BGE 51 II 406
BGE 51 II 406Bge1 juin 1940Ouvrir la source →
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Obllgationenrecht. N° 66.
buchverwalter dar, im Falle der' Veräusserung solcher
mit einem Gesamtpfand belasteten Liegenschaften die
, Verteilung des Gesamtpfandes anzuordnen. Diese findet
also nicht etwa automatisch, von Gesetzes wegen
statt.
Nun hat aber im vorliegenden Fall, wie sich aus den
Akten ergibt, eine solche Verteilung durch den Grund-
buchverwalter nicht stattgefunden ; die fragliche Liegen-
schaft
ist also nach wie vor für die gesamte Grundpfand-
forderung, soweit diese heute noch besteht, verhaftet.
Davon, dass die Konkursverwaltung befugt gewesen
wäre, die Teilung, die nach einem besonderen Verfahren
durchzuführen ist, von sich aus vorzunehmen, kann
selbstverständlich keine Rede sein. Die Konkursver-
waltung
hätte höchstens beim Grundbuchamt die Ein-
leitung dieses Verfahrens beantragen können.
Ob ein
solcher Antrag erfolgt, vom Grundbuchverwalter aber
nicht benicksichtigt worden sei, braucht hier nicht
unter-
sucht zu werden ; es genügt zu konstatieren, dass eine
Verteilung durch den Grundbuchverwalter nicht
statt-
gefunden hat.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
66. met de la 11-Section civile du 17 septembre 1925
dans la. cause Dame Pomposi contre c La Nationale,..
Contrat de constitution de rente viagere concIu entre une
personne de nationalite franaise domiciliee en Suisse et
une compagnie etrangere (franc;aise). Droit applicable.
POSi, sieur de Kalinowski, agent
Le 8 novembre 1908, de Kalinowski
avait ecrU au
« Chef du bureau de Paris de la Compagnie d'assurances
sur la vie La Nationale» une lettre contenant le passage
suivant: «J'ai trouve a mon retour ici, apres mon
passage dans votre bureau, les deux actes Pomposi me
donnant tous les renseignements necessaires
a la con-
fection de la police que je desire retirer le jour de ver-
sement de
50000 fr. que je pense vous faire mardi
10 courant ... )l
La somme de 50000 fr. fut versee, semble-t-il, deja
le 9 novembre. C'est ce jour-la, en effet, que le contrat,
qlonnaie du contrat : francs suisses ou francs franais.
A. -En novembre 1908 est intervenu entre « La
Nationale », societe anonyme d'assurance sur la vie
ayant son siege ä Paris, et dame veuve Pomposi. de
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nationalite frant;aise, alors domiciliee ä Geneve, un con-
trat de constitution de rente viagere aux termes duquel.
moyennant
la somme de 50120 fr. « y compris 120 fr.
pour
timbre», la societC s'engagait ä servir a dame
Pomposi une rente
viagere de 3125. fr. par an payable
par trimestre a partir du 1 er fevrier 1909, ladite rente
etant en outre stipuIee reversible, ä concurrence de la
moitie, au fils de dame Pomposi.
Ce contrat avait He negocie a Paris par l'intermediaire
:::u:oc: :ai portait quittance de cette somme, fut sigue par le
drrecteur de l'agence de Paris. Dame Pomposi n'yapposa
sa signature que le 11 novembrt', a Geneve.
Le
contrat est muet sur le lieu OU le payement de la
rente devait s'effectuer. De fait et jusqu'en 1919. elle
a
ete touchee en France soit par les soins de sieur de
Kalinowski, soit
par dame Pomposi directement.
Le 22 juillet 1919, dame Pomposi qui venait de passer
trois ans
ä Pau a ecrit a la Compagnie pour l'aviser
qu'elle
avait quitte Pau « pour habiter dorenavant
Geneve
» et la prier de lui envoyer les arrerages de sa
rente en cette deruiere ville.
Des lors la rente lui a ete servie par l'intermediaire
de l'agence de Geneve contre reus envoyes de Paris.
Malgre la fluctuation des cours le payement a toujours
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408 Obligationenrecht. N°· 66.
ete accepte en francs franis ou ä. la valeur du franc
franais. .
B. -ar exploit du 5 mars 1924, dame Pomposi,
soutenant que sa rente aurait du lui orance de son droit que pendant ces dernieres
annoos elle en avait accepte le payement en francs
frantre payee non pas
en argent
franis mais en argent suisse et que c'etait
dans l'iis, a ouvert action contre La Nationale en con-
cluant
ä. ce que cette derniere fUt condamnee 1
0
a lui
payer la somme de .8160 fr. 65 representant ce qu'elle
estimait lui rester
du pour les annees 1919 a 1923 et
2
0
ä. lui payer en francs suisses les arrerages echus depuis
le 1
er fevrier 1924.
