Art. 1 ZGB, Art. 86 LCA, Art. 16 OR; realization of a bankrupt spouse’s share in a jointly concluded life-insurance contract between spouses. A joint mixed life-insurance policy on two lives concluded by spouses is to be treated, for purposes of execution, as a community or indivision analogous to community property. The bankrupt spouse’s share is not realized by ordinary sale or by transfer of the entire policy to a third party; rather, the community must be dissolved and the liquidation value determined. The non-bankrupt spouse may be required, by analogy to Art. 16 OR, to pay the corresponding surrender value within a fixed period; otherwise the office may terminate the contract and apply the relevant liquidation value to the estate. An office may not, without basis, substitute an outside creditor as policyholder vis-à-vis the insurer (consid. 1-2).
100 Schuldbetreibungs-und KoBkunrecht. N° 26. die Absicht des Gläubigers auf das eine oder andere gehe, ist aus der bIossen Bezeichnung der Erben des X nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Die Betreibungs- ämter sind daher anzuweisen, solche Begehren in Zu- kunft zurückzuweisen und eine genaue Erklärung darüber zu verlangen, ob die Erbschaft als solche oder Dur ein- zelne Erben betrieben werden wollen und im ersteren Falle erst nach Angabe desjenigen Erben, der als Ver- treter der Erbschaft zu behandeln ist, im letzteren Falle erst nach Angabe der genauen Bezeichnung jedes ein- zelnen der belangten Erben, den resp. die Zahlungs- befehle zu erlassen. 1 t OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem l SchuldWreibungs-und KflDkmnchl Poursuite eL laillite. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRkrs DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLlTES 27 . .Anit du 15 mai 19. dans la cause SchheppL Contrat d' assurance: La liquidation de la part afferente a l'un des conjoints dans un contrat d'assurance mixte sur deux tetes. conclu par deux epoux doit s'effectuer, par analogie. suivant le. regles prevues pour le cas de ealisar- tion de parts de commnnaute. A. -Le 19 avriI 1919, les epoux Schlreppi-Velen ont contracte aupres de La Genevoise , compagnie d'assurance sur la vie, une assurance mixte' sur deux tetes avec participation aux benefices . Aux . termes de la police, la compagnie, moyennant le versement d'une' . prime annuelle de 567 fr. 20, s'engageait ä payer aux epoux Schlreppi Ia somme de 10,000 fr. le 2 avril 1939, s'ils etaient enCOl'e en vie ä cette date, ladite 50rnme devenant toutefois exigible au cas de' predecesde I'un d'eux et devant etre alors immediatement payee au survivant, ou ä defaut aux enfants des contractants , Lucien Schlreppi a ete declare en; etat de faillite le 17 juillet 1924, La police a ete portee ä l'inventaire pour une valeur Qe rachat de 1532 fr. AS 51 III -1925 9
102 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 27. Par lettre du 28 juillet 1924, dame Schlreppi, fernme du prlmomme, a revendique sa part dans l'assurance. Le 18 septembre 1924, dressant I'etat des revendica- tions, I'office a admis cette revendication. Le 6 octobre 1924, Ie failli s'est prevalu de I'ill- saisissabilite de Ia police en vertu de l'art. a de Ia Ioi fMerale sur Ie contrat d'assurance. A titre d'information, l'office . repondit qu'il admettait Ia revendication de dame Schlreppi, mais qu'une decision definitive ne pourrait intervenir avant Ia 2 e assemblee des creanciers. . Dans son rapport a Ia 2 e assemblee, tenue Ie 21 oc- tobre 1924, I'office a declare ä. nouveau admettre Ia revendication et a fixe un. delai de dix jours aux crean- ciers contestants pour deIUander la cession des droits de