BGE 51 III 101
BGE 51 III 101Bge2 avr. 1939Ouvrir la source →
100 Schuldbetreibungs-und KoBkunrecht. N° 26. die Absicht des Gläubigers auf das eine oder andere gehe, ist aus der bIossen Bezeichnung der «Erben des X» nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Die Betreibungs- ämter sind daher anzuweisen, solche Begehren in Zu- kunft zurückzuweisen und eine genaue Erklärung darüber zu verlangen, ob die Erbschaft als solche oder Dur ein- zelne Erben betrieben werden wollen und im ersteren Falle erst nach Angabe desjenigen Erben, der als Ver- treter der Erbschaft zu behandeln ist, im letzteren Falle erst nach Angabe der genauen Bezeichnung jedes ein- zelnen der belangten Erben, den resp. die Zahlungs- befehle zu erlassen. 1 t OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem l SchuldWreibungs-und KflDkmnchl Poursuite eL laillite. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREffiUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRkrs DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLlTES 27 . .Anit du 15 mai 19. dans la cause SchheppL Contrat d' assurance: La liquidation de la part afferente a l'un des conjoints dans un contrat « d'assurance mixte sur deux tetes. conclu par deux epoux doit s'effectuer, par analogie. suivant le. regles prevues pour le cas de ealisar- tion de parts de commnnaute. A. -Le 19 avriI 1919, les epoux Schlreppi-Velen ont contracte aupres de «La Genevoise», compagnie d'assurance sur la vie, « une assurance mixte' sur deux tetes avec participation aux benefices ». Aux . termes de la police, la compagnie, moyennant le versement d'une' . prime annuelle de 567 fr. 20, s'engageait ä payer aux epoux Schlreppi Ia somme de 10,000 fr. le 2 avril 1939, s'ils etaient enCOl'e en vie ä cette date, ladite 50rnme devenant toutefois exigible au cas de' predecesde I'un d'eux et devant etre alors immediatement payee au survivant, « ou ä defaut aux enfants des contractants», Lucien Schlreppi a· ete declare en; etat de faillite le 17 juillet 1924, La police a ete portee ä l'inventaire pour une valeur Qe rachat de 1532 fr. AS 51 III -1925 9
102 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 27.
Par lettre du 28 juillet 1924, dame Schlreppi, fernme
du prlmomme, a revendique « sa part » dans l'assurance.
Le 18 septembre 1924, dressant I'etat des revendica-
tions, I'office a admis cette revendication.
Le 6 octobre 1924,
Ie· failli s'est prevalu de I'ill-
saisissabilite de
Ia police en vertu de l'art. 80 de Ia Ioi
fMerale sur Ie contrat d'assurance. A titre d'information,
l'office
. repondit qu'il admettait Ia revendication de
dame
Schlreppi, mais qu'une decision definitive ne
pourrait intervenir
avant Ia 2
e
assemblee des creanciers.
. Dans son rapport a Ia 2
e
assemblee, tenue Ie 21 oc-
tobre 1924, I'office a
declare ä. nouveau admettre Ia
revendication et a fixe un. delai de dix jours aux crean-
ciers contestants pour deIUander la cession des droits
de
Ia masse.
Le 22 octobre 1924,
au nom du creancier Grosjean,
ragent· d'affaires Genton a demande Ia cession des
droits de Ia masse. Cette cession Iui
fut consentie le
3 novembre 1924 dans les termes sUlvants : « L'adminis-
tration de
Ia faillite de sieur Luden Schlreppi ... certifie
par les presentes que Ia majorite des creanciers a, par
decision du
21 octobre 1924 ... , renonce a faire valoir
e]]e-mme les droits suivants appartenant a la masse:
faire declarer absolument nulle, soit revocable au sens
des art. 285
et sv. LP Ia clause benefidaire instituee
au profit de dame CeIina-Louisa Schiaeppi-Velell, femme
du failli..., dans Ia police d'assurance mixte sur la
vie sur deux
ttes. Compagnie La Genevoise N0 33 284
du 2 avril 1919 ... M. Grosjean, meunier a Celigny
admis
a la failIite pour une somme de 5312 fr. 70 e
c1ass.e. yan demande, pendant le delai legal que ces-
Slon Im SOlt falte des droits ci-dessus a teneur de rart.
