BGE 51 II 230
BGE 51 II 230Bge28 mars 1924Ouvrir la source →
230 Versicherungsvertrag. NI) 40.
40. Arrit da la IIme Section civile du S avril1925
dans Ia cause Nicolner contre "Assicuratrice italiana fI.
'Contrat d'assurance contre 1a responsabilite civile vis-a-vis
des tiers a une entreprise.
Degäts materiels causes par une explosion. -L'assurance
s'Meud-elle. a ce risque, inherent, en l'espece, a l'entreprise ?
-ConclusIOn du contrat bien que le preneur n'ait pas re-
pondu a une question po see dans la proposition d'assurance
et ayant trait a I'emploi d'explosifs. -Decheance du droit
d~ l'sureur de se preva10ir de cette lacune (art. 8 chiff. 6
101 federale).
Faute grave de l' assure, ayant provoque le sinistre. -Reduc-
tion de !'indemnite (art. 14 loi federale).
A. -Adrien Nicollier exploite une carriere d'ar-
oses et de dalles a VolIeges. Sur Ia base d'une pro po-
stIOn du 17 aou 1920, l' Assicuratrice italiana (direc-
bon pour Ia Smsse romande, a Lausanne) aassure
Adrien Nicollier et Denis Farquet, en leur qualite de
ti:ulaires de l'exploitation dont il s'agit, contre les risques
deeoulant de leur responsabilite civile vis-a-vis des
tiers.
La police, No 10017, datee du 19 aout 1920, est
,conclue pour 10 ans. Elle couvre, jusqu'a concurrence
ds .chiffres stipules, le pejudice cause aux personnes,
amSl qu les dommages materiels a la propriete d'autrui.
La proposition d'assurance renferme, notamment, ce
qui suit :
« 18. Fabriques et entreprises de constructio :
a) Quel est le total des salaires payes l'an-
nee precedente, y compris les presta-
tions en nature ?
b) EmpIoie-t-on une force motrice ? De
quel
genre?
c) Emploie-t-on des explosifs ? Lesquels ?
Quelle
quantite ?
« 25. L'assurance doit-elle egalement s'eten-
dre aux cas de Ia responsabilite civile pour
,dommages causes a la propriete d'autrui ?
Reponses:
26000 fr.
Oui.
Versicherungsvertrag. N° 40.
231
Dans l'affirmative, il y a 'lieu d'observer les dispo-
sitions suivantes :
a) Sont exclus de l'assurance tüus dommages et pertes
causes aux ehoses eonfiees a l'assure pour etre travailIees,
gardees ou reparees, a titre de Ioeation ou de pret, ou
bien pour etre expMiees, ainsi que tous dommages ou
pertes causes ades marchandises deja vendues mais
non encore
livrees.
b) Les dommages causes aux ehoses par des explo-
sions ou par le feu, de meme que les dommages eauses
aux campagnes par les animaux, ne sont compris dans
l'assuranee que s'ils sont specialement proposes et ac-
ceptes
par la Compagnie.
c) L'assure doit prendre a sa charge le 10 % de tous
les dömmages, au minimum 20 fr. po ur chaque sinistre ;
illui est interdit de s'assurer ailleurs contre les risques de
cette obligation. ))
Les conditions generales d'assurance disposent, entre
autres:
« § 1 er. Etendue de l'assuranee.
Al.
