BGE 50 III 192
BGE 50 III 192Bge20 nov. 1924Ouvrir la source →
192 Schuldbetrelbungs-und Konkursrecht (Zlvilabtellungen). No 45.
11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN.
ARRTS DES SECTIONS· CIVILES
45 . .A.rrit 4e 1& IIe Section ci'lile 4u 9 octobre 19a4 .
dans la cause Pollak contre Crid.i\ Suiue.
Une saisie pratiquee sur ·les valeurs du debiteur pouvaut se
trouveren mains d'une Banque, sans specification de ces
valeurs,
est inexistante et ne deploie aucun effet.
Dans une poursuite intentee par Eugene PoUak contre
P. A. Schmidt, l'office des poursuites de Geneve a saisi
le
5 juillet 1912 « en main de la Societe du Credit Suisse
lessommes et valeurs .qu'elJe peut avoir ou devoirau
debiteur a concurrence de 21 965 fr.' 85 et accessoires 11.
Le 6 juillet le Credit Suisse ecrivit a l'office que les
valeurs qu'il detient pour
P. Schmidt sont affectees a
la garantie de son compte debiteur et de divers engage-
, ments assumees par lui dont le chiffre est bien superieur
a la valeur des gages etque par consequent le CrCdit
I. Suisse ne put· prendre note de la saisie.· Cette lettre,
. d'apres les constatations de fait-de l'inst.ance cantonale,
a bien
ete ecrite et expediee .Ie 6 juiUet, mais paratt
n'tre pas parvenue a l'office.
Le 23 ao'O.t l'office ecrivit au Credit Suisse de verser
en ses mains les sommes saisies
et de faire une declaration.
Le
Credit Suisse ayant repondu qu'il ne pouvait que
confirmer sa lettre
du 6 juillet et l'office lui ayant dit
ne pas l'avoir reue, le Credit Suisse lui en remit copie
le 29
ao'O.t. Invite de nouveau a faire une declaration. iI
repondit le 10 septembre que, He par le secret profes-
sionnel,
il ne pouvait donner le detail des valeures
detenues
pour le compte de P. Schmidt, mais que les
dettes contractees par ce dernier atteignent un chiffre
bien superieur
a 1a valeur des gages.
Le 25 novembre 1921, a la demande de E. Pol1ak,
Sclml aud KGlllwia eht (Zivile.">" ) .. N-45. 193
l'offlce autorlsa ce dernier en app1ication de l'art. 131
al.2 LP « a faire valoir ases risques et perlIs la creance
soit pretention de P. A. Sehmidt. debiteur-saisi, contre
la Societe de Credit Suisse tiers-saisie ».
Le 29 mai 1922, apres en avoir obtenu l'autorisation
da P",Schmidt, le Credit Suisse, inforIua l'avocat de
E. Pollak que les valeurs detenues pour le compte de
Schmidt
. sont representees par 4 polices d'assurance -
'l'une de 5000 fr. aupres de Ja Caisse paternelle, les trois
autres· de
10000 fr. chacune aupres de la Norwich, de
la Societe d'assurance sur la vie aZurich et de 1a Guar-
dian Life -qu'elles sont affcctees a la garantie d'un
compte debiteur dc 4'3000 fr. environ et que les enga-
gements de
P. Schmidt envers la Banque s'elevent a
179000
fr.
Entre temps, soit le 2 decembre 1921, E. Pollak avait
fait notifier au Credit Suisse un commandement de
payer pour la somme de 21965 fr. montant de 1a pour-
suite contre
Schmidt. Le Credit Suisse ayant fait oppo-
sillon,
dlui ouvrit action en se fondant sur l'attribution
de creance du 25 novembre 1921 et en concluant a ce
qu'ilplaise au Tribunal:
1 ordonner au defendeur de faire la 'declaration des
vaJeurs ou sommes
deP.Schmidt ensapossession;
20 condamner 1e defenseur averser ces sorrimeS et
valeurs en mains de l'officea concurreIicede 2196 frE,85;
. 30 dire que ces sommes et valeurs:serviront en premier
lieu
ä desinteresser le demandeur;
4lever l'opposition faite aucommandemant de payer.
