BGE 51 III 180
BGE 51 III 180Bge11 juil. 1924Ouvrir la source →
180 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. (Zivilabteüungen). N° 49.
bigerversammlung nach Ablauf der Aktenauflagefrist
stattfindet, muss mit diesem Zeitpunkt die erforderliche
Abklärung gegeben sein (vgl. Obergericht Solothurn,
. Rechenschaftsbericht 1914 Nr.
8; Schweizer. Jur.-Zeitg.
S. 336 Nr. 305; JiEGER, Anmerkung 9 zu Art. 300;
3 zu Art. 299 ; 7 zu Art. 134; Praxis II Anm. 3 zu Art.
299).
Die Frist zur Anfechtung der Liegenschaftsschätzung
ist somit im vorliegenden Falle mit der Auflagefrist
am 12. Oktober 1925 abgelaufen, und die Vorinstanz
ist auf die erst am 14. Oktober eingereichte Beschwerde
mit Recht wegen Verspätung nicht eingetreten.
Demnach erkennt die Schuldbetr.:und Konkurskammei' :
Der Rekurs wird abgewiesen.
II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETS DES SECTIONS CIVILES
49. Arret da la IIe Section civile, du 10 juin 1926.
dans la cause Mandalik & eie et LiSy contre DubaU & 0
1
<1.
Determination du cours auquel doit @tre convertie, pour reta-
blissement du commandement de payer (art. 67, chiff. 3 LP),
la dette de monnaie etrangere. payable a l'etranger et dont
iI s'agit d'assurer le recouvrement en SUisse, le debiteur
n'ayant pas, au lieu de l'execution, de domicile Oll il puisse
@tre valablement poursuivi.
Lorsque la monnaie etrangere augmente de valeur poste-
rieurement a l'echcance, la dette en question doit @tre cOß-
vertie en francs suisses au cours du jour de Ja requisition
de poursuite.
A. -Selon contrat du 16 decembre 1919, Ia maisoll
Louis Dubail
& Oe a achete ä V. Mandelik & oe, a
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (ZivilabuUungen). N° 49. .181
Vinohrady (Tchecoslovaquie). des miroirs pour une
sorome de 568323 couronlles
tchecoslovaques, payables
a Prague, contre livraison, ä fin fevrier 1920. -Le 8 avril
1920, l'accreditif convenu n'ayant pas ete fourni, Mande-
lik
& Oe ont ouvert action en paiement, devant les
tribunaux tchecoslovaques.
Par jugement du 18 janvier 1923, le Tribunal decom-
merce de Prague a condamne Louis Dubail & oe a
verser aux demandeurs 563323,25 couronnes, ainsique
Ies interts de 568323,25 couronnes du 1 er mars au 1 er
juin 1920, et de 563 823,25 couronnes des le 2 juin 1920.
Cette decision a ete confirmee par I'Oberlandesgericht,
a Prague, et par la Cour supre, a Brünn. Les frais des
trois instances
mis a Ia charge des defendeurs s' elevent
a 74270,52 couronnes.
Le 16 juin 1924, Ia maison Mandelik
& Oe a cede a
Cerek Joseph Lisy, senateur, ä Eisenbrod (TchecosIo-
vaquie), une fraction de sa creance sur L. Dubail, soit
450 000 couronnes.
L'exequatur des jugements
en question a et{~ accorde,
le 11 juillet 1924. par la Cour d'appel du canton de
Berne.
B. -Pour obtenir le versemcllt des sommes allouees
par les tribunaux tchecoslovaqucs, Mandelik & Oe et
Lisy ont fait notifier, le 2 septembre 1924, deux commall-
dements de payer
a L. Dubail & oe, la «valeur legale
suisse
» de la creance (art. 67, chiff. 3 LP) etant calculee
au taux de 16 fr. les 100 couronnes, cours de change du
jour de l'introduction de la poursuite. Ces deuxcomman-
dements de payer ont ete frappes d'opposition.
Par memoire du 31 octobre 1924-, les demandeurs ont
concln, avec suite de frais et depens, ä ce que le Tribunal
de commerce
du canton de Berne fixe en francs suisscs
les montants
alloues par les jugements du Tribunal de
commerce
de Prague, du 18 janvier 1923, du Tribunal
superieur, a Prague, du 17 mars 1923, et du Tribunal
,.82 SchuldbetreibiIngs-und Konkursrecht (Zivnabtenungn); 'N° 49.
suprme, a Brünn, du 10 juillet 1923. -L. Dilbail & Oe
ontpropose la conversion en francs des sommes dont i1
. s'agit au cours du 1 er mars 1920, jour. de l'echeance de
la dette, soit a raison de 6 francs les 100 couronnes.