6. Sont exclues de l'assurance :
232 Versicherungsvertrag. N° 40. de pret, ou bien pour etre expMiees, ainsi que tous les dommages ou pertes causes ades marchandises deja vendues, mais non encore livrees. b) Les dommages causes aux choses par des explo- sions ou par le feu, de meme que les dommages causes aux campagnes par les animaux, ne sont compris dans l'assurance que s'ils sont specialement proposes et accep- tes par la Compagnie. c) L'assure doit prendre a sa charge le 10 % de tous dommages et au minimum 20 fr. pour chaque sinistre ;. il lui est interdit de s'assurer ailleurs contre les risques de cette obligation. » En aout 1922, Nicollier fit demander une entrevue a la direction de la Compagnie, a l'effet de discuter de modifications a apporter au contrat; d'apres la corres- pondance produite, il s~agissait du changement de Ja raison sociale et de la revision du § 13 des conditions generales, en raison des risques courus par l'assure. Ces pourparlers n'ont, toutefois, pas conduit a une modification de la police. B. -Le 26 juillet 1923, a 8 heures du soir, un coup de mine prepare par Nicollier provoqua la chute d'un bloc de rocher qui, deja detache anterieurement, se trouvait a environ 50 metres du "lieu de l'explosion. Le bloc roula le long de la pente, causant d'importants degäts ades proprietes privees et a une foret bourgeoi- siale. L'accident fut regulierement annonce a la Compagnie. Mais celle-ci declina toute responsabilite, en arguant du § 13 des conditions generales. C. -Par memoire du 10 octobre 1923, Nicollier a con- clu a ce que l' Assicuratrice italiana soit tenue de garantir le demandeur de toutes consequences provenant de reclamations et d'actions judiciaires qui sont formuIees ou ouvertes contre lui en raison des dommages survenus aux tiers en juillet 1923, et de rembourser toutes sommes que Nicollier versera, de ce fait, en capital et frais. Versicherungsvertrag. N° 40. 233 La partie defenderesse a conclu a liberation. Une expertise fut confiee en cours d'instance a l'inge- nieur Couchepin; ses conclusions seront examinees, en tant que de besoin, dans la partie Droit du present arret. Apres la clöture des debats, le Tribunal requit, d'office et pour son orientation personnelle, l'avis de deux agents d'assurance ; leur rapport ne fut pas soumis aux parties. D. -Par jugement des 7 juillet et 14 octobre 1924, le Tribunal cantonal du canton du Valais a prononce: « La defenderesse est tenue de garantir le demandeur, dans la proportion de 25 %, de toutes consequences provenant de reclamations et d'actions judiciaires for- mulees ou ouvertes contre lui en raison des dommages survenus aux tiers en juillet 1923 et de rembourser dans la meme proportion toutes sommes que Nicollier versera ou aura versees de ce chef en capital et acces- soires. Les frais du proces seront supportes, un quart par la defenderesse et trois quarts par le demandeur. )) Les deux parties ont recouru en reforme au Tribunal fMeral, en reprenant leurs conclusions de premiere ins- tance. Considerant en droit :
234 Versicherungs vertrag. N° 40.
capitale lorsqu'on a a faire avee teIle autre entreprise.
Eu traitant avee le demandeur, l' Assicuratriee italiana
savait, eomme ehaeun, que les explosifs
sont eommune-
ment employes dans les earri€res ; elle reeonnait qu'une
exploitation du genre de celle de Nicollier eomporte,
normalement
et rationnellement, des minages; Ia pro-
position a d'ailleurs ete discutee a Volleges meme et
signee, au nom de Ia Compagnie, par un agent du pays.
C'est done
en pleine eonnaissance des conditions parti-
eulieres de l'entreprise que Ia defenderesse a declare
garantir, en principe, le proprietaire eontre tous risques
de dommages
qu'll pourrait eauser a des tiers.
Or l'expertise a etabli de fal,(on irrefutable qu'en
l'espeee l'usage d'explosifs etait, non seulement ration-
nel, mais eneore indispensable
et que Nieollier n'aurait
pu expioiter sa earriere sans l'aide de la pyroteehnie.
On peut dis euter Ia question de savoir si la poudre noire
n'est pas preferable a Ia cheddite et si le proeede des
chambres de mine n'exige pas des mesures de precaution
partieulieres; les explosifs n'en restaient pas moins
necessaires
a Ia mise en valeur de Ia earriere. Des lors,
l' eventualite de dommages eauses par des explosions -
provoquees ou fortuites -
apparait comme un risque
inhirent a l'entreprise.
Ce risque devait meme se presenter d'emblee a l'esprit
des parties, lors de Ia eonclusion du eontrat. S'agissant
de dommages eauses, soit
a' des personnes n'ayant pas
habituellement aeces a l'interieur du chantier, soit a
des proprietes etrangeres, e'est-a-dire plus ou moins
eIoignees de l'empIaeement des travaux, on ne eonl,(oit·
guere
Ia possibilite d'autres degäts que eeux eauses, a
distance, par les explosifs, dont les effets ne peuvent pas
toujours
etre exaetement prevus. Il est, des lors, vrai-
semblable, qu'en eontraetant, Nieollier
avait essentielle-
ment sinon exclusivement en vu les risques de eette
nature, et il n'est pas possible d'admettre qu'il ait voulu
les laisser
en dehors de l'assurance. Il aurait du, par
Versicherungsvertrag. N0 40. 235
oonsequent, se determiner sur les points 18 b et 25 b,
et ne pas considerer une reponse affirmative eomme
allant de soi.
