BGE 51 III 51
BGE 51 III 51Bge12 sept. 1924Ouvrir la source →
50 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 13. fristen geltenden Berechnungsart dem Wesen der sechs- monatlichen Frist des Art. 287 SchKG nicht vollständig gerecht wird, und man könnte sich daher fragen. ob es sich rechtfertige, diese Art der Berechnung auch auf den Fan einer vorangehenden Na chi ass stundung anzuwenden, wo sie vom Gesetz -entgegen dem Falle der Not stundung (Art. 317 9 SchKG) -nicht aus- drücklich vorgeschrieben ist. Indessen kann diese Frage hier offen bleiben, denn, wenn man die vorerwähnte Regelung nicht für anwendbar erachten wollte, so könnte es sich nur darum handeln, dass die 6-monat- liche Frist dann vom Datum der ersten der der Kon- kurseröffnung vorangegangenen Nachlasstundungen an zurückberechnen wäre, von der Erwägung ausge- hend, dass durch eine -Nachlasstundung die Überschul- dung in gleicher Weise dokumentiert werde, wie durch eine Konkurseröffnung. Die von der Klägerin angefoch- tenen Rechtshandlungen fallen somit auf alle Fälle noch in die 6-monatliche Frist des Art. 287 SrhKG. 0=.=> -- OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bern Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. Poursuite et faiIlite. J. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETR.- UND KONKURSKAMl\fER ARR1tTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 14. Arrät du ae ianvier lSa5 dans la cause Leu et Daeppen.
52 SchuldbetreibUlIgs-und Konkursrecln. N° 14. designees sous N°s 377, 378, 389 et 390 de l'inventaire. L'etat de collocation, devenu definitif en juin 1921, indique que le gage garantit le billet de 20 000 fr. et {j en plus-value» le solde du compte courant. Il men- tionne en outre que ce compte est garanti par le cau- tionnement solidaire de sieurs Fritz Leu et David Daeppen. Le nantissement constitue en faveur de rUnion de Banques Suisses comprenait, outre les titres et creances mentionnes dans l' etat de collocation et appartenant a 1a succession Bruyas, des titres revendiques par des tiers (Dame Bruyas et un sieur Brunet) qui en ont He reconnus proprietaires. L'Office des faillites a realise les titres appartenant a la succession et en a remis le produit a la banque creanciere par des versements effectues de juillet 1922 a juillet 1924. Suivant les indications du prepose, la banque a touche de ce chef 19300 fr., somme qui fut appliquee au remboursement du billet de 20 000 fr., porte par l'accumulation des interets et autres accessoires a 24700 fr. D'autre part, suivant les directions de l'office, la banque a realise elle-meme les titres appartenant aux tiers et elle dit en avoir porte le produit dans un compte special jusqu'a la liquidation de la faillite. Elle aurait touche de ce chef, d'apres !es indications des recourants, une somme de 19 000 fr. environ. Enfin la banque a egalement touche, le 13 novembre 1922, une somme de 8455 Ir. 95 representant le solde du compte-courant, avec interets et. accessoires (production N° 27), somme que les recourants Leu et Daeppen lui ont payee en vertu de leur cautionnement. Bien qu'ayant de la sorte perC?u plus que le montant de sa creance, la Societe de Banques Suisses acependant ete admise a figurer dans le tableau de distribution comme creanciere en 5 e classe pour 5400 fr., difference entre le produit des titres liquides dans la faHlite et le montant SdlWdbetreibulliii-und Kon1wrsrecht. 14. 53 de la creance muItant du billet de 20000 fr. (production N° 2B. dividende 216 fr.). Les reeourants Leu et Daeppen y ont eU portes comme subroges aux droits de la banque. chacun pour 4228 fr., moitie de la somme qu'ils ont dU. verser pour solder le compte-courant cautionne par eux (production N° 27, dividende afferent a chacun: 170 fr. 20). Par memoire du 6 aout 1924, Fritz Leu et David Daeppen ont porte plainte aupres de l'autorite inferieure de surveillance en demandant qu'en modification du tableau de distribution, il fftt ordonne que les sommes produites par la vente des titres remis en nantissement a la Societe de Banques Suisses seraient reparties entre eux a concurrence de ce qu'ils avaient paye. Deboutes par l'autorite inferieure, ils ont recouru a l'autorite cantonale en concluant a ce qu'il fftt prononce: Cf. que le produit de la vente "des titres revendiques par Mme Bruyas et M. Brunet soit porte a l'actif de