Ia masse. Le 22 octobre 1924, au nom du creancier Grosjean, ragent d'affaires Genton a demande Ia cession des droits de Ia masse. Cette cession Iui fut consentie le 3 novembre 1924 dans les termes sUlvants : L'adminis- tration de Ia faillite de sieur Luden Schlreppi ... certifie par les presentes que Ia majorite des creanciers a, par decision du 21 octobre 1924 ... , renonce a faire valoir e e-mnme les droits suivants appartenant a la masse: faire declarer absolument nulle, soit revocable au sens des art. 285 et sv. LP Ia clause benefidaire instituee au profit de dame CeIina-Louisa Schiaeppi-Velell, femme du failli..., dans Ia police d'assurance mixte sur la vie sur deux tntes. Compagnie La Genevoise N0 33 284 du 2 avril 1919 ... M. Grosjean, meunier a Celigny admis a la failIite pour une somme de 5312 fr. 70 e c1ass.e. yan demande, pendant le delai legal que ces- Slon Im SOlt falte des droits ci-dessus a teneur de rart. 260 LP, il est autorise a en poursuivre la realisation pour son compte et a ses risques et perils, mais au nom de Ia masse. Par Iettre du 28 novembre 1924, l'agent d'affaires Genton a avise I'office qu'un arrangement etait inter- Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 27. 103 venu entre dame Schlreppi et Grosjean aux termes duquel dame Schlreppi renonnait a ses droits sur la police et les cMait a Grosjean. Il produisit en effet une piece datee du 21 novembre 1924, intitulee cession, signee des deux conjoints et ayant Ia teneur suivante : Ensuite de Ia cession des droits de la masse des creanders de la faillite Luden Schlreppi-VeIen, faite par r office des faillites de Geneve a teneur de l'art. 260 LP en faveur de M. Alexandre Grosjean... contre contre dame Celina-Schlreppi-Velen, fernme du failli ..... , je soussignee, Celina Schlreppi-Velen, declare renoncer ä. mes droits sur Ia police d'assurance ... N° 33 284 du 2 avril 1919 ... en faveur de M. Alexandre Grosjean .. , equel est subroge a mes droits et auquel je cerle tous mes droits sur ce titre ... L'office ayant demande confirmation de l'arrangement ä. dame Schlreppi, celle-ci commem;a par demander un delai pour se prononcer puis, par Iettre du 2 decembre, invoqua Ia nullite de Ia cession et demanda Ia remise de Ia police. L'office communiqua cette reponse ä. Gros- jean, pensant que ceIui-ci s'adresserait aux tribunaux. Mais le 8 decembre 1924, dame Schlreppi ecrivit a I'office: Par la presente. je soussignee Celina-Louisa Schlreppi-Velen ... declare annuler compietement en iaveur de M. A. Grosjean la police d'assurance N° 33 284. L'office donna alors a Ia compagnie d'assurance La Genevoise l'autorisation de transiert de la police au nom de Grosjean. et la valeur de rachat fut imputee sur la creance de ce dernier dans la faiUite. B. -Par acte du 31 mars 1925, dame Schlreppi- Velen a recouru ä. l'autorite de surveillance du canton de Geneve en concluant ä. ce qu'il fllt prononce: 1° que seule la clause beneficiaire de la demie. soit la part du faiUi ala police d'assurance pouvait eventuel1e- ment faire l'objet d'une cession des droits de la masse, conformement a rart. 10 de l'ordonnance du 10 mai 1910 concernant Ia reaIisationdes droits decoulant dtas-
104 SchuIdbetreibungs-und Konkursrecht. N° 27. suranees au sens de la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; 20 que c'est ä tort que l'office des faillites de Geneve a do e l'autorisation du transfert de la poliee entiere. propnnte commune des epoux SehJreppi en faveur du creancler Grosjean et que l' office aurait dd, au sens de I'art. 177 Ce, exiger l'autorisation de l'autorite tuteIaire et que ne I'ayant pas fait ledit transfert est devenu sans objet.
