BGE 51 II 459
BGE 51 II 459Bge15 déc. 1919Ouvrir la source →
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VersicherUllgsvertrag. N° 71.
p. 141). Le dichiarazioni fatte dal proponente llella
proposta di assieurazione
ed annessi riferendosi alla
stipulazione stessa
dei eontratto, di cui formano la base
la scienza nell'agente che dette diehiarazioni son~
inveritiere, potra essere opposta aU'assieuratore solo
quando l'agente, secondo gli
atti da lui eompiuti abitual-
mente
0 per eonsenso dell'assieuratore, e da ritenersi
autorizzato a stipulare egli stesso, direttamente, l'assi-
curazione" aceettando la proposta fattagli dal propo-
nente (eosl detto
«Absehlussagent I». Nel easo in esame
le eonvenute non hanno nemmeno tentato di dimo-
strare ehe,
per abitudine 0 per consenso, l'agente Riva
agisse come se fosse autorizzato a eonehiudere diretta-
mente, a nome della societa,
i contratti propostigli
dagli assicurandi. Indizio contrario risulta dall incarto
perehe le polizze
in diseorso sono firmate dai rapp re-
sentanti dell'attrice in Losanna e le convenute non
hanno neanche affermato ehe avrebbero potuto
an ehe
essere validamente stipulate dall'agente stesso. Inoltre
l'attrice
ha assunto 1a prova eontrmia. In base ad Ul
estratto deI suo rego]amento, essa ha dimostrato ehe Ia
facoltä. di eonchiudere il contratto in seguito aHa pro-
posta di assicvrazione non spetta'chc
aUa sede in Losanna
e non
ai suoi agenti, anehe se denominati agenti 0 rappre-
sentanti generali. E qu antu nque, come fu
aetto di
fronte
a110 stipulallte 0 supi aventi diritto l'am'bito
delle facoltä. dell'agente non si determina a stregva
dei suoi rapporti interni coll'assieuratore,
quel docu-
mento non
e privo di valore. Dovendosi ritenere ehe
per massima e di regoIa, gli agenti si atterranno all
istruzioni della societa, Ie quali determinano, nei rap-
porti interni,
i1 Ioro mandato, esso rende verosimile
l'assunto delI 'attrice , ehe
j suoi agenti, anehe nei loro
rapporti esterni, non si geriseono eome se, abitualmen
te
o per taeito eonsenso, fossero autorizzati a conehiudere
direttamente e definitivamente
i contratti di assicu-
EileDllabDheftpllieht. N° 72-
razione: illazione questa ehe vien confermata
dalla
te.cmmonianza deI Direttore della societä.
3. -Omissis.
11 Tribunale lederale pronuncia :
L'appello e respinto.
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anche
VII.
EISENBAHNHAFrPFLICHT
RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FEH
72. Arrii de 1& IIe Stction olvUe 4u 17 sepiembre 195
dans la cause Paithe1
contre Oompaple 4u chemin 4e rer Berne-NeuchAte1.
Responsabilite d'nne entreprise de chemin de fer actionnee
a raison d'un aceident survenu a un passage a niveau prive.
A. -Emile Patthey, camionneur ä Neuehatei, avait
ete charge de transporter le mobilier de dame Petit-
pierre. de la maison Lardy a Monruz a son nouveau
domicile
a Bel-Air. La maison Lardy est reliee a la route
par un ehemin prive qui franehit la ligne du chemin de
fer de Neuchatel
a Berne a UD kilometre et demi environ
de
la gare de Neuehatel.
Le transport devait s'effectuer
au moyen d'ull camion
automobile
Fiat de dimensions moyennes.
Le demenagement eut lieu le 22 juin 1923.