C. -Par jugement du 26 janvier 1925, Ie Tribunal
de commerce du canton de
Beme a fixe a 6 fr. 40 le cours
applicable au
eapital et aux jnterts de la creance, et
a 16 fr. Ie taux de conversion de Ia somme due a titre
defrais et depens. Ce jugement est, en substance, motive
conune suit :
La .question soumise au tribunal est celle de savoir a
quel cours doit re de Dubail & Oe soit convertie, pour les
besoins de la poursuite,
au taux de 16 fr. les 100 ·cou-
fonnes. En plaidoiries, le representant de Mandelik & Oe
et de Lisy a declare au Tribunal ferleral qu'en cas de
baisse de la monnaie tchecoslovaque entre le jour du
commandement de payer et celui du paiement, ses clieilts
renonceront, lors de Ia distribution des deniers,a perce-
voir toute valeur qui viendrait,
de ce fait, a exceder la
sonune necessaire pour obtenir, en couronnes tcheco-
slovaques,
Ie montant exact auquel Hs ont droit.
Considirant en droit:re fixee, pour les besoins de la pour-
suite,
Ia dette de Dubail & Oe, payable a Prague et en
couronnes. L'application de l'art. 67, chiff. 3 LP n'em-
porte, d'ailleurs, point novation de la creance,
et le
defendeur conserve Ia faculte de payer a Prague, en cou-
ronnes, la somme due
a titre de capital, d'interts et de
depens. Or, pour determiner ce taux de conversion, on
ne
peut retenir que le cours du jour de l'echeance, confor-
mement
a l'art. 84 CO ct ä. Ia jurisprudence ferlerale sur
Ia matiere. Il a ete juge, eneffet, ä. maintes reprises.
que Ie debiteur en demeure de payer une dette stipulec
cn
monnaie etrangere ne s'acquitte valablement eu
francs suisses
qu'au cours du jour OU la dette est devenue
exigible, qu'il ne
peut se prevaloir du cours plus favorable
de 1'epoque du paiement et doit, au contraire, supporter
les
consequences de la depreciation de Ia monnaie etran-
gere
entre le moment de l' echeance et celui du versement.
En l'espece, il est vrai, la couronlle tchecoslovaque ll'a
pas subi de chute pendant cette periode; elle a, au
COll-
traire. regagne une partie de sa valeur, passant de 6 fr. 40
les 100 couronnes -change du l
er
mars 1920, jour de
recheance -ä. 16 fr. les 100 COurOIlllcs le 2 septembre
1924, date de l'introduction de la poursuite. Des lors,
si Dubail
et Oe s'ncquittent de leur dette de 563323.25
couronnes au taux dc l'echeance (6,40), les creanciers
toucheront, en argent suisse, une somme correspondant
Sehtlldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabtei!ungen). N° 49, 183
toutau plus ä. 200 000 couronnes. Le principe de Ia con-
version de
Ia dette au cours du jour de l'echeance n'en
doit pas moins
tre maintenu, mais Ie Tribunal reserve a
Ia partie demanderesse Ie droit eventuel de reclamer
ulterieurement
des dommages-interts. II se justifie,· en
. revanche, d'appliquer le cours de 16 ä. Ia sonune due a
titre de frais des instances tchecoslovaques.
D.
-Les demandeurs ont recouru en reforme. Ils
concluent, avec suite de frais
et depens, a ce que la dette
tout enti
t,
84
"1l Sehuldbetreibungs-Wld KOHorueebt (ZivilabteiWDI2n). N0_
)'indieation de la dette CI ea valeur legale suisse D. Or~
pourpouvoir ronvertir, en cas de litige. la somme due
eJl moonaie etnmgere, le jnge est obIige de faire appel
. ax principes du droit civil. Aussi hien 1e Tribunal fede-
ral a-t-il oonSidere comme jugement au fond l'ordonnanee
transformant endommages-interets
une prestation reelle,
fixee
par· jugement anterieur, mais dont l'exeeution
n'avait pu etre obtenue (RO 30 11. p. 563). C'estega1e-
ment d'apres le droit materiel -et Je droit materiel
suisse
(RO 48 II p. 406) -qu'il appartient au tribunal
de
determiner le cours du change applicable en vertu de
rart. 67, chiff. 3 LP et les effets d'une teile conversion.
