BGE 51 I 321
BGE 51 I 321Bge22 mars 1923Ouvrir la source →
320 Staatsrecht.
opposition l'art. 3 Const. gen., a teneur duquel «nul
ne peut tre arrte que dans les cas prevus par la loi
et selon les formes qu'elle prescrit », et le fait que la
'Ioi genevoise d'application du CCS ne coimait pas l'in-
ternement des interdits -d'ou il suivrait que l'arresta-
tion requise
par Zurich ne rentre pas dans les cas prevus
par la loi.
Ce moyen repose sur !'idee erroneeque l'applicabilite
des
art. 367 et 406 CCS a Geneve peutdependredel'exis-
tence d'une disposition cantonale d'application. Tel n'est
pas le cas. Le droit du tuteur d'un interdit de placer
celui-ci dans
un asile ou dans une maison de reievement
avec l'autorisation de
l'autorite tuteIaire decoule de Ia
Ioi civile
federale et peut des lors s'exercer a Geneve aussi
bien que dans les autres antons. sans que le droit can-
tonal ait besoin de l'autoriser expressement ou puisse
mme s'y opposer. Un refus de principe des autorites
a cet egard. base sm l'art. 3 de Ia Const. gen .• serait
contraire
a l'art. 2 disp. transit. Const. fed. et serait
annulable
par ce motif. C'est. en effet. en vertu du droit
federal (art. 406 CCS) et non du droit cantonal zurichois
que les autorites
tutelaires zurichoises ont ordoIine
I 'internement.
Ni
l'art. 3 Const. gen., ni Ia Ioi de 1849 ne peuvent
donc
empcher l'applicabilite de l'art. 406 CCS. pas
plus que des autres dispositions de ce code.
Loin de porter
atteinte a 1'ordre public, de pareilles
mesures prises
a l' egard des personnes interdites selon
l'art. 370 CCS doivent etre considerees comme ordonnees
dans l'intert de l' ordre public en general, aussi bien du
canton Oll par hasard l'interdit reside que du canton
de son domicile
legal.
Flora Wohler n'a pas le droit de resider a Geneve
sans l'autorisation de son tuteur et le Gouvernement
genevois
aurait pu lui refuser le permis de sejour ; comme
aussi
il eftt dft, toutes conditions formelles etant remplies,
Ia remettre
a Ia police zurichoise a disposition du tuteur.
Interkantonales Armenrecht. N° 41.
321
du moment que l'assistance des autorites genevoises
etait requise et necessaire pour assurer l'execution
d'une decision definitive de l'autorite competente, rendue
en application du
droit federal et par consequent valable
sur tout le territoire de Ia Confederation (cf. RO 35
p. 667).
Le Tribunal tidiral prononce :
La demande du Conseil d'Etat du Canton de Zurich.
teIle que formuIee,
est admise et le Canton de Geneve
est tenu d'y faire droit.
VII.
INTERKANTONALES ARMENRECHT
ASSISTANCE INTERCANTONALE DES INDIGENTS
41. Arr6t du 9 juillet 1925
dans Ia cause Canton de Genive contre Canton de Luceme.
Assistance gratuite intercantonale: La nouvelle interpretation
de la loi fCderale du 22 juin 1875 (RO 50 I p. 125) ~e pennet
pas revenir sur une affaire administrative definitivement
liquidee sous le regime de l'ancienne interpretation de la
loi.
A. -Antoine Küng, ne en 1862, originaire d'Escholz-
matt (Lucerne) et domicilie a Thonon, y tomba malade
de tuberculose pulmonaire
au printemps de 1921. 11
fut renvoye de Thonon a Geneve pour se faire soigner
parce qu'il
etait indigent. Entre a l'HöpitaI le 7 avril
1921,
il fut declare transportable le 20 Mai 1921, ce dont
l' Assistance publique medicale de Geneve informa le
Conseil d'Etat Iucernois le 10 juin 1921. Ce dernier se
mit en rapport avec la commune d'Escholzmatt. qui se
declara en principe
d' accord le 21 juin de contribuer aux
frais d'hospitalisation de Küng a Geneve plutöt que de
le rapatrier.