Cette eireonstance n'autorise cependant pas la defen-
deresse a decliner sa responsabilite. Elle devait, en effet,
attirer l'attention de Nieollier sur les laeunes de Ia pro-
position d'assurance et n'aecepter eelle-ci qu'apres avoir
Fe~ des explieations satisfaisantes. Ayant passe outre
et conclu neanmoins le contrat, elle ne peut, aujourd'hui,
se prevaloir
du detaut de reponse aux questions touehant
les explosifs (art. 8 ehiff. 6 de Ia loi federale du 2 avril
1908
sur le contrat d'assuraIice). Il faut done admettre
qu'elle repond, en principe, des eonsequences de l'acci-
dent du 26 juillet 1923.
2. -L'Assieuratrice italiana a invoque 1'ar1. 14 al. 1
et 2 de Ia loi federale. Aux termes de cet article l'assu-
reur n'est pas lie si Ie sinistre a ete eause intentionnelle-
ment par le preneur d'assurance. Si eelui-ci a provoque
1'evenement
par une faute grave, l'assureur est autorise
a reduire sa prestation dans la mesure correspondant
au degre de la faute. C'est la, en pareille matitre teeh-
nique, une question d'appreciation, qui ne
peut etre
utilement tranehee que sur Ia base des eonstatations
et de l'avis des experts, apres audition des temoins et
en tenant compte des conditions Ioeales ainsi que de
toutes les circonstances de l'espece. L'instance canto-
nale s'est
prononcee a ce sujet de fati0n judicieuse, et
le Tribunal fMeral ·ne peut que se rallier a sa manitre
de voir.
Il y a lieu de reconnaitre que l'installation
d'une
ehambre de mine chargee de pres de 800 kg. d'explo-
sifs ne eonstitue pas necessairement une imprudenee ;
que, pour Ia preparation des coups de mine, Nieollier a
reeouru
a deux reprises aux lumieres d'un specialiste et
qu'une importante explosion, provoquee sans dommages
en 1922, etait de nature a entretenir Ia eonfiance du de-
mandeur dans le proeede qu'il venait d'inaugurer.
"236 Neanmoins, selon rexpert. tout bomme du metier, doue d'une certaine experience. etait en mesure de prevoir qu'un accid.ent devait se produire. Etant donnes la configuration du terraiB, Ja puissance de Ja mine ~tson -emplaooment.iI -«ait 8. jleD. .pres -OOrtain .quela violence de l'explosion deplacerait le bloc qni gisait ä une cinqwmOOne de metres de Ja, an bord de Ja caf'- riere, appuye en partie sur la masse que Ja mine cOOt destinee ä. faire sauter. Vu rimpossibilite d'eloigner le rocher en question. Nioollier dewit prevenir !es risques. soit en limitant Ja charge d'explosifs. soit en ,desagregeant le bloe par petits coups de mine. soit enfin -ce qui eOOt particulierement indique -en debarrassant la pJate-forme de la carriere des mate- riaux· qui l'encombraient. TI resulte de ce qu{ precede que le demandear n'a certainement point cause intentionnellement le dommage. mais qu'il a, en revanche, commis une faute grave, qui justifie la reduction de l'indemnite· dans la mesure on l'instance cantonale l'a decide. Le dispositif du juge- ment dont est recours doit, des lors, etre confinne. TI y a lieu, cependant, poar eviter tout malentendu, de preciser que la reduction dont il s'agit se calculera sur les prestations effectivement garanties poar le cas de responsabilite pleine et entiere de la Compagnie, et que l'indemnite s'eIevera, par consequent, au quart du 90 poar cent du dommage total .. Le Tribunal IMirat prononce: Les deux recours sont rejetes. En consequence, le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais. des 7 juillet et 14 octobre 1924, est confirme, avec rette observation que, le 10% du dommage devant etre sup- porte par l'assure en vertu du § 13 litt. c de Ja police, la responsabilite de l' Assicuratrice italiana est rIXCe au 25' % du domrnage supplementaire, soit du 90 % du .d.ommage total. I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 41. Urteil der II. Zivilabteilung Tom 9. September 1925 i. S. Verein der Gemeinc1eangeatelllen der Stadt Eiel gegen Benzi. Ver ein s r e c h t: Art. 72, 75 ZGB; Art. 139 OR ; Art. ,15 Abs. 3 VVG; Art. 2 ZGB.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.