La recourante alleguait avoir sigue Ja eession du 21 nnvnbre 1924 ( sans se rendre eompte de ce qu'elle falsaIt et sous la crainte du proces collteux dont on Ja menac;ait. Elle se plaignait que ce fdt saus droit qu l'office avait sanctionne cette cession, qu'il aurait dll. eXIger la preuve de l'autorisation de rAutorite tutelaire' qu'au reste l'office ne pouvait s'interesser tout a plus qu'ä la part des droits decoulant de I'assurance revenant au mari et n'etait pas competent pour s'oeeu:.. per de la part de Ja femme. Par decision du 4 avril 1925, J'Autorite de surveil- laoce a declare Ja plainte irrecevable pour cause de tardi- vete. Elle estime que dame Schlreppi aurait ddreeourir eontre l'avis, qui lui avait ete donne le 9 deeembre 1924 qu'il avait te pnis ,note de sa renonciation; que le eeonrs aur: ut ete ?eanmoins recevable, iI est vrai, si I ffI avalt commIS un deni .de justice, mais que tel n etaIt pas )e cas, la procedure suivie par I'office ayant ete reguliere. C. -Dame Schlreppi a recouru au Tribunal federal en reprenant les conclusions de sa plainte. Considerant en droit:
106 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. N027. Ia revendicatioD. de la re courante sur sa part des droits decoulant du contrat d'assurance, soit en redigeant l'acte de cession du 3 novembre. Mais au lieu de se borner ä. prendre acte de Ia transaction intervenue entre Grosjean et dame Schlreppi en tant seulement que celle- ci y declarait renoncer aux droits resultant de Ia eIause beneficiaire et d'en tirer Ia consequence qu'll restait ä. proceder ä. Ia realisation de Ia part d'assurance re- venant au failli, il a cru pouvoir se baser sur cette transaction pour signifier directement ä. Ia Compagnie que Grosjean etait desormais seul titulaire de la police. Or, ce fai,sant, il a non seulement excede ses competen- ces, mais contrevenu aux regles qui regissellt Ia reali- sation des droits decoulant du contrat d'assurance. En tant que Ia transaction emportait la renonciation ä. Ia clause beneficiare, la recourante serait evidemment irrecevable ä. en contester la validite ; c'est aux tribunaux seuls qu'il appartiendrait ä. cet egard d'examiner les moyens pris des art. 23 et sv. CO. Il ne s'ensuit pas toutefois que pour le surplus la transaction fUt egalement opposable ä. la re courante non plus qu'ä. la masse. On pourrait tout d'abord se demander si, dans cette mesure- Iä., la transaction ne devrait pas-eire reputee nulle pour Ia raison dejä. que l'obligation de Ia re courante etait en realite, depourvue de cause. En effet, iI resulte des termes memes de l'accord que si Ia re courante a consenti ä. ceder tous ses droits sur la police, c'est uniquement parce qu'elle estimait que Grosjean etait legitime, de par la cession ä. lui faite par Ia masse, ä. exiger l'abandon de toutes ses pretentions cOlltre Ia Compagnie d'assu- rance. Or en fait Grosjean ne pouvait mesurer plus de droits que ne lui eIl conferait l'acte de cession et ce dernier n'emportait que le droit de faire revoquer la eIause beneficiaire. Mais ä. supposer meme que la transaction ne ftit pas nulle dejä. par ce motif, on devrait en tout cas Ia tenir pour teIle ä. raison de Ia nature speciale des droits pretenduement cedes. Scbuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 27. 107 Qu'on envisage ou non l'assurance comme emportant Ia designation d'un beneficiaire au sens de l'art. a LCA, il n'en resterait pas moins, en effet,qu'elle avait cte conclue par les deux epoux conjointement et de teIle ' sorteque chacun d'eux ne pouvait disposer de sa part sans le consentement de l'autre. Sans doute dame Schlreppi etit-elle ete fondre ä. ceder ses pretentions ä. son mari ou a la masse, comme a!ant: droit de ceIui-ci, mais ainsi qU'Oll vient de le dne SI Grosjean s'est fait ceder la part de dame SChlnPPl, ce n'est pas en qualite de cessionnaire de la masse III comme representant ou pour le compte e cel -ci" mais .de on propre chef, en vertu d'un drOlt qu il s ent IUl-I?eme arroge, et dans cette mesure-Ia Ia transaction dOlt-elle etre tenue pour inoperante. 