BGE 50 III 94
BGE 50 III 94Bge12 avr. 1924Ouvrir la source →
94 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 22.
des Konkurses die ihm aus den Mitteln eines Dritten
zugeflossene Anzahlung zurückgeben muss, unterliegt
richterlicher Entscheidung; die Aufsichtsbehörden haben
keine Gewalt,
ihn dazu zu verurteilen.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
22.
A.r.r6t du 18 mal19D4 dans la cause lIohie eaatblel.
Le locataire, soit en cas de faillite la masse, a le droit de
resilier, daccord avec 181 sous-locatalres, les baux coneIus
avec
eux, et le proprietaire ne peut pas s'y opposer en in-
voquant son droit de retention.
A. -L'hoirie Castinel est proprietaire d'un immeuble
sis a Geneve, 23 Quai des Bergues. Ledit immeuble
etait loue a Ja Societe des Galeries des BergiIes qui avait
sous-loue
un appartement a M. Grieder pour une duree
de trois ans des le 1 er janvier 1922. La Societe des
Galeries des Bergues a
ete declaree en faillite le 11 fevrier
1923.
Le 16 novembre l'office a procede a l'inventaire
des meubles garnissant les locaux
et a compris dans cet
inventaire les meubles
appartenant au sous-Iocataire
Grieder.
Le bailleur (hoirie Cstinel) a produit dans la
faillite une creance de 57285 fr. 10 pour loyerdu au
31 juillet 1924.
Grieder a demande
la resiliation anticipee de son bail
et a produit dans la faillite pour une somme de 1000 fr.
a titre de dommages-interts qu'il entendait compenser
avec le loyer. Le 5 mars 1924, l'administration de
la
faillite a consenti a la resiliation pour le 31 mars a charge
par Grieder de payer son loyer jusqu'a cette date, deduc-
tion faite d'une somme de 200 fr. a titre d'indemnite.
La Commission de surveillance de la faillite avait donne
un preavis favorable, et l' Administration de la faillite
declinait
toute responsabilite pour le cas Oll « des agisse-
ments
du bailleur viendraient contrecarrer l' execution
de
la transaction ».
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B. -L'hoirie Castinel recourut a l' Autorite cantonale
de surveillance contre
Ja decision du 5 mars 1924 et en
tant que de besoin contre celle de la Commission de
surveillance. Elle concluait
al'annulation de ces decisions
en faisant
valoiren resume ce qui suit: En autorisant
Glieder a quitter les locaux a fin mars, l' Administration
de
la .faillite diminue le gage du bailleur. Le droit de
retention de
ce dernier vaut pour tout le semestre cou-
rant qui expire le 31 juillet 1924 et ce droit s'etend aux
meubles du sous-locataire jusqu'a concurrence des droits
existant contre ce dernier en faveur du preneur (Ja
Societe en faillite). L'inventaire des meubles du preneur
n'etant pas termine, le bailleur ignore si sa creance
est couverte
par le gage appartenant au locataire plin-
cipal. Rien, d'autre part, ne justifie l'allocation d'une
indemnite.
C. -L' Autorite cantonale de surveillance a ecarte
le recours par decision du 12 avril 1924, en considerant
en
resume : La trans action intervenue ne met pas obs-
tade al'exercice du droit de retention du bailleur garanti
par l'inventaire. La recourante peut s'opposer a l'enle-
vement des meubles si elle s'y croit fondee. Quant a
l'indemnite, on ne peut dire que l' Administration de
la faillite ait eu tort d'eviter par le moyen d'une tran-
saction le proces en dommages-interts dont Grieder la
mena~t. Au reste, la Societe aurait eu le droit avant
la faillite de consentir a une resiliation anticipee du bail
de Grieder sans
que l'hoilie Castinel put s'y opposer.
D. -L'hoirie Castinel a recouru contre cette decision
au Tribunal fMera!. Elle reprend ses moyens et ses
conclusions.