Le demandeur soutient que, d'apres Ia LP, 1e defen-
deur est tehu dedeclarer et de remettre a l'offke les
titres appartenant
au' debiteur-saisi etque sa reven-
diration d'un
droitde gage est tardive, l'office n'ayant
jamais reu la lettre du 6 juillet ct la revendicatioIi' du
29 aotlt etantposterieure de plus de 10 jours a 1a datea
laquelle leCredit Suisse a eu connaissnce de la sa.isie.
Le deJendeur a conclua liberation.
194 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N0 45.
Par aITt du 20 juin 1924 la Cour de Justice civile a
deboute le demandeur de ses eonelusions par le motif
. que la revendication du droit de gage a eu lieu en temps
utile, soit le 6 juillet
1921, que jamais le demandeur
n'a conteste l realite du droit de gage invoque,' que
celui-ci doit
donctre tenu pour constant et que des
lors Ja pretention· de foreer le Credit· Suisse a se des-
saisir
ds titres qu'il detient ne saurait tre admise.
Le demandeur a recouru en reforme eontre cet arrt
·en eoncluant a ee que le Credit Suisse soit condamne
;1\ remettre a l'offiee les titres et valeurs qu'll detient,
'notamment les
4: polices d'assuranee; ees titres. et poli-
ces devant
tre realises par l'office et servil' en premier
lieu
adesinteresser le demandeul'.
Considirant en droil,:
Le demandeur n'invoquant et ne pouvant invoquer
. eontre le Credit Suisse d'autres droits que ceux qu'il
. tient de I'autorisation re«;ue, en vertu de l'art. 131 al. 2
. LP, de faire valoir les ercances et pretentions saiSies.
i Schmidt, c'est-a-dire
les
ereances de Schmidt eontl'e la Banque, et, d'autre
part, les valeurs appartenant a Schmidt et detenues par
le Credit Suisse. On peut d'emblee faire abstraction des
ereances eventuelles de Schmidt contre le Credit Suisse.
car le reeourant n'exerce aucun droit de ce chef, dans
son acte de recours
il coneIut uniquement a la remise
des
Cf titres et valeurs )) detenus par la Banque et aussi
bien le
defendeur a affirmee, sans
il importe de determiner sur quoi aporte la saisie pout
savoir s'il a qualite pour agil' eonire le defendeur. Cette
saisie a eu pour objet, d'une
part,les sommes dues par
le Credit Suisse au debiteur-stre eOJitredit. qu'il
est
ereaneier et non debiteur de Schmidt. Le litige n'a
done trait qu'aux « valeurs» que le proees-verbal indique
eomme saisies en mains du
Credit Suisse. Ce terme, qui
n'a pas de signification juridique nettement determinee,.
s'appliquait sans doute, dans l'idee de l'offiee,aux
Schnldhetrelhungs-und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 45. 195
biens mentionnes a rart. 98 a1. 1 LP et notamment aux
(i papiers-valeurs», e'est-a-dire aux titres qui incorporent
le droit qu'ils constatent.
01', conformement a la juris-
prudence constante du Tribunal federal et a la nature
me des choses, pour que des biens semblables, comme
d'ailleurs
tous autres biens, puissent tre valablement
saisis,
il faut necessairement que le proees-verbal precise
en quoi Hs eonsistent, e'est-a-dire qu'il fournisse sur le
genre. le nombre
et la valeur des titres saisis les indica-
tions indispensables pour les individualiser --puisqu'a
deraut de toute specification il serait impossible soit
d'empcher le debiteur d'en disposer (art. 96), soit de
les plaeer sous
la garde de l'office· (art. 98), soit de les
reaIiser et de les remettre a l'adjudicataire. Tant que
l'office ignore la nature des titres pouvant appartenir
au debiteur, i1 est evidemment dans I'incapacite de les
saisir
et la saisie qu'il croirait pouvoir neanmoins prati-
quer serait purement illusoire. elle
n'aurait que I'appa-
rence d'une saisie. en
realite elle serait inexistante. En
l' espece, l' office a declare saisir en mains de la Societe
du Credit Suisse « les valeurs qu'eUe peut avoir au debi-
teur 11 sans savoir mme si elle detenait des valeurs
appartenant
au debiteur et sans pouvoir donc, a bien
plus forte raison, indiquer
ce qu'etaient ces valeurs. 11 ..
u'a done en realite rien saisi du tout et par consequent
il n'a pu trallsferer aucun droit au demandeur en vertu
de
l'art. 131 al' 2 qui ne regle qu'un mode special de
realisation de biens effectivement saisis.