Le pourvoi, depose en temps utile et dirige eontre une
decision de l'unique instance cantonaie. apparait.
des lors,
comme recevable ä. Ia forme.
2. -Le Tribunal de commerce bemois s'est base· sur
l'art. 84, al. 2 CO et a prescrit la conversion au rours du
jour de l'echeance; mais il areserve, en me temps;
aux creanciers ·le droit eventuel de demander ulterieure-
ment la reparation du dommage que ce mode de ealcu}
viendrait
ä. leur causer.
On pourrait eritiquer eette application de Ja jurispru-
denee
federale lorsque, au lieu de se .depreeier, la monnaie
etrangere a, au contraire, augmente de valeur entre Ja
date de l'echeance et celle du paiement. Mais iI n'est point
necessaire de rechercher, aujourd'hui, comment devraient
etre adaptes les principes pos ä. l'occasion d'especes
d'ailleurs tout ä. fait differentes.
La maniere de vok de l'instance cantonale ne peut
en effet, etre admise, par leseul motif dejä. que I'art. 84
a1. 2 CO -qui figure au chapitre de rexecution des obli-
gations -prevoit le cas d'une dette d'argent, stipuJee
"monnaie etrangere et payable en Suisse. Ce texte ne
etre acquittees ä. l'etranger -tel est le cas en l'espece,
aux termes du contrat -et dont il s'agit d'assurer Ie
recouvrement en Suisse. le debiteur n'ayant pas, au lieu
Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zlvilabteilungen). No 49. 185
du paiement. de domieile Oll il puisse etre valablement
poursuivi.
Cette
dernrere eventualite est nettement distincte dc
la
precedente. Le juge suisse n'est, alors, pas appele ä.
determiner l'etendue de la prestation. qui est dejä. irre-
vocablement fixee
en monnaie etrangere. La dette existe,
dans ce cas, pour ene-m~e ; elle est, d'ailleurs, eonsacree:.
en I'espece. par des jugements executoires, ce qui relegue
ä. l'arrj~'e-plan Ie cours de l'echeance. Il est evident,
par exemple, que les biens du debiteur, sis sur le terri-
toire
etranger, seraient mis a contribution. dans ce pays,
pour la valeur nominale due en monnaie
etrangere,
et non pour le montant que cette somme representait, lln
argent suisse le jour Oll, normalement. elle aurait dll
etre versee.
Dans Ie CRS concret. I' obligation devait etre executee ä.
Prague, par un versement de rouronnes tchecoslovaques.
Mandelik
et Lisy sont, des lors, en droit d'exiger le paie-
ment du nombre prevu d'especes tchecoslovaques.
N'etant pas au benefice de l'art. 84 CO, Ie debiteur
ne
peut se liberer spontanement en valeurs suisses, mais,
d'autre part, les demandeurs, qui ne possedent qu'une
creance de couronnes. ne seraient point admis ä. reclamer
en justice des francs (arret Kunke c. Chocolats Tobler,
du 21 juin 1921, consid. 5, dans le Journal des Tribunaux,
1922, p. 6). En revanche, le debiteur peut, ä. tout instant,
faire tomber
Ia poursuite en remettant ä. sa partie adverse,
au lieu prevu pour le paiement, soit ici ä. Prague,le nombre
eonvenu de couronnes, ainsi que les
interets et les frais
(RO 48 II p. 407).
3.· -
Uneconversion en monnaie suisse est, toutefois,
necessaire,en cas de resistance du debiteur. Aucun acte
d'execution par voie ordinaire ne peut, en effet. etre
entrepris sans que l'ayant droit ait indique. en francs,
1a somme qu'll pretend lui etre due et pour laquelle il
requielt le concours des autorites suisses. Il ne s'agit plus,
alors
du choix qui, suivant l'art. 84, a1. 2 CO. est presume
186 SehuIdbetreibungs-und Konkursndlt (ZivilahteilmtpD). NII>,f9.
appartenir au debitem d'une dette payable en Suisse~ mais
bien d'une conversion legale~ imposee an creaneier pou!"'
. des motifs d'ordre pratique (ci. RO," n 4(6). Le 1egjsla-
teut n'a pas entendu, par la. modifier le rapport de droit
liant les parties et nover en une dette de francs snisses
reHe . que les interesses ont librement fixke en devises
etra~geres ; le debiteur est simplement oblige de souffrir
que, dans la
procMure d'execution, l:leS biens sm terri-
toire federal soient mis a contribution pour le montaut
qui,en valeur suisse, con'espond a la dette de monnaie
etrangere.