260 LP, il est autorise a en poursuivre la realisation
pour son compte et a ses risques et perils, mais au nom
de
Ia masse. »
Par Iettre du 28 novembre 1924, l'agent d'affaires
Genton a
avise I'office qu'un arrangement etait inter-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. No 27. 103
venu entre dame Schlreppi et Grosjean aux termes
duquel dame
Schlreppi renon~ait a ses droits sur la
police et les cMait a Grosjean. Il produisit en effet une
piece datee du 21 novembre 1924, intitulee cession,
signee des deux conjoints et ayant Ia teneur suivante :
« Ensuite de Ia cession des droits de la masse des
creanders de la faillite Luden Schlreppi-VeIen, faite
par r office des faillites de Geneve a teneur de l'art.
260 LP en faveur de M. Alexandre Grosjean... contre
contre dame
Celina-Schlreppi-Velen, fernme du failli ..... ,
je soussignee, Celina
Schlreppi-Velen, declare renoncer ä.
mes droits sur Ia police d'assurance ... N° 33 284 du
2 avril 1919 ... en faveur de M. Alexandre Grosjean .. ,
equel est subroge a mes droits et auquel je cerle tous
mes droits sur
ce titre ... »
L'office ayant demande confirmation de l'arrangement
ä. dame Schlreppi, celle-ci commem;a par demander un
delai pour se prononcer puis, par Iettre du 2 decembre,
invoqua Ia nullite
de Ia cession et demanda Ia remise
de
Ia police. L'office communiqua cette reponse ä. Gros-
jean, pensant que ceIui-ci s'adresserait
aux tribunaux.
Mais le 8 decembre 1924, dame
Schlreppi ecrivit a
I'office: « Par la presente. je soussignee Celina-Louisa
Schlreppi-Velen ... declare annuler compietement en
iaveur de M. A. Grosjean la police d'assurance N° 33 284.»
L'office donna alors a Ia compagnie d'assurance « La
Genevoise» l'autorisation de transiert de la police au
nom de Grosjean. et la valeur de rachat fut imputee sur
la creance de ce dernier dans la faiUite.
B. -Par acte du 31 mars 1925, dame Schlreppi-
Velen a recouru ä. l'autorite de surveillance du canton
de
Geneve en concluant ä. ce qu'il fllt prononce:
« 1° que seule la clause beneficiaire de la demie. soit
la
part du faiUi ala police d'assurance pouvait eventuel1e-
ment faire l'objet d'une cession des droits de la masse,
conformement
a rart. 10 de l'ordonnance du 10 mai
1910 cocernant Ia reaIisationdes droits decoulant dtas-
104 SchuIdbetreibungs-und Konkursrecht. N° 27.
suranees au sens de la loi sur le contrat d'assurance
du 2 avril
1908;
20 que c'est ä tort que l'office des faillites de Geneve
a doe l'autorisation du transfert de la poliee entiere.
propnte commune des epoux SehJreppi en faveur du
creancler Grosjean et que l' office aurait dd, au sens de
I'art. 177 Ce, exiger l'autorisation de l'autorite tuteIaire
et que ne I'ayant pas fait ledit transfert est devenu
sans objet.
»
La recourante alleguait avoir sigue Ja eession du 21
nvbre 1924 ({ sans se rendre eompte de ce qu'elle
falsaIt» et sous la crainte du «proces collteux» dont
on Ja menac;ait. Elle se plaignait que ce fdt saus droit
qu l'office avait sanctionne cette cession, qu'il aurait dll.
eXIger la preuve de l'autorisation de rAutorite tutelaire'
qu'au reste l'office ne pouvait «s'interesser» tout a~
plus qu'ä la part des droits decoulant de I'assurance
revenant
au mari et n'etait pas competent pour s'oeeu:..
per de la part de Ja femme.
Par decision du 4 avril 1925, J'Autorite de surveil-
laoce a
declare Ja plainte irrecevable pour cause de tardi-
vete. Elle estime que dame Schlreppi aurait ddreeourir
eontre l'avis, qui lui avait ete donne le 9 deeembre 1924
qu'il
avait te pis ,note de sa renonciation; que le
eeors aur:~ut ete ?eanmoins recevable, iI est vrai, si
I
ffI avalt commIS un deni .de justice, mais que tel
n
etaIt pas )e cas, la procedure suivie par I'office ayant
ete reguliere.
C. -Dame Schlreppi a recouru au Tribunal federal
en reprenant les conclusions de sa plainte.
Considerant en droit:
106 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht. N027.