Le camion, qui avait deja fait un premier voyage
sans eneombre, venait de s'engager pour Ia seconde fois
sur la voie lorsque la roue motrice arriere droite, ne
trouvant pas de resistance suffisante dans le ballast.
se
mit soudain a « patiner ». la voiture se trouvant
ainsi
immobilisee en travers de la voie. Malgre tous les
-160 Eisenbahnhaftpflicht. N0 72. efforts que fit le chauffeur pendant cinq a six minutes, Ie camion se trouvait encore sur la voie au moment de I'arrivee du train N° 1862 quittant Neuchätel a 20 h. 08. Le camion tralne sur une distance de 70 metres fut completement detruit ainsi que tout le mobilier. B. -Par demande du 11 avril 1924, Patthey a assignc la Compagnie du chemin de fer Berne-Neuchätel eu payemeJlt de 29 694 fr. 70, montant pretendu du dom- mage. n soutenait que l'accident etait du a une faute de Ia Compagnie, a savoir au mauvais entretien du passage a niveau. Le ballast, disait-il, etait insuffisamment tasse et de plus il laissait les rails depasser de 10 cm. Ie niveau du chemin. La Compagnie a conclu -au rejet de la demande, COtl- testant avoir commis aucune faute. Elle alleguait que le passage a niveau OU l'accident s'etait produit avait ete etabli a titre de passage a niveau prive en execution d'une convention passee en 1899 lors de la constructiol1 de Ia ligne avec le proprietaire de l'immeuble Lardy qu'aux termes de cet accord, il s'agissait d'un « passag a voiture » et que dans l' etat OU il se trouvait au moment de l'accident il etait parfaitement suffisant pour le pas- sage des vehicules ordinaires. Rien, ajoutait-elle, ne l' obligeait a transformer ce passage en un passage acces- sible aux camions automobiles. C. -Par jugement du' 5 juin 1925, le Tribunal cantonal de Neuchätel a dcboute Ie demandeur de ses eonclusions et I 'a condamne aux depens. Des constatations du jugement il y a Iieu de retenir ce qui suit: Lors de la construction de la ligne, il y a vingt-cillq ans environ, le proprietaire de Ia maison Lardy avait demande « qu'un passage a voitures convenable fut amellage pour Ia devestiture de sa propritte du co!C nord, aboutissant au chemin des Mulets, avec portail vers ledit chemin, ce passage ou voie d'acces restant sa Eisenbabnhaftpfticht. N° 72. 461 propriete au nord et au sud de la ligne ». La Compagnie fit droit acette demande et s'engagea a eonstruire un chemin « dont Ia pente ne serait pas superieure au ehemin d'alors». Les camions automobiles n'etant pas encore connus a cette epoque, le passage a niveau fut etabli « ponf le passage de vehicules a traction animale de poids moyens ». Le ballast fut am(mage de maniere que Ie chemin fut approximativement au niveau des rails, « un espace suffisant subsistant pour le passage du bondin des roues». II fut melange d'un peu de sable grossier mais non macadamise comme les routes des passages a niveau ouverts a la circulation publiqne. n fut des lors maintenu sensiblement dans le meme etat sans que le proprietaire ni les habitants de la pro- prieM Lardy aient jamais eleve de reclamations. D'apres rexpert, le passage a niveau est normalement installe et entretenn pour Ir passage de vehicules a traction animale ; en revanche, il est insuffisant pour le passage des camions automobiles « qui doivent prendre leur appui sur une chaussee solide et patinent facilement sur un terrain man quant de cohesion ». En droit, l'instance cantonale estime qu'aucune faute ne peu t etre relevee a la charge de la defenderesse. Ses obligations d'entretien etaient conditionnees par les ar- rangements pris par elle 10rs de la construction de la ligne et 1'0n ne saurait Iui faire aucun reproche de ll'avoir pas modifie le passage puisque personne ne lui en avait fait la demande. Patthey avait egalement soutenu qu'en presence de l'avis affiche a l'entree du passage et d'apres lequel etait interdit Ie transport « de troncs d'arbres, de char- rues, herses et autres objets pesants autrement que sur des chars ou des traineaux», le public etait fonde a eroire que la couche de gravier etait suffisamment resistante pour permettre le passage de poids lourds, que ce fUt au moyen de vehicules a traction animale ou a traction mecanique. L'instance cantonale reiute