Le taux de conversion n'etant pas fixe dans la loi, le
juge doit s'inspirer des solutions
consacrees par la doc.,.
trine et par la jurisprudence et statuer selon les regles
qu'il etablirait s'il avait; lui-meute, a faire acte de Iegis-
lateur ; il doit veiller, egalement. a ce que les parties exer-
cent leurs droits et exccutent leurs obligations selon les
regle~ de la bonne foi (art. 1 et 2 CCS).
Le Tribunal fMeral n'a point ete appele, jusqu'ici. a
trancher cette question, qui a fait l' objet, en revanche, de
divers jugements cantonaux. Mais on
se trouvait~ dans
chacun de ces cas, en
presence d'une baisse notable de la
monnaie du contrat entre le jour de l'echeance et celui
du paiement ou de la poursuite. Les tribunaux ont ete,
alors, conduits tout naturellement a appliquer par
analogie l'art. 84, al. 2 CO et la jurisprudence federale
qui, sur ce terrain, declare le debiteur responsable du pre-
judice cause a sa partie adverse par la chute du cours
(RO 46 II p. 380 et 381 ; 47 II p. 193 et 194,200 et
439; 48 II p. 78). C'est pourquoi la dette stipulee en
monnaie etrangere a ete convertie en francs au taux du
jour de l'echCance (voir jugement cantonal dans I'affaire
Hauff c. Stritzky,
RO 46 II p. 404, ainsi que les arr~ts
cites dans la Schw. Juristenzeitung, annee 1922-23, p.
206, N0 41, et annee 1923-24, p. 341, N° 238).
Mais ces principes ne sauraient trouver leur applica-
tion dans le cas
ojt -comme en l' espece _. -Ja monnaie
~uIdbetreibUDgs-unltKonkursrecht (ZivüabteCungen). NI> 49. 187
etrangere~ loin de subir une chute, augmente de valeur
posterie~m~nt ä l'echeance. En effet, les deniers percus
par le creanCler, apres une poursuite intentee au cours de
l'echeance, ne lui permettraient pas de reconstituer le
~ontan: nominal ~e. sa ~reance, en valeur etrangere~ et
d obtemr ce a qUOl 11 a mcontestablement droit. Le tri-
bunal. cantonal a admis, par exemple, que, si Mandelik et
Lisy etaient contraints d'accepter des versements au
taux de 6.40, ils ne pourraient guere se procurer aujour-
d'hui, que
200000 couronnes, au lieu de 653000:
Ce vice n'a point echappe aux premiers juges qui,
tout en adoptant le cours du jour de l'echeance, ont
reserve le droit eventuel des creanciers ades dommages-
inter~ts ulterieurs.
Une telle solution n'est, ce pendant, point, satisfai-
sante,
car le creancier doit, en principe, obtenir l'inte-
gralite de sa creance dans un seul proces ou au cours d'une
meute poursuite. L'exequatur accorde a Mandelik et
Lisy, pour le montant total de leur pretention en couron-
nes
tchecoslovaques, leur permet d'intenter et de con-
tinuer la poursuite sur les biens du debiteur jusqu'ä com-
plet desinteressement. Il
est inadmissible de les contrain-
dre a ouvrir, devant les juges suisses, un secondproc.es
pour lequel Hs devraient etablir I'existence d'un nouveau
titre de creance contre la maison Dubail. Or, si l'on recon-
nait au debiteur le droit de se prevaloir du cours de l' e-
cbeance,
on ne voit guere comment il pourrait~tre
condamne a reparer le prejudice cause par l'application
de
~e cours, si ce n'est en vertu du principe de la dem~ure.
MaIS cette formaIite n'est nullement indispensable et il va
de soi que le creancier peut exiger, par voie de poursuite,
l'~xact equivalent du montant total de sa creance, quand
bIen
m~me il n'aurait pas, a proprementparler. mis 5a
partie adverse en demeure. Le principe d'une demande en
justice pour
tout dommage subsequent conduirait, ega-
lement, a des resultats inadmissibles en cas de hausse
persistante de la devise
etrangere. L'indemnite allouee
188 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht (Zivilabtei!ungen). Ne 49.
par le seeond jugement se revelant insuffIsante pour
assurer la reparation
du dommage subi, il faudrait alor5
donner au ereancier le droit d'attaquer une troisieme pais
une quatrieme. peut~tre meme oe cinquieme fois son
dcbiteur en justice. Poul' tontcs ces raisons, le cours de
}'ccheance apparait, des lors, comme inapplicable lorsque
]a
monnme etrangere a subi une hausse posteneurement
a la mise en demeure.