AS 51 I -1925
322 Staatsrecht.
Le Conseil d'Etat porta le 24 juin cette declaration
a la connaissance de l' Assistance publique medicale de
Geneve, laquelle lui repondit-le 27 juin ce qui suit:
•. CI •••••• Les frais d'hospitalisation s'elevent a 7 fr. par
jour, tarif applique aux Confederes n'habitantpas le
canton (Küng
etait domicilie a Thonon, France) ..... .
Ce malade etant atteint d'une maladie de tres longne
duree (tuberculose pulmonaire), la commune d'Escholz-
matt aurait tout intert a le recevoir dans un etablisse-
ment lucemois, car dans le cas contraire elle devra s'en-
gager
a nous rembourser les frais de traitement a partir
de ce jour et jusqu'au moment Oll il quittera notre
Höpital.
»
Le Conseil d'Etat lucemois communiqua cette lettre
a la commune d'Escholzmatt qui se decida alors a rece-
voir Küng.
Ce demier fu"t transporte le 19 juillet 1921
a Schüpfheim Oll il deceda au mois de decembre 1923.
Le Tribunal federal ayant rendu le 6 juin 1924 son
arrt dans la cause Canton de Geneve contre Canton de
Berne en matiere de
fraisd'assistance (RO 50 I p. 125
et suiv.), le Canton de Geneve demanda le 7 aout 1924
au Conseil d'Etat lucemois de lui rembourser par 527 fr.
50 c. les frais d'hospitalisation (5 fr. par jour pendant
104 jous, du 7 avril au 19 juillet 1921 = 520 fr.) et de
transport (7 fr. 50) de Küng.
Le Conseil d'Etat transmit la reclamation au Conseil
communal d'Escholzmatt, lequel se refusa
a payer la
somme ci-dessus, attendu qu'U n'avait pris aucun enga-
gement
a cet egard (declaration du 17 octobre 1924).
B. -Par demande du 5 decembre 1924, le Canton de
Geneve a ouvert
la presente action, en concluant a ce
qu'il plaise au Tribunal federal condamner rEtat de
Luceme a lui payer la somme de 527 fr. 50 avec interats
de droit.
A l'appui
de ces conc]usions. le . demandeur invoque
l'amt du Tribunal federnI du 6 juin 1924.
C. -Le Conseil d'Etat du Canton de Luceme a coneIu
au rejet de 1a demande.
Interk;antonales Arnltmree11t. t du Tribunal federal du 6 juin 1924 adelimite
l'application des dispositions ci-dessus, en enonQant
le principe suivant lequel l'obligation de subvenir aux
frais de traitement et d'inhumation des Confederes
tombes
malades a l' manger et conduits en Suisse dans
un etat ne permettant p~ leur transport dans leur can-
ton d'origine n'est pas regie par la loi du 22 juin 1875
mais incombe, en vertu des principes generaux, au can-
ton d'origine; ce dernier est par consequent tenu de
rembourser ces frais au canton qui en a fait l'avance
(RO 50 I p. 125 et suiv.). ." '<1.
: !
Considerant en droit:
323
A teneur de la loi federale du 22 juin 1875 concernant .
les frais d'entretien et de sepulture des ressortissants
pauvres d'autres cantons, les cantons doivent pourvoir
a ce que les secours necessaires et un traitement medical
soient donnes aux ressortissants necessitemc d'autres
cantons
qui tombent malades et dont le retour dans leur
canton d'origine ne
peut s'effectuer sans prejudice pour
leur
sante ou pour la sante de tierces personnes. En cas
de mort, ils seront ensevelis decemment (art. 1
er). Il
resulte de ces dispositions que l'obligation de supporter
les frais de
traitement des Confederes indigents et in-
transportables
originaires d·autre."I cantons incombe non
pas au canton du domicile ou de l' etablissement mais au
canton sur le territoire duquel les conditions de l'article
1 er se realisent. Pour qu'un canton soit tenu de pourvoir
aux frais medicaux ou d'inhumation d'un Confedere
indigent, il suffit done,en principe que ce dernier, alors
qu'il se trouve
sur le territoire dudit canton, fut-ce mme
de passage, y tombemalade au point de ne pouvoir
tre transporte dans son canton d'origine. Au termes
de
l'art. 2 de la loi precitee, les caisses ou etablisse-
ments publics
du canton d'origine n'ont pas a rem-
bourser les frais
occasionnes par les prescriptions de
l'art. 1 er.