Ce qui vient d'tre dit s'applique aussi aux 4: polices
d'assurance-vie que
le Credit Suisse a, posterieurement
a la saisie, dec1are detellir pour le compte du debiteur
Schmidt.Outre qu'on pourrait se demander si des polices
d'assurance -qui n'incorporent pas le droit
resultant
du contrat d'assurance (loi fed. art. 73) -peuvent ren-
lrer dans la categorie des «valeurs) melltionnees par
Je proces-verbal de saisie, on doit observer qu'elles ne
sont pas
tombees sous le coup de la saisie par le seul fait
196 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht (Zivilabteilungen). N° 45.
qu'uIterieurement le Cret Suisse a donne it leur sujet
certaines idications qui auraient permis peut-@tre
d'en operer la saisie: ces indications n'ont ete fournies
qu'alors que la mesure autorisant le. demandeur a faire
valoir les droits decoulant de
la saisie avait deja ete
prise, elles ont ete adressees a l'avocat du demandeur
et pon a l'office et en fait celui-ci ne les a jamais utilisees
pour faire an proces-verballes adjonetions indispensables,
de sorte que
jamaisla saisie des polices fi'a eu lieu.
En resurne, les polices ou autres titres n'ayant pas
ete saisis et le demandcur n'ayant done pu aequerir de
droits
aleurs egard en vertu de l'art. 131 a1. 2LP, il
doit etre deboute de ses conclusions pour defaut de
qualite -et il est des lors superßu d'examiner la cause
au fond,c'est-a-dire de reehereher si la revenCication
du droit de gage par le Credit Suisse ·etait tardive (ques-
tion qui d'ailleurs devrait etre resolue negativement en
presence des constatations de fait de
l'arrt attaque et
pour les motifs developpes par l'instance cantonale)
Le TribunalIMimt prononce:
Le recours est rejete et l'arret attaque. est confirrne.
Sanierung von Hotel-und Stickereluntemebmungea. N· 46. 197
B. Sanierung ion Hot.el-Ind Sf,jckereiunLerneh~
AasainissamenL des eoLreprises hOtelieres eL des mreprises
da bro1erie.
46. Entscheid vom ·20. November 1924 i. S. Joaa.;PohL,
Ist das Pfandnachlassverfahren noch zulässig, nachdem· es
der Schuldner zur Verwertung verpfändeter Hypotheken
hat kommen lassen ? .
A. -Der Rekurrent ist Eigentümer des Hotels Kur-
haus Walzenhausen, ilf welchem Schuldbriefe von
150,000 Fr. im ersten Rang und 30,000 im zweiten Rang,
sowie eine Grundpfandverschreibung von
9000 Fr. im
dritten Rang lasten. Diese Schuldbriefe und die durch
die Grundpfandverschreibung versicherte Forderung von
9000 Fr.
hatte der Rekurrent der Appenzell-A.-Rh.
Kantonalbank verpfändet zur Sicherung eines
Dar-
lehens von 189,000 Fr., welches zudem von A. Bonaria,
Frau Scheidegger-Wey und Eugen Möcklin verbürgt
war. Im Mai 1924 hob die Appenzell-A.-Rh. Kantonal-
bank für Kapital und Zinsen dieses Darlehens Betrei-
bung auf Faustpfandverwertung gegen den Rekurrenten
an. An der Steigerung erwarben die Bürgen Bonaria
und
Frau Scheidegger die Schuldbriefe und die durch
Grundpfandverschreibung versicherte Forderung zum
Kurs von
60 %. d. h. für 113,400 Fr. Als die Kantonal-
bank für den Pfandausfall von 83,980 Fr. ·15 Cts. die
Eröffnung des Konkurses über den Rekurrenten ver-
langte, stellte dieser das Gesuch
um Bewilligung einer
Nachlasstundung und Eröffnung des Pfandnaehlassver.
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