la demande de revision de cet arret, formee par la Banque de Petrograd. B. -A la requete d'Ignace Hausner, l'office des.pour- suites de Geneve a notifie, le 14 fevrier 1925, a la « Banque internationale de commerce de Petrograd S. A., succur- sale de Geneve, Boulevard du Theatre 6 », un commande- ment de payer N° 56363, de 2141 fr. 65 avec interets a 5 %, po ur frais des trois instances mis a sa charge par l'arret du 10 decembre 1924. La debitrice a fait opposi- tion et porte plainte, en alleguant que, depourvue de personnalite juridique aux termes de l'arret du Tribunal federal, elle ne peut, des lors, elre l'objet de poursuites. Par decision du 28 fevrier 1925, communiquee le 11 mars 1925, l'autorite de surveillance a admis le recours et annule le commandement de payer. Ce prononce est, eu substance, motive comme suit : Le creancier fait valoir a tort que la Banque n'a pas vocation pour recourir, puisqu'elle pretend ne pas exister; le commandement de payer ayant He notifie a ladite
66 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 17.
Banque, la personne qui, en fait tout au moins, existe
sous
ce nom peut, des lors, reeourir contre cette notifi-
cation ;
il Y a done lieu d'entrer en matiere sur le recours.
Dans
un arret du 5 mai 1923 en la eause Braillard, la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fMe-
ral a decide que la succursale en Suisse d'une societe
anonyme etrangere peut etre poursuivie aussi longtemps
qu'elle
est inscrite au registre du commerce et pendant
les six. mois qui suivent sa radiation, quand bien meme
la maison-mere aurait cesse d'exister ä. l'etranger. Mais,
contrairement
ä. cette jurisprudence, le Tribunal federal
(He Seetion civile) a admis, ä. l'oecasion du proces entre
les parties
au present recours, que l'existence de la suc-
cursale de
Geneve de la Banque ne depend pas de son
inscription
an registre du commerce, que sa personnalite
est subordonnee ä. celle de l'etablissement de Petrograd
et que, l'etablissement dont il s'agit ayant cesse d'exister,
la succursale doit
etre radiee d'office. L'autorite de sur-
veillance ne
peut que se conformer ä. ce dernier arret.
Toute
autre solution serait inadmissible. En effet, la
Banque ne pourrait actionner Hausner, parce qu'elle
n'cxiste plus, mais Hausner, lui, pourrait la poursuivre,
parce qu'elle existerait.
C. -Ignace Hausner a recouru en temps utile au
Tribunal federal contre ce prononce, dont il demande
l' annulation.
Considerant 'en drail:
Comme le Tribunal federall'a juge a maintes reprises,
la poursuite dirigee contre une personne, physique ou
juridique, inexistante,
et celle pretenduement exercee
au nom d'une teIle personne, sont nulIes eu tout etat de
cause, d'une nullite absolue, qui doit
etre relevee d'office,
independamment de
toute plainte (RO 28 I p. 296;
31 I p. 529; 32 I p. 574; 43 III p. 177). Il est, des
lors, indifferent que le recours emane d'une societe
depourvue de vocation po ur agir en justice, et il y a lieu
d'entrer
en mathre a son sujet.
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 17. 67
En plein accord avec la jurisprudence des Seetions
-(:iviles, la Chambre des Poursuites et des Faillites a admis
<CIue les succursales, n'etant point des sujets de droit
.wstinets,leur personnalite depend de l'existence juridique
·de l' etablissement principal et prend fin avec celle-ci
(RO 47 BI p. 75 et arret Wyler, du 9 mars 1921). Or, en
l'espece, la question de l'existence de la maison-mere
de Russie et, partant, de sa succursale de Geneve, a
ete trancMe definitivement par l'arret du Tribunal federal
-du 10 decembre 1924, auquel il echet de se reierer
purement et simplement. Ignace Hausner ne peut, des
lors, faire notifier de commandement de payer, -ni a
la succursale, qui n' est pas poursuivable comme teIle,
n'ayant jamais existe a titre de personne juridique
independante, malgre son inseription
au registre du
commeree, -ni a la Banque de Petrograd comme societe
anonyme etrangere ayant un etablissement en Suisse
(art. 50 al. 1 L P), puisque cette societe n'existe plus. La
Chambre des Poursuites n'a pas a s'exprimer sur le point
de savoir si le dispositif de l'arret du 10 decembre 1924
est
fonde en ce qui concerne les frais, . et elle doit se
horner
ä. constater que, la Banque internationale de
COmmerce de Petrograd ayant perdu la capacite d'ester
en justice, elle ne peut,
des lors, plus etre poursuivie.