Considerant en droit :
En plincipe,le locataire est toujours en droit de resilier,
d'accord avec le sous-Iocataire, le ball qu'il a conclu avec
lui,
et le proprietaire ne peut pas s'y opposer en invoquant
le droit de retention que lui confere l'art. 272 CO. Pour
ce qui concerne les meubles apportes par le sous-Iocataire,
le droit de
retention du bailleur ne les greve. en effet
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que jusqu'a concurrence des droits du preneur co.ntre
le sous-Iocataire
(art.272 al.2). Par consequent, SI un
locataire a sous-Ioue un appartement pour une annee
et si, au cours du ball, pour une raison quelconque, il
se
dcide. d'accord avec le sous-Iocataire, a le resilier
apres
six mois, le droit de retention du bailleur se trouve
du mme coup limite au loyer d'un semestre, sans que
le
bailler puisse, de quelque maniere que ce soit, s' opposer
a la resiliation du bail de sous-Iocation.
n n' en est pas autrement en cas de faillite du preneur
principal, si le bail de
ce dernier est maintenu. La msse
peut librement resilier, d'accord avec les sous-Iocatrures~
les baux conclus avec eux, et le proprietaire ne saurait
s'y opposer. Son droit de retention n'est pas atteit
puisqu'il n'existe que. jusqu'a concurrence des drOlts
du preneur contre le sous-Iocataire, droits. qui sont
librement
determines dans des conventions auxquelles
le bailleur
est etranger.
La loi a prevu le cas de la faillite du preneur et a
donne au bailleur le moyen de sauvegarder ses droits.
n peut resilier immediatement le contrat si la masse
ou le debiteur ne lui fournit pas des
sdretes pour les termes
arrieres et les termes a echoir (art. 266 CO). Si le bailleur
ne fait pas usage de cette faculte et maintient le ball
en vigueur, le prejudice qui peut en resulter pour lui est
imputable
a sa propre faue.
C'est des lors avec raison que l'Autorite cantonale
de surveillance a ecarte le recours du bailleur dirige contre
la resiliation anticipee du bail de Grieder.
Quant
a l'indemnite de 200 fr. allouee a ce sous-
locataire, les autorites de surveillance ne sont aucune-
ment competentes pour examiner si elle est justifiee
ou non.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est rejete.
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23. Bntscheid. TOm 17. Kai 19134 i. S. Bager.
SchKG Art. 92 Ziff. 10: Unpfändbar sind nicht nur Ent-
schädigungen für Gesundheitsstörung des Betriebenen,
sondern
auch Entschädigungen, welche dem Betriebenen
infolge Todes eines Familiengliedes ausgerichtet werden,
auch wenn
er auf dessen Unterstützung nicht angewiesen
war.
Auf Verlangen des Rekurrenten erliess die Arrest-
behörde Zürich
in Anwendung des Art. 271 Ziff. 5
SchKG einen Arrestbefehl gegen den Rekursgegner
Dätwyler, welcher als Arrestgegenstand namentlich
bezeichnete:
«die dem Schuldner zufallende Unfall-
versicherungssumme der Ehefrau des Schuldners bei
der Schweiz. Unfallversicherungs
-Aktiengesellschaft
Winterthur.» Das mit dem Vollzug beauftragte Be-
treibungsamt Zürich 2 stellte fest,
...... .
dass die Verstorbene als Abonnentin des Schweiz.
Familien-Wochenblattes
für 2000 bezw. 3500 Fr. gegen
Unfall versichert
war;
dass § 5 Ziff. II der Versicherungsbedingungen lautete:
« Bezugsberechtigt (für die Todesfallentschädigung) ist
in erster Linie der überlebende Ehegatte. » Es erachtete
den
« Versicherungsanspruch » gemäss Art. 92 ZUf. 10
SchKG
als unpfändbar und lehnte den Arrestvollzug ab.
Mit der vorliegenden, nach Abweisung durch die
kantonale Aufsichtsbehörde, das Obergericht Zürich,
an das Bundesgericht weitergezogenen Beschwerde stellt
der Rekurrent den Antrag, das Betreibungsamt sei an-
zuweisen, den Arrest zu vollziehen.
Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer zieht
in Erwägung:
Gemäss Art. 92 Ziff. 10 SchKG sind unpfändbar die
Pensionen und Kapitalbeträge, welche als Entschädi-
gung für Körperverletzung oder Gesundheitsstörung
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