Art. 2 ch. 3 et 4 de la loi du 25 juin 1885; contrat de rente viagère conclu entre une personne française domiciliée en Suisse et une compagnie étrangère; interprétation de la monnaie du contrat. Le juge suisse peut rechercher, selon le droit suisse, la commune et réelle intention des parties quant à la monnaie stipulée. Lorsque les pourparlers ont eu lieu à l'étranger, que la prestation constitutive a été versée en monnaie étrangère, que l'exécution a constamment eu lieu dans cette monnaie et que les éléments techniques du contrat y sont calculés, il y a présomption que les parties ont entendu cette monnaie, nonobstant le domicile suisse du crédirentier. L'acceptation prolongée sans réserve de paiements dans cette monnaie constitue un indice déterminant d'interprétation.
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buchverwalter dar, im Falle der' Veräusserung solcher mit einem Gesamtpfand belasteten Liegenschaften die , Verteilung des Gesamtpfandes anzuordnen. Diese findet also nicht etwa automatisch, von Gesetzes wegen statt. Nun hat aber im vorliegenden Fall, wie sich aus den Akten ergibt, eine solche Verteilung durch den Grund- buchverwalter nicht stattgefunden ; die fragliche Liegen- schaft ist also nach wie vor für die gesamte Grundpfand- forderung, soweit diese heute noch besteht, verhaftet. Davon, dass die Konkursverwaltung befugt gewesen wäre, die Teilung, die nach einem besonderen Verfahren durchzuführen ist, von sich aus vorzunehmen, kann selbstverständlich keine Rede sein. Die Konkursver- waltung hätte höchstens beim Grundbuchamt die Ein- leitung dieses Verfahrens beantragen können. Ob ein solcher Antrag erfolgt, vom Grundbuchverwalter aber nicht benicksichtigt worden sei, braucht hier nicht unter- sucht zu werden ; es genügt zu konstatieren, dass eine Verteilung durch den Grundbuchverwalter nicht statt- gefunden hat. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 66. met de la 11-Section civile du 17 septembre 1925 dans la. cause Dame Pomposi contre c La Nationale,.. Contrat de constitution de rente viagere concIu entre une personne de nationalite frannaise domiciliee en Suisse et une compagnie etrangere (franc;aise). Droit applicable. lonnaie du contrat : francs suisses ou francs frannais. A. -En novembre 1908 est intervenu entre La Nationale , societe anonyme d'assurance sur la vie ayant son siege ä Paris, et dame veuve Pomposi. de Obligationenrecht. N° 66. 407 nationalite frant;aise, alors domiciliee ä Geneve, un con- trat de constitution de rente viagere aux termes duquel. moyennant la somme de 50120 fr. y compris 120 fr. pour timbre , la societC s'engagait ä servir a dame Pomposi une rente viagere de 3125. fr. par an payable par trimestre a partir du 1 er fevrier 1909, ladite rente etant en outre stipuIee reversible, ä concurrence de la moitie, au fils de dame Pomposi. Ce contrat avait He negocie a Paris par l'intermediaire ::: u: c : :anonPOSi, sieur de Kalinowski, agent Le 8 novembre 1908, de Kalinowski avait ecrU au Chef du bureau de Paris de la Compagnie d'assurances sur la vie La Nationale une lettre contenant le passage suivant: J'ai trouve a mon retour ici, apres mon passage dans votre bureau, les deux actes Pomposi me donnant tous les renseignements necessaires a la con- fection de la police que je desire retirer le jour de ver- sement de 50000 fr. que je pense vous faire mardi 10 courant ... )l La somme de 50000 fr. fut versee, semble-t-il, deja le 9 novembre. C'est ce jour-la, en effet, que le contrat, qni portait quittance de cette somme, fut sigue par le drrecteur de l'agence de Paris. Dame Pomposi n'yapposa sa signature que le 11 novembrt', a Geneve. Le contrat est muet sur le lieu OU le payement de la rente devait s'effectuer. De fait et jusqu'en 1919. elle a ete touchee en France soit par les soins de sieur de Kalinowski, soit par dame Pomposi directement. Le 22 juillet 1919, dame Pomposi qui venait de passer trois ans ä Pau a ecrit a la Compagnie pour l'aviser qu'elle avait quitte Pau pour habiter dorenavant Geneve et la prier de lui envoyer les arrerages de sa rente en cette deruiere ville. Des lors la rente lui a ete servie par l'intermediaire de l'agence de Geneve contre renus envoyes de Paris. Malgre la fluctuation des cours le payement a toujours AS 51 II -1925 27
408 Obligationenrecht. N° 66. ete accepte en francs frannis ou ä. la valeur du franc frannais. . B. - ar exploit du 5 mars 1924, dame Pomposi, soutenant que sa rente aurait du lui tre payee non pas en argent frannis mais en argent suisse et que c'etait dans l'inorance de son droit que pendant ces dernieres annoos elle en avait accepte le payement en francs frannis, a ouvert action contre La Nationale en con- cluant ä. ce que cette derniere fUt condamnee 1