la faillite, pour tre affecte au payement des creances 27 et 28, avec le produit de la vente des titres propriete du failli, deja affecte aces creances, qu'en consequence, Hs seront, comme subroges aux droits de l'Union de Banques Suisses, payes par privilege pour le montant de leur creance sur le produit des realisa- tions de la totalite des titres remis en nantissement. » Par decision du 25 octobre 1924, la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejete le recours et maintenu le prononce de l'autorite inferieure. Fritz Leu et David Daeppen ont recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fMeral en reprenant les conclusions ci-dessus transcrites. Considirant en droit :
54 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 14. de le faire actuellement. 11 resulte en effet du dossier que l'administration de la masse a refuse de realiser les titres qui n'appartenaient pas a la succession et qu'elle les a laisse realiser par la banque qui en a encaisse le montant. Le produit de la realisation de ces titres n'est donc plus a sa disposition; il ne peut par consequent plus etre reparti par elle, et r on ne voit pas de quel droit elle exigerait qu'il lui fut remis par la banque. Pour ce qui est du produit de la realisation des titres qui appartenaient a la succession et qu'elle a realises, elle est tenue, d'autre part, de se conformer a l'etat de collocation lequel est, en effet, devenu definitif. Cette situation ne peut plus etre modifiee. Elle resulte de la decision que l'administration de la faillite a prise en juin 1922, lors de l'etablissement de l'etat de collo- cation, de ne realiser que les titres appartenant a la succession, et toute contestation a ce sujet apparait actuellement comme tardive. Peu importe a cet egard que les recourants n'aient acquis leurs droits qu'apres l'etablissement de l'etat de collocation. Une caution qui n'a pas produit dans la faHlite, mais qui vient a succeder aux droits des creanciers dans la liquidation, par l'effet d'un payement effectue au cours de la faHlite est liee par ce qui s'est passe anterieurement et n'est pas recevable a contester des decisions qui etaient defini- tives au moment de la subrogation. Les recourants ne sauraient done pretendre a' autre ehose dans la faillite qu'a la repartition revenant a la banque ereanciere sur la base de l'etat de collocation et des decisions que l'ad- ministration de la masse ou la masse elle-meme ont prises au sujet de la realisation des gages. 2. -Ces considerations suffiraient a justifier le rejet du recours. En ce qui concerne l'application de l'art. 61 de l'ordonnance sur l'administration des offices de faillite, il eonvient toutefois de relever ce qui suit : Aux termes de cette disposition « les creances garanties par des objets qui sont en totalite ou en partie la propriete , Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 14. 55 de tiers sont classees dans les creances non garanties pour la totaliti de leur montant reconnu, sans prendre en consideration l'existence du gage, mais en le mention- nant. » Que les mots (( en partie la propriete de tiers » ne visent que le cas de copropriete ou de propriete commune, cela n'est pas douteux. En effet un gage appartenant en copropriete ou en propriete commune au failli et ades tiers n'est pas suseeptible d'etre realise dans la faillite, pour la raison que la masse ne dispose pas de l'objet du gage; elle ne dispose que de la part de copropriete du failli ou d'une part de liquidation de la communaute. Toutefois le creancier est fonde a exiger que le droit de gage se realise par la vente de la chose elle-meme et a cette fin a exercer une poursuite en realisation de gage, lors meme que l'un des proprietaires ou meme tous les proprietaires seraient en faillite (cf. RO 49 III N° 57). En revanche lorsque le gage se compose d'une pluralite d' objets dont les uns sont la propriete du failli et les autres la propriete de tiers, il va de soi que la creance ne peut pas etre traitee dans la faillite comme « non ga- rantie» ainsi que le prevoit rart. 61 precite. Les objets compris dans l.e gage et qui sont la propriete du failli n'echappent pas, en effet, au pouvoir de realisation de la masse ; ils doivent au contraire etre mis a la disposition de celle-ci (art. 232 § 4 LP) pour elre realises par elle, et la creance qu'ils garantissent doit etre colloquee sur le produit de leur realisation. Mais le principe de l'art. 61 n'en demeure pas moins applicable en ce sens que la faillite ne peut realiser que les objets appartenant au failli, les autres ne tombant pas dans la masse. Cette solution presente sans doute des inconvenients : Elle met obstacle notamment a l'application de la regle qui prescrit que le produit des gages, lorsqu'il y en a plusieurs, s'impute proportionnellement sur la dette (cf. RO 29 I N0 71) ; il en peut resulter eu matiere hypo- thecaire, lorsque des immeubles du fai1li sont engages