L'a
324
Staatsrecht.
En vertu de ce principe, la demande actuelle du
Canton de Geneve semblerait donc fondee. Elle ne saurait
neanmoins tre accueillie, car son admission irait a
'l'encontre de la regle de droit public suivant laquelle on
ne peut remettre en question, sous le pretexte d'une
erreur de droit, une affaire administrative definitivement
et comphtement liquidee. La nouvelle interpretation de
la loi de 1875 ne
vaut que pour l'avenir ; elle est appli-
eable
aux eontestations qui viendraient a s'elever ou
qui seraient eneore litigieuses ; on ne saurait l'invoquer
pour revenir sur une solution adoptee en
conformite de
!'interpretation admise a l'epoque.
En l'espece, la lettre du 27 juin 1921 de l'Assistance
publique
medieale de Geneve montre clairement que
eelle-ci
etait alors persudee qu'en vertu de la loi de
1875 l'obligation de supporter les frais d'hospitalisation
de Küng, aussi longtemps
du moins qu'il etait intrans-
portable, ineombait
au Canton de Geneve. S'il n'en etait
pas ainsi, on ne s'expliquerait pas pour quel motif l'As-
sistanee publique se serait
bornee dans cette lettre a
exiger que la eommune d'origine s'engageät a rembourser
les frais de
traitement a partir du moment OU l'on avait
reconnu que le malade etait transportable.
Lorsqe la commune d'Escholzmatt se declara disposee
a reeevoir son ressortissant, les auto rite genevoises ont
pourvu au transport de Küng sans reclamer le rembourse-
ment des frais d'entretien et de transport et sans mme
reserver leurs droits a cet egard. Et pendant les trois
annees suivantes, le
Canton de Geneve n'a plus parle de
l'affaire; e'est dOlle qu'il la eonsiderait comme defini-
tivement liquidee· et renom;ait a exiger le remboursement
des avances faites
avant et apres que KUng eut ete
declare
transportable.
Etant donne l'attitude du Canton de Geneve a l'epoque
OU il aurait du reclamer le remboursement des frais
d'hospitalisation
et de transport s'il s'y eroyait fonde,
on ne peut pas l'autoriser a prendre pretexte de l'arrt
Interkantonales Armenrecht. N° 42.
325
du 6 juin 1924 pour elever apres coup des pretentions
dans des affaires
deimitivement liquidees.
Le Tribunal lederal prononce:
La demande est rejetee.
42 • .A.rrit 4u a5 septembre 1.
dans la cause Zvich contre Vau4 et Genev •.
Assistance des etrangers.
Recevabilite
d'une demande formee simultanement eontre
deux cantons a l'effet de faire prononcer que l'un ou l'autre
esttenu de prendre a sa charge les frais d'assistance d'un
etranger.
Les cantons sont tenus de pourvoir a l' entretien des etrangers
indigents conformement
aux regles posees par la jurispru-
dance fCderale, mme en l'absence d'un traite internationaL
A. -Alexandre Suvoroff etsa femme Helene Suvo-
roff nee Gedroiz, de nationalite russe, sont entres en
Suisse munis d'un faux passeport polonais.
Au cours des
annees 1922 et 1923, Suvoroff a commis
diverses escroqueries dans les
Cantons de Vaud, Geneve
et Zurich. Arrte a fin avril 1923, il fut condamne a
Lausanne, en date du 2 novembre 1923, a six mois de
reclusion pour faux et usage de faux. A sa sortle de
prison,
il fut transfere au penitencier de Regensdorf
pour y purger une peine de deux ans de reclusion pro-
noncee par le Tribunal de Zurich.
A
vant son arrestation, Suvoroff avait sejourne de
temps
a autre a Geneve avec sa femme, notamment
du 7 fevrier au 22 mars 1923. Ils y avaient loue une
ehambre chez
une dame Herzig, chez laquelle dame
Suvoroff passa encore quelque temps
apres l'arrestation
de son mari. Au
debut de juin 1923, dame Suvoroff fut
admise a la Maternite de Geneve Oll elle accoucha d'un
garc;on, inscrit sous le nom d' Anatole.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.