a lui payer la somme de .8160 fr. 65 representant ce qu'elle estimait lui rester du pour les annees 1919 a 1923 et
ä. lui payer en francs suisses les arrerages echus depuis le 1 er fevrier 1924. La Compagnie a conclu au deboutement de la deman- deresse en soutenant qu'il ne pouvait s'agir que de francs franc;ais, Ie contrat ayant ete conclu a Paris entre Fran ;ais, le capital constitutif de Ia rente ayant ete verse directement au siege soda I de Paris en francs fran ;ais et Ia demanderesse ayant sans protester accepte le payement en francs fran ;ais jusqu'en 1923. Par jugement du 17 novembre 1924, le Tribunal de premiere instance de Geneve a condamne la defenderesse ä. payer Ia rente en francs suisses des le 1 er fevrier 1924 et deboute la demanderesse du surplus de sa pretention. Sur appel principal de la defenderesse et appel inci- dent de la demanderesse, Ia .Cour de Justice civile, par arrnt du 29 mai 1925, a reforme ce jugement et, statuant ä. nouveau, deboute Ia demanderesse de ses conclusions et l'a condamnee aux depens des deux instances. La Cour a estime en resume qu'il resultait clairement des elements de la cause que c'etait en francs frannis que les parties ävaient entendu traiter. Pour que dame Pomposi, ajoute-t-elle, fUt fondee ä. reclamer plus de 781 fr. 25 frannis par trimestre, il faudrait qu'elle eut specifie qu'elle entendait recevoir une somme ayant toujours la mnme valeur relativement ä. l'etalon or par eXlmple. Or elle a bien admis, au contraire, que sa Obligationenrecht. N° 66. 409 rente devait subir les fluctuations de Ia monnaie fran- puisqu jusqu'en 1924, malgre une baisse de valeur continue, elle l'a acceptee en cette monnaie. C. -La demanderesse a recouru en retorme enre- prenant ses conclusions. La defenderesse a conclu au rejet du recours. Considtrant en droit :
Du point de vue du droit civil rien ne s'oppose evidemment ä. ce qu'un contrat de constitution de rente viagere ne soit conclu, meme en Suisse, dans une autre monnaie que Ia monnaie suisse et, d'autre part, le fait que ce point serait Iaisse a Ia libre disposition des parties n'exclurait pas pour le juge suisse, en eas de conflit, Ia . faculte d'examiner d'apres le droit suisse Ia question de savoir qu'elle a He sur ce point Ia commune et reelle intention des parties. ti 3. -Sur le fond, Ia competence du Tribunal federal etant admise. le litige se ramenerait precisement a Ia
question de savoir si par francs, au sens du contrat, on doit entendre des francs suisses ou des francs frannis. La demanderesse. pour demontrer qu'il s'agit de francs suisses, argue principaJement du fait qu'elle etait domi- cilie ä. Geneve lors de la conclusion du contrat, que la rente avait pour but de lui assurer son entretien et que tel ne pourrait tre le cas que si elle etait calcu ee en monnaie du pays on elle comptait vivre. Cette argumen- tation ne serait sans doute pas negligeable si ron devait admettre que les parties avaieni reellement envisage "Geneve comme lieu d'execution du contrat (cf. RO 49 II p. 118). Mais ä. cet egard mnme les circonstances de la cause sont loin d' tre decisives. Non seulement le contrat ne fait aueune allusion au lieu on la rente devait tre servie, Mais en fait, ainsi qu'il resulte des constatations de l'arrnt attaque, ce n'est qu'a partir de juillet 1919, soit plus de dix ans apres la conclusion du contrat, que dame Pomposi a demande pour la premiere fois que sa rente lui fOt versee ä. Geneve. Jusqu'aJors. en effet, les arrerages de la rente avaient ete soit payes a Paris mnme en mains de sieur de Kalinowski, ä. qui la demanderesse avait donne mandat de les encaisser pour son compte, soit adresses ä. la demanderesse elle-mnme par envois directs A Pau (France). Au reste, pour n' tre pas aussi forte qu'en Suisse. la diminution du pouvoir d'achat de la rente n'en devait pas moins se faire sentir en France, puisqu'aussi bien la diminution de valeur du franc :rrannais par rapport au franc suisse avait pour corollaire une augmentation approximativement proportionnelle du coftt de la viel et si les parties avaient reellement stipule en francs suisses, la demanderesse aurait eu, tout au moins durant les derniers temps de son sejour a Pari:, les mnmes motifs de se plaindre de la fanon dont la defenderesse executait le contrat. Or non seulement elle n'a, A ce moment-lli, eleve aucune protestation. mais alors mnme qu'elle s'6taitde nouveau fixee A Geneve, elle a continue