56 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 14. solidairement pour Ja meme dette avee des immeubles appartenant a des tiers, de graves consequeuces pour les creanciers inserits en rangs posterieurs sur les im- . meubles du failli ainsi que pour la masse; enfin eile n' est pas sans presenter des inconvenients pour les cau- tions de la dette, ainsi que le demontre la presente espece. Mais ces inconvenients sont inevitables. La liquidation d'un gage dans la faillite suppose une decision de l'administration de la masse sur l'existence du droit de gage. Or l'administration de la masse n'a pas qualite pour decider de l'existence d'un droit de gage sur les biens d'un tiers; aussi bien ce dernier ne serait pas He par sa decision. D'autre part le creancier nanti de l'objet du gage n'a l'obligation de le remettre a l'administration que s'il s'agit d'un bien du failli. Ces raisons s'opposent done a ee qu'un droit de gage portant sur les biens d'un tiers se realise dans la faillite, alors meme que ces biens auraient He donnes en gage avec d'autres biens appartenant au failli. De ce qui precede il resulte ainsi que l'office des fail- lites a procede correctement en l'espece. Il n'etait pas en son pouvoir de liquider dans son ensemble le nantisse- ment de l'Union de Banques Suisses; il ne pouvait realiser que les titres appartenant a la succession. Il y. a lieu· par consequent, comme l'a fait l'instance cantonale, de renvoyer les recourants a faire valoir leurs droits contre la banque creanciere si cette derniere refuse de les faire beneficier, dans la mesure OU Hs y ont droit, de la realisation de ses divers gages. C'est d'ail- leurs egalement par la voie judiciaire qu'iIs doivent proceder s'ils s' estiment subroges aux droits de la banque sur le dividende afferent a la production N0 28, en pr voquant la consignation de ce dividende. Enfin il est a remarquer que le second alinea de rart. 61 de l'ordonnance ne prevoit pas le cas OU la dette garantie fait en meme temps l'objet d'un cautionnement. Il ne prejuge en rien par consequent la question de savoir Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 15. 57 si, en pareil cas, le dividende revient a la caution. par l'effet de la sub rogation, ou bien au tiers proprietaire du gage rlise. C'est la une question de droit materiel qu'il appartient aux interesses de faire trancher juri- lliquement, en cas de conflit. La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est rejete. 15. Entscheid vom 6. Mirz 1925 i. S. Gebr. RelIer Ä.-G. und Konsorten. SchKG Art. 67 Ziff. 1. Eine im Namen einer Gemeinderschaft ohne ausdrückliche Anführung der einzelnen betreibenden Gemeinder angehobene Betreibung ist ab sol u t n ich t i g und daher jederzeit anfechtbar. A. -In den Betreibungen Nr. 7175 u. 7179 der Gebr. Keller A.-G. in Luzern resp. des Josef Nigg in Luzern gegen Emil Sickert, Frau Burckhardt, Frau Zielke, Hans und Anny Spillmann wurden den betreibenden Gläubigern am 2. September 1924 die Pfändungsur- kunden zugestellt, auf denen u. a. Hodel-Bösch & 0·, namens Fra u Aue r - S p i 11m a n n s Erb e n , Luzern. vertreten durch Charly Auer, Philadelphia, sowie Dr. Grüter und Dr. Arnold, Advokat, Luzern, namens Erb eng e m ein s c h a f t Fis c h e r- Pet e r sen, vertreten durch Schweiz. Treuhandgesell- schaft, Zürich. als weitere Gruppengläubiger aufge- führt waren. B. -Am 12. September 1924 verlangten Nigg und die Gebr. Keller A.-G. mit einer an die untere kantonale Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs gerichteten Beschwerde die Aufhebung der Betreibungen der genannten Gruppengläubiger (Nr. 5934/5 und 6657/9 wegen ungenügender Gläubigerbezeichnung. C. -Die Beschwerde wurde erstinstanzlich abge-
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