La Compagnie a conclu au deboutement de la deman-
deresse en soutenant qu'il ne pouvait s'agir que de
francs
franc;ais, Ie contrat ayant ete conclu a Paris entre
Fran«;ais, le capital constitutif de Ia rente ayant ete
verse
directement au siege soda I de Paris en francs
fran«;ais et Ia demanderesse ayant sans protester accepte
le payement en francs
fran«;ais jusqu'en 1923.
Par jugement du 17 novembre 1924, le Tribunal de
premiere instance de
Geneve a condamne la defenderesse
ä. payer Ia rente en francs suisses des le 1 er fevrier 1924
et deboute la demanderesse du· surplus de sa pretention.
Sur appel principal de la defenderesse et appel inci-
dent de la demanderesse, Ia .Cour de Justice civile, par
arrt du 29 mai 1925, a reforme ce jugement et, statuant
ä. nouveau, deboute Ia demanderesse de ses conclusions
et l'a condamnee aux depens des deux instances.
La Cour a estime en resume qu'il resultait clairement
des
elements de la cause que c'etait en francs franis
que les parties ävaient entendu traiter. Pour que dame
Pomposi, ajoute-t-elle, fUt fondee ä. reclamer plus de
781 fr. 25 franis par trimestre, il faudrait qu'elle eut
specifie qu'elle entendait recevoir une somme ayant
toujours la mme valeur relativement ä. l'etalon or par
eXlmple. Or elle a bien admis, au contraire, que sa
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rente devait subir les fluctuations de Ia monnaie fran-
~ puisqu jusqu'en 1924, malgre une baisse de valeur
continue, elle
l'a acceptee en cette monnaie.
C. -La demanderesse a recouru en retorme enre-
prenant ses conclusions.
La defenderesse a conclu au rejet du recours.
Considtrant en droit :
Du point de vue du droit civil rien ne s'oppose evidemment ä. ce qu'un contrat de constitution de rente viagere ne soit conclu, meme en Suisse, dans une autre monnaie que Ia monnaie suisse et, d'autre part, le fait que ce point serait Iaisse a Ia libre disposition des parties n'exclurait pas pour le juge suisse, en eas de conflit, Ia . faculte d'examiner d'apres le droit suisse Ia question de savoir qu'elle a He sur ce point Ia commune et reelle intention des parties. ti~ 3. -Sur le fond, Ia competence du Tribunal federal etant admise. le litige se ramenerait precisement a Ia
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Obligationenrecht. No 66.
question de savoir si par francs, au sens du contrat, on
doit entendre des francs suisses ou des francs
franis.
La demanderesse. pour demontrer qu'il s'agit de francs
suisses,
argue principaJement du fait qu'elle etait domi-
cilie ä. Geneve lors de la conclusion du contrat, que la
rente avait pour but de lui assurer son entretien et que
tel ne pourrait me par envois
directs
A Pau (France).
Au reste, pour
n'tre le cas que si elle etait calcu]ee en
monnaie du pays
on elle comptait vivre. Cette argumen-
tation ne serait sans doute pas negligeable si
ron devait
admettre que les parties
avaieni reellement envisage
"Geneve comme lieu d'execution du contrat (cf. RO 49 II
p. 118). Mais ä. cet egard mme les circonstances de la
cause sont loin d' tre decisives. Non seulement le contrat
ne fait aueune allusion
au lieu on la rente devait me
en mains de sieur de Kalinowski, ä. qui la demanderesse
avait donne mandat de les encaisser pour son compte,
soit
adresses ä. la demanderesse elle-mtre
servie, Mais en fait, ainsi qu'il resulte des constatations
de
l'arrt attaque, ce n'est qu'a partir de juillet 1919,
soit plus de
dix ans apres la conclusion du contrat, que
dame Pomposi a demande pour la premiere fois que sa
rente
lui fOt versee ä. Geneve. Jusqu'aJors. en effet, les
arrerages de la rente avaient ete soit payes a Paris mtre pas aussi forte qu'en Suisse. la
diminution du pouvoir d'achat de la rente n'en devait
pas moins se faire sentir
en France, puisqu'aussi bien
la diminution de valeur du franc :rranais par rapport
au franc suisse avait pour corollaire une augmentation
approximativement proportionnelle
du coftt de la viel
et si les parties avaient reellement stipule en francs
suisses,
la demanderesse aurait eu, tout au moins durant
les derniers temps de son sejour a Pari:, les mmes
motifs de se plaindre de la faon dont la defenderesse
executait le contrat. Or non seulement elle n'a, A ce
moment-lli, eleve aucune protestation. mais alors mme
qu'elle s'6taitde nouveau fixee A Geneve, elle a continue
OhIigatiollenrecht. N0 66.
