BGE 51 II 24
BGE 51 II 24Bge14 juil. 1914Ouvrir la source →
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Familienrecht. N° 6.
6. Arrit cl. 1& IIe Beeuon eivile du 26 fevrier 1925
dans la cause Banque populaire lulsse contre :Benoit-Janin.
Art. 177 a1. 3 ces. -La validite de l'obJigation assumee
par la femme envers des tiers depend de l'approbation de
I'autorite tutelaire, lorsqu'il resulte de l'acte lui-mme que
cet engagement proeure un avantage au mari.
Tel
est le cas, notamment, lorsque deux epoux se constituent
cautions solidaires, entre eux et avec le debiteur, pour la
dette d'un tiers.
En revanche, le nantissement de titres effectue par la femme
est un acte de disposition et non une « obligation », au sens
de l'art. 177 al. 3 ces. -Il n'est donc pas soumis a appro-
bation officielle, mme s'iI est falt dans l'inter~t du mari.
A. -Par contrat du 10 mai 1919, les epoux Fischer
et l'avocat Cesar Gerard, tous trois a Geneve, se sont
associes en vue d'expioiter
un commerce de couture de
luxe. sous
la raison sociale: « L. Fischer.-» M. et Mme
Fischer faisaient apport de leur experience profession-
nelle
et de leur clientele ; Gerard ptocurait a la societe
l'argent necessaire a l'acquisition du commerce qu'elle
devait reprendre;
il s'engageait, en outre, a fournir
les fonds utiles
a l'exploitation. La sodete ne fut pas
inscrite
au registre du commerce.
En janvier 1920, le commerce ayant besoin de capitaux
et Gerard ne se trouvant pas en mesure de les lui procurer,
le
nomme Morier, clere de Gerard, fut charge d'entamer
des pourparlers avec
la Banque populaire suisse, en vue
d'une ouverture de credit. Il se presenta de la part de
Me Gerard et de la maison Fischer, et mentionna que
le premier
etait interesse dans l'affaire, sans, toutefois,
preciser en quelle qualite. Il demanda
si la Banque
serait disposee
a preter 20 000 francs a la maison Fischer,
moyennant le cautionnement de
Me Gerard et de sa
femme. Le sous-directeur de Ja Banque se borna a repon-
dre qu'il ferait une enquete.
Les negociations furent continuees
par Gerard lui-
meme, qui dit avoir expose les rapports de droit le liant
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a la societe; il ne produisit cependant pas le contrat
d'association.
Par acte du 12 fevrier 1920, la Banque populaire
suisse ouvrit
a « M. Leon Fischer, tailleur». un credit
en compte-courant de 20 000 fr. « Monsieur Cesar Gerard,
avocat,
et Madame Marie-Louise Gerard, epouse du
susnomme» se constituaient cautions conjointes et
solidaires entre eux et avec le debiteur pour l'execution
dudit engagement.
B. -En octobre 1922, la Banque ayant demande
des garanties,
un avocat de Geneve lui ecrivit que dame
Gerard faisait eIection de domicile a son etude pour
l'affaire
Fischer; il priait, en consequence, la Banque
de lui adresser directement toutes communications
relatives
a cette affaire.
La Banque populaire se mit, neanmoins, en relations
avec le notaire de
Mme Gerard. Le 22 novembre 1922,
cet officier
ministeriel lui fit tenir la lettre suivante,
contresignee
par Mme Gerard: « Monsieur le directeur. -
» J'ai l'honneur de vous confirmer l'entretien que j'ai
» eu avec vous au sujet du cautionnement de Madame
» Gerard, nre Janin. Je vous fais donc verser ce jour
)) la somme de 5000 francs suisses, pour etre employee
» en un titre de 3 ans de votre etablissement, lequel
» titre restera depose en vos caisses en nantissement.
» Quant aux 30 obligations Credit national 1919, ces
» titres ont ete recemment acquis par Mme Gerard,
» et elle n'en possMe que le bordereau d'achat; ces
» titres seront vraisemblablement en sa possession dans
» la quinzaine. Je m'engage ales faire remettre aussitöt
» que je les possederai. »
La Banque fut mise, au mois de decembre 1922, en
possession des valeurs dont il s'agit. Elle invita vaine-
ment,
par la suite, Mme Gerard a signer un acte de
llantissement des titres, destine
a garantir a la Banque
« le paiement de toutes sommes que M. Leon Fischer,
tailleur,
Geneve» pourrait lui devttir. -Le mariage
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des epoux Ge.rard fut declare dissous par le divorce le
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j uillet 1923.
C. -Le 24 juillet 1923, dame Janin -aujourd'hui
dame Benoit-Janin -ouvrit action contre
la Banque
populaire suisse, en demandant,
vu rart. 177 alinea 3
CCS, l'annulation de l'acte de cautionnement du 12
fevrier
1920, et la restitution des titres deposes.