2. -Dans cette derniere hypothese, comme dans l'autre, l'office ne pouvait donc se dispense e proce,der a Ia realisation de Ia part des droits du fmIh dans I as- surance. Si Ia loi et l'ordonnance du 2 avril 1908 contiennent bien des dispositions concernant Ie mode, de realisatnon des droits decoulant d'un contrat d'assuranee, Ia questIon peut se poser de savoir si elle peuvent t,rouv: er ,Ienr application dans un eas Oll, comme en I espeee, Il s agIt non pas d'une assurallce sur Ia vie eontrncte par une seule personne au profit d'une autre, maIS d une. ssu rance sur deux tetes, souscrite par deux epoux connomte ment. Comme en tout etat de cause il ne pour::alt etre question de realiser que la part de l' epoux qUl st en faillite, la procedure prevue aux art. 15 et SUlV. ,de l' ordonnance conduirait en realite a ce resultnt. qu Ull tiers quelconque pourrait etre substitue au faI1b dans les rapports entre I'assureur et les assures. Or ce resultat apparait d'embIee comme inadmissible. Une assuranne du genre de celle dont il s'agit ne peut se cOnCeV?lr qu'entre parents ou personnes dejä. liens par rtams rapports d'affection ou d'interets. Aussl bIen SI Ia re-
108 Schuldbetreibung -und eebt. N-27. courante a consenti ä s'assurer. et ä repomlre solidaire- ment du payement des primes. c'est evidemmeu.t en consideration du fait qu'ä defaut de survie au 2 avril 1939 le capital assure reviendrait ä son mari ou ä ses enfants, et ron ne saurait la contraindre ä deJneurer lire vis-ä-vis de la compagnie d'assurance avec uae per- sonne etrangere. sans possibilite de denoncer le contrat sinon qu'avec le con entement de celle-ci et avec la perspective en plus de la voirencaisser le capital lors de son deces ou de lui en ceder la moitie au tenne con- venu. Les inconvenients qui resulteraient de cette situa- tion seraient d'ailleurs exactement les mnmes pour le tiers adjudicataire. si bien que ron peut prevoir qu'en fait iI ne se trouverait personne poue consentir ä assumer les risques d'une teIle operation et qu'en definitive la part ä realiser ne presenterait aueune valeur marehande. TeIle n'ayant pu tre la volonte du legislateur. il semble done justifie d'appliquer en pareils cas la solution consacree en matiere de saisie et de realisation de parts de . communautes. Aussi bien, eomme il a ete dit ei-dessus, les epoux doivent-ils tre envisages dans leurs rapports avec l'assurance, eomme formant une sorte de communaute ou d'indivision analogue a celle queforment entre eux les membres d'une societe en nom collectif. Cela revient ä dire que la realisation de la part de l'un des conjoints ne doit pas s'effectuer par la voie ordinaire de la vente aux encheres, mais bien par le moyen d'une dissolution de la communaute, dissolution destinee precisement ä determiner la part de liquidation afferente a chacun des deux epoux. Sans doute cette solution suppose-t-elle qu' on puisse sepasser du consentement de celui des assures qui n'est pas en faillite, en l'espece : de la femme, et cette faculte n'est-elle consacree par aucun texte legal En presenee des inconvements releves ci-dessus tout comme de ceux que presenterait la solution qui consisterait a Iaisser ä l'adjudicataire le soin de debattre avec la compagnie schuldbetreibuup-und KonIaJrsreCht. N° 27. 109 d'assurance le point de savoir sile contrat peut etre resilie a la requete de l'un des assures . il convient de passer outre ä cette objection, en application du principe pose ä l'art. 1 er du code civil.cette disposition., ainsi qu'll a ete juge dejä, valant aussi bieß eil' matiere de procedure d'execution qu'en matiere de droit civil. II va de soi d'ailleurs que Ia rigle eaoneee ä l'ar!. 86 LCA n'en doit pas moins etre obserVee. car si elle se jnstifie dans le cas d'une assuranm contractee par l'un des conjoints, ä plus forte raison se justifie-t-elle lorsque les epoux ont tons deux la qualite de preneur et posaedent les memes droits exactement ä l'egard de l'assureur,la somme averser par la recourante etant bien enten du, a raison de cette circonstance mnme, reduite ä la moitie de la valeur de rachat. Il resulte de ce qui precede qu'ü y a lieu d'admettre le recours, d'annuler en collSequence la signification faite par I'office ä la Compagnie La Genevoise du pretendu transfer! au creancier Grosjean des. droits decoulant de l'assurance et d'inviter l'office a fixer ä la recourante un delai de 15 jours (par analogie avec le cas prevu ä l'art. 16 ord.) pour verser la moitie du prix de rachat, ä defaut de quoi r office sera autorise ä de- non cer le contrat et ä retenir la moitie du prix de ra- chat pour l'imputer sur la creance dudit Grosjean, rau- tre part revenant a la recourante. . La Chambre des Poursuües et des F aillites pronona: Le recours:est admis dans le sens des motifs. En conse- quence l'autorisation . de transfert de la police au nom d'Alexandre Grosjean. donntne par l'office a la compagnie d'assurances La Genevoise est declaree nulle et de nu effet.