pendant einq ans d'accepter sans la moindre reserve le versement de la rente en argent frannais. Ainsi que l'instance cantonale le reIeve a bon droit. c' est Jä. indiscutablement un element important pour la solution du litige. car il est clair que les parties n'ayant evidemment pu prevoir, lors de Ja conclusion du contrat, qu'il arriverait un jour on le franc frannis et le franc suisse n'auraient plus la meme valeur, on doit bien, pour savoir ce que les parties ont voulu en realite, tenir compte de la maniere dont le contrat a He execute ainsi que de la fann dont elles-memes se sont comportees a ce sujet. A ce premier element s'ajoute, d'autre part, le fait qu'en que que lieu que le contrat doive etre repute s'etre conclu, c'est en tout cas ä Paris, par l'intermediaire de sieur de Kalinowski, qu'ont eu lieu tous les pourparlers relatifs a la constitution de la rente, et comme l'instance cantonale le reIeve a bon droit egalement, lorsque deux personnes de nationalire frannises entrent en tractation en France relativement a un contrat prevoyant un paiement en francs . sans specifier davantage, il est a presumer que c'est de francs frannis qu'elles ont enten du parler. Enfin, ce qu'iI convient egalement de considerer en resptke, c'est que la somme de 50000 fr. qui constituait la contre-prestation du service de la rente a ete versee en francs frannis. que c'est en France et en francs franc;ais que la defenderesse a effectue ses depots legaux. et que c'est de meme en francs franc;ais qu'a ere calcuIee la reserve mathematique necessaire pour le service de la rente. Pretendre dans ces conditions que la rente puisse etre reclamee en une autre monnaie serait non seulement contraire a la nature du contrat et aux regles qui president ä son fonctionnement technique, mais contraire aussi A l'intention des parties qui n'ont evidemment pu vouloir transfornler un contrat de constitution de rente viagere en un contrat de speculation. . En tenant compte des elements ci-dessus, l'instance
eantonale n'a done viole ni meconnu aueune regle de droit federal et sa deeision ne peut tre que eonfirmee. Le Tribunal jederal prononce: Le reeours est rejere et l'arrH attaque est confirme. 67. Urteil der I. Zivil abteilung vom 5. Oktober 1925: i. S. IIablützel gegen Schweiz. Gesellscha.ft für elektrlSohe Industrie. Akt i e n r e c h t: Art. 627 Abs. 1 OR. Prioritätsrechte einer Kategorie von Aktionären sind keine wohlerworbenen echte, sofer sich nicht aus den Statuten ergibt, dass SIe ohne ZustImmung des einzelnen Aktionärs nicht ent- zogen werden können, sondern Mitgliedschaftsrechte dit' -wie durch Ausfüllung einer Lücke im Gesetz festzusielle int, -dem Mehrheitswillen der privilegierten Gruppe unter- lIegen. . Begriff des handelsrechtlichen Reingewinnes (Art. 629 u. 630 OR). Unzulässigkeit der Verteilung eines durch Herabset- zung des Aktienkapitals freigewordenen Betrages als Divi- (lende. A. -I. Die Beklagte ist eine seit mehreren Jahren mit Sitz in Glarus eingetragene Aktiengesellschaft. Ihr Zweck umfasst alle Finanzgeschäfte, welche sich auf private oder staatliche Unternehmungen zur Anwen- dung der Elektrizität beziehen, sowie den Erwerb und Betrieb, die Verwertung und Finanzierung solcher Unternehmungen selbst. Bis zum 28. Januar 1921 betrug das Aktienkapital 20,000,000 Fr. Daneben waren vier verschiedene Obligationenanleihen im Gesamt- betrage von 60,000,000 Fr. ausstehend. Auf Grund der bundesrätIichen Verordnung betreffend die Gläu- bigergemeinschaft bei Anleihensobligationen vom 20. Februar 1918 (GI. Gem. V. 0.) vurde in einer ausser- ordentlichen Generalversammlung vom 28. Januar 1921
folgende Reorganisation beschlossen und in der Folge durchgeführt :
der vertretenen Stim- men aufzuschieben oder ganz aufzuheben ( 14 Abs. 1 und 2). b) Recht auf eine jährliche kumulative Vorzugs- dividende VOll 6 % nach Ausscheidung der statutarisch vorgeschriebenen Rückstellungen ( 42 Abs. 1 Ziff. 2). c) Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus dem Liquidationsüberschuss für einen Betrag von 110 % des Nennwertes der Aktien, zuzüglich aller rückstän- digen Dividenden, so"de eines Zinses von 6 % für die Zeit zwischen dem letzten Bilanztermin und dem Datum des Liquidationsbeschlusses ( 50 Abs. 1). Bezüglich des Stimmrechts bestimmt 23 der Sta- tuten: Jede Vorzugs-und jede Stammaktie hat das Recht auf eine Stimme in der Generalversammlung. Vorzugs- und Stammaktien bilden zusammen, vor- behältlich der Bestimmungen der 14 und 15, eine Stimmengemeinschaft. Soweit nicht die Statuten den Vorzugsaktionären bestimmte Vorrechte gegenüber den