. Ces 'conclusions furent admises par jugement du
Tribunal de premiere instance de Geneve, du 18 decembre
1923, confirme le
28 novembre 1924 par la Cour de
Justice civile.
L'instance cantonale considere, en substance, que
la
validite des obligations assumees par la femme envers
un tiers depend de leur ratification par l'autorite tute-
laire (art. 177 alinea ~ CCS), Iorsque, en fait, l'engage-
ent a ere contracte dans l'intet du mari et que le
tiers-contractant
en a eu connaissance, mme si le carac-
Ure d'intercession n'apparait point dans l'acte. Or il
est etabli que l'argent prte par la Banque populaire
a
ete employe pour les besoins du commerce Fischer.
. Gerard etait directement interesse a l' operation, puis-
qu'il devait fournir les fonds necessaires
a l'exploitation
de l'entreprise.
La Banque ayant ete, d'autre part, en
mesure de connaitre ces circonstances, le cautionnement
doit
etre considere comme sans valeur, pour defaut
d'approbation de l'autorite tutelaire. Quant a la remise
de titres,
a supposer qu'elle' constitue un nantissement
regulier et volontairement cOIlsenti, il ne serait jamais
qu'un accessoire de la dette contractee par la demande-
resse en cautionnant. La Banque ne
peut donc conserver
les valeurs appartenant a dame Gerard, qui n'a aucune
obligation envers elle.
D. -
La Banque populaire suisse a forme un recours
en reforme contre cet arr~t. Elle conclut, principalement
au deboute de la demanderesse, subsidiairement a la
validite du gage.
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Considirant en droit:
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pour une somme insignifiante. Les circonstances par-
ticulieres de
l' espece expliquent ainsi une solution
trop generale, dont les dangers eventuels ne sont apparus
qu'ulterieurement
et qu'un nouvel examen ne permet
plus de maintenir dans toute son ampleur.
Comme le Tribunal fMeral l'a fait observer, recem-
ment encore, l'art. 177 est une dispositlon exceptionnelle,
contraire
au systeme general adopM par la loi, qui
eonsaere, en principe, la capacite juridique de la femme
mariee ; 11 demande done a etre interprete restrietive-
ment plutöt qu'extensivement (RO 49 II p. 45). Le fait
que le mari
se trouve avoir profite, au point de vue
economique, de
l' obligation contractee par la femme,
ne doit,
des lors, pas suffire pour entrruner l'application
de
rart. 177 a1. 3. Il faut eonsiderer, bien plus la nature
de l'operation que
son· but final ou ses consequences
eIoignees, et admettre que l'engagement de l'epouse est
soumis a approbation officielle lorsqu'il resulte de l'acte
lui-meme que cet engagement proeure
un avantage
au mari, soit en lui donnant un droit, soit en le dechar-
geant d'une obligation.
Aussi bien la doctrine considere-t-elle qu'il y a inter-
cession lorsque
l'intercMant etre dans un rapport de
droit obligatoire pour autrui, soit
en se substituant au
debiteur, soit en prenant place a cöte de lui (DERNBURG,
Deutsches Familienrecht I § 55 et II § 83). Le tiers
vise a l'art. 177 a1. 3 CCS Re peut etre, par consequent,
qu'un creancier du mari, soit une personne ayant, en
vertu de rapports de· droit, la possibilite juridique de
s'en prendre
a celui-ci.
Toute
autre solution pourrait conduire ades C011-
sequences fächeuses. La securiM des transactions et
l'iuteret du tiers-contractant -dont il faut egalement
tenir compte -exigent que celui qui traite avec une
femme
mariee saisisse la portee de l'acte et se rende
compte que sa validite depend ou
ne depend pas de la
ratificatiou de l'autorite
tutelaire. Il importe, d'autre
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part, que cette derniere puisse statuer en connaissance
de
cau:re. et, elle n'est en mesure de le faire que si rin-
terceSSlOn resulte directement de l' obligation assumee
par la femme.
, Ba.nque n'en etait pas moins depourvue de tout moyen
d,action contre Gerard. Il n'est,
des lors, pas possible
d admettre qu'en eautionnant la dette de Fischer dame
Gerard ait assume une obligation dans l'interet de son
mari,
au sens qu'il eonvient de donner acette disposition.
2. -Le
rer, en l'espece, Gerard n'apparaissait point eomme
deblteur de
la Banque populaire suisse. Sans doute
etait-il teu envers Fischer des engagements que celui-ci
contractalt pour les affaires de
la societe (art. 537 CO) ;
lu, devrait done etre admis, en ce qui
concerne la
vahdlie du eautionnement, si dame Gerard
ne
s'etait pas obligee vis-a-vis de la Banque solidaire-
ment
vc .son mari. On ne se trouve pas en presence d'un
acte Jundique entre epoux, au sens des alineas 1 et 2
de
rart. 177, mais bien d'une obligation contractee
en:ers un tiers, sou mise par consequeut, a la condition
prevue
par le 3
e
alinea dudit article 177.