Tout en s'inclinant devant cette solution, l'autorite
eantonale
de surveillance a eru devoir faire observer que
la Chambre des Poursuites et des Faillites se serait
prononcee dans le sens contraire (arret du 5 mai 1923
dans la cause Braillard, Semaine judiciaire 1923 p. 579).
Cette remarque
est inexacte. La Chambre des Poursuites
u'a jamais dit qu'une societe anonyme etrangere sup-
primee peut etre poursuivie en Suisse, au sieged'une
succursale. tant que celle-ci reste inscrite au registre
du commerce et durant les six mois des l'inscription
coustatant la fin de
la liquidation. Il suffit de lire l'arrt
en question pour voir qu'il s'agissait, en l'espece, d'une
.Bociete en nom colleclif (faits, consid. 1, et droit, consid. 1).
AS 51 III -1925
6
68 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 18. 01' rart. 40 al. 1 LP, qui concerne, notamment, les personnes physiques, les societes 'en nom collectif et les societes en commandite (RO 38 I p. 286), a He declaree inapplicable aux socielis anonymes (RO 42 III p.39). Le recours ne peut pas s'appuyer non plus sur la juris- prudence qui a admis la possibilite de poursuites contre certains. patrimoines en liquidation, tels qu'une masse en faillite (RO 39 I p. 585), une masse concordataire en cas d'abandon d'actif (RO 42 III p. 169) ou une succession en liquidation officielJe (RO 47 III. p. 11 ; arret Krippner du 23 mars 1921, Semaine judiciaire 1921 p. 344), pour les dettes contractees par les organes de la liquidation, ni se justifier par la consideration que des poursuites peuvent etre exercees aussi sur des biens sans maitre, lorsque ces biens font l'objet d'une curatelle ou d'une administration officielle. En l'espece on n'est pas en presence d'un patrimoine soumis par une mesure officielle a la gestion d'un administrateur ayant qualite pour agir, activement et passivement, en lieu et place du proprietaire. Aucune poursuite n'est, des 10rs, possible sur les biens que la Banque internationale de commerce possedait a Geneve, aussi longternps que ces biens ne seront pas geres officiellement a raison de l'incertitude qui regne au sujet de leur devolution~ La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejete. 18. Entscheid. vom aso April19a5 i. S. Gebrüd.er Gloor. Loh n p f ä n dun g. Abzug der Beiträge an Pensions-und Unterstützungskasse und der Unfallprämien. Art. 93 SchKG. A. -Die Rekurrenten erwirkten auf Grund eines Verlustscheines am 5. Februar 1925 einen Arrest auf den Lohn des Betreibungsschuldners, der bei der Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 18. 69 Dampfschiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees in Arbeit ist. Das Betreibungsamt Luzern erklärte dessen Lohn, den es ,auf 3600 Fr. ansetzte, für unpfändbar, wogegen sich die Rekurrenten mit dem Begehren be- schwerten, es sei dem Schuldner auf jeden Tag ein Franken zu pfänden. B. -Mit Entscheid vom 25. März 1925 hat die Schuld- betreibungs- und Konkurskommission . des Obergerichts des Kantons Luzern die Beschwerde abgewiesen. Sie stellte fest, dass der Schuldner nach Abzug seiner Bei- träge an die Pensions-und Unterstützungskasse und der Unfallsprämien jährlich 3908 Fr. verdiene, dass sich jedoch sein Existenzminimum für ihn, seine Frau und ein Kind auf täglich 12 Fr. belaufe, während ihm beim genannten Jahreseinkommen täglich nicht ganz 11 Fr. für den Lebensunterhalt verblieben. e. -Diesen Entscheid haben die Rekurrenten an das Bundesgericht weitergezogen. Sie beantragen, bei der Festsetzung des Lohnes seien die Beiträge an die Pensions- und Unterstützungskasse und die Unfalls- prämien nicht abzuziehen ; zur Berechnung des durch- schnittlichen Taglohnes sei dieses Jahreseinkommen nur durch 300 Arbeitstage zu teilen, und als Existenz- minimum für Luzern sei nur der Lohn anzuerkennen, wie ihn die Bundesbahnen zur Zeit oder nach dem neuen Besoldungsgesetz einem Arbeiter mit einer Familie von drei Personen bezahlen d. h. 3820 Fr. im Jahr; sollte jedoch für Luzern' ein höheres Existenzminimum an- genommen werden, so sei der Taglohn, soweit er nach der Berechnungsart der Rekurrenten 12 Fr. übersteige, zu arrestieren. Die Schuldberteibungs-und Konkurskammer zieht in Erwägung: Die Festsetzung des Betrages, der zum Unterhalt des Schuldners und seiner Familie unumgänglich not- wendig ist, ist eine Ermessensfrage, in die einzugreifen das Bundesgericht nur befugt ist, wenn dabei die Grenzen
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.