4 .. -'-Une disposition relative a la poursuite llC peut
avoir
poul' effet de reduire le montant de Ja dette dont
cette poursuite a precisement POUl' but d'assul'er l'execu-
tion. La poursuite intentee pour obtenir en Suisse, l'ae-
quittement
d'une dette payable al'elranger, en monnaie
etrangere, doit done _ proeurer. d'embloo. au creancier,
une sorome qui, immediatement convertie en valeur
etrangere, produise, autant que possible, le montant exact
qui lui est dft dans cette monnaie.
Seul le emirs
du jour de la distribution des deni(r,.;
repondrait a une teIle exigenee. Mais il ne peut ~trc
adopte, pour des raisons pratiques developpees dans Ull
precedent arr~t, auquel il suffit de se referer (RO 43 IU.
p. 272).
On doit. des lors, a ce defaut, prendre 110m base le
cours du jour de la requisition de poursuile qui, mieux
que celui de l' echeance, permet au creaucier de rece-
voir,
en fin de compte, l'ä"Juivalent de sa ereance. Une
fois determinee en francs suisses, Ja somme pour laqueUe
la poursuitc est intentee doit, toutefois. restel' iJnmuable.
Le change peut, sans doute, subir, ulterieurement des
fluctuations diverses dont
le creancier beneficiera on
pätira : ce risque, qu'il n'cst malheureusement pas pos-
sible d'eliminer, n'est. cependant, pas de nature a faire
abandonner une solution
repondant, par ailleurs. aux
exigences de requite. La dette eonstatee, a la charge de
L. Dubail et oe, par jugements des tribunaux tchecoslo-
vaques, doit done, pour retablissement du coromande-
ment de payer. etre convertie en francs au cours du jour
~ tIIId K.uW'lnCbt (ZhiWJtei1lmgen). N° SO. t.
de la requisition de pow-suite. 11 se justifie. neanmoins,
en I'espeoo. de donner acteaux defendeurs de Ja declara-
tion de Ieur partie adverse. rappelee sous litt. D du pre-
sent arr~.
Le TribUfflll I-ral prononce:
Le recours est admis et le jugement du Tribunal de
commeree du eanton de Berne. du 26 janvier 1925,
reJorme eu ce sens que V. Mandelik et Oe et C. J. Lisy
SOJrt deeIares fondes a indiquer en valeur legale suisse au
eOUl"S du jour de la requisition de poursuite, les sommes
dom Louis Dubail ct Oe ont ete reconnus debiteurs par
les jugements du Tribunal de commerce de Prague. du
18 janvier 1923. du Tribunal superieur. a Prague, du
17 mars 1923. etdu Tribunal supreme, a BI ülln. du 10
juillet 1923, jugements declares executoires par deci~
sion de la Cour d'appel du canton de Beme, du 11 juillet
1924.
50; Urteil der IL ZivUabteihmg vomJS. Oktober 1926
i. S. Iürchmeier gegen Schenk.
Z i v i Ir e c b t Ii, heB e s c h wer d e. Begriff der • Zivil-
sache. im Sinne von Art. 87 OG. -Auch eine vorsorg-
liche
Besitzesschutzverfügung in einer pendenten Zivil-
streitigkeit ist eine solche f Zivilsache t.
Ein s tel I u n g e j n erB e t r e i b u n g. Eine auf
Grund kantonalen Prozessrechtes gerichtlich verfügte Ein-
stellung einer Betreibung infolge Erhebung einer Klage über
den materiellen Bestand des Rechtsverhältnisses, auf Grund
dessen . die Betreibung erfolgt, stellt einen unzulässigen
Eingriff in das ausschliesslich vom Bundesrecht geregelte
Betreibnngsverfahren dar. -Anfechtbarkeit mittels der
ziviJrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 87 OG.
A. -August Schenk in Alleschwanden schuldete der
St. Gallischen Kantonalbank, Filiale
WH, ein Darlehen
von
19.000 Fr., zu dessen Sicherung er ihr einen auf seiner
Liegenschaft in Alleschwanden Jastenden Schuldbrief
AS 51 III -1925
15
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.