En sa qualiM de .caution solidaire de Fischer, l'avocat
Gerard
etait tenu de l'inMgralite de la dette, et il pouvait
etre recherche pour celle-ci avant le debiteur principal
(496
CO). L'intervention de dame Gerard comme seconde
caution solidaire n'a,
il est vrai, pas delie le mari de cette
obligation. En revanche, si Gerard etait contraint de
s'executer,
il se trouvait subroge aux droits du creancier
et pouvait exercer, de ce fait, un recours contre SOl~
arriere-caution, la demanderesse au proces ; le caution-
nement solidaire de cette derniere a proeure ainsi, en
vertu de
racte lui-meme et des dispositions du CO un
a-;antage a . Gerard. Il faut done admettre, mais ent pris par dame Gerard envers la Banque
populalre
SUlsse a bien He contracte dans l'iuteret du
mari et qu'il tombe, par consequent, sous le coup deour
d autres motifs que ceux retenus par l'instance cantonale,
que
rngage
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l'art. 177 a1. 3 CCS. Sa nullite doit, des lors, etre eonfirmee .
. 3. -Reste a examiner la valeur du nantissement
de titres, effectue par dame Gerard en mahls de la Banque
'populaire suisse.
. En application de l'art. 901 CCS, Ia constitution du
gage s'est regulierement operee par Ia seule remise des
titres
au creancier; l'acte de nantissement que Ja
demanderesse a refuse, apres coup, de signer, apparait,
des
lors, comme une formalite superflue pour la validite
de l'engagement. L'intention de constituer le gage resulte
du fait que dame Gerard a contresigne la lettre de son
notaire, du 20 nov.1922. Sans doute, elle avait invite,
quelques semaines auparavant, la Banque a se mettre
en rapports avec son conseil,
et celui-ci n'avait pas
cache a l'etablissement qu'il considerait le cautionne-
ment comme denue de toute valeur. La demanderesse
n'en
avait pas moins le droit de se passer de son avocat
et de traiter avec la Banque par l' entremise d'un autre
homme de loi, a ses risques et perils" Quant a l' exception
de
auvaise foi du creancier gagiste, elle ne saurait etre
opposee
en l' espece, les titres etant la propriete legitime
de dame
Gerard et les conditions d'application de l'art.
884 alinea 2 CCS ne se trouvant; des lors, point realisees.
Enfin la eonstitution d'un droit de gage dans l'interet
du mari se qualifie comme un simple acte de disposition,
et non comme une « obligat!on » soumis a approbation
de
l'autorite tutelaire en vertu de l'art. 177 al. 3 CCS
(RO 49 Ir p. 38 et suiv.). L'absence d'autorisation offi-
cielle ne joue,
par consequent, aueun röle a cet egard.
La Cour de Justiee a considere, toutefois, que dame
Gerard n'etant debitriee de la Banque qu'en raison du
eautionnement, le gage avait pour but d'assurer cette
obligation,
et qu'il en eonstituait, des lors, un accessoire.
Le cautionnement et,
par consequent, la dette eventuelle
qui en resultait,
ayant ete annulee, le nantissement -
decide l'instanee cantonale -
se trouve ainsi depourvu
d·objet.
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Cette maniere de voir ne saurait elre partagee. La
Banque a reclame des garanties supplementaires, non
qu'elle
eftt des craintes sur l'efficacite du eautionnement
de dame
Gerard, mais parce qu'elle doutait de la solva-
bilite du mari. Les
suretes reelles etaient done destinees
a suppleer au cautionnement de l'avocat Gerard et a
garantir, au meme titre, le paiement de la dette principale.
D'ailleurs dame
Gerard avait repondu a cette demande
de gage
en invoquant la nullite de son propre cautionne-
ment, au
regard de rart. 177 a1. 3 CCS. On ne saurait,
des lors, admettre qu'elle ait voulu constituer ce gage
pour assurer et renforcer l'obligation ereee par son
eautionnement, obligation dont elle venait,
preeisement,
de contester la valeur, et ron doit, au contraire, decider
que l'intention de la demanderesse
etait de remplacer
la garantie personnelle de
l' obligation principale par
des sliretes reelles. Le cautionnement et le gage, appliques
tous deux
a la dette de Fischer, se trouvaient ainsi sur
le meme pied, et la nullite du premier ne saurait, des lors,
affecter le nantissement, qui doit
etre declare valable.
Le Tribunal /ederal pronQnce:
Le recours tst partiellement admis et le jugement
dont
est recours reforme, en ce sens que le nantissement
d'une obligation au porteur de 5000 fr., de la Banque
populaire suisse,
et de 30 obligations du Credit national
1919, de 5000 francs
franc;ais chacune, effectue par la
demanderesse, dame Benoit, divorcee Gerard, en mahlS
de la Banque populaire, est declare valable. Le recours
est rejete pour le surplus.
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