462 Eisenbabnhaftpflleht. No 72. egalement cette opinion en se ralliant a l'avis de l'expert d'apres lequel i1 faut distinguer entre Ie transport par , char et le transport par camions automobiles .. Tandis que pour les animaux tout depend de leur force et qu'ils trouvent un point d'appui suffisant dans le ballast, les camions automobiles sont immobilises si le ballast, au lieu de rester en pI ace, s'eparpille sous reffet de Ia roue motrice. D. -Le demandeur a recouru en reforme en reprenant ses conelusions. La defenderesse a conclu au rejet du recours. Considerant en droit :
464 Eisenbahnhaftpßicht. N° 72. maison Lardy, non seulement n'ont jamais demande que le passage fut amenage en vue de la eirculation des automobiles, mais ne se sont meme jamais plaints de son entretien, d'ou il suit evidemment, d'une part, que dans l'intention des parties contractantes le chemin n'etait pas destint~ a la circulation des automobiles, d'autre part, que l'etat dans lequel le passage etait entretenu correspondait bien a ce qui avait ete stipule. Aucune faute ne saurait donc etre retenue de ce chef a la charge de la defenderesse. 3. -C'est a tort egalement que le demandeur sou- tient qu'en presence du texte de l'ecriteau, le public etait .fonde a supposer que le passage a niveau etait accessible aux camions automobiles. Sur ce point le Tribunal fMeral ne peut que se rallier a l'opinion des premiers juges, elle meme fondee sur les constatations techniques de l'expertise. Au surplus, dlit-on meme convenir que la Compagnie eftt et6 mieux inspire.e en interdisant formellement le passage des automobiles, cela ne suffirait pas encore aengager sa responsabilite envers le demandeur, qui etait venu reconnaitre le passage avant le dem(magement et qui, en sa qualite de camionneur habitue aux trans- ports par camions automobiles, etait evidemment cense connaitre lesexigences de ce genre de locomotion. Le Tribunal ledirat prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. VIII. SCHULDBETREIBUNGS-UND KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Val. IH. Teil Nr. 49-53. -Voir lIIe partie nOS 49-53. OFDAG Offset-, Fonnular-und Fotodruck AG 3000 Bern I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 73. Urteil der n. Zivilabteilung vom as. Deumber 1995 i. S. G. Bol1iger &; Co Ä.-G. in Liq. gegen FÜl'SOl'gef'onc1s fi:ir die Angestellten und Arbeiter der Firma G. Ho1liger Ä.-G. S ti f tun g, ZGB Art. 80,. 82, 85 f., 88: Errichtung durch eine Aktiengesellschaft, Erfordernisse. Zur Vermögenswidmung genügt die Begründung einer Forde- rung am Stüter selbst (Erw. 2) ; doch ist die Stiftung dles- falls nicht gleich einem biossen Schenkungsversprechen widerruflich oder gegebenenfalls hinfällig gemäss Art. 250 OR (Erw. 3). Einwendung, die Stiftung sei wegen Unerreichbarkeit des Zweckes aufgehoben wordeu; \Virkung der (nachträglichen) Umwandlung der Stiftung durch die zuständige Behörde (Erw. 4). K 0 n kur S vor r e c h t der Forderungen der Arbeiter" k ass engegenüber dem Arbeitgeber, Art. 219 SchKG: Geltung bei aus s erg e r ich tl ich e m Na chI a s s- vertrag mit Vermögensabtretungan die Gläubiger? Nicht erforderlich ist, dass die Kasse durch Beiträge der Arbeiter gespiesen wurde, sondern es genügt, dass dem Arheitgeber ein massgebender Einfluss auf deren Verwaltung einge- räumt war. Auch Angestelltenkassen geniessen das Vorrecht (Erw. 5). A. -Durch öffentliche Urkunde vom 15. Dezember 1919 errichtete die G. Holliger & Co A.-G. in Bern, für welche mit am 8. Dezember erteilter Ermächtigung des Verwaltungsrates dessen zur Eiuzelzeichnung be- fugter Präsident handelte, eine Stiftung « Fürsorge- fonds für die Angestellten und Arbeiter der Firma G. Holliger & Co A.-G.» Der Stiftungsurkunde sind folgende Bestimmungen zu entnehmen : AS 51 II -1925 31
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