Ia revendicatioD. de la re courante sur sa part des droits
decoulant du
contrat d'assurance, soit en redigeant
l'acte de cession du 3 novembre. Mais au lieu de se
borner
ä. prendre acte de Ia transaction intervenue entre
Grosjean
et dame Schlreppi en tant seulement que celle-
ci y declarait renoncer
aux droits resultant de Ia eIause
beneficiaire et d'en tirer Ia consequence qu'll restait
ä. proceder ä. Ia realisation de Ia part d'assurance re-
venant au failli, il a cru pouvoir se baser sur cette
transaction pour signifier directement
ä. Ia Compagnie
que Grosjean
etait desormais seul titulaire de la police.
Or, ce fai,sant, il a non seulement excede ses competen-
ces, mais contrevenu aux regles qui regissellt Ia reali-
sation des droits decoulant du contrat d'assurance.
En tant que Ia transaction emportait la renonciation
ä. Ia clause beneficiare, la recourante serait evidemment
irrecevable
ä. en contester la validite ; c'est aux tribunaux
seuls qu'il appartiendrait ä. cet egard d'examiner les
moyens pris des art.
23 et sv. CO. Il ne s'ensuit pas
toutefois que pour
le surplus la transaction fUt egalement
opposable
ä. la re courante non plus qu'ä. la masse. On
pourrait tout d'abord se demander si, dans cette mesure-
Iä., la transaction ne devrait pas-eire reputee nulle pour
Ia raison dejä. que l'obligation de Ia re courante etait
en realite, depourvue de cause. En effet, iI resulte des
termes
memes de l'accord que si Ia re courante a consenti
ä. ceder tous ses droits sur la police, c'est uniquement
parce qu'elle estimait que Grosjean
etait legitime, de
par la cession ä. lui faite par Ia masse, ä. exiger l'abandon
de toutes ses pretentions
cOlltre Ia Compagnie d'assu-
rance.
Or en fait Grosjean ne pouvait mesurer plus de
droits que ne lui
eIl conferait l'acte de cession et ce dernier
n'emportait que
le droit de faire revoquer la eIause
beneficiaire. Mais ä. supposer meme que la transaction
ne
ftit pas nulle dejä. par ce motif, on devrait en tout
cas Ia tenir pour teIle ä. raison de Ia nature speciale des
droits pretenduement
cedes.
Scbuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 27. 107
Qu'on envisage ou non l'assurance comme emportant
Ia designation d'un beneficiaire au sens de l'art. 80
LCA, il n'en resterait pas moins, en effet,qu'elle avait
cte conclue par les deux epoux conjointement et de teIle '
sorteque chacun d'eux ne pouvait disposer de sa part
sans le consentement de l'autre.
Sans doute dame
Schlreppi etit-elle ete fondre ä. ceder
ses pretentions ä. son mari ou a la masse, comme a!ant:
droit de ceIui-ci, mais ainsi qU'Oll vient de le de SI
Grosjean s'est fait ceder la part de dame SChlPPl, ce
n'est pas en qualite de cessionnaire de la masse III comme
representant ou pour le compte
e cel-ci" mais .de on
propre chef, en vertu d'un drOlt qu il s et IUl-I?eme
arroge, et dans cette mesure-Ia Ia transaction dOlt-elle
etre tenue pour inoperante.
2. -Dans cette derniere hypothese, comme dans
l'autre, l'office ne pouvait donc se
dispensee proce,der
a Ia realisation de Ia part des droits du fmIh dans I as-
surance.
Si Ia loi
et l'ordonnance du 2 avril 1908 contiennent
bien des dispositions concernant
Ie mode, de realisaton
des droits decoulant d'un contrat d'assuranee, Ia questIon
peut se poser de savoir
si elle peuvet t,rouv:
er
,Ier
application dans un eas Oll, comme en I espeee, Il s agIt
non pas d'une assurallce sur Ia vie eontrcte par une
seule personne
au profit d'une autre, maIS d une. ssu
rance sur deux tetes, souscrite par deux epoux conomte
ment. Comme en tout etat de cause il ne pour::alt etre
question de realiser que la part de l' epoux qUl st en
faillite, la
procedure prevue aux art. 15 et SUlV. ,de
l' ordonnance conduirait en realite a ce resultt. qu Ull
tiers quelconque pourrait etre substitue au faI1b· dans
les rapports entre I'assureur
et les assures. Or ce resultat
apparait d'embIee comme inadmissible. Une assurane
du genre de celle dont il s'agit ne peut se cOnCeV?lr
qu'entre parents ou personnes dejä. lies par ~rtams
rapports d'affection ou d'interets. Aussl bIen SI Ia re-
108 Schuldbetreibung&-und eebt. N-27.
courante a consenti ä s'assurer. et ä repomlre solidaire-
ment du payement des primes. c'est evidemmeu.t en
consideration du fait qu'ä defaut de survie au 2 avril
1939 le capital assure reviendrait ä son mari ou ä ses
enfants, et ron ne saurait la contraindre ä deJneurer
lire vis-ä-vis
de la compagnie d'assurance avec uae per-
sonne etrangere. sans possibilite de denoncer le contrat
sinon qu'avec le con&entement de celle-ci et avec la
perspective en plus de la voirencaisser le capital lors
de son deces ou de lui en ceder la moitie au tenne con-
venu. Les inconvenients qui resulteraient de cette situa-
tion seraient d'ailleurs exactement les mmes pour le
tiers adjudicataire. si bien que
ron peut prevoir qu'en
fait iI ne se trouverait personne poue consentir ä assumer
les risques
d'une teIle operation et qu'en definitive la
part ä realiser ne presenterait aueune valeur marehande.
TeIle
n'ayant pu tre la volonte du legislateur. il
semble done justifie d'appliquer en pareils cas la solution
consacree en matiere de saisie et de realisation de parts de .
communautes.
Aussi bien, eomme il a ete dit ei-dessus, les
epoux doivent-ils me, reduite ä la moitie
de la valeur de rachat.
Il resulte de ce qui precede qu'ü y a lieu d'admettre
le recours, d'annuler en collSequence la signification
faite
par I'office ä la Compagnie « La Genevoise» du
pretendu transfer! au creancier Grosjean des. droits
decoulant de l'assurance
et d'inviter l'office a fixer ä
la
recourante un delai de 15 jours (par analogie avec le
cas
prevu ä l'art. 16 ord.) pour verser la moitie du prix
de rachat, ä defaut de quoi r office sera autorise ä de-
non cer le contrat et ä retenir la moitie du prix de ra-
chat pour l'imputer sur la creance dudit Grosjean, rau-
tre part revenant a la recourante.
. La Chambre des Poursuües et des F aillites pronona:
Le recours:est admis dans le sens des motifs. En conse-
quence l'autorisation . de transfert de la police au nom
d'Alexandre Grosjean.
donnt~e_par l'office a la compagnie
d'assurances
« La Genevoise» est declaree nulle et de
nu} effet.tre envisages dans leurs rapports avec
l'assurance, eomme formant
une sorte de communaute ou
d'indivision analogue a celle queforment entre eux les
membres
d'une societe en nom collectif. Cela revient
ä dire que la realisation de la part de l'un des conjoints
ne doit pas s'effectuer
par la voie ordinaire de la vente
aux encheres, mais bien par le moyen d'une dissolution
de la
communaute, dissolution destinee precisement
ä
determiner la part de liquidation afferente a chacun
des deux
epoux.
Sans doute cette solution suppose-t-elle qu' on puisse
sepasser du consentement de celui des assures qui n'est
pas en faillite, en l'espece : de la femme, et cette faculte
n'est-elle
consacree par aucun texte legal En presenee
des
inconvements releves ci-dessus tout comme de ceux
que
presenterait la solution qui consisterait a Iaisser
ä l'adjudicataire le soin de debattre avec la compagnie
schuldbetreibuup-und KonIaJrsreCht. N° 27. 109
d'assurance le point de savoir sile contrat peut etre
resilie
a la requete de l'un des assures •. il convient de
passer outre ä cette objection, en application du principe
pose ä l'art. 1
er
du code civil.cette disposition., ainsi
qu'll
a ete juge dejä, valant aussi bieß eil' matiere de
procedure d'execution qu'en matiere de droit civil.
II va de soi d'ailleurs que Ia rigle eaoneee ä l'ar!. 86
LCA n'en doit pas moins etre obserVee. car si elle se
jnstifie dans le cas d'une assuranm contractee par l'un
des conjoints, ä plus forte raison se justifie-t-elle lorsque
les epoux ont tons deux la qualite de preneur et posaedent
les memes droits exactement ä l'egard de l'assureur,la
somme averser par la recourante etant bien enten du,
a raison de cette circonstance m
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