BGE 51 I 296
BGE 51 I 296Bge24 mars 1923Ouvrir la source →
296 Staa~echL gleicher Art nicht eingeschritten sind, so lässt sich damit der Vorwurf ungleicher Behandlung gegenüber dem Ober- und dem Kassationsgericht, deren Entscheide an- 'gefochten sind, nicht begründen (vgl. BGE 38 I S. 74 und 434 ; 39 I S. 25 ; 48 I S. 469). Übrigens mag bemerkt werden, dass auf den im Kanton Zürich erscheinenden Emissionsprospekten für Anleihen wohl stets im Kanton befindliche Banken; die die zürcherische Bewilligung für . den Wertpapierhandel besitzen, als Zeichnungsstellen-für die Kantonseinwohner angegeben sind. Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird abgewiesen. 111. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 37. Ardt du 97 novembre 1995 dans la cause Dame Courvoisier-Bernoulli et consorts c.ontre Genive, Bale-Campa.gne et Ba.l.e-V1lle. Double impositlon. -Loi cantonale imposant pour l'annee en- tiere le revenu et la fortune du contribuable decede dans le courant de l'annee. Disposition 'inadmissible pour l'epoque posterieure au deces, lorsqu'il s'agit de biens mobiliers devolus ades heritiers domicilies dans un autre canton. Le 17 avril 1924 est decedee ä Versoix (Canton de Geneve) Dame veuve Bernoulli-Siegfried, qui a laisse comme heritiers Dame Mathilde Courvoisier-Bernoulli, ä Versoix, Carl-Albrecht Bernoulli, domicilie ä Arlesheim (Bäle-Campagne), et Dame Gertrude Schulthegs.;.Ber- noulli, domiciliee ä Bäle. Par borderau du 30 juin 1925, I'Etat de Geneve reclama ä l'hoirie Bernoulli le payement des impöts sur le revertu Doppelbesteuerung. N° 37. 297 et la fortune de la defunte pour toute l'annee 1924, par 899 fr. 60. 11 fondait ses pretentions sur l'art. 12 al. 3 de la loi genevoise du 24 mars 1923 sur les contributions publiques, lequel dispose : «Lorsqu'un contribuable decede dans le courant de l' annee, les impöts sur son revenu et sur sa fortune sont dus pour l'annee entiere. Ses heritiers en sont solidairement responsables. Dans ce cas, la part de la succession et des revenus afferente ä chaeun des heritiers n'est imposable dans le canton qu'ä partir de l'annee suivante. » Estimant ne devoir ä l'Etat de Geneve les impöts recla- mes pour 1924 que jusqu'au 17 avriI1924, jour du deces de leur mere, Dame Bernoulli-Siegfried, les heritiers Bernoulli exposerent leur point de vue dans un memoire du 31 juillet 1925, adresse au Departement des Finances du Canton de Geneve, et payerent une part proportion- nelle des contributions, par 267 fr. 41. Mais le 18 aoftt 1925, la Direction des Contributions publiques refusa d'entrer dans leurs vues, en invoquant l'art. 12 a1. 3 de la loi precitee. Les beritiers Bernoulli ont interjete un recours de droit public en temps utile. lls demandent au Tribunal federal:
298 Staatsreeht. Bemoulli-Siegfried ont ete partages aussitöt apres l'ou- verture de la succession, et que deux d'entre eux, non domicilies a Geneve, ont regulierement payes les impöts . pour 1924 sur leur part d'heritage dans les Cantons de BaUe-Campagne et Bäle-Ville. TIs contestent formellement a l'Etat de Geneve le droit d'exiger le payement d'impöts sur Ia succession pour une epoque posterieure au deces de leur mere. Dans sa reponse, l'Etat de Geneve invoque derechef la loi genevoise du 24 mars 1923, et declare ne pouvoir renoncer a son application, tant que le Tribunal federal ne l'aura pas jugee incompatible avec Ia disposition constitutionnelle interdisant la double imposition. Il releve qu'en tout etat de cause Dame Courvoisier-Ber- noulli, domiciliee aVersoix, ne saurait se plaindre de double imposition. TI conclut principalement au rejet du recours, et, subsidiairement, a son admission par- tielle, a l'egard seulement des deux heritiers domicilies hors du Canton de Geneve. Ainsi qu'il ressort de leurs memoires respectifs, les Conseils d'Etat de BIlle-Campagne et Bä.le-Ville s'esti- ment en droit d'imposer sur leur part d'heritage, des l'ouverture de. la succession, ceux des recourants qui sont domicilies a Arlesheim et a Bä.le. TIs concluent a l'admisslon du recours en ce qui concerne lesdits heritiers. Considerant en droit : D'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal. l'obligation de payer les impöts sur les biens d'une suc- cession passe, des le deces du « de cujus », aux heritiers. et le canton on la succession s'est ouverte n'est pas en droit d'exiger le payement d'impöts sur les parts des ayants droit domicilies hors de son territoire, tant qu'i1 ne s'agit pas da biens soumis de par leur nature a sa souverainete fiscale (immeubles, etc.) (RO 14, p. 157 et . 158 ; 24 I p. 584 ; 32 I p. 69 et 70 ; 42 I p. 63). S'il est vrai que BLUMENSTEIN dans son projet de loi Doppelbesteuerung. N° 37. 299 de 1911 sur la double imposition, et le Tribunal fMeral lui-m&ne, dans son projet de 1916, ont preconise des solutions autres que celle qui a ete adoptee jusqu'ici, il n'existe toutefois aucune raison de modifier Ja jurispru- dence rappelee ci-dessus, d'autant moinsqu'en vertu du principe consacre par l'art. 560 CCS. les heritiers acquierent de plein droit l'universalite de la succession des que celle-ci est ouverte, c'est-a-dire des le . moment on decede le disposant (cf. art. 537 al. 1 CCS). TI faut des lors declarer contraire a la Constitution federale la disposition de l'art. 12 al. 3 de la loi genevoise du 24 mars 1923 sur les contributions publiques, dans la mesure· on elle vise les successions devolues a des ayants droit domicilies hors du Canton de Geneve. Les parts d'heritage afferentes a Carl-Albrecht Bemoulli et a Dame Gertrude Bernoulli n'etant pas soumises de par leur nature a la souverainete fiscale du Canton de Geneve, l' on ne saurait admettre que celui-ci impose lesdites parts pour une periode posterieure au deces de Dame Bemoulli-Siegfried. Il n'y a. en revanche, rien d'inconstitutionnel a ce que Dame Courvoisier-BemoulIi. domiciliee a .Versoix; soit tenue de payer a l'Etat de Geneve pour toute l'an- nee 1924 les contributions publiques sur sa part de succession. En ce qui conceme ladite contribuable, le recours est mal fonde. Le Tribunal jederal prononce : Le recours est admis en ce sens que les pretentions du Fisc genevois a l'egard des parts d'heritage devolues a Carl-Albrecht Bernoulli et Gertrude SchulthesS-Ber- noulli sont declarees non fondees, et le montant litigieux <:les impöts reduit a 1/3' o TI est rejete pour le surplus.
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