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pendant einq ans d'accepter sans la moindre reserve
le versement de la rente en argent franais.
Ainsi que l'instance cantonale le reIeve a bon droit.
c' est
Jä. indiscutablement un element important pour
la solution du litige. car il est clair que les parties n'ayant
evidemment pu prevoir, lors de Ja conclusion du contrat,
qu'il arriverait un jour
on le franc franis et le franc
suisse n'auraient plus
la meme valeur, on doit bien, pour
savoir
ce que les parties ont voulu en realite, tenir compte
de la maniere dont le contrat a
He execute ainsi que de la
fan dont elles-memes se sont comportees a ce sujet.
A
ce premier element s'ajoute, d'autre part, le fait
qu'en que]que lieu que le contrat doive
etre repute s'etre
conclu, c'est en tout cas ä Paris, par l'intermediaire de
sieur de Kalinowski,
qu'ont eu lieu tous les pourparlers
relatifs
a la constitution de la rente, et comme l'instance
cantonale le
reIeve a bon droit egalement, lorsque deux
personnes de
nationalire franises entrent en tractation
en France relativement
a un contrat prevoyant un
paiement en «francs>. sans specifier davantage, il est
a presumer que c'est de francs franis qu'elles ont
enten du parler.
Enfin,
ce qu'iI convient egalement de considerer en
resptke, c'est que la somme de 50000 fr. qui constituait
la contre-prestation du service de la rente a ete versee
en francs fran~is. que c'est en France et en francs
franc;ais que la defenderesse a effectue ses depots legaux.
et que c'est de meme en francs franc;ais qu'a ere calcuIee
la reserve mathematique necessaire pour le service de la
rente. Pretendre dans ces conditions que la rente puisse
etre reclamee en une autre monnaie serait non seulement
contraire
a la nature du contrat et aux regles qui president
ä
son fonctionnement technique, mais contraire aussi A
l'intention des parties qui n'ont evidemment pu vouloir
transfornler un
contrat de constitution de rente viagere
en
un contrat de speculation.
. En tenant compte des elements ci-dessus, l'instance
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ObJigationcnrecht. No 67.
eantonale n'a done viole ni meconnu aueune regle de
droit federal et sa deeision ne peut tre que eonfirmee.
Le Tribunal jederal prononce:
Le reeours est rejere et l'arrH attaque est confirme.
67. Urteil der I. Zivil abteilung vom 5. Oktober 1925:
i. S. IIablützel gegen Schweiz. Gesellscha.ft
für elektrlSohe Industrie.
Akt i e n r e c h t: Art. 627 Abs. 1 OR. Prioritätsrechte
einer Kategorie von Aktionären sind keine wohlerworbenen
i~t, -dem Mehrheitswillen der privilegierten Gruppe unter-
lIegen. .
Begriff des handelsrechtlichen Reingewinnes (Art. 629 u. 630
OR). Unzulässigkeit der Verteilung eines durch Herabset-
zung des Aktienkapitals freigewordenen Betrages als Divi-
(lende.
A. -I. Die Beklagte ist eine seit mehreren Jahren
mit Sitz in Glarus eingetragene Aktiengesellschaft. Ihr
Zweck umfasst alle Finanzgeschäfte, welche sich auf
private oder staatliche Unternehmungen zur Anwen-
dung der Elektrizität beziehen, sowie den Erwerb und
Betrieb, die Verwertung und Finanzierung solcher
Unternehmungen selbst. Bis zum 28. Januar 1921
betrug das Aktienkapital 20,000,000 Fr. Daneben waren
vier verschiedene Obligationenanleihen im Gesamt-
betrage von 60,000,000 Fr. ausstehend. Auf Grund
der bundesrätIichen Verordnung betreffend die Gläu-
bigergemeinschaft bei Anleihensobligationen
vom 20.
Februar 1918 (GI. Gem. V. 0.) \vurde in einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung
vom 28. Januar 1921
Obligationenrecht. N° 67.
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folgende Reorganisation beschlossen und in der Folge
durchgeführt :echte, sofer sich nicht aus den Statuten ergibt, dass
SIe ohne ZustImmung des einzelnen Aktionärs nicht ent-
zogen werden können, sondern Mitgliedschaftsrechte dit'
-wie durch Ausfüllung einer Lücke im Gesetz festzusielle
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.